Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 janv. 2022, n° 19/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 19 septembre 2019, N° 16/01184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Janvier 2022
N° RG 19/01941 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GK4T
VCF/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du
19 Septembre 2019, RG 16/01184
Appelante
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMBERY DUCS DE SAVOIE dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau
d’ANNECY
Intimés
M. Z X
né le […] à […],
et
Mme A B épouse X
née le […] à […], demeurant ensemble […]
[…]
Représentés par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 septembre 2021 avec l’assistance de Madame
Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente,
qui a procédé au rapport,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 11 novembre 2007, les époux Z X / A B ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Chambéry Ducs de Savoie (ci-après dénommée le Crédit
Mutuel), un prêt immobilier d’un montant de 125 000 euros, remboursable en 180 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt variable.
Selon offre acceptée le 14 juin 2011, ce contrat a fait l’objet d’un avenant portant sur le taux des intérêts, devenant fixe à hauteur de 4,40 %, le TEG passant à 4,820 %.
Les époux X ont procédé au remboursement de ce prêt par anticipation le 29 juillet 2014.
Se fondant sur une analyse financière de mars 2016 et arguant de diverses irrégularités affectant les clauses du contrat et de l’avenant relatives aux intérêts et au TEG, ainsi que le mode de calcul des intérêts, les époux X ont, par acte du 14 juin 2016, fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Chambéry, qui par jugement du 19 septembre 2019, a :
' s’agissant du contrat du 11 novembre 2007,
- déclaré prescrite l’action des époux X en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels tirée de l’absence de taux de période et de frais de nantissement des assurances vie,
- déclaré recevable l’action des époux X en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels tirée de la base de calcul des intérêts sur une année de 360 jours,
- débouté les époux X de leur demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
' s’agissant de l’avenant du 14 juin 2011,
- déclaré recevable l’action des époux X en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
- dit erroné le taux effectif global figurant dans l’avenant faute de mention du taux de période,
- prononcé l’annulation de la clause conventionnelle d’intérêts de l’avenant,
- condamné le Crédit Mutuel de Chambéry à verser aux époux X la somme de 16 641,84 euros correspondant à l’écart entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal arrêté au 17 juillet
2014,
- enjoint à la banque d’établir de nouveaux tableaux d’amortissement tenant compte de la substitution des échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devant porter intérêt au taux légal,
' s’agissant des demandes annexes,
- condamné le Crédit Mutuel de Chambéry à verser aux époux X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Mutuel de Chambéry aux entiers dépens d’instance en ce non compris les frais
d’expertise amiable,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 octobre 2019, le Crédit Mutuel de Chambéry a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les époux X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini et associés en application des dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 6 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les épouxMallen demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel du Crédit Mutuel,
- débouter le Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
' déclaré recevable leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels insérée dans le contrat du 11 novembre 2007, tirée de la base de calcul des intérêts sur une année de 360 jours,
' déclaré recevable leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels insérée dans
l’avenant du 14 juin 2011,
' dit erroné le taux effectif global figurant dans cet avenant faute de mention du taux de période,
' prononcé l’annulation de la clause conventionnelle d’intérêts de l’avenant, ' condamné le Crédit
Mutuel à leur verser la somme de 16 641,84 euros correspondant à l’écart entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal arrêté au 17 juillet 2014,
' enjoint à la banque d’établir de nouveaux tableaux d’amortissement tenant compte de la substitution des échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devant porter intérêt au taux légal,
' condamné le Crédit Mutuel à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens d’instance en ce non compris les frais d’expertise amiable,
- déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
' déclaré prescrite leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels insérée dans le contrat du 11 novembre 2007 tirée de l’absence de taux de période et de frais de nantissement des assurances vie,
' rejeté leur demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels insérée dans le contrat du
11 novembre 2007,
et statuant à nouveau,
- constater que le taux effectif global figurant dans le contrat du 17 octobre 2007 est erroné,
- constater que les intérêts du prêt sont calculés sur une base de 360 jours,
- constater l’absence de taux période dans le contrat du 17 octobre 2007,
- prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et y substituer les intérêts au taux légal en vigueur, année par année,
- condamner le Crédit Mutuel de Chambéry à leur rembourser la somme de 7 337,62 euros au titre des intérêts trop perçus s’agissant de l’offre de prêt du 17 octobre 2007,
- condamner le Crédit Mutuel de Chambéry à verser aux époux X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Mutuel de Chambéry aux entiers dépens de première instance, en ce y compris les frais d’expertise amiable Eurodex d’un montant de 3 600 euros, et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat initial du 11 novembre 2007
C’est par des motifs de droit et de fait explicites et pertinents que le premier juge a :
- d’une part, déclaré prescrite l’action des époux X fondée sur l’absence de mention du taux de période et sur l’absence d’intégration dans le TEG des frais afférents au nantissement de contrats
d’assurance-vie souscrits en 1998, absences dont ils ont pu se convaincre à la lecture du contrat,
- d’autre part, débouté les époux X de leur action fondée sur la mise en oeuvre d’une base de calcul des intérêts non conforme aux prescriptions du code de la consommation, un tel procédé
n’ayant pas eu pour effet de rendre le TEG erroné à hauteur d’au moins une décimale.
En conséquence, la cour, par adoption des motifs du premier juge, confirme le jugement déféré.
Sur l’avenant du 14 juin 2011
Si, ainsi que l’admettent d’ailleurs les deux parties, cet avenant n’a pas eu d’effet novatoire, il n’en demeure pas moins qu’il a modifié la clause de stipulation des intérêts et qu’à ce titre, le point de départ du délai de prescription de l’action des époux X tendant à la nullité de la clause modifiée ne peut débuter au plus tôt que le jour de la signature de l’avenant. Le premier juge ayant été saisi le
14 juin 2016, l’action des époux X n’est donc pas prescrite.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, il ne peut pas être déduit du seul remboursement du crédit litigieux, intervenu par anticipation le 29 juillet 2014, que les époux X auraient confirmé le contrat et seraient en conséquence irrecevables à demander l’annulation de la clause de stipulation des intérêts dans l’avenant du 14 juin 2011.
Seule l’exécution volontaire du contrat en connaissance des irrégularités affectant la clause de stipulation des intérêts peut valoir confirmation.
Dans sa version en vigueur au 14 juin 2011, l’article L. 312-14-1 du code de la consommation disposait : 'En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. (…)'
Les frais du nantissement des contrats d’assurance-vie ayant été réglés lors de la souscription du crédit et ne constituant donc pas des frais à venir, ils n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du coût du crédit et donc du TEG modifié par l’avenant.
En conséquence, cette première irrégularité alléguée par les époux X n’est pas constituée.
Dans sa version en vigueur au 14 juin 2011, l’article R. 313-1, II du code de la consommation énonçait que pour les crédits immobiliers,
- le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux de période et la durée de la période devant être expressément communiqués à l’emprunteur,
- lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire, le rapport étant calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
En l’espèce, l’avenant n’indiquait pas davantage que le contrat initial, le taux de période.
Le texte prescrivant la mention du taux de période étant clair et l’absence de mention de ce taux étant apparente, les époux X ne pouvaient pas ignorer l’irrégularité dont l’avenant était, à ce titre, entaché lorsqu’ils ont soldé le crédit. La cour retient donc qu’en remboursant le prêt par anticipation, ils ont nécessairement confirmé cette irrégularité.
Par ailleurs, les époux X soutiennent que les intérêts ont été calculés non pas sur la base d’une année civile, mais sur la base d’une année dite lombarde de 360 jours, ce que le Crédit Mutuel conteste.
A la supposer constituée, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que cette troisième irrégularité était connue des époux X lorsqu’ils ont soldé le crédit en juillet 2014. Ils n’ont donc pas pu la confirmer à cette occasion.
En toute hypothèse, il convient d’observer qu’il n’est pas établi que le TEG mentionné dans l’avenant aurait été minoré d’au moins une décimale consécutivement à l’absence de mention du taux de période ou en raison du prétendu mode de calcul des intérêts sur une année lombarde, étant rappelé que les frais du nantissement de contrats d’assurance de vie ayant été définitivement réglés à la date de l’avenant, ils n’ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG de l’avenant.
En conséquence, aucune des irrégularités alléguées par les époux X n’a eu une incidence suffisamment sensible sur le mode de calcul du TEG mentionné dans l’avenant, pour le rendre erroné.
Les époux X doivent donc être déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la clause de stipulation des intérêts contenue dans l’avenant du 14 juin 2011, ce d’autant que, conformément à
l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à cette date, la sanction des irrégularités ayant pour effet de réduire d’au moins une décimale le TEG, pour l’essentiel composé des intérêts du crédit, ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, sanction que les époux X ne sollicitent pas, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit erroné le taux effectif global figurant dans l’avenant,
- prononcé l’annulation de la clause conventionnelle d’intérêts de l’avenant,
- condamné le Crédit Mutuel de Chambéry à verser aux époux X la somme de 16 641,84 euros correspondant à l’écart entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal arrêté au 17 juillet
2014,
- enjoint à la banque d’établir de nouveaux tableaux d’amortissement tenant compte de la substitution des échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devant porter intérêt au taux légal, cette dernière disposition étant en tout état de cause sans objet, eu égard au remboursement anticipé du prêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, tant de première instance que d’appel, doivent être mis à la charge solidaire des époux X, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini seulement en ce qui concerne les dépens d’appel, cette société n’étant pas l’avocat postulant du Crédit
Mutuel devant le premier juge.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur du Crédit Mutuel, auquel les époux X D la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer tant en première instance qu’en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré :
- en ses dispositions ayant statué sur l’action des époux X en annulation de la clause de stipulation des intérêts du contrat du 11 novembre 2007,
- en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action des époux X en annulation de la clause de stipulation des intérêts de l’avenant du 14 juin 2011,
Pour le surplus, infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute les époux X de toutes leurs demandes,
Condamne solidairement les époux Z X / A B
- aux dépens de première instance et d’appel, la Selarl Traverso – Trequattrini étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre les dépens d’appel qu’elle a avancés sans en avoir reçu provision,
- à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Chambéry Ducs de Savoie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e
CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame A DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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