Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 avr. 2022, n° 21/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, TGI, 9 septembre 2021, N° 17/02538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CERBA HEALTHCARE, S.A. CEFID, S.E.L.A.F.A. CERBA c/ S.E.L.A.S. LABORIZON CENTRE, S.E.L.A.S. LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE, S.E.L.A.S. LABOSUD, S.E.L.A.S. CAB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 21/05841 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UX23
AFFAIRE :
S.E.L.A.F.A. B
…
C/
[…]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état du TJ de PONTOISE
N° RG : 17/02538
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.F.A. B
Inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 402 928 766
[…]
[…]
S.A. CEFID
Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 319 891 107
[…]
[…]
S.A.S. B D
Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 824 988 117
[…]
[…]
Représentées par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167103 -
Représentées par Me Jean-Daniel BRETZNER de la SAS BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12 – Me BELITY présent à l’audience
APPELANTES
****************
[…]
Inscrite au RCS de Colmar sous le […]
[…]
[…]
[…]
Inscrite au RCS de Tours sous le […]
[…] Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210357 -
Représentées par Me Adrienne DUCOS de la SELARL D’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0022 – Me LIGETI présent à l’audience
[…]
Inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 329 208 771
[…]
[…]
[…]
Inscrite au RCS de Marseille sous le n° 423 501 469
[…], […]
[…]
Représentées par Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 21152
Représentées par Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0132
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des jeunes biologistes médicaux, le Syndicat des biologistes et le Syndicat des laboratoires de biologie clinique (ci-après ensemble les Syndicats) sont des syndicats professionnels réunissant des internes, médecins, pharmaciens et laboratoires exerçant la biologie médicale.
La société B D est une holding qui opère en France et à l’international sur le marché de la biologie médicale. Elle détient, via sa filiale, la société Cefid, une participation de 25 % de la société B.
La société B est une société d’exploitation de laboratoires de biologie médicale (ci -après ensemble les sociétés B). La société Financière de l’équerre 1 est une filiale de la société B.
Par acte du 29 mars 2017, les Syndicats ont assigné les sociétés B et la société Financière de l’équerre 1 devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de les voir condamnées pour fraude à la loi et concurrence déloyale et de ce fait, de les condamner, in solidum, à leur verser à chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 14 décembre 2020, les sociétés B ont assigné en intervention forcée les sociétés Laborizon,
Cab, société d’exercice libéral de biologie médicale Z A E, Labosud et Labosud Provence biologie à l’effet de voir déclarer commun le jugement à intervenir dans l’affaire principale.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré recevable la demande de jonction,
- Dit que les affaires ouvertes sous les n° de R 17/02538 et n° R 20/5624 seront réunies sous une instance unique qui se poursuivra sous le n° de R 17/02538 ;
- Déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt les interventions forcées en jugement commun formées par les sociétés B, Cefid et B D à l’encontre des sociétés Laborizon, Cab, […]
+) anciennement dénommée société d’exercice libéral de biologie médicale Z A E, Labosud et
Labosud Provence biologie ;
- Condamné les sociétés B, Cefid et B D in solidum à verser aux sociétés Cab, Laborizon
Centre (ABO +) anciennement dénommée Société d’exercice libéral de biologie médicale Z A
E, Labosud et Labosud Provence biologie la somme de 1.000 euros à chacune, sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé à l’audience du juge de la mise en état du 25 novembre 2021 pour conclusions récapitulatives des demandeurs ; acceptation du désistement d’instance du Syndicat des Laboratoires de Biologie Clinique ou éventuelles observations sur ce point ;
- Condamné les sociétés B, Cefid et B C in solidum au paiement de dépens de l’incident.
Par déclaration du 23 septembre 2021, la société B, la société Cefid et la société B D ont interjeté appel partiel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, les sociétés B demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par les sociétés B, Cefid et B C ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- Annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, au mépris du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, (i) déclaré irrecevable la demande formée par les sociétés B, Cefid et B D à
l’encontre des intervenants forcés, (ii) condamné les concluantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, puis (iii) renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2021 ;
- Juger que la cour de céans ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les intervenants forcés ;
A titre subsidiaire,
- Annuler ou à tout le moins infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a (i) déclaré irrecevable la demande formée par les sociétés B, Cefid et B C à l’encontre des intervenants forcés, (ii) condamné les concluantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, puis (iii) renvoyé
l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2021, alors même que l’article 771 (ancien) du code de procédure civile ne permettait pas au juge de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir ;
- Juger que la cour de céans ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les intervenants forcés ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a (i) déclaré irrecevable la demande formée par les sociétés
B, Cefid et B C à l’encontre des intervenants forcés, (ii) condamné les concluantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, puis (iii) renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2021 ;
- Juger que la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Cab, Laborizon Centre, Labosud et Labosud
Provence biologie nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, de sorte que seule la formation de jugement est apte à examiner cette fin de non-recevoir à raison de l’opposition exprimée par les sociétés B, Cefid et B C sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Déclarer recevable la demande formée par les sociétés B, Cefid et B C à l’encontre des intervenants forcés ;
En tout état de cause,
- Déclarer recevable et bien fondée la demande de protection des secrets d’affaires des sociétés B, Cefid et
B C formée aux termes des présentes conclusions ;
- Juger que l’accès à la pièce n°28 produite par les sociétés B, Cefid et B C sera restreint à la cour et, à titre subsidiaire, à la cour et aux conseils des intimés, sans que ces mêmes conseils puissent en faire copie ou la reproduire ;
- Juger que la motivation de l’arrêt à intervenir sera adaptée aux nécessités de la protection du secret des affaires ;
- Débouter les sociétés Cab, Laborizon Centre, Labosud et Labosud Provence biologie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les sociétés Cab, Laborizon Centre, Labosud et Labosud Provence biologie à régler chacune la somme de 2.500 euros à chacune des sociétés B, Cefid et B C en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner « in solidum » aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, les sociétés Cab et […] +) demandent à la cour de :
- Débouter les sociétés B, Cefid et B D de leur appel ;
- Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en intervention forcée formée par les sociétés
B, Cefid et B C à l’encontre des sociétés Cab et […] +) ;
- Condamner solidairement les sociétés B, Cefid et B C à verser aux sociétés Cab et
[…] +) la somme de 15.000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés B, Cefid et B C aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, les sociétés Labosud et Labosud Provence biologie demandent à la cour de :
- Débouter les sociétés B Selafa, Cefid et B D de leur appel ;
- Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 septembre 2021 ;
- Condamner les sociétés B Selafa, Cefid et B D à payer chacune la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés B Selafa, Cefid et B D aux dépens dont distraction au profit de Me
Fanny Couturier, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de
l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur la jonction
La cour observe que l’appel des sociétés B ne porte pas sur la décision entreprise du juge de la mise en état qui a déclaré recevable la demande de jonction sollicitée par ces sociétés dans leurs écritures des 9 mars et
10 mai 2021 (ordonnance entreprise – page 5)..
La cour relève également que les sociétés B n’ont pas attrait dans la cause, en appel, les Syndicats.
Sur la violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable
Les sociétés B sollicitent, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la
CEDH, la nullité de l’ordonnance entreprise. Elles font valoir que le juge de la mise en état a statué sur, d’une part, la recevabilité de leur demande de jonction et, d’autre part, la fin de non-recevoir tirée de leur prétendu défaut d’intérêt à agir en intervention forcée, alors que l’objet de l’audience devait se limiter à la seule question de la jonction. Elles exposent qu’elles ont été privées d’un procès équitable, le principe du contradictoire
n’ayant pas été respecté par le juge de la mise en état.
Les sociétés Labosud et Labosud Provence Biologie objectent que la fin de non-recevoir tirée du défaut
d’intérêt des sociétés B n’a pas été soulevée d’office par le juge de la mise en état, que la fin de non-recevoir était exposée dans les conclusions des sociétés Laborizon signifiées le 10 mars 2021, dans les conclusions de Labosud signifiées le 10 mars 2021, puis de nouveau dans les conclusions de Labosud signifiées le 25 mai 2021, qu’ainsi les sociétés B avaient donc connaissance que cette fin de non-recevoir leur était opposée et qu’elles avaient toute latitude pour y répondre, notamment dans les conclusions qu’elles ont signifiées le 18 mai 2021. Elles soutiennent que la question de la fin de non-recevoir était dans le débat puisqu’elle figurait dans les écritures de toutes les parties et que le procès est l’affaire des parties.
Les sociétés Cab et Laborizon Centre ABO+ sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elles font valoir, au visa de l’article 16 du code précité, que les sociétés B ont été à même de se défendre sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimées puisque leurs arguments pour s’opposer à la fin de non-recevoir étaient développés dès leur assignation en intervention forcée ainsi que devant le juge de la mise en état de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
*
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
(CEDH) prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’article 4 du code de procédure civile stipule que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié pas des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
*
Par ordonnance du 2 février 2021, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2021 et a renvoyé
l’affaire à la mise en état du 18 mars 2021 pour permettre aux défenderesses (les sociétés B et la société
Financière de l’Equerre 1) de conclure. Le tribunal précisant qu’il n’était pas saisi à ce stade d’une demande de jonction entre l’affaire principale (l’assignation du 29 mars 2017 des Syndicats) et la demande d’intervention forcée (l’assignation du 14 décembre 2020 des sociétés B).
Le 9 mars 2021, les sociétés B ont signifié des 'conclusions aux fins de jonction’ de la procédure en intervention forcée avec la procédure principale.
Le 10 mars 2021, par conclusions régularisées d’incident devant le juge de la mise en état, les sociétés
Labosud et Labosud Provence biologie se sont opposées à la jonction et ont soulevé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée pour défaut d’intérêt des sociétés B et pour absence d’un lien suffisant avec la procédure principale.
Par conclusions du même jour, les sociétés Cab et […] +) ont sollicité le rejet de la demande de jonction et soulevé, également, l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée à leur encontre pour absence d’intérêt et de lien suffisant avec la procédure principale.
Par bulletin d’audience du 11 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience des plaidoiries du 11 mai
2021 'pour plaider l’incident'.
Le bulletin d’audience du 16 mars 2021 a fixé l’audience des plaidoiries au 18 mai 2021 'pour plaider sur
l’incident'.
Le 28 avril 2021 par message RPVA, les sociétés B ont interrogé, par l’intermédiaire de leur conseil, le tribunal afin d’obtenir une clarification sur l’objet de l’audience. Elle souhaitaient obtenir confirmation de ce qu’à l’audience du 18 mai 2021 ne serait abordée que la seule demande de jonction. Par message RPVA du 29 avril 2021, le tribunal a répondu : 'Cette audience n’est fixée que pour statuer sur la demande d’incident, c’est
à dire la demande de jonction.'.
Le 10 mai 2021, les sociétés B ont régularisé des 'conclusions récapitulatives aux fins de jonction'.
Par bulletin d’audience du 11 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience des plaidoiries cette fois fixée au 27 mai 2021 'pour plaider l’incident de jonction’ (souligné par la cour).
Le 25 mai 2021, les sociétés Labosud et Labosud Provence biologie ont signifié de nouvelles conclusions réitérant leur demande de rejet de la jonction des procédures et d’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par B à leur encontre.
*
La lecture de l’ordonnance entreprise rendue le 9 septembre 2021 permet de constater que le juge de la mise en état a non seulement statué sur la demande de jonction mais aussi sur la recevabilité des demandes
d’intervention forcée.
La cour relève que les sociétés Labosud et Labosud Provence biologie et les sociétés Cab et Laborizon Centre
(ABO +), défenderesses en première instance, n’ont pas émis de contestation à la réception de l’information donnée par le tribunal selon laquelle l’objet de l’audience se limiterait à l’examen de la seule demande de jonction, ni ne se sont manifestées à la réception de la convocation du tribunal du 11 mai 2021 qui précisait que l’audience du 27 mai 2021 avait pour objet de plaider sur l’incident de jonction.
Le dispositif des écritures des sociétés B régularisées le 10 mai 2021 n’a visé que la demande de jonction.
En revanche, le dispositif des conclusions des sociétés intimées tendait au rejet de la demande de jonction ainsi que l’irrecevabilité des demandes d’intervention forcée.
Le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction.
En répondant aux sociétés B que l’objet de l’audience se limitait à la demande de jonction, les sociétés
B pouvaient légitimement croire que le débat ne porterait que sur la jonction.
Le juge a manqué à ce principe en statuant sur la jonction et l’irrecevabilité sans inviter les sociétés B à
s’expliquer sur ce dernier point alors qu’il résultait des écritures de ces dernières qu’elles ne répondaient que sur l’incident de jonction au moins dans leur dispositif, quand bien même les écritures des parties soutenaient cette irrecevabilité ou au contraire la contestaient.
La sanction de nullité de l’ordonnance soutenue par les sociétés B ne peut être mise en oeuvre, dès lors qu’elle aboutirait également à mettre à néant la décision de jonction qui n’est contestée par aucune des parties devant la cour. Le non-respect du contradictoire ne pourrait donc aboutir qu’à une éventuelle infirmation de
l’ordonnance sur la question de la fin de non-recevoir. Avant de statuer sur le bien fondé de cette fin de non-recevoir, il convient toutefois de répondre à l’exception d’incompétence du juge de la mise en état.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Les sociétés B font valoir que les textes qui régissent la compétence du juge de la mise en état sont les textes antérieurs à la réforme issue du décret du 11 décembre 2019. Les nouveaux textes n’étant applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et qu’en l’espèce l’instance principale a été introduite le 29 mars 2017. Elles exposent que leur assignation en intervention forcée, délivrée le 14 décembre
2020, ne fait pas naître une nouvelle instance. Elles font valoir que le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir, au regard des textes anciens, de statuer sur une fin de non recevoir. En conséquence elles sollicitent
l’annulation ou à tout le moins l’infirmation de la décision entreprise sur ce point.
Les sociétés Labosud et Labosud Provence Biologie soutiennent que l’assignation en intervention forcée a fait naître une instance nouvelle de sorte que les nouveaux textes issus du décret doivent trouver à s’appliquer.
Elles font valoir que l’ordonnance entreprise a prononcé la jonction des procédures ce qui supposait qu’elles étaient auparavant distinctes. Elles exposent que la jonction d’instance ne crée pas une procédure unique de sorte que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Les sociétés Cab et Laborizon Centre ABO+ font également valoir que l’instance issue de l’assignation en intervention forcée est distincte de l’instance principale, raison pour laquelle les sociétés B ont sollicité et obtenu la jonction des deux instances. Au visa de l’article 553 du code de procédure civile, elles soutiennent que lorsqu’un litige est indivisible, l’appel formé contre une partie n’est recevable que si toutes les parties sont dans la cause, l’indivisibilité se caractérisant pas l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. En ne formant pas appel à l’encontre des Syndicats, demandeurs à
l’instance principale, les sociétés B démontrent que le litige est divisible de sorte que l’instance principale est distincte de l’instance en intervention forcée. Elles en déduisent que le juge de la mise en était, au regard des textes nouveaux, compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
*
Selon les dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires….; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
*
Il est admis que l’intervention forcée se greffe sur l’instance principale sans créer une instance nouvelle distincte de sorte que l’assignation principale ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu
d’appliquer les textes antérieurs à la réforme issue du décret précité.
S’agissant de la compétence du juge de la mise en état, les dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile n’autorisaient pas celui-ci à statuer sur une fin de non-recevoir.
La cour infirmera l’ordonnance entreprise sur ce point pour défaut de compétence.
*
Au regard de la solution retenue par la cour sur l’incompétence du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties.
Sur le secret des affaires
Les sociétés B sollicitent d’appliquer à leur pièce 28 (il s’agit d’un extrait de pacte d’associés) les dispositions relatives au secret des affaires au visa de l’article L.151-1 du code de commerce.
Les intimées ne s’expriment pas sur ce point.
La cour fera droit à cette demande dans les termes figurant au dispositif du présent arrêt. La pièce présentée
n’apparaît pas comme généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type
d’information en raison de leur secteur d’activité. Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de sa nature et de son caractère secret. Elle fait l’objet de la part de son détenteur de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances pour en conserver le secret (certains paragraphes de cet extrait sont occultés).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les sociétés Labosud et Labosud Provence Biologie ainsi que les sociétés Cab et Laborizon Centre ABO+ qui succombent pour l’essentiel seront condamnées, in solidum, aux dépens d’appel.
Les sociétés Labosud et Labosud Provence Biologie ainsi que les sociétés Cab et Laborizon Centre ABO+ X seront condamnées, chacune, à une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME en ses dispositions frappées d’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 septembre 2021,
REJETTE toute autre demande,
Y ajoutant,
DIT que l’accès à la pièce n°28 communiquée par les sociétés B, Cefid et B C sera restreint à la cour et aux conseils des intimés sans que ces derniers puissent en faire copie ou la reproduire,
DIT que les dépens d’appel seront supportés, in solidum, par les sociétés Labosud et Labosud Provence
Biologie ainsi que les sociétés Cab et Laborizon Centre ABO+ avec application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Labosud et Labosud Provence Biologie ainsi que les sociétés Cab et Laborizon
Centre ABO+ , à verser, chacune, et à chacune des sociétés B, savoir la société B, la société Cefid et la société B C, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. F G H I
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