Infirmation partielle 8 juillet 2020
Rejet 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 juil. 2020, n° 18/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 décembre 2017, N° 14/01961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 18/00494 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPLT
[J]
C/
SARL MAISONS ALAIN METRAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Décembre 2017
RG : 14/01961
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUILLET 2020
APPELANT :
[Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par La SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au postulant au barreau de LYON
et Maître Pierre PALIX , avocat plaidant au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/003689 du 15/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bureau d’aide juridictionnelle)
INTIMÉE :
SARL MAISONS ALAIN METRAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON
et Maître Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail en date du 7 avril 2010 à effet du 12 avril 2010, Monsieur [Z] [J] a été engagé par la société MAISONS ALAIN METRAL en qualité de commercial, avec mission de vendre des maisons individuelles pour le compte de celle-ci dans les départements 69,38,42,01.
Trois avenants au contrat ont été conclus, le 15 février 2011, le 1er avril 2011et le 27 juin 2013.
A compter du 13 novembre 2013, M. [J] a été placé en arrêt-maladie.
Par requête en date du 19 mai 2014, Monsieur [Z] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société MAISONS ALAIN METRAL à lui payer diverses sommes à titre de rappel de commissions et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de condamner ce dernier à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le 30 septembre 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'inapte à son poste en une seule visite suite à une visite de pré-reprise'.
Le 17 octobre 2014, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 octobre 2014, puis, le 4 novembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix, le 1er septembre 2016.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a :
' rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MAISONS ALAIN METRAL formulée par Monsieur [Z]
' débouté Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement, le 23 janvier 2018.
Il demande à la cour :
réformant le jugement entrepris,
' principalement, de condamner la société MAISONS ALAIN METRAL à lui verser la somme de 106.655 € à titre de rappel de commissions, outre la somme de 10.665 € à titre de congés payés afférents
' subsidiairement, de nommer tel expert-comptable , avec mission de déterminer les commissions lui restant dûes, aux frais avancés de la société MAISONS ALAIN METRAL
' en tout état de cause, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société à lui verser :
14.175 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1.497,88 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
4.742,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
49.919,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
confirmant le jugement entrepris,
' de débouter la société MAISONS ALAIN METRAL de ses demandes
' de condamner la société MAISONS ALAIN METRAL à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' de dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts 'de droit’ à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
' de condamner la société MAISONS ALAIN METRAL aux dépens qui comprendront ceux de première instance.
La société MAISONS ALAIN METRAL demande à la cour :
à titre principal,
' de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
' de dire que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable et d’en débouter Monsieur [J]
si une expertise judiciaire devait être ordonnée,
' de dire que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [J]
reconventionnellement,
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle
en conséquence,
' de condamner Monsieur [J] à lui rembourser la somme de 20.007, 34 € nets correspondant à l’excédent perçu d’avances sur commissions
' de condamner Monsieur [J] lui payer la somme de 4.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ces derniers étant distraits au profit de la société TUDELA et associés, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020.
SUR CE :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [J] ne reprend pas sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail, rejetée par le conseil de prud’hommes.
Ce chef du jugement sera dès lors confirmé.
Sur la demande en paiement des commissions
M. [J] sollicite le paiement d’une somme de 106.655 euros à titre de rappel de commissions sur 65 ventes réalisées par lui pour le compte de la société MAISONS ALAIN METRAL entre mai 2010 et juin 2012, suivant un tableau établi par ses soins, cette somme correspondant aux acomptes de 50 % non versés (46.624 euros) et au solde des commissions après paiement de l’acompte de 50 % (total : 60.031 euros).
Il fait valoir que, dans certains dossiers, il n’a reçu que l’acompte sur des affaires terminées, ou n’a rien perçu alors que les maisons étaient construites, ou a fait l’objet de remboursement d’acomptes, alors que l’annulation était causée par des demandes de supplémentsinjustifiés du fait de prétendus problèmes d’implantation, de terrains ou de normes antisismiques.
La société MAISONS ALAIN METRAL soutient que le fait générateur de la commission relève du domaine de la liberté contractuelle, qu’elle a justifié de l’annulation de bon nombre de dossiers évoqués dans le tableau de M. [J], que ce dernier a omis de comptabiliser la somme de 70.000 euros hors bonus qui lui a été versée au titre des commissions et qu’il n’a jamais contesté au cours des relations contractuelles les annulations opérées conformément au contrat de travail.
Le contrat de travail consenti par la société MAISONS ALAIN METRAL à M. [Z] [J] le 7 avril 2010, à effet du 12 avril 2010, contient les clauses suivantes en ce qui concerne les commissions :
— le taux de commission sera calculé de la façon suivante : '2% sur CA HT par vente nette effectuée’ (vente isolée)
— les commissions seront calculées sur le montant net des ventes hors taxes en fonction du prix de vente déterminé par la société (hors dommage ouvrage et terrassement VRD)
(…)
— il est convenu entre les parties qu’en cas de plus de deux ventes à une même personne ou une même société, le taux de commission sera revu et négocié au cas par cas
— il est convenu entre les parties qu’en cas de remise, la commission du représentant sera ramenée en proportion de la remise effectuée
— l’ensemble des commissions ne sera acquis au représentant qu’au jour effectif du démarrage des travaux (fondations coulées)
— les commissions seront réglées au moyen d’une avance représentant 50 % de celle-ci à la signature après validation du financement par un organisme prêteur, document de réservation terrain et accord de la direction générale du contrat de vente (…) et le solde lors du démarrage des travaux (fondations coulées), suivant décompte dressé par la société MAISONS ALAIN METRAL au représentant
— en cas d’annulation du contrat de vente, les avances reçues sur commissions seront déduites à 100 % sur la rémunération dûe au cours du mois suivant ou remboursées par le salarié si celui-ci ne fait plus partie de l’entreprise
— le commercial ayant quitté la société au moment du démarrage des travaux (fondations coulées) gardera pour acquise l’avance qui lui a été faite mais ne pourra en aucun cas prétendre recevoir le solde de la vente.
A compter du 1er janvier 2011, en vertu d’un avenant signé le 15 février 2011, il a été convenu d’un taux de commission évolutif, soit 2,5 % sur CA HT pour les vingt premières ventes 'nettes’ annuelles effectuées, puis 2,7 %, et des conditions particulières en cas de remise sur les dossiers ou de bonus, la commission supplémentaire (bonus) étant plafonnée à 2.000 euros, les conditions d’acquisition et de règlement des commissions 'restant conformes au contrat de travail'.
Ainsi, le montant total de la commission est acquis au représentant au jour où les fondations sont coulées, ce qui signifie que le contrat de construction de maison individuelle a été signé, le délai de rétractation est passé et le financement de la construction a été obtenu, la vente ne pouvant plus dès lors être annulée par l’acquéreur.
La société MAISONS ALAIN METRAL produit des tableaux récapitulatifs des commissions versées à M. [J] et des retenues effectuées sur ses bulletins de paie résultant des annulations de ventes antérieures. Elle ne distingue pas toutefois sur son tableau les 'ventes’ et les démarrages de chantier comme elle le fait sur les bulletins de paie.
En effet, le bulletin de salaire de M. [J] du 1er au 30 novembre 2011, par exemple, fait apparaître au regard de certains noms une mention 'vente’ qui doit correspondre à la signature du contrat (donnant droit à une avance de 50 %) ou une mention 'démar’ qui doit correspondre au démarrage des travaux (donnant droit au versement du solde de la commission).
Pour établir le bien-fondé des remboursements d’avances qu’elle pratique, la société MAISONS ALAIN METRAL verse aux débats un grand nombre de lettres d’annulation, sans les rapprocher des dossiers identifiés par M. [J], dont notamment la copie d’une lettre d’annulation de M. et Mme [E] [H], datée du 10 janvier 201(dernier chiffre effacé ou non photocopié) et d’une lettre datée du 23 février 2011 par laquelle elle écrit à ces clients 'suite à l’annulation de votre contrat de construction signé le 1er février 2011, vous trouverez ci-joint votre chèque d’acompte d’un montant de 4.500 euros’ et la copie d’une lettre d’annulation de M. [I] [E] datée du 26 mars 2013 et sa réponse du 2 mai 2013 'suite à l’annulation de votre contrat de construction, veuillez trouver ci-joint votre chèque d’acompte …'
Or, dans son tableau, le nom [E] figure aux dates du 21 juillet 2011 et du 7 novembre 2011, ce qui ne correspond pas aux dates mentionnées sur ces lettres d’annulation.
Au surplus, le bulletin de salaire de M. [J] du 1er au 30 novembre 2011 indique notamment 'vente [E]' : 994,88 euros, tandis que le bulletin de salaire du 1er au 31 décembre 2011 indique 'démar [E]': 992,90 euros, ce qui montre que les travaux avaient bien commencé.
En janvier 2012, M. [J] perçoit une somme de 994,88 euros pour le 'démarrage [E]'.
En février 2012, il perçoit un bonus supplémentaire de 32.859 euros au titre de 19 dossiers dont deux dossiers [E] , portant des dates comprises entre le 10 août 2010 et le 8 novembre 2011.
En juillet 2012, il perçoit un bonus supplémentaire de 8.983 euros au titre de 7 dossiers portant des dates comprises entre mai 2010 et octobre 2011.
Le bulletin de salaire de septembre 2012 mentionne 'annulation [E], à déduire 1.985,79 euros’ et celui d’octobre 2012 'annulation [E] 07/2011 bonus, à déduire 2.000 euros', soit des annulations intervenant plus d’un an après la signature d’un contrat en novembre 2011, alors que, comme il a été dit ci-dessus, la société MAISONS ALAIN METRAL produit une pièce destinée à démontrer que ledit contrat aurait été signé le 1er février 2011 et annulé le 23 février 2011.
La société MAISONS ALAIN METRAL n’explique pas non plus pour quelle raison elle a versé des bonus à M. [J] relatifs à des constructions qui n’auraient pas démarré.
Sur le bulletin de salaire de juin 2013 figurent 7 annulations pour des ventes remontant à février, mars, avril, mai 2012, soit plus d’un an auparavant et la société MAISONS ALAIN METRAL déduit un 'acompte de juin 2013" à hauteur de 4.000 euros, outre les 7 annulations ci-dessus pour un total de 8.838,22 euros, ainsi qu’un 'report du mois précédent’ à hauteur de 19.156,26 euros, sans aucun justificatif, ce qui donne un salaire négatif de 21.125,89 euros.
Compte-tenu des dernières annulations figurant sur les bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2013, le salaire négatif de M. [J] passe à 29.434,48 euros en novembre 2013.
Dans ces conditions, le tableau dressé par la société MAISONS ALAIN METRAL dans le cadre de la procédure contentieuse, alors que le contrat de travail stipulait que la société devait dresser un décompte des avances et soldes de commissions, ce qu’elle ne fait pas et qui ne saurait résulter des mentions invérifiables portées sur les bulletins de paie, et les bulletins de paie eux-mêmes n’ont aucun caractère probant et les retenues opérées sur les avances et commissions de M. [J] ayant pour conséquence de le rendre redevable envers son employeur d’une somme de 20.007,34 euros en fin de relation contractuelle sont injustifiées.
M. [J] produisant de son côté les synthèses de vente et contrats de construction de maison individuelle correspondant aux noms mentionnés sur ses bulletins de salaire, il convient de faire droit à la demande de rappel de commissions, non pas sur la base du tableau de M. [J] qui ne permet pas de comparer le montant des sommes réglées de celles qui restent dûes, mais en réintégrant la somme négative de 30.241,78 euros figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2013 intitulée 'à déduire report du mois précédent’ (le contrat ayant ensuite été suspendu pour cause de maladie) à laquelle il convient d’ajouter les sommes de 4.000 euros et 8.838,22 euros indûment déduites sur le bulletin de salaire de juin 2013.
La société MAISONS ALAIN METRAL doit en conséquence être condamnée à payer à M. [Z] [J] la somme brute de 43.080 euros bruts (30.241,78 + 4.000 + 8.838,22) augmentée d’une indemnité de congés payés de 10 %, soit 4.308 euros. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014, date de réception par la société MAISONS ALAIN METRAL de la convocation devant le conseil de prudhommes
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié introduit une action en résiliation judiciaire du contrat de travail et est par la suite licencié, le juge doit au préalable statuer sur la demande de résiliation et n’apprécie le bien fondé du licenciement que s’il ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire.
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [J] invoque le non-paiement de ses commissions.
La société MAISONS ALAIN METRAL répond que, non seulement M. [J] s’est montré défaillant dans son obligation de rapporter la preuve de ses demandes, mais encore la totalité de ses commissions lui ont été réglées.
En l’espèce, il a été démontré que la société MAISONS ALAIN METRAL avait opéré de manière injustifiée des déductions d’avances et de soldes de commissions précédemment versés à M. [J].
Il en est résulté qu’à compter d’octobre 2012, M. [J] n’a plus perçu aucun revenu, même pas son salaire fixe contractuel, le 'net à payer’ devenant négatif et augmentant de manière régulière pour atteindre '-28.786,45 euros nets’ en février 2014.
M. [J] justifie de ce qu’il a dû solliciter une aide d’urgence alimentaire du conseil général de l’Isère et a bénéficié d’une aide du Secours catholique pour le règlement de l’électricité, le 25 février 2014.
Il s’agit d’un manquement grave de l’employeur à son obligation de rémunérer son salarié.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J], avec effet à la date de notification du licenciement pour inaptitude physique, soit le 4 novembre 2014, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Il convient de condamner la société MAISONS ALAIN METRAL à payer à M. [J] les sommes suivantes, non remises en cause par la société MAISONS ALAIN METRAL :
— 14.975 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (dûe en raison du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail) et 1.497,88 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 4.742,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014, date de réception par la société MAISONS ALAIN METRAL de la convocation devant le conseil de prudhommes.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (4 ans), de son âge à la date de la résiliation (58 ans) et de son dernier salaire mensuel brut perçu tel que retenu par le juge départiteur (4.991,96 euros), il convient d’évaluer le préjudice subi par M. [J] en raison de la perte de son emploi à la somme de 30.000 euros et de condamner la société MAISONS ALAIN METRAL à lui payer ladite somme, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, la demande reconventionnelle en remboursement par M. [J] de commissions indûment perçues formée par la société MAISONS ALAIN METRAL sera rejetée, conformément aux motifs du jugement qui n’a toutefois pas repris ce rejet dans son dispositif.
La société MAISONS ALAIN METRAL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [J] fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société MAISONS ALAIN METRAL à payer à M. [Z] [J] la somme de 43.080 euros à titre de rappel de commissions et celle de 4.308 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [J] avec effet au 4 novembre 2014
CONDAMNE la société MAISONS ALAIN METRAL à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
— 14.975 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.497,88 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 4.742,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la socité MAISONS ALAIN METRAL
CONDAMNE la société MAISONS ALAIN METRAL aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société MAISONS ALAIN METRAL à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Le greffier La présidente
Manon FADHLAOUI Joëlle DOAT
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