Confirmation 6 septembre 2021
Annulation 5 octobre 2023
Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 6 sept. 2021, n° 20/07369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07369 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2020, N° 18/02941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07369 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTHY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 18/02941
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932
INTIMEE
SAS COMPASS GROUP FRANCE Prise en la persone de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, et Madame Valérie BLANCHET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, président de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Théodora ZINSOU
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Théodora ZINSOU, greffière présente lors du prononcé.
Exposé du litige :
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 février 2018, Mme Y X a interjeté appel du jugement rendu le 12 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à la société Compass Group France.
Par avis du 2 mars 2020, le conseiller de la mise en état, constatant que les conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif ne concluant pas à l’infirmation, totale ou partielle du jugement déféré et ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel en violation de l’article 954 du code de procédure civile, a invité les parties à lui adresser sous huitaine leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue par application de l’article 908 du même code.
Le 6 mars 2020, la société Compass Group France a présenté ses observations en demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme X. Mme X n’a pas adressé d’observations.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel au 13 février 2018, prononcé la caducité de cette déclaration d’appel et laissé les dépens à la charge de Mme X.
Par requête transmise par voie électronique le 6 novembre 2020, Mme X demande à la cour de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
La société Compass Group France demande à la cour de confirmer l’ordonnance, à titre subsidiaire, de déclarer l’appel irrecevable et, en tout état de cause, de constater l’extinction de l’instance, de prononcer son dessaisissement et de condamner Mme X aux dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 6 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige résultant du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur à compter du 1er septembre 2017, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’n dispositif récapitulant les prétentions.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’espèce, les conclusions transmises par la partie appelante le 22 mars 2018, dans le délai de l’article 908, comportent un dispositif ainsi libellé :
'A TITRE PRINCIPAL :
RELEVER les vices du consentement de Mme X lors de la conclusion du protocole transactionnel ;
RELEVER le motif discriminatoire en raison de l’état de santé affectant le licenciement de Mme X ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RELEVER les irrégularités qui ont entaché le licenciement de Madame X ;
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le protocole transactionnel du 28 Février 2008 est entaché de nullité
DIRE ET JUGER que le licenciement dont a fait l’objet Madame X est nul
ORDONNER la réintégration de Madame X et le paiement de toutes les rémunérations auxquelles Mme X avait droit depuis son licenciement et jusqu’à sa réintégration effective, outre ses droits à congés payés ;
CONDAMNER la Défenderesse au paiement des salaires non versés jusqu’au 20 octobre 2017
total des salaires non perçus : 180.360,46 euros
congés payés : 18.036,05 euros
Dont intérêts légaux à compter de la saisine du Bureau de Conciliation
ORDONNER la remise sous astreinte de 150 euros par jours de retard des documents suivants :
-Bulletin de salaire unique rectificatif pour la période du 01/08/2007 au 20 octobre 2017 comprenant notamment un montant de 198.396,51 euros brut
- Attestation POLE EMPLOI
- Certificat de travail
- Certificat de congés payés
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER COMPASS à payer à Madame X les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53.886,60 euros
' indemnité spéciale de préavis : 3.095,95 euros
' dommages et intérêts :
' préjudice d’employabilité : 15.000 euros
' préjudice moral : 56.000 euros
' Dont intérêts légaux à compter de la saisine du Bureau de Conciliation
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER COMPASS à payer à Madame X les sommes suivantes :
' Complément indemnité spéciale de licenciement 5.058,24 euros
' Rappel de salaires du 27/08/2007 au mois de novembre 2007 : 4.142,36 euros
' Congés payés afférents 414,24 euros
CONDAMNER la Société COMPASS à payer 3.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi N°91-647 régissant l’aide juridictionnelle
ORDONNER l’exécution provisoire outre les intérêts légaux à compter du jugement'.
Pour que des écritures puissent être considérées comme des conclusions valablemen adressées à la cour d’appel au sens de l’article 908 du code de procédure civile, encore faut-il qu’elles contiennent certains éléments essentiels qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Le fait que la déclaration d’appel soit conforme aux prescriptions formelles imposées à peine de nullité par l’article 901 du code de procédure civile ne dispense pas l’appelant de remettre des conclusions qui déterminent l’objet du litige.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 4 du code de procédure civile, "l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties" ; or, au stade de l’appel, ces prétentions ne sont pas fixées par la déclaration d’appel, mais précisément par les conclusions de l’appelant conformes à l’article 908 du code de procédure civile.
En application de l’article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile. Il s’agit dans ce cas de faire respecter la présentation formelle des conclusions telle qu’elle est prescrite par ces articles. Il ne s’agit pas pour le conseiller de la mise en état de se substituer aux avocats des parties en ce qui concerne la détermination des éléments essentiels de fond, et, en particulier, de l’objet du litige.
A cet égard, l’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 910 1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "Les conclusions exigées par les articles 905 2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige."
Enfin, aux termes de l’article 910 4 alinéa 1er du code de procédure civile : "A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905 2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond."
En l’espèce, il n’est pas contesté que des écritures ont bien été remises par au greffe de la cour et notifiées à la partie intimée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Cependant, au delà de la simple omission de la mention d’une demande d’annulation d’infirmation totale ou partielle ou d’annulation du jugement, le dispositif des conclusions n’indique pas en quoi il critique le jugement. Le dispositif des conclusions reprend à l’identique les demandes formulées en première instance, y compris une demande 'd’exécution provisoire’ inopérante en cause d’appel.
Il est, de plus, observé, que ces conclusions ne comprennent ni un énoncé des chefs de jugement critiqués, ni une critique ou une discussion des fondements ou de la motivation de la décision des premiers juges, ni un dispositif sollicitant l’annulation, la réformation, l’infirmation, ou la confirmation partielle du jugement du Conseil de prud’hommes.
Il s’ensuit que ces écritures ne sont pas seulement entachées d’une erreur ou d’omissions matérielles, mais renferment une incertitude en ne permettant précisément de savoir si Mme X demande l’annulation ou l’infirmation, la réformation ou la confirmation partielle du jugement. Elles ne contiennent pas les éléments essentiels qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2020 en ce qu’il prononcé la caducité de l’appel.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens.
Le greffier Le Président
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