Infirmation partielle 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 avr. 2022, n° 19/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 5 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2022
TRESOR PUBLIC- Service du Domaine
Me Nelly C
ARRÊT du : 04 AVRIL 2022
N° : – N° RG : 19/02763 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GADK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de G en date du 05 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur I Z, né le […] à X et décédé le […] à G
ayant eu pour avocat Me Nelly C, avocat au barreau de G
PARTIE INTERVENANTE :
TRESOR PUBLIC- Service du Domaine, ès qualité de curateur à la succession H de Mr Z I, décédé le […] à G par ordonnance du président du TJ de G en date du 23 mars 2021, pris en la personne de Mr le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret
[…]
[…]
[…]
non comparant et n’ayant pas constitué avocat
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265250221717878
Monsieur K B
né le […] à […]
[…] Madame F B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me François JAECK, avocat au barreau de G
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Juillet 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 22 Février 2022, à 14 heures, devant Madame N O P, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle assisté lors des débats de Madame Fatima HAJBI, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame N O P, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Anne Lise COLLOMP, Président de chambre1. Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,2. Madame N- O P, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles3.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
L’arrêt qui devait être initialement prononcé le 28 mars 2022 a été prorogé au 04 avril 2022.
Prononcé le 04 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié du 4 décembre 2012, Mme M B a donné procuration à M. I Z à l’effet de gérer et administrer l’immeuble situé 54 U V W à G et notamment de louer les appartements. Parmi ses missions, il lui revenait également d’encaisser les loyers et dépôts de garantie et d’exercer toute poursuite contre les locataires en cas de non paiement.
En juin et juillet 2016, M. Z donnait à bail trois des appartements.
Placée sous le régime de la curatelle renforcée le 7 mars 2016, Mme M B est décédée le […], laissant pour lui succéder ses neveu et nièce, légataires universels, M. K B et Mme F B épouse Y.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2018, M. B et Mme Y ont assigné M. Z en paiement la somme de 39 480 euros au titre de loyers encaissés et à défaut à titre d’indemnité pour les loyers non recouvrés ou détournés outre une somme de 1 410 euros au titre des dépôts de garantie appréhendés, expulsion du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans l’immeuble de M B, paiement d’une indemnité d’occupation de son installation jusqu’à son départ définitif.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de G a :
-Condamné M. Z à payer à M. K B et Mme 'D’ B la somme de 39 480 euros au titre des loyers encaissés, à défaut à titre d’indemnité pour les loyers non recouvrés ou détournés, ainsi que 1 410 euros au titre des dépôts de garantie perçus,
-Ordonné l’expulsion de M. Z du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans l’immeuble 5 U V W à G,
-Condamné M. Z à payer à M. K B et Mme 'D’ B la somme de 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le […] et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
-Autorisé M. K B et Mme 'D’ B à faire évacuer en déchetterie ou autres organismes collecteurs de rebuts et déchets aux frais de M. Z tout bien qui resterait entreposé dans le logement occupé par lui ou sur le terrain de l’immeuble, et ce 15 jours après l’avoir mis en demeure d’y procéder,
-Condamné M. Z à verser la somme de 1 000 euros à M. K B et Mme 'D’ B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. Z aux entiers dépens,
-Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration du 26 juillet 2019, M. I Z a relevé appel de cette décision en critiquant expressément tous ses chefs.
I Z est décédé le […].
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de G a constaté la vacance de la succession de I Z et en a confié la curatelle au service du Domaine pris en la personne de M. le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret.
Par acte d’huissier du 9 avril 2021 remis à personne habilitée, M. B et Mme Y ont assigné en intervention forcée le service du Domaine, en qualité de curateur à la succession H de I Z, en lui dénonçant la procédure de première instance, la procédure d’appel, les conclusions du 1er avril 2021 et les bordereaux de communication de pièces.
Il a été pris acte de la reprise d’instance le 21 juillet 2021.
Le service du Domaine n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions remises les 21 janvier 2020 par I Z, 1er avril 2021 par M. B et Mme Y, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. Z demandait de:
-Juger nuls et de nul effet l’acte introductif d’instance et subséquemment le jugement,
-Renvoyer M. B et Mme Y à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
-Déclarer M. B et Mme Y irrecevables et mal fondés en leur action,
-Les débouter de toutes leurs demandes,
-Les condamner à verser à Maître C, avocat, la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
-Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à Maître C le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. B et Mme Y demandent de :
-Dire et juger l’appel interjeté par I Z – initialement représenté par sa tutrice – Mme la préposée du centre hospitalier de G, es-qualités de tuteur, service de protection des majeurs CH G, Mail Pierre Charlot 41016 G Cedex ' et désormais par le service du domaine, curateur à sa succession H – mal fondé,
-Débouter I Z – initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du domaine, curateur à sa succession H – de ses demandes tendant à voir dire et juger nuls et de nul effet l’assignation délivrée le 8 octobre 2018 et le jugement subséquent,
-Débouter I Z – initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du domaine, curateur à sa succession H – de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-Confirmer le jugement et en ce qu’il,
-Condamne I Z – désormais représenté par le service du domaine, curateur à sa succession H – à leur payer la somme de 39 480 euros au titre des loyers encaissés, à défaut à titre d’indemnité pour les loyers non recouvrés ou détournés, ainsi que 1 410 euros au titre des dépôts de garantie perçus, mais rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement sur ce point, et dire que les condamnations prononcées au profit de Mme 'D’ B le sont en réalité au profit de Mme F Y née B ; Condamner le service du Domaine, es-qualités de curateur à la succession H de I Z au paiement de ces sommes,
-Ordonne l’expulsion de I Z – désormais représenté par le service du domaine, curateur à sa succession H – du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans l’immeuble 5 U V W à G ; mais Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement sur ce point, et dire que le logement dont il est ordonné l’expulsion est sis 54 U V W 41000 G ; Condamner le service du Domaine, es-qualités de curateur à la succession H de I Z à libérer les lieux de toute occupation du chef de celui-ci ou de sa succession,
-Condamne I Z – désormais représenté par le service du Domaine, curateur à sa succession H – à payer à M. K B et Mme D B la somme de 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le […] et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ; mais Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement sur ce point, et dire que les condamnations prononcées au profit de Mme D B le sont en réalité au profit de Mme F Y née B ; Condamner le service du Domaine, es-qualités de curateur à la succession H de I Z au paiement de cette indemnité d’occupation,
-Liquider l’indemnité d’occupation due par I Z – initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du domaine, curateur à sa succession H – à la somme de 34 000 euros pour la période du […] au 1er novembre 2019 et condamner I Z – initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du Domaine, curateur à sa succession H – à verser cette somme de 34 000 euros à Mme F Y B et M. K B, Condamner le service du Domaine, es-qualités de curateur à la succession H de M. Z au paiement de ces sommes,
-Condamner I Z – initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du Domaine, curateur à sa succession H – au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 €/mois jusqu’à complète libération des lieux c’est-à-dire jusqu’au retrait de ses deux véhicules outre la restitution des clés de l’immeuble et à défaut jusqu’à l’autorisation écrite de I Z – initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du Domaine, curateur à sa succession H – autorisant Mme Y B et M. K B à forcer les serrures de l’immeuble et à disposer comme bon leur semblera de tout bien meuble qui s’y trouverait, Condamner le service du Domaine, es-qualités de curateur à la succession H de I Z au paiement de ces sommes,
-Confirmer le jugement en ce qu’il,
-Autorise M. K B et Mme D (erreur matérielle du jugement, lire F) B à faire évacuer en déchetterie ou autres organismes collecteurs de rebuts et déchets aux frais de Z I- désormais représenté par le service du Domaine, curateur à sa succession H – tout bien qui resterait entreposé dans le logement occupé par lui ou sur le terrain de l’immeuble, et ce 15 jours après l’avoir mis en demeure d’y procéder,
-Condamne I Z- initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du Domaine, curateur à sa succession H – à verser la somme de 1 000 euros à M. K B et Mme D (erreur matérielle du jugement, lire F) B au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance ; Condamner le service du Domaine, es-qualités de curateur à la succession H de I Z au paiement de cette somme,
-Condamne I Z – désormais représenté par le service du Domaine, curateur à sa succession H – aux entiers dépens de première instance ; Condamner le service du Domaine, es-qualités de curateur à la succession H de I Z au paiement des dépens de première instance,
-Ordonne l’exécution provisoire,
Y ajoutant,
-Condamner I Z – initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du Domaine, curateur à sa succession H – à verser à M. B K et Mme B Y F une somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamner le service du Domaine, es-qualités de curateur à la succession H de I Z au paiement de cette somme,
-Et condamner le même aux entiers dépens d’appel ; Condamner le service du Domaine, es- qualités de curateur à la succession H de I Z au paiement des entiers dépens d’appel,
-Débouter I Z – initialement représenté par sa tutrice et désormais par le service du Domaine, curateur à sa succession H – de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au service du Domaine ' es-qualités de curateur à la succession H de I Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La reprise d’instance a pour conséquence de mettre fin à son interruption, l’instance reprend son cours 'en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue', selon l’art. 374 du code de procédure civile. Les actes antérieurs à l’interruption conservent donc toute leur efficacité.
Sur la nullité de l’assignation du 8 octobre 2018
I Z représenté par sa tutrice faisait valoir qu’il ne demeurait pas 54 U V W à G, adresse où il a été assigné, mais 4 U des Saintes Maries à G, ainsi que le prouvent son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017, son avis de taxe d’habitation 2016, son avis de taxes foncières 2017, sa carte de résident et les certificats d’immatriculation de ses véhicules, ajoutant qu’il y était domicilié lors de son placement sous sauvegarde de justice le 23 avril 2018 par le juge des tutelles de G ; les demandeurs n’ont pas tenu compte de cette mesure alors que dès le 29 août 2018, M. B avait eu un entretien téléphonique avec Mme E, agissant en qualité de mandataire spéciale désignée par le juge des tutelles, à laquelle il avait fait part de son intention d’introduire une procédure d’expulsion en raison de la présence d’affaires appartenant à I Z U V W et l’avait rencontrée U V W, ainsi que cela ressort des notes personnelles de Mme E, la présence de deux véhicules appartement à I Z ayant été constatée sur le terrain.
Il considère qu’ayant eu connaissance de son placement sous une mesure de protection et de son admission dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’assignation est nulle en application des articles 444 du code civil et 117 du code de procédure civile, la tutrice n’en ayant pas eu connaissance.
M. B et Mme Y répondent que tant lors de la procuration reçue de M B le 4 décembre 2012 que lors de la signature des baux portant sur l’immeuble situé 54 U V W en juin et juillet 2016, I Z indiquait être domicilié à cette adresse ; s’ils ne contestent pas avoir visité les lieux en compagnie de Mme E le 28 septembre 2018, celle-ci s’est présentée comme 'une personne envoyée par M. Z', sans leur indiquer qu’il faisait l’objet d’une mesure de protection, qu’elle avait, en sa qualité de préposée du centre hospitalier de G, service de protection des majeurs, été désignée mandataire spécial de M. Z et sans leur communiquer l’adresse où il aurait pu être domicilié, le jugement d’ouverture de sa tutelle, le 27 novembre 2018, étant postérieur à l’assignation.
L’examen de l’ordonnance de désignation d’un mandataire spécial à I Z prise par le juge des tutelles le 23 avril 2018 permet de constater que ce mandataire n’avait pas reçu le pouvoir de représenter le majeur placé sous sauvegarde de justice. Seul le jugement du 27 novembre 2018 ouvrant la tutelle de I Z, confiée au préposé du centre hospitalier de G emportant le pouvoir de le représenter en justice, conformément à l’article 440 alinéa 2 du code civil, le 8 octobre 2018, date de sa délivrance, il avait, seul, qualité pour recevoir l’assignation, l’huissier ayant d’ailleurs constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres du 54 U V W.
Il convient, en conséquence, de débouter I Z de son exception de nullité et de dire l’assignation régulière.
Sur le fond
Pour conclure au rejet de l’intégralité des demandes de M. B et de Mme Y, I Z prétendait que la preuve n’est pas rapportée d’un défaut de remise des fonds perçus à M B, que la preuve de son occupation du logement U V W postérieurement au décès de celle-ci n’est pas rapportée, qu’à part les véhicules stationnés sur le terrain, rien ne permet d’affirmer que les biens meubles entreposés dans la propriété lui appartiennent. Il indique qu’il a été hospitalisé à compter du 24 janvier 2018, puis transféré dans un EHPAD et était domicilié antérieurement 4 U des Saintes Maries à G et que son dossier de surendettement ayant été déclaré recevable le 17 janvier 2019, aucune mesure d’exécution ne peut être mise en place à son encontre.
Cependant, ainsi que le font plaider M. B et Mme Y, il résulte des articles 1992 et 1993 du code civil, que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et est tenu d’en rendre compte et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
Il appartient ainsi à I Z de rendre compte des fonds provenant de la location des logements loués et de les reverser à M. B et Mme Y, étant précisé que s’il ne les a pas perçus, il a commis une faute dans sa gestion, puisqu’il devait les percevoir.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle fixe la créance de M B aux sommes de 39 480 euros au titre des loyers encaissés, à défaut à titre d’indemnité pour les loyers non recouvrés ou détournés, et de 1 410 euros au titre des dépôts de garantie perçus, le service du Domaine, curateur à la succession H de I Z étant condamné au paiement de ces sommes.
Pour le surplus, la décision doit être confirmée en ce qu’elle ordonne l’expulsion et fixe le montant de l’indemnité d’occupation, I Z ne pouvant contester la présence de ses deux véhicules sur le terrain de la propriété U W, ce qui, en tout cas, faisait obstacle à l’occupation du logement par un tiers. Le service du Domaine sera condamné à payer à M. B et Mme Y la somme de 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le […] et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme de 34 000 euros pour la période du […] au 1er novembre 2019, M. B et Mme Y étant autorisés à faire évacuer en déchetterie ou autres organismes collecteurs de rebuts et déchets les objets mobiliers laissés dans les lieux.
Il sera précisé que le prénom de Mme Y est F et non D.
Il y a lieu de condamner le service du Domaine, en qualité de curateur, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros, à M. B et Mme Y, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, pas mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
LE DÉCLARE régulier ;
CONFIRME le jugement, en toutes ses dispositions, sauf à :
- substituer le service du Domaine, curateur à sa succession H, à I Z,
- rectifier l’erreur matérielle relative au prénom de Mme B épouse Y en substituant F à D,
- rectifier l’erreur matérielle relative à l’immeuble dont les occupants sont expulsés à savoir, 54 U V W à G, et non 5 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE le service du Domaine, curateur à succession H, à payer à M. K B et Mme F B épouse Y la somme de 34 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du […] au 1er novembre 2019 ;
CONDAMNE le même aux dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. K B et Mme F B épouse Y, chacun.
Arrêt signé par Madame Anne Lise COLLOMP, Président à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. Q R S T
[…]
représenté par Me François JAECK, avocat au barreau de G
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265250221820407
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