Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 déc. 2020, n° 19/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 décembre 2018, N° 17/02299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00935 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFX4
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 18 décembre 2018
4e chambre
RG : 17/02299
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 17 Décembre 2020
APPELANTS :
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
M. B X
[…]
[…]
Représentés par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 2075
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, toque : 1605
INTIMEE :
Compagnie d’assurances AXERIA PRÉVOYANCE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— C D, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 4 janvier 2007, Monsieur et Madame X ont par l’intermédiaire de la société April assurances, mandataire de gestion, régularisé une demande d’adhésion à une convention d’assurance de groupe gérée par la société Axeria prévoyance (l’assureur) ; leur demande a été acceptée le 11 janvier 2007.
Cette assurance a été souscrite au titre de deux emprunts de 131'800 euros et 13'200 euros souscrits par Monsieur et Madame X auprès de la société Crédit mutuel.
Elle avait pour objet de garantir aux adhérents d’une part le versement d’un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie et d’autre part le versement des mensualités venant à échéance pendant un arrêt de travail, en cas d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente totale.
Madame X a adressé au mandataire de gestion un avis d’arrêt de travail initial du 8 décembre 2009, prolongé de mois en mois jusqu’à la mise en invalidité de l’intéressée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, le 1er juillet 2011.
Par lettre du 15 février 2010, le mandataire de gestion a demandé à Madame X les justificatifs médicaux et administratifs dont le bulletin de situation avec date d’entrée et sortie; par lettre du 23 mars suivant, la société April assurances a informé Madame X de son refus de prise en charge au motif que l’affection à l’origine de son arrêt de travail ne donnait lieu à indemnisation qu’en cas d’hospitalisation continue de plus de 30 jours.
Le 5 mai 2010, Madame X a alors adressé à la société April assurances, par lettre recommandée avec accusé de réception, un bulletin d’hospitalisation établi au nom des Hospices civils de Lyon, daté du 3 mai 2010 et mentionnant une entrée le 17 février 2010 et une sortie le 24
mars suivant.
Un autre bulletin de sortie édité le 29 juillet 2010 et portant en commentaire « hospitalisée pour trouble dépressif majeur » était également reçu par le mandataire de gestion le 23 août suivant.
L’assureur a alors accepté de prendre en charge l’arrêt de travail de Madame X ainsi que le remboursement de son emprunt auprès de la banque Crédit mutuel.
Dans le même temps, il a mandaté un médecin expert extérieur à l’assureur pour réaliser l’examen médical de l’assurée, tout en exécutant pendant plusieurs années les termes de sa garantie en prenant en charge, compte tenu de l’arrêt de travail reconduit de l’assurée, le paiement d’indemnités journalières et le coût du crédit.
Le 8 mars 2016 l’assureur a demandé à Madame X de lui transmettre les ordonnances médicales des 12 derniers mois et de lui apporter des précisions sur son hospitalisation du 17 février au 24 mars 2010.
Sans réponse de sa part, il a saisi directement les Hospices civils de Lyon pour authentifier les certificats d’hospitalisation produits par l’intéressée et l’hôpital lui a adressé un courriel le 12 janvier 2017, aux termes duquel il était indiqué que Madame X n’a pas été hospitalisée à l’hôpital Édouard Herriot, ni dans aucun autre établissement des Hospices civils de Lyon, du 17 février 2010 au 24 mars suivant.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 20 février 2017, la société Axeria prévoyance a fait citer Madame X devant le tribunal de grande instance de Lyon, en déchéance des garanties du contrat d’assurance de prêt au motif d’une fausse déclaration intentionnelle et la production de faux bulletins d’hospitalisation, résiliation de l’adhésion faite par Monsieur X à la date du sinistre, et condamnation de l’intéressée au remboursement des sommes indues, outre paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance a :
— constaté la déchéance des garanties du contrat d’assurance de prêt chrono 3 n° 20 86 P04,
— prononcé la résiliation de l’adhésion faite par Monsieur X le 8 décembre 2009 à la convention d’assurance de prêt chrono 3 n° 20 86 P04 souscrite au profit de son épouse et de lui-même en qualité d’assuré,
— condamné Madame X à régler à la compagnie Axeria prévoyance les sommes de :
— 75'659,43 euros, outre intérêts de droit à compter de la date des versements effectués,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A.444-32 du code de commerce seront mises à la charge des défendeurs et s’ajouteront aux condamnations prononcées,
— condamné Madame X au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de
la SELARLVital Durand & associés, avocat sur son affirmation de droit,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration du 6 février 2019, Monsieur et Madame X ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2019 par Monsieur et Madame X qui concluent à l’infirmation du jugement susvisé et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société Axeria prévoyance, avec le cas échéant ouverture d’une procédure en vérification d’écriture, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de ces fausses allégations et une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 18 juillet 2019 par la société Axeria prévoyance qui conclut d’abord à l’irrecevabilité des appelants faute d’avoir fait connaître leur domicile réel, puis à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en sollicitant la condamnation de Madame X aux dépens et au paiement d’une indemnité procédure de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2020.
MOTIFS ET DECISION
La société Axeria prévoyance demande que les appelants soient déclarés irrecevables en leur appel faute de faire connaître en application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, leur domicile réel, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant dû être dressé par l’huissier de justice significateur du jugement.
Aucune explication n’est donnée en la matière par les appelants aux termes de leurs conclusions.
L’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l’acte de constitution d’avocat indique, si la partie est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’article 961 du même code prévoit par ailleurs que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Les uniques conclusions d’appel déposées par Monsieur et Madame X le 2 mai 2019, indiquent que ces derniers demeurent […], adresse figurant au jugement frappé d’appel ainsi que dans tous les courriers échangés entre les parties jusqu’en 2017.
Il ressort cependant du procès-verbal de signification du jugement, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, daté du 24 janvier 2019, qu’à l’adresse susvisée ne demeuraient plus ni Monsieur X ni son épouse, le numéro code d’interphone inscrit au dossier ne fonctionnant plus.
En l’absence d’indication de leur domicile réel par les appelants aux termes de leurs conclusions, ces dernières doivent être considérées comme irrecevables et partant, l’appel formé par Monsieur et Madame X n’est pas soutenu.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi en cause d’appel, à la société
Axeria prévoyance, d’une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de Madame X ; Monsieur et Madame X qui succombent en leur appel doivent être déboutés en leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur et Madame X le 2 mai 2019,
Constate que l’appel n’est pas soutenu par ces derniers,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, directement par la Selarl Vital Durand & associés, avocat, sur son affirmation de droit,
Condamne Madame X à payer à la société Axeria prévoyance une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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