Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 févr. 2019, n° 17/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 juin 2017, N° 16/00425 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVANSSUR c/ Société MSA DES ALPES DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Février 2019
N° RG 17/01990
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 29 Juin 2017, RG 16/00425
Appelante
Compagnie SA AVANSSUR dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOSSON REYMOND PERRISSIN CHAMBA MEROTTO FAVRE, avocat au barreau D’ANNECY
Intimés
M. X IH
né le […] à […]
Mme B H épouse IH
née le […] à […][…]
Melle Z S IH
née le […] à […]
Melle A J IH
née le […] à […]
Représentés par Me Candide POTTIER, avocat au barreau D’ANNECY
*****
MSA DES ALPES DU NORD dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 octobre 2018 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Yves LE BIDEAU, Président de Chambre,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2012, monsieur X Ih a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en motocyclette 125 CC, sur la route départementale 1508 dans le sens Annecy-Sevrier. Tandis qu’il doublait des véhicules dans son sens de circulation, il est entré en collision avec celui de madame K Y, qui sortait du parking privé de la clinique Régina situé sur la droite de la route et qui s’engageait sur la file allant en sens inverse en direction d’Annecy. Monsieur X Ih a chuté suite à l’impact et s’est gravement blessé au niveau de la jambe droite.
Il s’est alors adressé à l’assureur de Madame Y, la SA Avanssur, pour obtenir réparation de ses préjudices, laquelle lui a transmis une proposition d’indemnisation à hauteur de 75 % du montant sollicité, estimant qu’il avait commis une faute réduisant son droit à indemnisation.
Par actes d’huissier des 25 février et 2 mars 2016, Monsieur X Ih, son épouse Madame B Ih et leurs deux filles Z et A Ih ont assigné la compagnie Avanssur et la MSA des Alpes du Nord, devant le tribunal de grande instance d’Annecy, aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance Avanssur à indemniser l’intégralité de leurs préjudices.
Par un jugement du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— dit que Monsieur X Ih n’a pas commis de faute limitant son droit à indemnisation,
— fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme de 68 056 euros,
— condamné la compagnie d’assurance Avanssur à lui verser, déduction faite de la provision de 9000 euros, la somme de 59 056 euros,
— condamné la même à verser à Madame B Ih la somme de 1500 euros et à Z et A Ih la somme de 750 euros chacune au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement,
— condamné la même à verser aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La compagnie d’assurance Avanssur a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 24 août 2017.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2017, elle demande à la cour de :
— limiter, au vu des fautes commises par Monsieur Ih, son droit à indemnisation à hauteur de 75 %,
— ramener les indemnisations à de plus justes proportions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’imputation de la rente accident du travail versée par la MSA des Alpes du Nord à Monsieur X Ih sur le poste déficit fonctionnel permanent, allouer pour ce poste la somme de 16 400 euros et retenir en conséquence qu’aucune somme ne lui revient pour ce poste,
— rejeter les demandes d’indemnisation formées par Madame B Ih, d’une part, et les enfants Z et A Ih, d’autre part, au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement,
— déduire la provision de 9000 euros qui avait été versée par la compagnie Avanssur à la victime antérieurement au premier jugement,
— constater que la compagnie Avanssur a d’ores et déjà réglé la somme de 64056 euros (59 056 euros à Monsieur X Mh, 1500 euros à son épouse et 750 euros à chacune de ses filles, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) et ce, au titre de l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement entrepris,
— condamner Monsieur X Ih à lui rembourser la différence entre cette somme de 59 056 euros et le montant retenu par la cour pour l’indemnisation de ses préjudices et condamner mesdames B, Z et A Ih à lui rembourser les sommes versées,
— rejeter et à tout le moins réduire les réclamations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur X Ih aurait commis des fautes affectant son droit à indemnisation. Il ressortirait du rapport d’expertise de monsieur C, expert spécialiste en accidentologie missionné par l’appelante, qu’il était en train de remontrer une file de voitures sans pouvoir reprendre sa place dans le cours normal de la circulation et que lorsque le véhicule de madame D s’est arrêté pour laisser passer le véhicule de madame Y, la vitesse à laquelle il circulait ne lui a pas permis de s’arrêter.
Monsieur Ih aurait manqué de prudence en ne s’interrogeant pas sur la raison de l’arrêt des véhicules et en n’adaptant pas sa vitesse à ces circonstances.
Il est par conséquent demandé à la cour de limiter le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75 % et de ramener les indemnisations à de plus justes proportions en tenant compte des observations et du chiffrage détaillé par l’appelante.
En ce qui concerne la somme de 16 400 euros réclamée par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, la rente accident du travail qu’elle a reçue à hauteur de 45 606,88 euros viendrait s’imputer en totalité sur ce poste, de sorte qu’aucune somme ne pourrait lui revenir à ce titre.
La compagnie Avanssur sollicite également la déduction de la provision de 9000 euros qu’elle a d’ores et déjà réglée.
Celle-ci ayant réglé, au titre de l’exécution provisoire, la somme de 64 056 euros aux demandeurs, il serait justifié que ces derniers soient condamnés à lui rembourser la différence entre cette somme et le montant retenu par la cour au titre de l’indemnisation des préjudices.
Les séquelles de l’accident demeurant limitées et les victimes par ricochet ne justifiant pas de ce que l’accident aurait entraîné un changement dans leur situation respective, leurs demandes d’indemnisation devraient être rejetées.
L’offre de la compagnie Avanssur aurait été formulée dans les cinq mois prévus par l’article L211-9 du code des assurances, celle-ci justifiant avoir reçu la facture du docteur E-R le 2 janvier 2015 à laquelle était joint le rapport, de sorte que la demande de condamnation de la compagnie à verser les pénalités de l’article L211-13 du même code devrait être rejetée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2017, les consorts Ih demandent à la cour de :
— juger que Monsieur X Ih n’a pas commis de faute ayant pour effet de limiter son droit à indemnisation,
— condamner la compagnie d’assurance Avanssur à indemniser l’intégralité du préjudice subi du fait de leur assuré, par le paiement d’une somme de 71056 euros, déduction faite des provisions d’ores et déjà versées par la compagnie,
— condamner la même à indemniser le préjudice d’affection et d’accompagnement de mesdames B, Z et A Ih, en leur versant à chacune la somme de 5 000 euros,
— condamner la même à payer les pénalités de l’article L211-13 du code des assurances à compter du 20 avril 2015,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la MSA Alpes du Nord,
— condamner la compagnie Avanssur aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Ih font valoir que Monsieur X Mh ne remontait pas une file de voiture mais doublait les quelques véhicules qui étaient à l’arrêt. Les éléments de l’enquête démontreraient qu’au moment du choc, la circulation était au ralenti mais en mouvement, ce qui induirait que Monsieur Ih avait parfaitement la possibilité de réinsérer dans le flot normal de circulation, celui-ci ayant une visibilité de 300 mètres devant lui, sans véhicule apparent.
Il n’aurait donc commis aucune faute d’imprudence dans cette manoeuvre de dépassement parfaitement maîtrisée, mais aurait été dans l’incapacité de voir le véhicule conduit par madame Y, masqué par celui du témoin, madame D.
Les rapports d’expertise démontreraient que sa vitesse n’était en rien excessive compte tenu de l’état des deux véhicules, laquelle aurait été évaluée comme étant inférieure à 16 km/h par l’expert monsieur F.
Madame Y, qui n’a pas cédé la priorité, serait totalement responsable de l’accident, aucune faute de conduite ne pouvant être légitimement reprochée à la victime, laquelle devrait être intégralement indemnisée par la compagnie Avanssur.
Monsieur De Mh sollicite la somme de 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemniserait non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime soit l’I.P.P classique, mais également, depuis l’adoption de la nomenclature Dintilhac, la souffrance morale subie par la victime depuis la consolidation, ainsi que la perte d’autonomie de cette dernière dans ses activités quotidiennes.
Le total des préjudices subis par la victime s’élèverait à la somme de 80 056 euros à laquelle il conviendrait de déduire la provision de 9000 euros déjà versée par la compagnie d’assurance.
La modification des conditions de vie de la famille Ih suite à l’accident et les inquiétudes générées par l’état de monsieur X Ih justifieraient l’allocation à l’épouse de la victime et à chacune de ses enfants une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Le délai de cinq mois dans lequel l’offre d’indemnisation doit être effectuée par l’assureur n’aurait pas été respecté par la compagnie Avanssur, ce qui impliquerait sa condamnation à verser sur les condamnations prononcées avant imputation des créances des organismes sociaux, la pénalité de l’article L211-13 du code des assurances, et ce à compter du 20 avril 2015.
La MSA Alpes du Nord bien qu’assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de monsieur X Ih
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
La faute ainsi visée doit avoir contribué à la réalisation du dommage.
Madame K Y, qui sortait de l’enceinte de la clinique constituant son lieu de travail et souhaitait s’engager sur la voie partant sur sa gauche de la RD 1508 après avoir traversé la voie partant sur la droite, effectuait une manoeuvre légale mais perturbatrice de la circulation et devait, à ce titre, en application des dispositions de l’article R 415-9 du code de la route, la priorité aux véhicules venant tant de la droite que de la gauche.
Madame O D, au volant de son véhicule, arrivant sur sa gauche et ne lui devant pas la priorité, s’est arrêtée par courtoisie afin de lui permettre de s’engager.
Madame K Y a traversé à faible allure la voie neutralisée par madame O D, a commencé à franchir la ligne médiane discontinue lorsqu’elle est entrée en collision avec la motocyclette pilotée par monsieur X Ih, alors que ce dernier effectuait lui aussi une manoeuvre légale consistant à dépasser une file de 4 ou 5 véhicules roulant à très faible allure, voire étaient à l’arrêt puisque circulant derrière madame O D elle-même arrêtée.
La compagnie Avanssur invoque deux fautes limitant le droit à indemnisation de monsieur X Ih à 75 %.
Monsieur X Ih aurait, en violation des dispositions de l’article R 414-4 du code de la route, entrepris une manoeuvre de dépassement sans avoir la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, mais il ressort de l’enquête de gendarmerie et des deux rapports d’experts en accidentologie produits par les parties, que les véhicules que monsieur X Ih dépassait, progressaient à très faible allure puisque le premier d’entre eux, celui conduit par madame O D, était à l’arrêt, de sorte que la chaussée était devant cette dernière totalement dégagée ; monsieur X Ih pouvait donc reprendre sa place dans le courant normal de la circulation.
Le fait que monsieur X Ih ait effectué cette manoeuvre de dépassement en empiétant sur la voie de circulation inverse n’est pas non plus fautif dans la mesure où la ligne discontinue lui permettait de doubler les véhicule roulant à faible allure.
La compagnie Avanssur fait également valoir que monsieur X Ih roulait à une vitesse excessive qu’elle ne détermine pas et n’établit que par la déclaration de madame O D selon laquelle la moto roulait vite, affirmation qu’elle tempère aussitôt en précisant: 'Je ne pourrais pas vous donner de précision sur sa vitesse, moi étant à l’arrêt, il m’a donné l’impression d’aller vite'.
Cette assertion imprécise est en outre contredite par les constatations qui ont pu être faites : monsieur X Ih a été blessé gravement à la cuisse qui a été compressée entre le cylindre du moteur de la moto et le bouclier avant de la voiture, mais il n’a pas subi d’autres traumatismes qui seraient notamment résultés d’une chute suite à une projection, les véhicules n’ont été que très peu détériorés, enfin il a été relevé que monsieur X Ih malgré une cuisse 'en lambeaux' ou 'dégantée’ s’est levé pour aller se mettre à l’abri sur le trottoir sans pouvoir se déplacer longuement, or il a été retrouvé quasiment au droit de la sortie de la clinique dont provenait madame K Y.
Tous ces éléments convergent pour suggérer que monsieur X Ih roulait à faible allure ; il n’est en tout cas nullement établi qu’il roulait à une vitesse excessive.
La compagnie Avanssur n’établit donc pas que monsieur X Ih a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur X Ih
La compagnie Avanssur et monsieur X Ih s’accordent pour que le préjudice corporel de ce dernier soit liquidé sur la base du rapport d’expertise réalisé à l’amiable mais contradictoirement, le 20 novembre 2014 par les docteurs Q E R, mandatée par la compagnie Avanssur et P G, médecin conseil de la victime.
Monsieur X Ih était âgé de 48 ans à la date de l’accident et de 49 ans à la date de la consolidation de son état médico-légal fixée au 26 avril 2014.
L’accident est survenu alors que monsieur X Ih rentrait de son travail de gestionnaire intranet au Crédit Agricole et a, en conséquence, été pris en charge à titre d’accident du travail, donnant lieu au versement d’une rente accident du travail.
La créance définitive et détaillée de la MSA, organisme social intervenant à titre obligatoire et complémentaire est produite de sorte que le préjudice de monsieur X Ih, en considération des éléments produits, des demandes et des propositions faites, peut être liquidé comme suit.
Monsieur X Ih a été victime d’un délabrement majeur de la cuisse droite avec une plaie de 40 cm sur 20-30 cm de la face antéro-interne de la cuisse ayant nécessité six interventions chirurgicales, des greffes et une prise en charge infectiologique pour un oedème.
1- Sur les préjudices patrimoniaux
1- 1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1-1-1- sur les dépenses de santé actuelles
La MSA Alpes du Nord a exposé, à titre obligatoire et complémentaire, des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’appareillage et de cure thermale pour un montant total de 78 323,03 euros.
Monsieur X Ih justifie de frais médicaux restés à charge pour un montant de 710 euros au titre de cures thermales et de 308,26 euros de frais pharmaceutiques, soit un total de 1018,26 euros que ne conteste pas la compagnie Avanssur, qui seront alloués à la victime.
1-1-2- sur les frais divers
La MSA Alpes du Nord a exposé des frais de transport pour un montant total de 7230,66 euros.
Monsieur X Ih sollicite l’indemnisation de frais de téléphone et de TV pendant les périodes d’hospitalisation et de rééducation de 459,10 euros, de frais de vêtements détériorés lors de l’accident pour un montant de 257,95 euros, de frais de déplacement de 1127,32 euros et des frais de médecin conseil de 1640 euros d’autant plus justifiés que le docteur G a pris part à la réalisation de l’expertise amiable contradictoire, soit un montant total de 3 484,37 euros qui sont justifiés et que la compagnie Avanssur accepte de prendre en charge.
Il sollicite également la prise en charge des honoraires de monsieur F qui a réalisé une expertise en accidentologie pour un montant de 1910,64 euros, à laquelle la compagnie Avanssur s’oppose, mais dans la mesure où l’existence d’une faute de la victime était discutée, où la compagnie Avanssur a elle-même eu recours à un expert en accidentologie ; monsieur X Ih sera
indemnisé de ce chef.
Il sera, en conséquence, alloué à monsieur X Ih la somme totale de 5 395,10 euros au titre des frais divers.
1- 1-3- sur la perte de gains professionnels actuels
La MSA Alpes du Nord a versé à monsieur X Ih des indemnités journalières pour un montant de 16 943,88 euros.
Monsieur X Ih invoque une perte de gains avant consolidation de 7 942,36 euros correspondant des pertes d’intéressement, de participation et de rémunérations extra-contractuelles qui sont justifiées et que la compagnie Avanssur accepte d’indemniser.
Cette somme sera, en conséquence, allouée à monsieur X Ih.
1- 1-4- sur la tierce personne avant consolidation
Les parties conviennent, conformément à ce qu’ont retenu les experts, que les périodes d’immobilisation avant consolidation de monsieur X Ih ont justifié 252 heures de recours à l’assistance par l’entourage et il est constant que l’indemnisation de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduite du fait que cette assistance a été prodiguée par l’entourage de la victime.
Il est également constant que la victime n’a pas à justifier des frais exposés à ce titre.
L’absence de spécialisation de l’assistance nécessaire n’est pas discutée et ce d’autant que les experts évoquent une assistance par l’entourage. Un taux horaire de 16 euros est le plus adapté.
Ce chef de préjudice justifie, en conséquence, une indemnisation à hauteur de 4 032 euros (16 x 252).
2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2-1- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2-1-1- sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Les experts ont fixé des périodes de déficit fonctionnel temporaire :
— total du 7 septembre au 19 octobre 2012 et du 28 octobre au 10 novembre 2012, soit durant 57 jours,
— partiel de 50 % du 20 au 27 octobre 2012, du 14 novembre 2012 au 1er mars 2013, soit durant 126 jours,
— partiel de 25 % du 2 mars au 27 avril 2013, soit durant 57 jours,
— partiel de 15 % ou 10 % selon l’expert, soit 12,5 % du 28 avril 2013 au 25 avril 2014, soit durant 363 jours.
Les parties s’accordent pour que soit allouée une indemnisation de ce chef, sur la base de 23 euros par jour, d’un montant total de 4 016,37 euros.
2-1-2- sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées avant consolidation entre le 7 septembre 2012 et le 26 avril 2014, soit durant quasiment 20 mois, évaluées par les experts à 4,5 sur 7 compte tenu de la lourdeur des soins notamment des greffes, des sept interventions chirurgicales nécessaires et de la rééducation, justifient l’allocation de la somme de 17 000 euros sollicitée et fixée par le tribunal.
2-1-3- sur le préjudice esthétique temporaire
Les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire caractérisé pendant les périodes d’hospitalisation par la nécessité de pansements VAC thérapie (pansements avec un système de drainage de la plaie) et le port d’un vêtement compressif jusqu’au 25 novembre 2013.
Une indemnisation à hauteur de 2 000 euros telle que fixée par le tribunal est tout à fait adaptée.
2-2- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2-2-1- sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité médicalement constatée qui a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il répare les incidences qui touchent exclusivement la sphère personnelle: atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente, répercussions psychologiques, perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien.
Ce chef de préjudice a été évalué à 10 % par les experts, monsieur X Ih étant âgé de 49 ans à la date de la consolidation.
Sur la base d’une valeur du point de 1640 euros, il est justifié de fixer une indemnisation de 16 400 euros en réparation de ce préjudice ainsi que le tribunal l’a fait.
Le premier alinéa de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, s’agissant de la rente accident du travail, que «Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Il s’évince de cette disposition que le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de ces deux postes, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur X Ih perçoit une rente accident du travail dont les arrérages et le capital constitutif représentent la somme de 45 606,88 euros, or il ne poursuit l’indemnisation ni de perte de gains professionnels futurs, ni d’incidence professionnelle, de sorte que cette rente indemnise nécessairement son déficit fonctionnel permanent.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
2-2-2- sur le préjudice esthétique permanent
Les experts évaluent le préjudice esthétique permanent à 3 / 7 qu’ils caractérisent par les cicatrices qu’ils décrivent en relevant : 'aspect inesthétique très marqué du membre inférieur droit avec de grandes zones cicatricielles, nette hypertrophie du mollet droit, pied valgus bilatéral plus marqué à gauche. Vaste placard cicatriciel s’étendant de la face médiale de la cuisse jusqu’à la face médiale de la jambe de 42 cm de long sur 11,5 cm [..]. L’aspect de la peau est celui d’une peau greffée en maille [..]. Il existe des zones violacées'
Cette description est complétée par une série de photographies confirmant ces descriptions.
Ce chef de préjudice justifie l’allocation de la somme de 8 000 euros.
2-2-3- sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ou la limitation de cette pratique.
Le préjudice d’agrément doit être apprécié in concreto, en fonction des justificatifs produits, de l’âge, de l’intensité de la pratique et du niveau sportif de la victime.
Les experts en retiennent l’existence d’une gêne importante à la pratique du roller, du VTT et l’impossibilité de pratiquer la course à pied et le canyoning ; monsieur X Ih produit pour sa part des attestations de membres de sa famille et d’amis relatant qu’ils pratiquaient avec lui le canyoning, le roller, le vélo et le ski, sport qu’il ne pratique plus à l’exception d’un peu de vélo ; il ne produit en revanche pas d’élément établissant l’intensité avec laquelle il pratiquait ces activités sportives.
Monsieur X Ih indique qu’il ne pratique plus que la natation occasionnellement.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnisation du préjudice des victimes indirectes
L’épouse et les deux filles, âgées de 29 et 25 ans, de monsieur X Ih sollicitent la somme de 5 000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement.
La lourdeur des soins et les souffrances endurées par monsieur X Ih justifient l’indemnisation de ce préjudice sans perdre de vue que les séquelles affectant monsieur X Ih sont limitées à 10 %.
Il n’est, en outre, pas établi que les deux filles de monsieur X Ih, majeures à la date de l’accident vivent au foyer de leurs parents étant relevé que Z Ih n’est pas domiciliée à la même adresse aux termes des conclusions et de son attestation.
Le montant des sommes allouées par le tribunal à hauteur de 1 500 euros à madame B Ih et de 500 euros à chacune des deux filles de la victime sera, en conséquence, confirmé.
Sur les pénalités de retard
Monsieur X Ih invoque les dispositions du 3e alinéa de l’article L 211-9 du code des assurances disposant que l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état médico-légal de la victime et celles de l’article L 211-13 disposant que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La compagnie Avanssur justifie de l’envoi du rapport d’expertise établi après concertation et signé des deux experts, par son médecin conseil, le docteur Q E R, avec la note d’honoraires de cette dernière le 31 décembre 2014, qu’elle a réceptionné le 2 janvier 2015, ainsi qu’en atteste le tampon numéroté apposé sur le courrier.
Elle justifie, en outre, de l’envoi de son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2015, présentée le 9 mai 2015 mais refusée par son destinataire, monsieur X Ih.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la compagnie Avanssur n’était passible d’aucune pénalité de retard.
Sur le récapitulatif
Le montant total de l’indemnité devant être payée à monsieur X Ih en indemnisation des préjudices subis ensuite de l’accident survenu le 7 septembre 2012 s’établit comme suit :
— dépenses de santé actuelles 1 018,26 euros
— frais divers 5 395,10 euros
— tierce personne avant consolidation 4 032,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 7 942,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire 4 016,37 euros
— souffrances endurées 17 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 8 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 8 000,00 euros
Total 57 404,09 euros
Monsieur X Ih, au titre de l’indemnisation de son préjudice, a perçu une provision de 9 000 euros et la somme de 59 056 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Il doit, en conséquence, rembourrer à la compagnie Avanssur la somme de 10651,91 euros (9000 + 59 056 – 57 404,09)
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé quant à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La teneur de l’arrêt commande, en revanche, de débouter les consorts Ih de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La compagnie Avanssur supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré, excepté quant au montant de l’indemnisation des préjudices subis par monsieur X Ih et quant au montant de la condamnation de la compagnie Avanssur à ce titre,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indemnisation des préjudices de monsieur X Ih à la somme de 57 404,09 euros.
Condamne monsieur X Ih à rembourser à la compagnie Avanssur, eu égard à la provision versée et à l’exécution du jugement de première instance, la somme de 10 651,91 euros.
Y ajoutant,
Déboute les consorts Ih de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamne la compagnie Avanssur à supporter les dépens exposés en appel et autorise maître Candide Pottier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 28 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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