Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 3 mars 2022, n° 21/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2020, N° 16/06400 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 MARS 2022
(n° , 10 S)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4QD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 16/06400
APPELANT
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me J K, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représenté par Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur N-O Z
en qualité d’ayant droit de Monsieur L M Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Z
en qualité d’ayant droit de Monsieur L M Z
née le […] à […]
[…] Madame F Z
en qualité d’ayant droit de Monsieur L M Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118, avocat postulant et plaidant
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399, avocat postulant et plaidant
N° SIRET : 388 083 016
[…]
[…]
Représentée par Me Michel BUCHS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0822, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Le 30 juillet 1999, M. X, par l’intermédiaire d’une holding dénommée Royal Pigalle dont il était le seul associé et gérant, a acquis la totalité des parts sociales de la société Nouvelle du Royal Pigalle, qui détenait un hôtel situé dans le 9ème arrondissement de Paris, que détenaient les consorts Y, pour le prix de 640 292, 03 euros. La créance en compte courant des consorts Y était également rachetée, à hauteur de 64 605, 08 euros. Les actes ont été rédigés par Me Z avocat au barreau de Paris.
M. X G les parts sociales le 10 décembre 2000 à la société Hôtel de Paris et à 6 personnes physiques, cette cession étant complétée par une garantie d’actif et de passif signée le même jour au bénéfice de la société Les Hôtels de Paris, dont le prix définitif était fixé à 1 083 616 euros par avenant du 9 février 2001. Les actes ont été rédigés par Me Z avocat au barreau de Paris.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2001 venait confirmer un jugement du 3 mars 2000 par lequel le tribunal de commerce de Paris faisait droit à la demande de revendication de la propriété du fonds de commerce de l’hôtel par la société Lilloise D’investissement Hôtelier, qui indiquait l’avoir acquis le 4 mai 1999 des consorts Y. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 10 février 2004, puis a été confirmé par un nouvel arrêt du 29 mars 2006, sauf en ce qui concerne l’astreinte qui assortissait la condamnation de la société Nouvelle du Royal Pigalle.
Des contentieux ont été diligentés, qui ont abouti à un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 septembre 2018, devenu définitif, validant la cession intervenue le 4 mai 1999. Mais par une transaction entérinée le 27 septembre 2018, la société Lilloise d’Investissement Hôtelier renonçait à la propriété du fonds de commerce en contrepartie d’une indemnité transactionnelle de 1 million d’euros versée par la société Les Hôtels de Paris.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté M. X et la société Les Hôtels de Paris de leur action en responsabilité à l’égard des consorts Y.
La société Hôtels de Paris a, par assignation du 3 juin 2003, saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à voir engagée la responsabilité civile professionnelle de Me Z en raison de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions à ce qu’il soit condamné in solidum avec son assureur la compagnie Mutuelles du Mans Assistance (ci-après MMA) à lui payer diverses sommes. M. X est intervenu volontairement à la procédure. Me Z étant décédé le […], la société Hôtels de Paris a délivré une assignation en intervention forcée aux ayants droits de Me Z, à avoir Mme E H épouse Z son épouse, M. N-O et Mme F Z ses enfants.
Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a retenu la responsabilité de Me Z en raison de fautes commises dans le cadre de ses activités de conseil et de rédacteur d’actes, et a condamné in solidum ses ayants droits et son assureur à payer la somme de 958 000 euros à la société Hôtels de Paris, et 10 000 euros à M. X, en raison de fautes commises dans le cadre de la rédaction des actes de cession. Il a en revanche écarté la responsabilité de Me Z dans le cadre de sa mission de représentation et d’assistance en justice.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2020.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’action de M. X à l’égard de la société Les Hôtels de Paris.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022 par voie électronique, M. D X demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 2 décembre 2020 en ce qu’il a écarté la responsabilité de Maître Z à l’égard de monsieur X, tant au titre de sa mission de rédacteur d’acte et de conseil qu’à celui de représentation en justice et a limité à un montant de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. X,
Et statuant à nouveau :
- JUGER qu’en ne l’ayant pas informé, en sa qualité de seul représentant légal de la SOCIETE NOUVELLE DU ROYAL PIGALLE, de la procédure engagée par la SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER (SLIH) et en ne lui permettant pas ainsi de défendre à ladite procédure, Maître Z a commis une faute, entraînant sa responsabilité professionnelle,
- JUGER qu’en sa qualité de rédacteur d’actes, Maître Z a commis une faute, entraînant sa responsabilité professionnelle, en n’assurant pas la validité et la pleine efficacité des actes qu’il a reçus,
- CONDAMNER, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de feu L-M Z, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, in solidum avec M. N O Z, Mme E H, veuve Z, et Mme F Z, à payer à monsieur X, en réparation de ses différents préjudices nés des fautes commises par feu L-M Z, sauf à parfaire, les sommes de :
- 1 111 468 euros à titre de dommages et intérêts,
- 160 000 euros à titre de préjudice moral,
- 100 000 euros en remboursement des frais et honoraires exposés,
Soit au total une somme de : 1 371 468 euros ;
- DEBOUTER les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, et M. N O Z, Mme E H, veuve Z, et Mme F Z, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, in solidum avec M. N O Z, Mme E H, veuve Z, et Mme F Z, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 20 000 euros, et aux entiers dépens de la présente instance.
- CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, in solidum avec M. N O Z, Mme E H, veuve Z, et Mme F Z, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021 par voie électronique, les Mutuelles du Mans Assurances demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il écarte toute responsabilité de l’Avocat concernant la procédure devant le Tribunal de Commerce de PARIS, sur l’action de la Société SLIH.
- Le REFORMER en ce qu’il retient la responsabilité de Maitre L-M Z concernant la rédaction des actes de cession.
Vu les articles 32 et 125 CPC,
Vu l’article 1199 du Code Civil,
- CONSTATER que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il avait mandaté M. Z pour assurer sa défense à titre personnel.
- CONSTATER que Maître L-M Z n’était pas l’Avocat personnel de M. X.
- JUGER la demande de M. X irrecevable.
- LE DÉBOUTER de toutes ses prétentions.
Subsidiairement,
- CONSTATER qu’il n’est pas prouvé que l’assignation reçue par la SNRP le 29 décembre 1999, à la requête de la SLIH, ait été transmise à M. Z avec instruction d’assurer la défense de la Société assignée.
- CONSTATER que le préjudice dont M. D X réclame la réparation l’avocat, est dépourvu de lien de causalité avec l’intervention de ce dernier.
- CONSTATER que c’est de sa seule initiative que la Société LES HÔTELS DE PARIS a choisi de transiger avec la SLIH, en renonçant à tous recours à son égard, alors même qu’elle disposait de moyens sérieux à faire valoir.
- CONSTATER que les préjudices dont M. X réclame l’indemnisation, ne sont ni étayés, ni liés à l’intervention de l’avocat.
- DÉBOUTER M. X de toutes ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
- DIRE que les préjudices dont il est réclamé l’indemnisation ne pourraient être, en toute hypothèse, que réduits à l’indemnisation d’une perte de chance.
- CONDAMNER M. X à régler à la Société concluante, la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC, et encore aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Maître Louis VERMOT, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, Mme E H veuve Z, M. N-O Z et Mme F Z demandent à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription soulevé par eux.
Statuant à nouveau
- Dire et juger que l’action de M. X en tant que dirigée contre les ayants droits de Me Z est prescrite et par suite irrecevable ;
- Condamner M. X à leur payer 1 000 euros chacun, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
SUR CE,
M. X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute de Me Z dans le cadre de la rédaction de l’acte de cession du 10 décembre 2000, mais demande son infirmation en qu’il a écarté la faute tenant à la mission d’assistance et de représentation, et sur le quantum de préjudice retenu.
Sur la prescription de l’action de M. X•
Les héritiers de Me Z font valoir que l’action de M. X est prescrite, estimant que les actions personnelles se préscrivent, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civile, par 5 ans. Ils estiment que M. X connaissait le décès de Me Z au plus tard le 16 mai 2013, date de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état et que leur assignation le 27 novembre 2018 est donc prescrite. Ils font valoir que les premiers juges ont confondu les règles de la prescription et de la dévolution successorale: ils reconnaissent qu’en vertu de l’article 724 du code civil, l’obligation de réparation qui pesait sur Me Z leur a été transmise du fait de son décès et de leur acceptation de la succession, mais que cela ne fait pas obstacle au fait que le droit d’agir en justice est encadré par l’article 2224 du même code dans un délai de 5 ans ; que l’inaction du créancier de l’obligation contre les héritiers de son débiteur pendant plus de 5 ans éteint son droit d’agir en justice contre ces derniers.
M. X réplique que c’est à juste titre que le tribunal a écarté la prescription en retenant que les héritiers de Me Z n’ont pas été assignés personnellement mais en leur qualité d’ayants-droits de la personne dont la responsabilité est recherchée.
Contrairement à ce que soutiennent les ayants-droits de Me Z, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que’il s n’avaient pas été assignés à titre personnel, mais comme ayants droits, dans le cadre de l’action intentée à l’encontre de Me Z. Par suite, le droit d’agir de M. X s’apprécie dans le cadre de l’instance initiée à l’encontre de Me Z, l’assignation de ses ayants droits ne caractérisant pas une nouvelle action.
M. X est intervenu volontairement à la présente instance le 4 février 2010. Me Z est décédé le […]. La cour ne dispose d’aucune pièce ni d’aucun élément couvrant la période entre le décès de Me Z et l’assignation de ses ayants droits, à l’exception d’une ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2013 invitant les parties à produire l’arrêt de la cour de cassation à venir sur le pourvoi formé par les MMA contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2011 (arrêt qui interviendra le 28 mai 2013), et demandant à cette occasion la production de l’acte de décès de Me Z.
En l’absence de tout élément, la cour ne peut vérifier les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de prescription formée par les ayants-droits de Me Z.
• Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des Mutuelles du Mans Assurances Iard
Les MMA soutiennent que si Me Z était bien l’avocat de la société Nouvelle du Royal Pigalle, il n’était pas l’avocat de M. X, qui ne peut donc rechercher la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Elles indiquent que M. X opère une confusion entre son rôle de représentant légal des sociétés Royal Pigalle et Nouvelle du Royal Pigalle, et lui-même ; qu’il ne peut intervenir en nom propre dans cette procédure sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil (responsabilité contractuelle) ; qu’il est donc dépourvu, à titre personnel, de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre d’un avocat qu’il n’a pas mandaté.
M. X réplique que cette fin de non-recevoir ne vise que la mission de représentation et d’assistance en justice de Me Z, mais pas sa responsabilité pour des actes extra-judiciaires comme la rédaction d’un acte.
Il ajoute que s’agissant de la mission de représentation et d’assistance en justice de Me Z, la demande est néanmoins mal-fondée, les MMA étant l’assureur de Me Z qui a été missionné par les sociétés Royal Pigalle et Société Nouvelle du Royal Pigalle pour les procédures de cession en litige ; qu’il était alors le seul habilité, en tant que représentant légal de ces sociétés, à conférer un mandat à un avocat, et qu’il a subi un préjudice personnel et distinct des sociétés, ce qui le rend recevable à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage. Il en conclut qu’il a donc intérêt à agir à l’encontre de l’assureur, qu’il était partie à titre personnel à l’acte du 10 décembre 2000 par lequel il cédait ses titres à la société Les hôtels de Paris, qu’il était garant de la société Royale Pigalle qui avait consenti une garantie de passif à la société Les Hôtels de Paris ; qu’il est enfin créancier de la société Les Hôtels de Paris puisque celle-ci a absorbé la société Royal Pigalle qui avait elle-même absorbée la société Nouvelle du Royal Pigalle.
Il ressort des pièces du dossier que Me Z était le rédacteur de l’acte du 10 décembre 2000 par lequel M. X a cédé ses 48 560 actions dans la société Royal Pigalle à la société Les Hôtels de Paris et 6 personnes physiques.
Par suite, il s’en déduit que Me Z avait nécessairement reçu mandat de la part de M. X et des cessionnaires pour rédiger cet acte, qui n’implique pas la société Nouvelle du Royal Pigalle. M. X est donc recevable, à titre personnel, à rechercher la responsabilité de l’avocat et de son assureur au titre de la rédaction de cet acte.
En revanche, il est constant, et non contesté, que la procédure ayant abouti au jugement du 3 mars 2000 et de l’arrêt confirmatif du 14 septembre 2001 de la cour d’appel de céans, dans le cadre de laquelle il est reproché à Me Z d’être intervenu sans mandat, opposait la société Lilloise d’investissement Hôtelier et la société Nouvelle du Royal Pigalle. M. X est, à titre personnel, tiers à cette procédure. Il ne peut donc demander, à titre personnel,la réparation d’une faute tenant à ne pas l’avoir averti de son intervention dans une procédure où il n’était pas partie.
Par suite, M. X sera déclaré irrecevable à agir du chef de l’absence de mandat de représentation dans le cadre de la procédure ayant opposée la société Lilloise d’investissement Hôtelier et la société Nouvelle du Royal Pigalle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil alors applicable.
• Sur la faute de Me Z dans le cadre de sa mission de rédaction de l’acte du 10 décembre 2000 M. X demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de Me Z au regard de son obligation de conseil et de rédacteur d’acte. Il indique que la procédure en revendication constituait un vice pouvant affecter une qualité substantielle de l’opération qu’il ne pouvait pas ne pas révéler, en sa qualité de professionnel du droit tenu à une obligation particulière d’information et de conseil.
Les MMA répliquent qu’au moment de la cession du 10 décembre 2000, c’est la société Nouvelle du Royal Pigalle, propriétaire du fonds de commerce, qui était en litige avec la SLIH, alors que ce sont les titres de la société Royal Pigalle qui était cédée à la société Hôtels de Paris ; que la société Royal Pigalle n’était donc impliquée dans aucun litige, comme l’indique la mention de l’acte, qui ne peut donc être qualifiée d’erronée.
Les MMA soutiennent à juste titre que la société Royal Pigalle n’était impliquée dans aucun litige au moment de la rédaction de l’acte du 10 décembre 2000 et bien propriétaire de ses actifs, de sorte que l’acte ne contient aucune mention erronée. Cependant, il appartenait à l’avocat, dans le cadre de sa mission de conseil et de garantie de la validité et de l’efficacité juridique des actes qu’il rédige, d’informer les parties de ce qu’une action en revendication avait été introduite le 7 janvier 2000 par la SIHL, procédure dont il avait connaissance comme en atteste le fax expédié le jour même par M. C à Me Z qui fait état de cette assignation. En effet, cette action en revendication était de nature à vider de sa substance les actifs de la société cédée, la société Royal Pigalle, ce qui constituait un élément qui devait nécessairement être porté à la connaissance des parties à l’acte de cession.
Par suite, Me Z, en n’informant pas les parties à l’acte de cession, ou en ne s’assurant pas que les parties étaient informées de l’existence de cette action en revendication sur la propriété du fonds de commerce qui était l’objet de la cession, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard des parties qui l’avaient mandaté.
Sur le lien de causalité•
M. X indique que s’il avait été informé de l’existence de cette procédure en revendication, il n’aurait pas régularisé l’acte de cession du 10 décembre 2000, assorti d’une garantie d’actif et de passif, qui, une fois mise en oeuvre, a eu pour conséquence de l’empêcher de percevoir le prix convenu de 1 083 616 euros.
Il ajoute qu’il aurait également eu le temps de se retourner contre les consorts Y pour obtenir le remboursement du prix qu’il avait versé l’année d’avant pour acquérir ce fonds de commerce.
Il conteste que le protocole signé le 27 septembre 2018 entre la SLIH et la société Les Hôtels de Paris soit à l’origine de ses préjudices car ni lui ni les MMA n’y étaient parties; que ce protocole peut affecter le quantum des préjudices, mais pas le lien de causalité existant entre les fautes de Me Z et l’imbroglio juridique qui en est résulté.
Les MMA répliquent que s’il existe un préjudice, seul M. Y en est le responsable; que la cour d’appel d’Aix en Provence a finalement reconnu que la vente entre la SLIH et la société Nouvelle du Royal Pigalle était fondée sur un faux ; que la SLIH n’a jamais payé le prix de cession ; que c’est la société Les Hôtels de Paris qui a fait le choix de solliciter le retrait du rôle de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre du jugement du 12 avril 2011, en application de l’arrangement conclu avec la SLIH ; qu’en tant qu’assureur, elle n’a pas à supporter les conséquences de ces choix.
Il résulte du manquement de Me Z à son devoir de conseil lors de la rédaction de l’acte du 10 décembre 2000 qu’il a privé M. X de la possibilité de se retourner contre les consorts Y, pour lui avoir cédé une coquille vide, dans un temps très proche de la cession et partant, de résoudre le problème en moins de 20 ans de procédure.
Sur les préjudices•
M. X indique qu’il n’a pas pu percevoir le prix de la cession des 48 560 actions composant le capital de la société Royal Pigalle qu’il a consenti le 10 décembre 2000 à la société Les Hôtels de Paris, soit 1 083 616 euros ; qu’il avait déboursé, frais inclus, 988 895,33 euros pour acquérir ces titres en 1999 ; qu’il était tenu personnellement d’une garantie d’actif et de passif pour la cession du 10 décembre 2000 à l’égard de la société Hôtels de Paris.
Il demande diverses sommes :
- au titre de la perte de revenus qu’il aurait tiré du capital qu’il aurait du percevoir en décembre 2000, et qu’il aurait placé en SICAV monétaires : 350 000 euros
- au titre de la perte en capital, résultant de la baisse du cours de l’action de la société Les Hôtels de Paris, qui était de 17, 84 euros lors de la cession en litige, et est aujourd’hui de 4, 24 euros : 761 468 euros (différence entre la valeur en décembre 2000 et la valeur aujourd’hui, quand M. X rentrera à nouveau en possession de ces titres)
- au titre du préjudice moral, résultant de 20 années de contentieux : 160 000 euros,
- au titre des frais engagés : 100 000 euros.
Les MMA répliquent que même si l’avocat avait agi différemment, la cession du 10 décembre 2000 n’aurait pu aboutir ; que l’avocat ne peut être tenu que pour la perte d’une chance pour les parties de ne pas réaliser la cession.
Elle indique qu’aucune pièce ne vient au soutien de la demande formée au titre de la perte de revenus, que l’avocat n’a pas à se substituer à l’acquéreur pour le règlement du prix des parts ; qu’il ne saurait répondre de la baisse du cours des actions ; que le préjudice moral allégué par M. X ne concerne pas l’avocat ; que le jugement doit être réformé en ce qu’il lui accorde une somme de 10 000 euros à ce titre ; que les frais de justice allégués ne sont pas justifiés.
Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que la faute de Me Z a privé M. X d’une chance de résoudre la situation plus rapidement, en agissant directement contre les consorts Y, sans céder le fonds de commerce à la société Les Hôtels de Paris. En revanche, il ne peut être fait supporter à Me Z l’origine du litige, à savoir la 'double’ cession du fonds de commerce.
M. X ne peut donc pas demander aux ayants-droits de Me Z et à son assureur la somme qu’il a engagé dans l’acquisition de ce fonds de commerce et qu’il n’a pu récupérer le 10 décembre 2000, lors de la cession à la société Les Hôtels de Paris. Sa demande au titre de la perte en capital sera donc rejetée.
Il peut en revanche demander, au vu de la longueur de la procédure qui s’en est suivie, qui est en partie imputable au silence de Me Z lors de la cession du 10 décembre 2000, une somme sur le fondement de la perte de revenus que lui aurait procuré cette somme s’il l’avait récupérée dan un délai plus raisonnable, somme qui sera fixée à 50 000 euros.
Il est également en droit de demander l’indemnisation du préjudice moral qui résulte de 20 années de procédures judiciaires pour voir reconnaître ses droits, qui sera fixée à la somme de 50 000 euros.
Enfin, faute de justifier des frais engagés pendant ces années, il ne pourra lui être allouée aucune somme de ce chef.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Mme E H épouse Z, M. N-O
Z, Mme F Z et les MMA à verser à M. X la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.
• Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. X demande la condamnation in solidum de tous les intimés à lui verser la somme de 20 000 euros à ce titre.
Les MMA demandent la somme de 6 000 euros.
Mme E H épouse Z, M. N-O Z et Mme F Z demandent la condamnation de M. X à leur payer chacun la somme de 1 000 euros.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme E H épouse Z, M. N-O Z, Mme F Z et les MMA à payer à M. X la somme de
10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant M. D X,
Statuant à nouveau,
Dit que l’instance n’est pas prescrite,
Déclare M. D X irrecevable dans se demandes tendant à la constatation d’une faute de Me Z dans le cadre de sa mission d’assistance et de représentation en justice,
Dit que Me Z a commis une faute dans le cadre de la rédaction de l’acte de cession du 10 décembre 2000,
Condamne en conséquence in solidum ses ayants droits, Mme E H épouse Z, M. N-O et Mme F Z, et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à verser la somme de 100 000 euros à M. D X en réparation de ses préjudices,
Condamne in solidum Mme E H épouse Z, M. N-O Z, Mme F Z et les Mutuelles du Mans Assistance à verser à M. D X la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière La présidente 1. P Q R S
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