Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 25 mai 2021, n° 19/17147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2019, N° 18/051355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17147 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/051355
APPELANT
Monsieur A Z
[…]
94360 BRY-SUR-MARNE
Représenté et assisté par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER- LAMY
- KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMEE
Y H
[…]
[…]
Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Christian BYK, conseiller
Julien SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. A Z, né le […], est le fils de M. X-E Z et de Mme F C, et le frère de M. D Z, né le […].
A la suite du divorce par consentement mutuel de ses parents prononcé le 21 octobre 2010, son père a conclu un pacte de solidarité civile avec Mme G B, le 25 mars 2016.
X-E Z est décédé accidentellement le […].
L’employeur de X-E Z, la société SOPRA HS SOFTWARE, avait souscrit un contrat de H auprès de l’institution de H Y H, au bénéfice de ses salariés garantissant notamment le risque décès.
En application de ce contrat, le 21 août 2017, M. D Z a reçu de Y H diverses sommes au titre de la majoration pour enfant à charge et au titre de la rente éducation. Il lui était précisé que la rente éducation lui serait versée à terme échu, sous réserve de la communication systématique chaque année de la copie intégrale du dernier avis d’imposition et d’un certificat de scolarité.
M. A Z, frère de ce dernier, s’est vu refuser le bénéfice de la garantie par l’assureur. Par courriel en date du 29 novembre 2017, son conseil a demandé à Y de lui communiquer précisément les raisons de ce refus. L’assureur a répondu par courrier en date du 27 décembre 2017, que M. A Z ne remplissait pas les conditions de mise en 'uvre de la garantie prévues pour être considéré comme enfant à charge.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 avril 2018, M. A Z a assigné la société Y devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir l’indemnisation à laquelle il estimait avoir droit.
Par décision contradictoire rendue le 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— prononcé la mise hors de cause de la SA Y ;
—
déclaré recevable l’intervention volontaire de l’institution Y H ;
— débouté M. A Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. A Z à payer à l’institution Y H la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique du 27 août 2019, M. A Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, M. A Z demande à la cour au visa de l’article 1134 dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter l’Institution Y H de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que M. A Z doit être considéré comme un enfant à charge de son père, X-E Z, à la date du décès de ce dernier survenu le […],
En conséquence,
— dire et juger que M. A Z peut prétendre au versement du capital décès, (majoration enfant à charge et résultant d’un accident) ainsi qu’à la rente d’éducation visée au contrat d’assurances conclu avec l’institution Y H,
En conséquence,
— condamner l’institution Y H à lui verser :
• – au titre de la garantie décès majoration d’un enfant à charge : 111.727,35 euros, – au titre de la garantie décès résultant d’un accident : 111.727,35 euros,
• – au titre de la rente éducation les sommes de :
• 2.021,79 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2016
• 12.130,75 euros pour les 1er et 2e trimestre 2017
• 6.065,38 euros pour le 3e trimestre 2017
• 6.065,38 euros pour le 4e trimestre 2017
• 12.130,75 euros pour les 1er et 2e trimestre 2018
• 24.261,50 euros pour les 4 trimestres de l’année 2018
• 24.261,50 au titre des 4 premiers trimestres de l’année 2019
le tout avec inte’rêts de retard a’ compter du 24 avril 2018, date de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure ;
— enjoindre à l’institution Y H de verser à M. A Z la rente éducation à laquelle il a droit jusqu’à la fin de ses études.
— condamner l’institution Y H à verser à M. A Z la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’institution Y H à verser à M. A Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’institution Y H aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2020, Y H demande à la cour, de :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. A Z à verser à Y H la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A Z aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mobilisation de la garantie contractuelle
M. A Z sollicite le versement par Y, de la majoration pour enfant à charge ainsi que de la rente éducation faisant essentiellement valoir que :
— âgé de 20 ans et étudiant à la date du décès de son père, il était ainsi dispensé de justifier de sa situation personnelle pour obtenir les indemnités, prévues pour les enfants âgés de moins de 26 ans ;
— au terme de la convention de divorce, ses parents, les époux Z/C avaient convenu d’une résidence alternée pour lui et son frère D, alors mineurs à cette date ; ainsi à compter du jugement de divorce et jusqu’au décès de leur père, il résidait avec son frère une semaine sur deux au domicile de chacun de leurs parents ; cette situation a perduré à sa majorité et jusqu’au décès de son père ;
— en raison de la mise en place de la résidence alternée, aucune pension alimentaire n’a été convenue entre ses parents, la charge des enfants pesant sur chacun des deux ; en conséquence, la clause litigieuse du contrat d’assurance prévoyant que pour le cas des enfants du participant divorcé, ne sont concernés que ceux «pour lesquels celui-ci est tenu de verser une pension alimentaire demandée par décision de justice» ne doit pas être interprétée strictement ; le juge a d’ailleurs relevé que pour D, Y a vérifié si ce dernier était effectivement à la charge du participant, «prenant pour cela en compte la déclaration d’impôt de ce dernier de 2016 relativement aux revenus de 2015 dont il résulte qu’un seul enfant lui était rattaché fiscalement » et ajoute que « il appartient à A Z, (lequel n’était pas rattaché fiscalement), de démontrer qu’il était effectivement à la charge de son père pour pouvoir prétendre à une indemnisation » ;
— il démontre que son père a pris en charge et ce, jusqu’à son décès : ses frais de scolarité (483 euros annuel), de transport (carte imagine R) (167 euros annuel), de mutuelle (360 euros annuel), son permis de conduire (1432 euros) ;
— son père a également mis en place à son profit un virement permanent mensuel de 200 euros afin de lui permettre de faire face à ses dépenses courantes, notamment ses frais alimentaires et a procédé régulièrement à des virements bancaires ponctuels à son bénéfice ;
— en définitive, X-E Z a supporté les frais de son fils A à concurrence d’une somme mensuelle moyenne de 846 euros, correspondant à une somme supérieure à celle prévue par le simulateur du ministère de la justice relatif aux pensions alimentaires, qui fait état d’une pension alimentaire de 642 euros par enfant à charge pour deux enfants en résidence alternée ; eu égard aux revenus de 2015 de son père d’un montant mensuel de 8.748 euros, son père contribuait bien ainsi à son entretien et à son éducation.
L’appelant précise que son absence de rattachement fiscal ne permet pas d’exclure la garantie due faisant valoir que :
• Cette condition ne figure pas dans le contrat, seule la preuve de la charge effective de l’enfant doit être rapportée et peut l’être par tous moyens ;
• L’avis d’imposition sur lequel Y se fonde pour dénier sa garantie concerne sa situation au cours de l’année 2015 (avis d’imposition de 2016) alors que X-E Z est décédé en 2016, or elle aurait dû prendre en compte l’avis d’imposition de 2017 concernant les revenus de 2016 sur lequel il est d’ailleurs mentionné tout comme l’avis d’imposition de 2015 et des années précédentes ;
• Le fait que son père n’ait déclaré au Trésor public qu’un enfant à sa charge au cours de l’année 2016 est une simple erreur d’appréciation qui ne saurait lui porter préjudice ; les conditions dans laquelle cette déclaration fiscale avait été faite d’un commun accord entre ses parents, lesquels ont convenu de rattacher un enfant à leur foyer fiscal respectif, la notion de résidence alternée disparaissant à la majorité de l’enfant, ne peut influer sur l’applicabilité du contrat à son égard ;
• Il résulte d’une réponse ministérielle que les enfants majeurs anciennement en garde alternée et souhaitant le rattachement fiscal doivent choisir entre leurs deux parents, il n’est donc pas permis de partager le nombre de parts entre les deux ex-époux ;
Enfin, l’appelant conteste l’argument soulevé par Y suivant lequel elle a fait une juste application du contrat de H aux motifs que son frère et lui se sont désistés de la procédure introduite visant à l’annulation du PACS conclu entre Mme B et leur père faisant valoir qu’ils ont réglé amiablement leur litige.
Y sollicite quant à elle le rejet des demandes de A Z faisant valoir que la notice d’information relative à la garantie du risque décès du participant précise que le conjoint du participant est le bénéficiaire prioritaire du capital décès à défaut de désignation de bénéficiaires ; qu’en l’espèce G B en tant que partenaire de PACS de X E Z est bénéficiaire du capital-décès ; elle a donc reçu le montant du capital-décès toute cause ainsi que celui du capital décès accidentel. Or, A et D Z, ont assigné Mme B et l’institution Y devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en annulation du PACS conclu par leur père et demandé ensuite à ce tribunal, en invoquant les termes du contrat de H, de condamner l’institution Y à leur régler le capital-décès déjà versé à Mme B ; les consorts Z se sont finalement désistés de leur action, reconnaissant ainsi, au moins implicitement que Y avait fait une juste application du contrat de H.
Y fait valoir que A Z ne répond pas aux conditions contractuelles et à la définition « d’enfant à charge ». La notice d’information précise la définition des personnes à charge et les enfants du participant divorcé ne sont considérés comme tels au sens du contrat que si le participant est tenu de leur verser une pension alimentaire demandée par décision de justice et cette garantie est due dans ce cas jusqu’à leur 26e anniversaire pendant la durée de l’apprentissage ou des études ou celle de l’inscription auprès du Pôle emploi comme demandeurs d’emploi ou effectuant
un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré. Or en l’espèce, le jugement de divorce ne prévoit pas le versement d’une pension alimentaire pour A. Au sens du contrat, il n’est donc pas un enfant à charge et ne peut prétendre à une quelconque indemnité.
Même si ces clauses faisaient l’objet d’une interprétation plus élargie, le constat serait le même au vu des documents remis à Y, et notamment l’avis d’imposition de 2016 du défunt au titre de ses revenus de 2015 sur lequel A n’apparait pas comme enfant à charge. Y n’a pas pris en compte l’avis d’imposition de 2017 au titre des revenus de 2016 qui mentionnent deux enfants scolarisés car X-E Z étant décédé le […], il n’a pas pu la remplir et cette déclaration effectuée par une autre personne que lui-même ne suffit pas à établir que A était à la charge effective de son père.
Y ajoute que le fait que X-E Z ait payé certaines factures de son fils A ou qu’il lui ait versé mensuellement la somme de 200 euros ne permet pas d’établir qu’il s’agissait d’une sorte de pension alimentaire, ces versements s’apparentant davantage à de l’argent de poche. Elle conteste également la qualification de pension alimentaire au sens du contrat des paiements effectués pour le permis de conduire, de même que des autres sommes versées à son bénéfice s’élevant à un montant mensuel de 846 euros. Elle demande à la cour d’écarter des débats certaines attestations vagues et imprécises produites qui ne respectent pas les formalités prévues par l’article 202 du code de procédure civile, ne reposent sur aucun élément concret, et permettent seulement de relater les relations « père-fils » et la garde alternée mise en place.
Enfin, Y soutient que même si la garde alternée de A est démontrée, elle ne peut avoir aucune incidence sur la qualification d’enfant à charge au sens contractuel.
Sur ce,
La notice d’information du contrat n°L434 « Garantie H » prévoit que le risque garantie est le risque décès et au titre de :
• La garantie décès « toutes causes », le paiement d’un capital en cas de décès du Participant (assuré) ce, quelle qu’en soit la cause. Le capital garanti comprend un capital de base auquel s’ajoutent éventuellement des majorations dépendant de la situation de famille de l’assuré. Ces majorations sont dues pour les enfants à charge, si le bénéficiaire du capital n’assume pas effectivement la charge des enfants pris en considération pour le calcul des majorations, elles seront versées directement aux enfants à charge par parts égales entre eux ou à leur tuteur ;
• La garantie décès accidentel, le paiement d’un capital supplémentaire en cas de décès résultant d’un accident. Le capital étant dû si le décès intervient dans les douze mois suivant l’accident et provient exclusivement de celui-ci.
Enfin, les garanties décès prévoient le versement sous forme d’une rente notamment la garantie « rente éducation » laquelle a pour objet d’assurer le service d’une rente aux enfants à charge du Participant tels que définis au paragraphe « définition de la situation familiale » en cas de décès de ce dernier. Le montant de la rente exprimée en pourcentage du traitement de base figure sur le récapitulatif des garanties en annexe.
Les bénéficiaires entendus comme toute personne physique ou morale percevant la prestation prévue par la garantie du contrat lors de la réalisation du risque, sont, sauf désignation particulière expresse :
• Le conjoint (personne liée à l’assuré par le mariage ou par un par un pacte civil de solidarité (PACS)
• A défaut, les enfants vivants ou représentés de l’assuré, le capital de base est payable dans ce cas, par parts égales entre eux.
Suivant les dispositions contenues dans la notice d’information, les bénéficiaires doivent en tout état de cause justifier de leur qualité de bénéficiaire au jour du décès (Règlement du capital et conséquence sur les autres garanties).
Il y est précisé que « le décès met fin à l’ensemble des garanties dont vous bénéficiez sauf la garantie double effet si votre conjoint vous survit sous réserve que le contrat soit toujours en vigueur, rente éducation et éventuellement rente du conjoint survivant »
Les personnes à charge sont définies dans la notice d’information comme étant les :
• « Enfants à charge du participant ou de son conjoint ou concubin.
Par enfant à charge, il faut entendre : (')
• Les enfants du Participant divorcé ou séparé pour lesquels celui-ci est tenu de verser une pension alimentaire demandée par décision de justice,
• Jusqu’à leur 21e anniversaire sans condition,
• Jusqu’à leur 26e anniversaire, pendant la durée :
• De l’apprentissage ou des études (') ».
Enfin, parmi les pièces à fournir pour le règlement des prestations au titre de la garantie décès, figurent :
• Une copie intégrale du livret de famille du ou des bénéficiaire(s) mentionnant le décès ;
• La copie lisible de la carte vitale ou autre document indiquant le numéro de Sécurité sociale du conjoint, du demandeur ou du (des) bénéficiaire(s) ;
• Pour les enfants âgés de plus de 16 ans et de moins de 26 ans, un justificatif de la poursuite de leurs études (certificats de scolarité et attestation de la Sécurité sociale des étudiants) (')
• Pour les enfants, l’avis d’imposition ou une attestation du Trésor Public reconnaissant le rattachement d’enfants (avec dates de naissance) au foyer fiscal du Participant, décédé au titre de l’année de survenance du décès ou de l’invalidité absolue et définitive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que G B était liée par un PACS avec X-E Z au jour de son décès. Au titre du contrat, elle est bénéficiaire du capital de base au titre de la garantie « toutes causes ».
X-E Z est par ailleurs père de deux enfants issus d’une précédente union, A et D, nés respectivement les […] et […].
Au jour du décès de son père survenu le […], A était donc âgé de 20 ans.
L’article 373-2-2 du code civil, prévoit que la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant ou par le parent disposant de ressources plus élevées que l’autre en cas de résidence alternée, car l’enfant doit disposer d’un train de vie équivalent lorsqu’il réside dans ce cas chez l’un ou l’autre de ses parents.
Les modalités de la pension alimentaire peuvent notamment être fixées par :
' une décision judiciaire ;
' une convention homologuée par le juge ;
' une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ;
En l’espèce, le jugement de divorce du 21 octobre 2010 de X-E Z et Mme C a homologué la convention de divorce portant règlement des effets du divorce négociée entre les ex-époux laquelle prévoyait en effet que les époux ont convenu «qu’aucune pension alimentaire ne sera payée par l’un ou par l’autre des parents en raison de l’existence d’une résidence alternée ». Ainsi, eu égard à cet accord intervenu entre les parents sur la garde alternée de leurs deux enfants, dès lors qu’il était acté que ceux-ci contribuaient à parts égales à leur entretien et à leur éducation, aucune pension alimentaire valorisée n’a été sollicitée en justice.
Il s’infère cependant de cette décision que la charge de l’entretien et de l’éducation de A, âgé de 20 ans lors du décès de son père, reposait tant sur ce dernier que sur son ex-épouse, Mme C, à parts égales compte tenu de leurs revenus, le seul fait que A Z ne figure pas sur l’avis d’imposition 2016 de son père X-E Z ne permettant pas d’exclure sa qualité d’enfant à charge.
A Z justifie que son père a supporté en 2015 et 2016 la charge des frais suivants:
— scolarité’ : 483 euros (5800 euros/ 12) (pièces 14, 45)
— alimentaires : 200 euros (pièce 30, 23, 31, 45 et 56)
— transport (pièces 13, 31, 45)
— mutuelle (pièce 15)
— permis de conduire (pièces 27, 28, 30, 34)
La totalité des sommes ainsi déboursées par X E Z pour son fils A représente un montant mensuel moyen de 846 euros, non sérieusement contesté par Y.
A Z produit en outre aux débats de très nombreuses attestations faisant état de l’implication de son père dans son éducation, de la réalité de la garde alternée depuis le divorce jusqu’au décès ainsi que du partage des charges financières avec la mère. Si certaines attestations ne remplissent effectivement pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile (non prescrites à peine de nullité) elles sont cependant suffisamment circonstanciées et corroborées par nombre d’autres attestations régulières.
Ainsi, outre les frais découlant de la garde partagée avec la mère, la somme mensuelle déboursée par X-E Z pour son fils A est constitutive d’une contribution régulière à son entretien et à son éducation.
En conséquence, la cour retient la qualité d’enfant à charge de A Z au décès de son père et considère qu’à ce titre il est bien bénéficiaire des garanties souscrites. Le jugement sera infirmé.
Sur le montant des indemnités dues
Sur la garantie décès majoration enfant à charge
•
Sur la garantie décès « toutes causes »
M. A Z sollicite le versement de la somme de 111.727,35 euros faisant valoir que la garantie décèss s’e'le’ve a’ 85 % du TA (traitement annuel) par enfant supple’mentaire a’ charge, ce que son frère D a perçu à ce titre. Y ne présente aucune observation.
La notice d’information prévoit sous la rubrique « Garanties : montant des prestations », qu’à défaut de choix entre les options A ou B, l’option B sera retenue. L’option B prévoit au titre de la garantie « toutes causes » que la majoration par enfant supplémentaire est de 85% du traitement de base annuel (TA).
D Z a perçu à ce titre la somme de 111.727,35 euros.
En l’absence d’éléments contradictoires de Y sur la base de calcul des prestations proposé par A Z, il sera fait droit à la demande en paiement sur ce point.
Y sera en conséquence condamnée à verser à A Z au titre de la garantie décès « toutes causes » la somme de 111.727,35 euros.
Décès accidentel
M. A Z sollicite le versement de la somme de 111.727,35 euros faisant valoir qu’en vertu des conditions du contrat, il est précisé qu'« En cas de décès résultant d’un accident, il est versé un capital supplémentaire au capital décès « «toutes causes» confondues » de l’option B e’gal a’ 100% de ce capital de’ce’s. », ce que son frère D a perçu à ce titre. Y ne présente aucune observation sur ce montant.
La notice d’information prévoit qu’en cas de décès résultant d’un accident, le versement d’un capital supplémentaire au capital décès « toutes causes » de l’option B et égal à 100% de ce capital décès, soit à la somme de 111.727,35 euros, laquelle a été versée à D.
Il n’est pas contesté que le décès de X-E Z est accidentel. En l’absence de contestation de la part de Y sur ce montant, il sera fait droit à la demande de A Z. En conséquence, Y sera condamnée à verser à A Z au titre de la « garantie décès résultant d’un accident » la somme de 111.727,35 euros.
Sur la rente éducation
•
M. A Z sollicite également le versement d’une rente e’ducation, faisant valoir qu’il poursuit ses e’tudes au même titre que son frère D qui a perçu les sommes suivantes :
— pour la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 2016 : 2021,79 euros ;
— pour l’année 2017 : 24.261,51 euros répartis comme suit :
* Le premier semestre 2017 : 12.130,75 euros
* Le troisième semestre 2017 : 6.065,38 euros
* Le dernier semestre 2017 : 6.065,38 euros
— Pour l’année 2018 : 24.261,50 euros ;
* Pour les trois premiers trimestres 2019 : 18.196,14 euros ;
Il sollicite la condamnation de Y à’ lui verser les mêmes sommes, outre, celles dues pour le dernier trimestre 2019, ainsi que celles dues jusqu’à son 26e anniversaire. Y ne présente aucune observation sur ces montants.
Ainsi que A Z le fait justement valoir, la notice d’information prévoit que la rente
d’éducation est fixée en pourcentage de base à 20% du traitement de base TA/TB/TC du 18e au 21e anniversaire et jusqu’au 26e anniversaire en cas de poursuite d’études.
Il justifie de sa qualité d’étudiant pour les années :
— 2016/2017 (pièces 10, 11, 20, 29)
— 2017/2018 (pièces 21, 22)
— 2018/2019 (pièce 43)
— 2019/2020 (pièce 44)
Il a droit à la rente éducation selon les stipulations contractuelles jusqu’à son 26e anniversaire, sous réserve de justifier de sa qualité d’étudiant, soit jusqu’au 13 février 2022, laquelle est fixée à 20% du TA depuis 2016 (âgé de 20 ans). Ces montants seront calqués sur ceux versés à son frère D, étant âgé de 18 ans lors du premier versement, le taux de 20% étant appliqué.
En conséquence, Y sera condamnée au versement des sommes suivantes au bénéfice de A Z au titre de la rente éducation :
• pour l’année 2016:
• 2.021,79 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2016 ;
• Pour l’année 2017 :
• 25.261,52 euros au titre des 4 trimestres de l’année 2017
• pour l’année 2018 :
• 24.261,50 euros au titre des 4 trimestres de l’année 2018
• pour l’année 2019 :
• 24.261,50 euros au titre des 4 trimestres de l’année 2019
• total : 75 806,31 euros
Outre les sommes dues au titre de la rente éducation pour les périodes ultérieures jusqu’à son 26e anniversaire sous réserve de justifier auprès de Y de sa qualité d’étudiant.
Il sera fait droit à la demande de A Z de voir assortir la condamnation de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 24 avril 2018 valant mise en demeure et de condamner Y à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts
A Z sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Y réplique qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine d’un quelconque préjudice, A Z ne répondant pas à la qualification d’enfant à charge au sens des dispositions contractuelles, il ne peut prétendre au paiement des garanties prévues, d’autant qu’il ne verse aucun élément permettant de démontrer la réalité et le quantum du préjudice.
Une mauvaise appréciation de ses droits ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de Y. La demande de A Z sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
A Z sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à verser à Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Il réclame en outre la condamnation de Y aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y demande la condamnation de A Z aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile.
Compte tenu des termes de la décision, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné A Z aux dépens et au versement à Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
En cause d’appel, Y sera condamnée à payer à A Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’institution Y H et débouté M. A Z de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Y H ;
Et statuant à nouveau,
DIT que M. A Z est bénéficiaire du contrat d’assurance de H souscrit par la société SOPRA HS SOFTWARE, employeur de son père X-E Z, au bénéfice de ses salariés garantissant notamment le risque décès, auprès de l’institution de H Y H,en sa qualité d’enfant à charge ;
CONDAMNE la société Y H à verser à M. A Z la somme de 111.727,35 euros avec intérêts légaux à compter du 24 avril 2018 au titre de la garantie décès « toutes causes » ;
CONDAMNE la société Y H à verser à M. A Z la somme de 111.727,35 euros avec intérêts légaux à compter du 24 avril 2018 au titre de la garantie décès résultant d’un accident ;
CONDAMNE la société Y H au paiement de la somme de 75.806,31 euros avec intérêts légaux à compter du 24 avril 2018 au titre de la rente éducation pour la période du 1er au 31 décembre 2016, de l’année 2017, 2018 et 2019 ;
DIT que la société Y H sera redevable de toutes les sommes dues au titre de la rente éducation pour les périodes ultérieures jusqu’au 26e anniversaire de M. A Z sous réserves de justifier auprès de l’assureur de sa qualité d’étudiant et la CONDAMNE à paiement, en tant que de besoin ;
CONDAMNE la société Y H aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société Y H de ses demandes à ce titre.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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