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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 18 mai 2017, n° 2015F00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2015F00353 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 mai 2017 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Georges G RINTZLER Président de chambre et par Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière,
[…] ( j«/
[…] J171 2/1133D/DG
18/05/2017
SOCIETE TRETCOBAT COMMERCIALISATION 2 PL DE LA GARE 29870 LANNILIS – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Q DEPASSE
DEMANDEUR
SAS MAISON CRE’ACTUEL R Du Bois De Soeuvres Parc D Affaires Le Floral 35770 Vern-sur-Seiche
— Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débatiue le 07/02/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Georges G RINTZLER, Président de Chambre,
— M. Claude GUERIN, Mme Nathalie CRUSSOL, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Matthieu MERCIER le 18 Mai 2017
201 500353 jÏ/
FAITS ET PROCEDURES
La société TREÉCOBAT COMMERCIALISATION a pour activité la création et la
commercialisation de contrats de maisons individuelles pour le compte de la société TRECOBAT.
Pour prospecter de nouveaux clients, elle s’appuie sur un réseau de VRP et installe des établissements secondaires dans les départements du grand Ouest, dont celui de RENNES situé à CESSON SEVIGNE et dirigé par Monsieur K STEPHAN.
La société TRECOBAT COMMERCIALISATION a constaté depuis le début de l’année 2014 la
démission de plusieurs de ses salariés qui ont rejoint une entreprise concurrente, la société MAISON CRE’ACTUEL.
C’est la raison pour laquelle la société concluante a présenté à Madame le Président du Tribunal de Commerce de RENNES quatre requêtes aux fins de constats le 8 avril 2014.
Par quatre ordonnances, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de RENNES a désigné la SCP LEBRET – NEDELLEC – LE BOURHIS, Huissiers à RENNES, avec pour mission de se rendre au siège social de la société CRE’ACTUEL et de :
Relever sur le cahier des entrées et sorties du personnel les embauches effectuées par cette société (MAISON CRE’ACTUEL) depuis le mois de janvier 2014,
Se faire remettre copie des contrats de travail signés depuis le mois de janvier 2014, et notamment celui de (salariés désignés) avec ses annexes,
Se faire remettre la copie de ces bulletins de salaires et se faire communiquer les secteurs géographiques attribués aux commerciaux de cette société, et spécifiquement ceux de la seule salariée, Madame X restant actuellement salariée de la société MAISON CRE’ACTUEL sur les quatre anciens salariés concernés.
Maître LE BOURHIS s’est donc présenté au siège de la société MAISON CRE’ACTUEL le 21 mai 2014, et a dressé un procès-verbal de constat faisant mentions qu’ont été communiqués à l’Huissier la copie du contrat de travail de Madame X, la copie de son bulletin de salaire du mois d’avril 2014 et l’indication du secteur géographique qui lui a été attribuée par son nouvel employeur.
Sur la communication du registre des entrées et sorties du personnel, il a été indiqué par le conseil de la société MAISON CRE’ACTUEL que «wles cahiers des entrées et sorties du personnel sont disponibles dans chacun des sept établissements de la société CRE’ACTUEL. Il m’a été précisé que cela fera l’objet d’une communication ultérieure ».
C’est dans ce contexte procédural que la société MAISON CRE’ACTUEL a délivré une assignation en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de RENNES du 15 avril 2014 au motif qu’il n’existerait aucun motif légitime à la communication des pièces sollicitées et au motif également que la communication des documents constituerait une violation du secret des affaires.
Par ordonnance du 4 septembre 2014, le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a rétracté trois ordonnances, mais confirmé l’ordonnance relative à Mme X.
Maître LE BOURHIS, Huissier, a signifié ladite ordonnance et obtenu communication du bulletin de salaire et du contrat de travail de Mme X du mois d’avril 2014 qui établissent que celle-ci a été embauchée comme attaché commercial à compter du 3 avril 2014 par la société MAISON CRE’ACTUEL avec pour secteur d’activité « principalement le département
de la Manche ». […] %
Le registre des entrées et sorties du personnel n’a pas été communiqué alors que, dans un premier temps, la société MAISON CRE’ACTUEL avait accepté la remise de ce document, pour finalement se raviser et adopter une position contraire. Il appartiendra au Tribunal d’ordonner la communication sous astreinte de ce document pour la période du le janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Cinq salariés de la société TRETCOBAT COMMERCIALISATION exerçant une activité commerciale sur le département d’Ille-et-Vilaine ont quitté l’entreprise au début de l’année 2014 : il s’agit de Mr D Y, de Mme E X, de Mr Q-R S, de Mr F A, ainsi que de Mr G H.
Mr D Y, agissant pour le compte de la société MAISON CRE’ACTULE, alors qu’il était encore salarié de la société requérante, a proposé aux salariés de la société TRETCOBAT COMMERCIALISATION de le suivre au sein de cette entreprise concurrente.
S’estimant victimes d’actes de concurence déloyale, la société – TRECOBAT COMMERCIALISATION s’adresse la Justice.
Par acte introductif d’instance en date du 23 juillet 2015, signifié par Maître NEDELLEC, Huissier de Justice associé à RENNES, la société TRECOBAT COMMERCIALISATION a assigné la société MAISON CRE’ACTUEL à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
— Dire et juger que la société MAISON CRE’ACTUEL a commis des actes de concurrence déloyale qui ont causé un préjudice à la société TRECOBAT COMMERCIALISATION,
— Condamner la société MAISON CRE’ACTUEL à payer à la société TREÉCOBAT COMMERCIALISATION la somme de 1 078 432 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner la société MAISON CRE’ACTUEL à communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour commençant à courir 48 heures après la signification du jugement à intervenir, le registre des entrées et sorties du personnel pour la période du le janvier 2014 au 31 décembre 2014, '
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée, – Ordonner la publication du jugement dans les pages « actualités régionales» des journaux OUEST FRANCE et LE TELEGRAMME aux frais de la société MAISON
CREACTUEL, ladite publication devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de prononcé du jugement,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la société MAISON CRE’ACTUEL au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société MAISON CRE’ACTUEL qux dépens.
Les parties, dûment présentes ou représentées lors de l’audience publique du 26 mai 2016,
ont été entendues en leurs explications.
[…]
/
Cependant, il est apparu que la communication du registre des entrées-sorties du personnel était essentielle à la communication du litige.
Par ordonnance de référé datée du 20 septembre 2016, le Juge des référés a ordonné à la société MAISON CRE’ACTUEL de communiquer le registre des entrées et sorties du personnel pour la période du 1° janvier au 31 décembre 2014, et a ordonné la réouverture des débats.
La société MAISON CRE’ACTUEL a exécuté l’ordonnance du Juge des référés en communiquant les extraits des registres pour ses 5 établissement de VERN SUR SEICHE, LAMBALLE, TADEN, SAINT-HERBLAIN et SAINT-MARTIN DES CHAMPS, ainsi que la liste des salariés ayant travaillé auparavant chez TRECOBAT.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique du 7 février 2017, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société TRECOBAT COMMERCIALISATION, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 26 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter.
Elle fait valoir que la concurrence déloyale est avérée par :
Les manœuvres opérées par Monsieur Y pour débaucher les salariés de la société TRECOBAT COMMERCIALISATION.
La confusion opérée par Monsieur Y entre les deux sociétés auprès de la clientèle.
Le refus de la société MAISON CRE’ACTUEL de communiquer le registre des entrées/sorties du personnel.
Elle prétend que les agissements de Monsieur Y ont été orchestrées, ce qui est établi par les attestations versées aux débats. Que la confusion entretenue par Monsieur Y est attestée par Madame Z. Et que les diverses procédures engagées montrent bien la réticence de la société MAISON CRE’ACTUEL de communiquer le registre des entrées/sorties du personnel.
Elle prétend avoir subi un préjudice du fait de la baisse très importante de ses ventes de 2014 par rapport à 2013, qu’elle estime à 22 maisons qui auraient dû rapporter une marge brute moyenne de 976 902 euros, chiffres attestés par le Cabinet d’Expertise Comptable SOFICO.
Elle fait valoir que le départ simultané de 50 % de l’effectif commercial a provoqué une désorganisation de la société. Que la société MAISON CRE’ACTUEL a profité de ce que les salariés débauchés avaient une formation et une expérience longues à acquérir, et que leur remplacement au sein de la société TRECOBAT COMMERCIALISATION ne pouvait pas être immédiat. Elle réclame à ce titre une indemnité de dommages et intérêts de 100 000 euros.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demände au Tribunal le bénéfice de son assignation.
[…]
/
Pour la société MAISON CRE’ACTUEL, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 18 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter.
A titre liminaire, elle conclut au rejet des attestations versées aux débats par la société TRECOBAT COMMERCIALISATION au motif qu’elles ne répondent pas aux conditions de validité posées par l’article 202 du Code de Procédure Civile.
Sur le fond, elle prétend que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION ne démontre pas la
concurrence déloyale, car sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, car elle ne prouve pas la faute, le dommage, et le lien de causalité.
Elle fait valoir que le débauchage d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas une faute en elle-même sauf si cela a provoqué une désorganisation de la concurrente.
Elle fait valoir que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION ne prouve pas la désorganisation, ni d’ailleurs le préjudice.
Elle verse aux débats des attestations d’anciens salariés de la société TRECOBAT COMMERCIALISATION qui prétendent que leur candidature auprès de la société MAISON CRE’ACTUEL a été de leur plein gré.
Elle prétend qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une faute hypothétique de la société MAISON CRE’ACTUEL et le préjudice allégué par la société TRECOBAT COMMERCIALISATION,. Que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION n’apporte pas la preuve du nombre de ventes, ni pour 2013, ni pour 2014.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
Vu l’article 202 du Code de Procédure Civile,
— Écarter des débats les pièces n° 14 à n° 19 produites par la société TRECOBAT COMMERCIALISATION,
A titre principal, Vu l’article 1382 du Code Civil,
— Dire et juger que la société MAISON CRE’ACTUEL n’a commis aucune faute susceptible de caractériser une concurrence déloyale,
— Dire et juger que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle faute,
— Dire et juger que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION ne fait état d’aucun préjudice, ni matériel ni moral,
— Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause, (
[…]
— Débouter la société TRECOBAT COMMERCIALISATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— - Condamner la société TRECOBAT COMMERCIALISATION à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
Attendu que le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal ;
Attendu que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION demande la condamnation de la société MAISON CRE’ACTUEL à lui payer la somme de 976 902 euros au titre de son préjudice
matériel et de 100000 euros au titre de son préjudice moral en raison d’actes de concurrence déloyale ;
A titre liminaire
Attendu que la société MAISON CRE’ACTUEL demande de rejeter les témoignages des salariés de la société TRECOBAT COMMERCIALISATION, au motif que leur rédaction n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile puisqu’il manque les dates et lieux de naissance, la profession, le lien avec la société TRECOBAT COMMERCIALISATION et les sanctions encourues en cas de déclarations mensongères ;
Attendu que la lecture des pièces 14 à 19 de la société TRECOBAT COMMERCIALISATION ne sont pas des attestations qui revêtent la forme légale de l’article 202 du Code de Procédure Civile ; mais attendu que les dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la preuve est libre devant la juridiction commerciale ; que ces «témoignages», à défaut d’être des «attestations», donnent au Tribunal un éclairage de l’affaire sans lequel une décision juste ne pourrait être rendue ; qu’il appartient au Juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme à l’article 202 du Code de Procédure Civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
Attendu que la demande de rejet de ces pièces sera écartée, après avoir remarqué que les deux attestations versées aux débats par la société MAISON CRE’ACTUEL (LEROUX et A) ne sont pas non plus conformes à l’article 202 du Code de Procédure Civile puisque les justificatifs d’identité ne sont pas joints aux déclarations ;
Sur la concurrence déloyale
Attendu que le débauchage « massif » ne peut être qualifié de concurrence déloyale que si les moyens employés pour débaucher les salariées sont eux-mêmes déloyaux ; que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION a accepté elle-même de lever la clause de non- concurrence de Monsieur A ; que la liberté du travail est un principe fondamental des affaires (la liberté du travail a été affirmée par un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 19 novembre 1996 rendu également au visa de l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 comme étant un principe constitutionnel) ; que la liberté d’embauche a d’ailleurs été constitutionnalisée en 1982 (Conseil constitutionnel, décision « Nationalisations » du 16 janvier 1982 relative à la liberté d’entreprendre et décision du 20 juillet 1988 relative à la liberté de choisir ses collaborateurs) ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur D Y a été embauché au sein de la société MAISON CRE’ACTUEL le 5 févriçr 2014 ; que les salariés de la société TRECOBAT COMMERCIALISATION qui ont été contactés par Monsieur Y l’ont été, selon leurs témoignages, les 6 janvier 2014 (M. I J), T8 janvier 2014 (Mme. B
[…] \}A» '
DOMALAIN), 18 décembre 2013 (M. C de LORGERIL), 18 décembre 2013 (M. K L) et 12 janvier 2014 {M. M N) ; qu’à cette date, Monsieur Y était encore salarié de la société TRECOBAT COMMERCIALISATION ;
Attendu que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION prétend que la société MAISON CRE’ACTUEL leur aurait proposé des conditions financières avantageuses, tel qu’une voiture de fonction ; mais attendu que Monsieur Y était lui-même encore salarié de la société TRECOBAT COMMERCIALISATION, cette dernière n’apporte pas la preuve que la société MAISON CRE’ACTUEL ait été à l’origine de ces manœuvres, qui peuvent très bien avoir été à l’initiative de Monsieur Y pour préparer les conditions de sa future activité ; attendu que Monsieur Y a eu un comportement déloyal vis à vis de la société qui l’employait à l’époque, le 11 janvier 2014, au vu du témoignage de Madame O Z ; mais attendu que Monsieur Y, personne physique, n’est pas à la cause et que rien ne démontre qu’il agissait à la demande de la société MAISON CRE’ACTUEL ;
Attendu encore qu’il ressort du témoignage de Madame E X que c’est elle qui a voulu spontanément changer d’employeur ; qu’il ressort de son contrat de travail qu’elle avait une clause de non-concurrence, mais que rien n’indique que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION ne l’ai poursuivi ou ait poursuivi la société MAISON CREACTUEL pour faire appliquer cette clause ; qu’à contrario, la société TRECOBAT COMMERCIALISATION a accepté qu’elle n’exécute qu’un préavis raccourei à 15 jours, du 13 au 28 mars 2014 ; que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION lui a rappelé qu’elle avait une obligation de « discrétion », mais n’a pas fait état de cette clause de non-concurrence, peut-être parce que Madame X devait travailler dans la Manche et non plus dans l’Île et Vilaine, ce département n’étant pas visé dans son contrat de travail ; qu’il ressort du témoignage de Monsieur F P qu’il n’était plus sous contrat avec la société TRECOBAT COMMERCIALISATION, et que sa clause de non-concurrence avait été levée ; que ces témoignages ne sont pas contredits ; qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est avéré dans ces deux cas ;
Attendu que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par la société CRE’ACTUEL, faute de prouver que Monsieur Y agissait « sur ordre » ; que donc aucune faute de la société MAISON CRE’ACTUEL n’est démontrée ;
Attendu en conséquence que la société IRECOBAT COMMERCIALISATION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, la société MAISON CRE’ACTUEL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
Attendu que la société TRECOBAT COMMERCIALISATION qui échoue conservera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société TRECOBAT COMMERCIALISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société MAISON CRE’ACTUEL de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
[…]
/
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, Condamne la société TRECOBAT COMMERCIALISATION aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 81.12 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
[…]
[…]
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