Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 8 mars 2018, n° 2017000253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017000253 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 000253
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU_8 MARS 2018
DEMANDEUR(S)
La société Y FRANCE (SASU) […]
[…]
Res de Nanterre : 410 736 169
Représentée par : Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat plaidant 45, […]
Maître MANHOULI CASE 26, avocat postulant
DEFENDEUR(S)
M. Z X
[…]
[…]
Né le […] à EL KSEUR ALGERIE
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° BAJ : 2017/000605
Représenté par : Me A B- – CASE N° 8 – avocat 11, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2017 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : G H Juges : Béatrice DEBEAUX : Cécile FUCHEY
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mélinda LAPAICHE
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 8 mars 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame G H, président, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 89,90 euros HT, TVA : 17,98 euros, soit 107,88 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
La société Y FRANCE a conclu le 21 août 2015 avec la société AUX BONNES SAVEURS un contrat de crédit-bail prévoyant la mise à disposition de matériels (4 rôtissoires MAP et une
vitrine complète), et représentant un investissement total de 55.950 € HT.
Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois, prévoyant le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant de 966,61 € HT.
Le 25 août 2015, Monsieur Z X, gérant de la société AUX BONNES SAVEURS, s’est porté caution solidaire de sa société en exécution dudit contrat à hauteur de la somme de 87.052,00 €.
Un avenant au contrat est intervenu le 15 septembre 2015, modifiant le matériel mis à disposition, ainsi que le montant des loyers : la location portait désormais sur 2 rôtissoires MAP E 6, une tour réfrigérée, une hôte pour gazinière et une hôte pour rôtissoire, et le montant total du contrat passait à 54.993,99 € HT, soit 60 loyers mensuels de 950,09 € HT.
La société AUX BONNES SAVEURS a été défaillante dans le paiement des loyers à compter du 1» juillet 2016.
Le contrat a été résilié par LRAR du 08 août 2016 et le débiteur principal, ainsi que la caution, ont été mis en demeure de payer le solde débiteur, sans succès.
C’est dans ce contexte que la société Y FRANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de DIJON.
PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 15 novembre 2016, Monsieur le Président de ce Tribunal a enjoint à Z Y D, ès qualités de caution de la société AUX BONNES SAVEURS, d’avoir à payer à la société Y FRANCE la somme de 59.719,53 € outre intérêts contractuels, divers frais et les dépens.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée suivant exploit de la Scp MIAS & associés, Huissiers de Justice à Dijon en date du 24 novembre 2016.
Le 23 décembre 2016, Z X a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer au motif qu’il conteste devoir la somme qui lui est réclamée.
Par les soins du Greffier de céans, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 février 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 8 mars 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour Z X :
En sa qualité de caution, il n’a pas été informé des modifications suite à l’avenant et n’a pas donné son accord.
Il démontre qu’au moment de sa signature, son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, les biens immobiliers appartenant à son épouse.
Ses revenus actuels ne lui permettent pas plus de faire face à la demande de la société Y FRANCE.
Il n’a pas été régulièrement informé des incidents de paiements intervenus.
Le matériel a été restitué et vendu aux enchères, le produit de la vente devra être déduit.
Il perçoit actuellement le RSA, ce qui justifie l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
I] demande donc au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat.
Vu l’article 2292 du code civil.
Vu les articles L 341-4 et L341-]1 du code de la consommation.
Vu l’article 47 II de la loi n° 1994-126 du 11 février 1994.
Vu l’article 1345-S du code civil.
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
A titre principal.
Constater que le contrat initial a été modifié sans information de la caution et recueillement de son consentement.
En conséquence.
Dire et juger que l’acte de cautionnement est inopposable à Z X.
En conséquence.
Débouter Y FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Constater l’absence de respect des dispositions de l’article L341- 4 du code de la consommation.
En conséquence.
Débouter Y FRANCE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire.
Constater l’absence de respect des dispositions de l’article L341- 1 du code de la consommation.
En conséquence.
Prononcer la déchéance de la société Y FRANCE du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle Z X en a été informé.
Réduire les sommes sollicitées du montant du produit de la vente du matériel.
Autoriser le report de la dette pour 24 mois, délais pendant lequel les intérêts seront réduits aux intérêts au taux légal.
Ordonner que les paiements devront s’imputer d’abord sur le capital puis sur les intérêts.
En tout état de cause.
Condamner Y à verser à Maître A B la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Pour Y FRANCE SASU :
Concernant l’avenant, la durée du contrat est demeurée inchangée et le montant des échéances a légèrement diminué, ainsi, aucune modification substantielle n’est intervenue.
Au moment de la signature de l’engagement de caution, Z X et son épouse, déclaraient un revenu annuel de 39.321,00 € et étaient propriétaires de divers biens immobiliers pour un montant de 362.948,00 €, sans précision sur le propriétaire du bien, Monsieur ou Madame.
Le contrat de crédit-bail n’est pas soumis à l’obligation annuelle – d’information et Z Y D, gérant de la société, était informé de la situation.
La vente du matériel est toujours en cours, le produit de la vente ne peut donc être déduit.
La société Y FRANCE demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil.
Vu les articles 2288 et suivants du code civil.
Vu l’article 700 du CPC.
Vu les pièces communiquées.
Débouter Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
'Condamner Z X, en sa qualité de caution solidaire de la société AUX BONNES SAVEURS et dans la limite de son engagement (87.052,00 €) à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2016 :
— 6.591,55 € au titre des loyers impayés, – 53.904,98 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
Condamner Z X à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Z Y D aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur ;
Attendu en l’espèce que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 novembre 2016 a été signifiée le 24 novembre 2016 « par remise à personne » ; que M. Z X a formé opposition par courrier recommandé en date du 23 décembre 2016 ;
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Attendu que conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC, l’opposition à l’injonction de payer formulée par M. Z X est recevable en la forme ;
Sur le mérite :
Attendu que M. Z X soutient en premier lieu qu’il n’a pas été informé des modifications suite à l’avenant et n’a pas donné son accord et qu’ainsi, l’acte de cautionnement lui est inopposable ;
Attendu que la Société Y rappelle que l’avenant au contrat de crédit-bail a été régularisé pour tenir compte de la réduction du montant du financement, que la durée du contrat est demeurée inchangée et que le montant des échéances a légèrement diminué, de sorte qu’aucune modification substantielle n’a été apportée ;
Attendu que l’article 2292 du code civil «le cautionnement ne se présume point ; il doit être express, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté» ne peut donc être utilement invoqué par M. Z X en l’espèce ;
Attendu qu’il est constant que le contrat de crédit-bail comme l’avenant, signés par M. Z X, mentionnent l’engagement de caution de ce dernier à hauteur de la somme de 87.052 € et pour une durée de 72 mois ; que la caution qui garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier au titre de l’obligation définie, soit le crédit-bail n° 001327051-00, avait parfaitement connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement ;
Que le tribunal dira que l’engagement de caution de M. Z C est donc parfaitement valable ;
Attendu que M. Z X invoque en second lieu la disproportion de ses engagements de caution au regard de son patrimoine et de ses revenus actuels et demande en conséquence que l’acte de cautionnement lui soit inopposable ;
Attendu que l’article L.341-4 du Code de la Consommation prévoit qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu qu’au sens des dispositions précitées, qui s’appliquent aussi à la caution avertie, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait
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ou pouvait avoir connaissance en tant que professionnel normalement avisé et vigilant ;
Attendu que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution ; que le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation ;
Attendu que le créancier a l’obligation de se renseigner pour apprécier si le cautionnement souscrit est proportionné aux ressources de la caution ; qu’il est toutefois en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ;
Attendu que M. Z X affirme qu’à la date de signature du prêt, il ne disposait d’aucun revenu et d’aucun patrimoine; qu’il considère que la Société Y a une lecture tronquée de la fiche de renseignements dès lors qu’il est fait le listing des biens propres de Madame X, et que cet état de fait est d’ailleurs confirmé par le notaire de cette dernière ;
Attendu qu’il ressort de la fiche de renseignements, déclarée sincère et véritable et signée par M. Z X le 29 mai 2015, que ce dernier, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a mentionné dans la partie « patrimoine immobilier » de la fiche, être propriétaire avec la mention « bien propre » d’une maison et d’un terrain estimés à 450.000 € et avec la mention « nue-propriété » d’une maison, d’un terrain et d’un garage évalués à 225.000 € ; qu’il a déclaré un crédit à la consommation dont l’encours restant était de 30.414 € sur 144 mois ; qu’il précisait n’avoir aucun engagement financier en cours, ni de cautionnement ;
Attendu que la Société Y s’est fiée aux déclarations de M. Z X et n’était pas tenue de mener des investigations particulières ; qu’en l’absence d’anomalie manifeste, la banque n’avait
pas à remettre en cause l’information donnée, qui est donc opposable à M. Z X ;
Attendu que la Société Y a pu légitimement considérer qu’au vu de de l’actif immobilier, tel qu’il l’a déclaré, que l’engagement de M. Z X à hauteur de 87.052,00€ n’était pas manifestement disproportionné au moment de la conclusion de l’engagement ;
Qu''au surplus, l’avis d’imposition 2015 versé au débat démontre
que M. Z X déclarait avec son épouse un revenu annuel de 39.321,00 € ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’engagement de caution de M. Z X n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il s’est engagé ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que l’engagement de caution de M. Z X n’est pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus ;
Attendu qu’en présence d’un cautionnement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s’il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée ;
Attendu que M. Z X reproche à la Société Y le non-respect de l’obligation d’information des incidents de paiements intervenus, sur le fondement de l’article L 341-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le contrat de crédit-bail n’est pas considéré comme un concours financier et que le crédit bailleur n’est pas une banque, de sorte que ne lui est pas imposée l’obligation annuelle d’information de la caution ; que de même, le contrat de crédit-bail n’est pas un financement et doit être exclu du champ d’application du code de la consommation et le crédit bailleur n’est pas davantage tenu d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal ;
Qu’aucune déchéance des intérêts ne sauraient donc être retenue ;:
Attendu que la Société Y réclame à M. Z Y D la somme de 53.904,98 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2016, ainsi que les loyers impayés pour 6.591,55 €, au titre de son engagement de caution solidaire de la société AUX BONNES SAVEURS ;
Attendu que M. Z X affirme sans apporter le moindre élément de preuve que le matériel aurait été restitué et vendu aux enchères, et qu’en conséquence le produit de la vente devrait être déduit;
Attendu que la Société Y affirme que la procédure de revente est toujours en cours et que le produit de la vente n’a pas encore été perçu et ne peut donc être déduit du montant des sommes dues ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal condamnera M. Z X à payer à la société Y, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
— la somme de 53.904,98 €, dé
— la somme de 6.591,55 €,
outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2016 ;
Attendu que M. Z X demande au Tribunal de lui octroyer des délais de paiement sous forme de report ;
Attendu que M. Z X, tout en justifiant d’une situation économiquement difficile, n’invoque pas l’arrivée d’une ressource attendue dans ce délai permettant de justifier utilement un report de la dette ; que par ailleurs, le rééchelonnement de celle-ci sur la totalité du délai légal, aboutirait à des mensualités de remboursement supérieures à celles qu’il n’a pas été en mesure d’assumer jusqu’ici ; qu’il ne pourra qu’être débouté de sa prétention ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, que le Tribunal condamnera M. Z X au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonnera ;
Attendu que les dépens devront être supportés par M. Z X qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort;
Déclare recevable l’opposition formée par Z X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 15 novembre 2016 ;
Au fond, la rejette comme mal fondée ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Dit et juge que l’engagement de caution de Z X est parfaitement valable ;
Dit et juge que l’engagement de caution de M. Z X n’est pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus ;
Déboute M. Z Y D de ses demandes ; >
È
10
Condamne M. Z X à payer à Y, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié:
— la somme de 53.904,98 €,
— Ja somme de 6.591,55 €,
outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne M. Z X à payer à Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne M. Z X en tous les dépens de l’instance, dont frais de Greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d’ajouter le coût de la signification d’ordonnance d’injonction de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 107,88 euros.
[…]
E F G H
[…]
|
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