Infirmation partielle 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 mars 2022, n° 19/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 janvier 2019, N° 18;18/0010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° 26 CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Mes Flosse et Fritch,
le 01.04.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me De Gary,
le 01.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 mars 2022
RG 19/00028 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18, rg n° 18/0010 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 21 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2019 ;
Appelante :
Mme K BE E, née le […] à D, de nationalité française, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle provisoire n° 708 du 8 mars 2019 ;
Représentée par Me Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme W L épouse X, née le […] à Papeete,
de nationalité française, […] ;
Intervenant volontaire : M. AA J, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Arue Quartier Z, […] ;
Représentés par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BE, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre Tiavehetua 1 cadastrée section PB-157 de la commune associée de Papetoai ( Moorea ) d’une superficie de 1996 m2.
Le 21 janvier 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a rendu le jugement suivant :
«Dit que les ayants droit de Y, BH, Amaru, Temauatapu F, Q F, AB AC, BF AI AJ épouse Z et A a B sont propriétaires indivis de la terre […] pour 1996 m2, commune associée de Papetoai, commune de Moorea Maiao ;
Ordonne l’expulsion sans délai et avec si besoin l’assistance de la force publique de Madame K E, ainsi que tous occupants de son chef, de la terre TIAVEHETUA 1, sous peine d’une astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter du délai de 15 jours après la signification du présent jugement .
Fait interdiction à Madame K E de venir troubler la possession de la terre TIAVEHETUA 1 de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Madame K E à payer à Madame W L la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles;
Condamne Madame K E aux entiers dépens comprenant le coût de la signification de la lettre du 23 août 2017 et celui du procès verbal d’huissier du 10 octobre 2017.»
Par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2019, K BE E a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel de Papeete a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire prévue par le jugement attaqué.
AA J est intervenu volontairement à l’instance d’appel, par conclusions déposées le 10 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, K BE E demande à la cour de :
«Déclarer l’appel recevable en la forme'
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné:
- l’expulsion de Mme K BE E, ainsi que tous occupants de son chef de la terre TIAVEHETUA 1, avec si besoin l’assistance de la force publique sous astreinte de 1 00 000 FCP par jour de retard à compter du délai de 15 jours après la signification du jugement entrepris,
- l’interdiction de troubler la possession sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard et par infraction constatée,
- et condamner Mme K E à payer à Mme W L la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Reconventionnellement'
Dire et juger que la succession d’H F épouse C n’a pas été acceptée par les ayants droit de AD AE,
En conséquence,
Dire et juger que Mme W L épouse X a perdu sa qualité de successible,
Dire et juger que Mme W L épouse X est dépourvue d’intérêt à agir.
Dire et juger que la parcelle de la terre TIAVEHETUA 1 cadastrée section PB-157 occupée par Mme K BE E née le […] à D est sa propriété exclusive par prescription trentenaire.
En tant que besoin autoriser l’appelante à rapporter la preuve de l’usucapion invoquée par voie d’enquête.
Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour afin de délimiter et d’évaluer la parcelle occupée par Mme K BE E, d’établir les documents nécessaires à la transcription et de procéder au bornage.
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir.
Dire et juger que les dépens seront recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle.
Réserver les dépens.»
Elle expose que, suivant déclaration de propriété du 13 décembre 1888 publiée au JOEFO du 19 mai 1892, la terre Tiavehetua 1 a été revendiquée par Mauvi a AE et que, suivant déclaration de propriété du 6 décembre 1888 publiée au JOEFO du 19 mai 1892, la Tiavehetua 2 cadastrée section PB-66 d’une superficie de 984 m2, limitrophe de la Tiavehetua 1, a été revendiquée par Hiti a Taviri et Vehia a Tainoa et Ani ; que « Mme W L épouse X est issue de AD AE (AAGM) laquelle a laissé pour lui succéder H AC (AGM) qui a elle- même laissé pour lui succéder G F (GP) puis Tau L (P) et enfin Mme W L épouse X» ; que celle-ci produit une fiche généalogique afin de démontrer qu’H F épouse C, s’ur de son grand-père, est décédée sans postérité mais n’établit pas que cette dernière n’a pas fait de libéralité, ni qu’elle n’a pas vendu sa part indivise, soit 1/10 ; que, surtout, elle « ne démontre pas qu’elle a accepté la succession de sa grande tante dans le délai prescrit, étant précisé qu’elle est décédée en 1962'» ; que, «ni H F épouse C ni ses ayants droit n’ont occupé cette terre, pas plus qu’ils ne s’y sont intéressés avant 2017, de telle sorte que la prescription était largement acquise lorsque Mme W L épouse X a entamé ses démarches» et que son cousin, AA J, que celle-ci a fait intervenir, «ne s’est pas plus préoccupé de la terre TIAVEHETUA 1 durant toutes ses années».
Elle soutient que «la terre TIAVEHETUA 1 est occupée à titre de propriétaire et cela depuis plus de 40 ans, de façon continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire par (elle-même) et ses grands-parents, AF AG et AH E, décédés respectivement en 2012 et 1987» ; que «les époux E et leurs enfants ont toujours vécu à Papetoai sur la terre TIAVEHETUA 1 où» elle est née en 1974 ; que son «arrière grand-père’y vivait dans une petite maison, qui à sa mort est devenue une cuisine annexe» ; qu’elle «et ses grands-parents ont toujours entretenu et exploité la terre TIAVEHETUA 1» ; qu’ «ils ont planté des arbres fruitiers tels que des manguiers, des cannes à sucre, des arbres à pain, des bananiers, un tamarinier, une tarodière ainsi que des plantes ornementales» et «construit un parc à cochon à l’arrière de leur maison» ; qu’à 17 ans, elle «a construit sa maison sur la dalle du parc à cochon» et qu’ «elle s’y est installée avec le père de ses 3 enfants» ; qu’elle fournit «des attestations de sa famille, les consorts E, permettant d’établir qu’ils sont d’accord pour (qu’elle) soit déclarée seule propriétaire de la parcelle qu’elle occupe depuis sa naissance jusqu’à ce jour avec ses grands-parents» ; que «Mme W L et M. AA J avouent (qu’elle) n’a pas été autorisée à s’installer par un membre de leur famille, mais certainement par un membre de» sa famille et que, «dès lors, sa famille et elle ont bel et bien occupé la terre TIAVEHETUA en tant que propriétaire» ; que son occupation n’a jamais été troublée avant 2017 et que les ayants droit de AD AE n’ont jamais délivré d’autorisation ni à elle, ni à ses grands- parents ; que son «occupation’remplit les conditions de l’article 2229 ancien du code civil» et qu’ «elle ne revendique pas l’intégralité de la parcelle de terre TIAVEHETUA 1 mais que la partie qu’elle a toujours occupée jusqu’à aujourd’hui qui accuse une superficie d’environ 700 m2'».
W L épouse X et AA J demandent à la cour de :
«Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Foncier rendu le 21 janvier 2019.
Le rectifiant en ce qui concerne les ayants droit visés, dire que les ayants droit de Y, BH, Amaru, Temauatapu F, Q F, H F, BF AI AJ épouse Z et A a B sont propriétaires indivis de la terre […] pour 1996 m2, commune associée de Papetoai, commune de Moorea Maiao.
Débouter Madame K E de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Madame K E à payer à Madame W L épouse X la somme de 250.000 FCP et à Monsieur AA J la somme de 150 000 FCP, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel.»
Ils font valoir qu’ils «ont chacun la qualité d’ayant droit de Madame H AC épouse F, née le […] et décédée le […]» qui «était la seule et unique héritière de sa mère Madame AD AE qui a revendiqué la terre TIAVEHETUA 1 sise à Papetoai MOOREA le 13 décembre 1888» ; qu’H AC épouse F «a laissé pour lui succéder ses onze enfants’neufs enfants légitimes issus de son union avec Monsieur L F: G, Y, AK, BH AL, H, Amaru, Temauatapu, Vahineroo et Q F’deux enfants naturels reconnus: AB AC et BF AI AJ épouse Z» ; que «Madame W L épouse X est issue de G F décédé le […] et de Tau F» ; que «Monsieur AA J est issu de Madame AI AJ épouse Z, sa grand-mère, née le […] et décédée le […]» ; que, «selon un procès-verbal de bornage en date du 31 janvier 1941, la terre TIAVEHETUA 1 est bornée au nord par la terre TIAVEHETUA 2 » et que «certains des héritiers d’H AC ont cédé leurs droits indivis sur ladite terre» ; qu’ «G, AK F et AB AC auraient cédés leurs droits indivis à A a B» et que «Vahineroo et AL F auraient cédés leurs droits indivis à Madame AI AJ et son époux Z» mais que «les autres enfants d’H AC épouse F n’ont jamais cédé leurs droits indivis et notamment sa fille H née le […], mariée à AM C et décédée le […] sans postérité» et que «Madame W L épouse X a donc la qualité d’ayant droit de Madame H AC épouse F du chef tant de son grand-père G F que de sa tante H F épouse C» ; que «la terre TIAVEHETUA 1 est en conséquence la propriété indivise des ayants droit d’H AC et de A B alors que l’extrait de plan cadastral de la terre ne mentionne comme propriétaire que Madame AN B» ; que «le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu’il a reconnu que la terre TIAVEHETUA 1 était la propriété des ayants droit qui n’avaient pas cédé leurs droits indivis» mais qu’ «il sera rectifié en ce sens qu’il s’agit de Y, BH, Amaru, Temauatapu F, Q F, BF AI AJ épouse I, H F (et non AB AC comme mentionné) et de A a B».
Ils affirment que «Madame K E s’est’installée sur la terre TIAVEHETUA 1, dans une habitation de fortune, sans l’autorisation des co-indivisaires» et qu’elle refuse de la libérer malgré les démarches entreprises à l’amiable ; que l’intérêt à agir de W L épouse X résulte «de sa qualité d’ayant droit tant du chef de son grand-père G F que de sa grande tante H F épouse C décédée sans postérité, mais surtout de l’intervention volontaire en cause d’appel de Monsieur AA J lequel est également issu de AD AE (AAGM), d’H AC (AGM), AI AJ épouse Z (GM) et Q AO épouse J (sa mère) » et qu’en 1962, elle «était encore une enfant, si bien que l’acceptation de la succession tout au moins tacite a été faite par les frères et s’urs de la défunte ou leurs représentants, notamment Tau F (fils de G) et AI AJ» ; que «durant toutes les années de tentatives amiables pour obtenir son départ, Madame E n’a jamais revendiqué une installation de ses grands parents avant elle» et que le 11 octobre 2017, elle a déclaré à l’huissier «qu’elle vit sur cette parcelle de terre depuis ses 17 ans», ce qui implique qu’elle s’y est installée en 1991 puisqu’étant née en 1974» ; que les attestations produites par l’appelante ne possèdent pas de valeur probante ; qu’ «il n’existe aucune séparation matérielle permettant de distinguer les limites de propriété entre les terres TIAVEHETUA 1 et TIAVEHETUA 2 ; qu’ «en réalité, alors que différents membres de la famille de Madame E sont installés sur la terre TIAVEHETUA 2, c’est avec leur aval, notamment celui de sa tante Madame AP E fille des grands parents de K E, que K s’est installée en 1991 en toute illégalité sur la terre TIAVEHETUA 1 inoccupée mais où existait seulement un vieil abri en tôle» et que «cela concorde avec les déclarations spontanées de Madame E et des voisins à l’huissier en 2017» ; que les clichés photographiques pris en 2014 font ressortir que la Tiavehetua 1 n’était nullement entretenue ; que les attestations émanant de la famille proche de l’appelante «confortent le fait que K E s’est installée sur la terre TIAVEHETUA 1 sans aucun droit mais avec la seule approbation de sa famille vivant depuis toujours sur la terre limitrophe TIAVEHETUA 2» ; que les «témoignages de personnes sans aucune communauté d’intérêt avec K E établissent que les grands-parents de cette dernière, E AH et AF AG, ont toujours vécu sur la parcelle de terre TIAVEHETUA 2 située en bord de route et que la terre TIAVEHETUA 1 située à l’arrière était inoccupée» ; que «l’appelante ne peut donc vouloir joindre à sa possession revendiquée, et contestée, celle de ses grands-parents qui n’en ont jamais eu» et que l’image aérienne des lieux de 1977 montre «qu’à cette date la maison des consorts E était bien située sur TIAVEHETUA 2 et que la terre TIAVEHETUA 1 était inoccupée et en friche» ; que «la demande d’usucapion de l’appelante’ne répond à aucune des conditions légales de délai ou de fond» et que «Madame K E précise ne pas revendiquer l’intégralité de la terre TIAVEHETUA 1 mais seulement une partie d’une superficie d’environ 700 m2, ce qui est contradictoire avec les témoignages (contestés) qu’elle produit qui visent la terre TIAVEHETUA 1 dans sa globalité et qui démontre donc la faiblesse de ses prétentions».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel ;
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la dévolution successorale concernant la terre Tiavehetua 1 située à Papetoai :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment déclarations de propriété, actes de notoriété, fiche généalogique et procès-verbal de bornage et il n’est pas sérieusement contesté par K BE E que :
- par déclaration du 13 décembre 1888 publiée au JOEFO du 19 mai 1892, Mauvi (ou AD) a AE a revendiqué la propriété de la terre Tiavehetua 1 située à Papetoai (Moorea) ;
- AD AE, née le […], AP avec Luis AC décédé le […], est décédée le […] en laissant pour lui succéder H BG AC née le […] ;
- H BG AC veuve L a F est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses onze enfants :
*G a L F,
*Y a F,
*AK AT a F,
*BH BI F,
*H AS a Tauira,
*Amaru a F,
*Temauatapu F,
*Vahineroo a F,
*Q a L, * AB AC,
*BF Teava AI Corsica AJ ;
- G F, AK F et AB AC ont cédé leurs droits indivis à A a B par acte authentique du 2 novembre 1929 enregistré le 6 novembre 1929;
- Vahineroo F et les héritiers de AL F ont cédé leurs droits indivis à BF Teava AI Corsica AJ et N a AO dit N Z, son époux;
- H AS a Tauira née le […], mariée avec AM C le […] est décédée le […] sans postérité ;
- G a L F est décédé le […] laissant notamment pour lui succéder Tau a L décédé le […] laissant notamment pour lui succéder sa fille W L née le […] ;
- BF Teava AI Corsica AJ épouse N a AO dit N Z est décédée le […] laissant notamment pour lui succéder Q BK AI AO épouse J décédée le […] laissant notamment pour lui succéder son fils AA J.
K BE E, à qui incombe de rapporter la preuve que H AS a Tauira épouse C a vendu ses droits indivis sur la terre Tiavehetua 1 ou les a cédés à titre de libéralité, ne le fait pas.
Le tribunal foncier de la Polynésie française a donc pertinemment constaté que les frères et s’urs de H AS a Tauira épouse C ont été appelés à sa succession.
Sur la qualité à agir de W L épouse X :
K BE E conteste, non pas que W L épouse X ait pu posséder des droits dans la succession de H AS a Tauira, mais qu’elle puisse se prévaloir de la qualité d’héritier de sa tante, à défaut d’acceptation de la succession dans le délai légal.
En application des dispositions de l’article 789 ancien du code civil, la faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession et, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession.
Par ailleurs, c’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai.
Or, H AS a Tauira est décédée le […] et W L épouse X, qui est devenue majeure le 27 septembre 1978, n’établit pas que des actes impliquant une intention d’accepter aient été accompli par elle ou son père décédé en 1971.
Dans ces conditions, W L épouse X ne possède plus la qualité d’héritière de H AS a Tauira, ni la qualité pour agir dans une instance concernant la terre Tiavehetua 1.
Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’intervention de AA J :
L’article 343 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.»
Ainsi qu’il l’a été ci-dessus exposé, AA J est l’ayant-droit de BF Teava AI Corsica AJ et de N a AO dit N Z, son époux à qui Vahineroo F et les héritiers de AL F ont cédé leurs droits indivis sur la terre Tiavehetua 1.
L’article 789 ancien du code civil n’étant pas invoqué à son encontre, ni aucune autre fin de non-recevoir, son intervention sera déclarée recevable.
Sur le titre de propriété concernant la terre Tiavehetua 1 :
Compte-tenu des éléments susvisé, en constatant que G a L F, AK AT a F et AB AC ont cédé leurs droits indivis à A a B et que Vahineroo a F ainsi que les héritiers de BH BI F ont cédé leurs droits indivis aux époux Z, il convient de dire que les ayants droit de Y a F, H AS a Tauira, Amaru a F, Temauatapu F, Q a L, BF Teava AI Corsica AJ épouse Z, N a AO dit N Z et de A a B sont propriétaires indivis de la terre Tiavehetua 1 cadastrée section PB-157 de la commune associée de Papetoai ( Moorea ) d’une superficie de 1996 m2.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L’article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Il convient, en premier lieu, de souligner que K BE E, alors qu’elle reconnaît n’habiter que 700 m2, demande à être déclarée propriétaire par prescription acquisitive de l’ensemble de la terre Tiavehetua 1 d’une superficie de 1996 m2 sans produire de documents (constat d’huissier, rapport d’un géomètre’ ) permettant d’être informé, sans recours préalable à une mesure d’instruction, sur l’importance de l’occupation et qu’ainsi, ses prétentions sont particulièrement imprécises.
Il doit être également souligné que la terre Tiavehetua 1 est contigüe de la terre Tiavehetua 2 occupée par une partie de la famille de l’appelante et qu’il n’existe pas de séparation entre les deux parcelles.
Pour justifier sa revendication de la propriété de la terre Tiavehetua 1, K BE E verse aux débats les attestations de AP- BM BN veuve R, d’AU AV et de AW AX épouse S.
Toutefois, ces attestations ne permettent pas de déterminer avec exactitude la date de l’installation de l’appelante, ni celle de ses grands parents sur la terre litigieuse, ni de décider, en raison de la proximité des parcelles Tiavehetua 1 et 2, sur quelle parcelle K BE E et ses grands parents ont vécu, ni quelle parcelle ils ont entretenue.
Les 7 attestations émanant du père, des tantes, des oncles et des cousins de K BE E ne possèdent pas de valeur probante compte-tenu de l’existence d’un lien étroit de parenté ainsi que de leur rédaction dans des termes quasiment identiques et très généraux.
Et ces attestations sont contredites par celles de AY AZ épouse T, BA BB épouse U et BA BC épouse V produites par AA J selon lesquelles les grands parents de K BE E habitaient la parcelle Tiavehetua 2 et la parcelle Tiavehetua 1 était inoccupé et en friche.
Par ailleurs, l’huissier de justice qui a rédigé le procès-verbal de constat du 11 octobre 2017 certifie avoir constaté sur la parcelle litigieuse l’arrivée de personnes qui lui ont déclaré «avoir autorisé Madame BD E à s’installer, et aussi avec l’accord de Madame AB BJ B, sans plus de précision».
Le contenu du constat n’est pas contesté par K BE E et son caractère exact et sérieux est accentué par le fait qui est cité le nom de la personne auquel le cadastre attribue la propriété de la terre Tiavehetua 1.
Dans ces conditions, K BE E n’établit pas pourvoir joindre sa possession à celle de ses grands parents et ne rapporte pas la preuve d’une possession non équivoque et à titre de propriétaire.
Elle se trouve donc sans droit ni titre sur la terre Tiavehetua 1, ce qui justifie la demande d’expulsion de AA J.
En conséquence, K BE E ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté la terre la terre Tiavehetua 1 cadastrée section PB-157 de la commune associée de Papetoai (Moorea) d’une superficie de 1996 m2, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.
Passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de K BE E ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est.
Aucun élément versé aux débats ne fait supposer une résistance, voire une attitude agressive de la part de K BE E et il a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a interdit à K BE E de venir troubler la possession de la terre Tiavehetua 1.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de AA J ses frais irrépétibles et, en conséquence, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Déclare irrecevables les demandes formées par W L épouse X à l’encontre de K BE E ;
Déclare recevable l’intervention de AA J ;
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de K BE E ainsi que celles de tous occupants de son chef de la terre Tiavehetua 1 ;
L’infirme pour le surplus,
Dit que les ayants droit de Y a F, H AS a Tauira, Amaru a F, Temauatapu F, Q a L, BF Teava AI Corsica AJ épouse Z, N a AO dit N Z et de A a B sont propriétaires indivis de la terre Tiavehetua 1 cadastrée section PB-157 de la commune associée de Papetoai (Moorea) d’une superficie de 1996 m2 ;
Rejette la demande formée par K BE E afin d’obtenir la propriété par prescription acquisitive de la terre Tiavehetua 1 cadastrée section PB-157 de la commune associée de Papetoai (Moorea) d’une superficie de 1996 m2 ;
Dit que K BE E ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté la terre la terre Tiavehetua 1 cadastrée section PB-157 de la commune associée de Papetoai ( Moorea ) d’une superficie de 1996 m2, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Dit que, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de K BE E ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que K BE E supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés aux formes de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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