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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 2 oct. 2018, n° 18/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00047 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° N° RG 18/00047 – N° Portalis DBVC-V-B7C-GERB
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 18/50
[…]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2018
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Non comparant,
Représenté par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
Madame X E
[…]
[…]
Non comparante,
Représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, bien que régulièrement assignée,
Représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Madame F G, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président près la cour d’appel de Caen en date du 31 août 2018
GREFFIER
Madame C D
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Août 2018, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 Septembre 2018, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
rendue publiquement, le 02 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Luc STOESSLÉ, premier président près la cour d’appel de Caen et par Madame C D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant contrat signé le 15 juillet 2012, la société Partelios Habitat a consenti un bail à M. A Y et Mme X E portant sur une maison d’habitation située […].
Les locataires ont ensuite, sans l’accord du bailleur ni déclaration préalable aux autorités administratives, réaliser d’importants travaux de transformation extérieure (rehaussement de la clôture sur environ 180 cm de haut, aménagement d’une piscine hors sol de 5 m sur 2 et 1 m de hauteur avec sur le pourtour aménagement d’une terrasse en bois exotique et création d’un cabanon de jardin').
Ils se sont vus enjoindre le 13 juin 2016 par la direction des services techniques de la mairie de régulariser la situation, en vain.
Une même injonction leur a été délivrée par le bailleur selon courrier du 23 juin 2016 demeuré sans réponse.
Un procès-verbal d’huissier de justice a été dressé le 18 août 2016, mettant en évidences lesdites transformations et la ferme intention de locataires de n’y rien changer.
Il s’en est suivi un procès-verbal de contravention dressée par la police municipale d’Hérouville Saint Clair le 20 septembre 2016.
C’est dans ces conditions que par exploit du 7 avril 2017, la société Partelios Habitat a fait assigner les consorts Y et Z par devant le tribunal d’instance de Caen, lui demandant principalement d’ordonner la condamnation des défendeurs à réaliser les travaux de remise en état du logement litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous peine d’astreinte, de prononcer la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2012, d’ordonner le cas échéant leur expulsion avec jusqu’à libération effective des lieux, paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal et charges actuelles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2017, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné Monsieur A Y et Madame X Z a réalisé les travaux de remise en état du logement situé […] à Hérouville Saint Clair dans un délai d’un mois à compter de la signification et sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2012,
— dit que les consorts Y – Z devront laisser les lieux libres de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— ordonné à défaut, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que jusqu’à libération effective des lieux, les susnommés seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal et charges actuelles, les condamnant en outre au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
M. A Y et Mme X Z ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 20 janvier 2018.
Par des conclusions d’incident signifiées le 6 mars 2018, la SA Partelios Habitat a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel pour inexécution partielle du jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le conseiller de la mise en état a effectivement ordonné la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile et condamné M. Y et Mme Z au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par acte du 3 août 2018, dont les termes ont été développés à l’audience ces derniers ont fait assigner la SA Partelios Habitat devant le premier président de cette cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, à l’effet de voir constater qu’ils ont procédé au retrait de la piscine, de la terrasse, du cabanon et des barrières, et se sont acquittés de l’ensemble des règlements mis à leur charge par le jugement déféré, et de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à cette décision, la société Partelios Habitat devant être condamnée aux dépens.
Par conclusions en réponse, reprises oralement, la SA Partelios Habitat conclu au rejet de la demande et à la condamnation in solidum des requérants a dû verser une indemnité de procédure de 800 €, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Sur ce :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée par le Premier président de la cour ou le magistrat désigné par lui si elle est interdite par la loi ou encore si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le Premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.
Les consorts Y – Z font valoir au soutien de leurs demandes que la société Partelios Habitat n’a tenté aucune exécution amiable du jugement déféré, mettant en place une saisie-attribution génératrice de frais supplémentaires venus accroître encore leurs dettes. Néanmoins, cette mesure a d’ores et déjà permis un remboursement important des sommes exigées, remboursement qui se poursuit deux mois en mois malgré la faiblesse de leurs revenus.
Ils ont par ailleurs disent-ils procéder au démontage des installations litigieuses et ne comprennent pas l’acharnement de la SA Partelios Habitat alors même que bon nombre d’autres locataires de la rue possède les mêmes clôtures surélevées et les mêmes cabanons de jardin, voire, les mêmes piscines, sans être poursuivis par leur bailleur social.
Ils exposent ensuite vouloir contester devant la cour les dispositions du jugement relatives à leur expulsion ordonnée à raison d’une faute consistant en un prétendu usage déraisonnable de l’immeuble, et non pas du non paiement des loyers. Ils considèrent en effet que les demandes de Partelios Habitat sont à cet égard manifestement exorbitantes et que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, le couple étant parents de deux jeunes enfants et ne disposant pas, notamment du fait de la saisie-attribution, des fonds suffisants pour se reloger.
Il leur est répondu par la SA Partelios Habitat qu’ils ne fournissent aucun élément justificatif de leur situation financière et, partant, de l’impossibilité alléguée de trouver un autre logement auprès notamment d’un organisme HLM, étant observé qu’aucune démarche ne semble avoir été engagée en ce sens.
Force est en effet de constater que M. Y et Mme Z versent à leur dossier outre leur contrat de bail, le manuel d’installation de la piscine, une vue aérienne et diverse photographies des propriétés voisines présentant peu d’intérêt pour la solution du présent litige, ainsi que le décompte des sommes dues arrêtées au 29 mai 2018, non contesté.
Ils produisent encore une attestation de la directrice de l’école maternelle au sein de laquelle sont scolarisés les deux enfants du couple faisant état des excellentes relations entretenues avec les parents, toujours prêts à rendre service, ce qui est de même sans emport sur le succès de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est par ailleurs pas contesté et en tant que de besoin établi par la photographie produite en pièce 10 qu’ils ont pour partie exécuté les causes du jugement s’agissant du retrait des installations litigieuses.
Pour autant, ils ne démontrent pas le caractère manifestement excessif du second volet de la décision, conséquence directe de la résiliation du bail pour faute, consistant en l’obligation qui leur était faite de quitter les lieux, la société Partelios Habitat, après avoir rappelé l’ancienneté du litige et l’obstination de ses anciens locataires, faisant pertinemment valoir qu’il n’est justifié d’aucune démarche auprès d’un autre bailleur potentiel.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut dans ces conditions prospérer.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application dans le cadre de la présente instance, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et Mme Z, qui succombent en leur prétention, seront tenues en revanche aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code précité.
Par ces motifs :
Nous, F G, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2018,
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour ;
Déboute Monsieur A Y et Madame X Z de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur A Y et Madame X Z aux dépens de la
présente instance.
LE GREFFIER P/LE PREMIER PRÉSIDENT
C D F G
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