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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 mai 2018, n° 17/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00334 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 54
RG 17/00334
SAS SOPRIM
C/
SARL PROSOL 1
SARL PROSOL 2
SARL PROSOL 3
ARRET DU 11 MAI 2018
APPELANTE :
SAS SOPRIM
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle DENIS , avocat postulant au barreau de GUYANE et Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON YGOUF LANIECE, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMÉES :
SARL PROSOL 1
[…]
[…]
SARL PROSOL 2
[…]
[…]
SARL PROSOL 3
[…]
[…]
représentées par Me Maurice CHOW CHINE, avocat postulant au barreau de GUYANE et Me
Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & Associés, avocat plaidant au barreau de Fort-de-France
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2018 en audience publique et mise en délibéré au 11 Mai 2018, devant la Cour composée de :
Madame Micheline X, Présidente de chambre
Madame Fabienne RAYON, Conseillère
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Pour réaliser un projet de production d’électricité photovoltaïque en Guyane, conçu par la Société Guyanaise de Production d’Electricité des contrats de location de toitures ont été conclus, le 6 novembre 2007, entre la société Soprim, bailleur, et trois sociétés, les sociétés Prosol 1, Prosol 2, et Prosol 3.
La société Soprim a demandé l’annulation de ces contrats au tribunal de commerce, au motif que, lors de leur signature, les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 étaient dépourvues de la personnalité juridique à défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 20 octobre 2010, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a déclaré nuls les contrats du 6 novembre 2007, ordonné l’arrêt des travaux en cours sur les toitures, objets des contrats de location, et la remise en état de celles-ci, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 5000 € par jour de retard, et condamné les trois sociétés Prosol au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 15'000 € à pour résistance abusive la société Soprim.
Les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 ont relevé appel de ce jugement et par arrêt du 12 septembre 2011, la cour d’appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, a infirmé cette décision et déclaré valides les conventions du 6 novembre 2007.
Cet arrêt a été cassé, par arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2013, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si les contrats litigieux avaient été conclus pour le compte des sociétés Prosol en formation ou par ces dernières, avant leur immatriculation.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la cour d’appel de Cayenne a:
— réformé le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Prosol à verser la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts;
— statuant à nouveau de ce chef, confirmé le jugement déféré sur le surplus sauf d’une part à préciser que la condamnation des sociétés Prosol à remettre en état les toitures comprend en particulier l’enlèvement des installations posées et d’autre part à dire que les sociétés Prosol devront procéder à la remise en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 2500 € par jour passé ce délai.
— Y ajoutant, autorisé la société Soprim , passé le délai de deux mois octroyé aux sociétés Prosol, à procéder, à ses frais avancés à la remise en état des toitures en conservant à la disposition des sociétés précitées les installations enlevées.
Les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 ont formé un pourvoi contre cet arrêt mais le 13 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi et condamné chacune des sociétés à payer une somme de 3.000 € à la société Soprim.
Par acte des 23 décembre 2015 et 11 janvier 2016, les sociétés Prosolinvest 1, Prosolinvest 2, Prosolinvest 3 ont assigné les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3, la Société Guyanaise de Production d’Electricité (SGPE) et la société Soprim en formant tierce-opposition à l’arrêt du 28 septembre 2015, réclamant la rétractation de la condamnation prononcée par cet arrêt à la remise en état des toitures sous astreinte, et de l’autorisation donnée à la Soprim de procéder elle-même aux travaux de remise en état.
Néanmoins, par arrêt du 24 juillet 2017, la cour d’appel de Cayenne a déclaré irrecevable cette tierce opposition. Elle a en outre rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Soprim et les demandes présentées par les sociétés Prosolinvest 1, Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnant en revanche chacune de ces trois sociétés au paiement à la société Soprim, d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 4 août 2016, la société Soprim a assigné devant le juge de l’exécution de Cayenne les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3, demandant, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d’appel de Cayenne, que soit prononcée la liquidation d’une astreinte provisoire, pour un montant total de 467'500 €.
Par jugement du 16 janvier 2017, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au motif que l’instance était toujours pendante devant la cour d’appel de Cayenne, de sorte que seule cette dernière juridiction, qui avait prononcé l’astreinte à l’encontre des sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3, était en mesure de la liquider.
Aux termes de ses ultimes conclusions reçues le 26 décembre 2017, les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 présentent les demandes suivantes:
— in limine litis,
— constater que la cour d’appel de Cayenne n’est pas saisie du fond de l’affaire faisant l’objet de la demande d’astreinte, ladite astreinte ayant été prononcée par un arrêt définitif en date du 28 septembre 2015, et la tierce opposition ayant fait l’objet d’un arrêt définitif en date du 24 juillet 2017
— constater que la cour d’appel de Cayenne ne s’est pas réservée le pouvoir de liquider l’astreinte selon les termes de l’arrêt rendu le 28 septembre 2015;
— constater la compétence matérielle du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne afin de se prononcer quant à la liquidation de l’astreinte;
— en conséquence, se déclarer incompétente et renvoyer la société Soprim à mieux se pourvoir.
— Au fond,
— à titre principal,
— constater les difficultés d’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Cayenne le 28 septembre 2015 qui constituent un empêchement provoqué par une cause étrangère;
— Ordonner la nomination d’un Expert aux fins de :
' Se rendre sur place ;
' Se faire remettre les documents utiles pour le bon déroulement de sa mission;
' Constater les difficultés de remise en état de la toiture ;
' Donner son avis quant aux modalités de remise en état ;
' Déterminer les préjudices qui pourraient en découler pour les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3.
— A titre subsidiaire :
— Constater les difficultés d’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CAYENNE le 28 septembre 2015 qui constituent un empêchement provoqué par une cause étrangère;
— Débouter la société Soprim de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner la société Soprim au paiement de la somme de 3 000 € au bénéfice de chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société Soprim aux entiers dépens.
Au soutien de leurs écritures, les sociétés intimées exposent les moyens suivants:
— la cour d’appel de Cayenne n’est plus saisie de l’affaire puisque le dernier arrêt rendu, datant du 24 juillet 2017 en matière de tierce-opposition, n’a fait l’objet d’aucun recours quelconque. De plus, la cour d’appel de Cayenne ne s’est pas réservée le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Sur le fond, le juge est autorisé à supprimer tout ou partie de l’astreinte litigieuse, qu’elle soit provisoire ou définitive, dans l’hypothèse où il est avéré que la partie condamnée n’a pas exécuté la décision de justice en raison d’un empêchement dû à une cause étrangère. La jurisprudence considère que constitue une cause étrangère les difficultés rencontrées dans la destruction ou le démantèlement d’un mur, d’une importance telle qu’elles sont équivalentes à une impossibilité d’exécution. En l’espèce, les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3, exploitaient des générateurs photovoltaïques qui ont été totalement intégrés aux dites toitures, et qui ne peuvent être démontés sans porter atteinte à leur structure, ainsi qu’à la structure desdites toitures.
— En outre, le montant de l’astreinte dont la liquidation est sollicitée correspond à près de trois fois le chiffre d’affaires annuel des sociétés intimées. Par conséquent la liquidation d’un tel montant d’astreinte correspondrait à une sanction disproportionnée, notamment par rapport au préjudice supposément subi par les sociétés demanderesses, mais également eu égard à la situation financière des défenderesses.
— Seule une expertise menée de manière contradictoire pourrait permettre de définir les conditions dans lesquelles une éventuelle remise en état pourrait être possible, et les conséquences qui en découleraient quant aux installations.
En l’état de conclusions reçues le 8 janvier 2018, la société Soprim formule les demandes suivantes :
— liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 28 septembre 2015, signifié le 19 octobre 2015.
En conséquence,
— condamner les SARL Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3, in solidum, à verser la somme de 1'670'000 € à la société Soprim au titre de l’astreinte liquidée et actualisée au 18 octobre 2017 ;
— assortir la condamnation prononcée par l’arrêt du 28 septembre 2015, rendu par la cour d’appel de Cayenne’consistant à remettre en état les toitures, en ce compris l’enlèvement des installations posées’d'une nouvelle astreinte définitive de 5000 € par jour à compter du jugement à intervenir.
— Dire et juger que les moyens de défense soulevés par les SARL Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3, ne sont pas fondés et en conséquence les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si la cour devait accéder à la demande d’expertise formulée par les sociétés Prosol, dire que l’expert devra rechercher et chiffrer les bénéfices tirés de la vente d’électricité par les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3, et donner son avis sur les bénéfices des sociétés Prosolinvest 1,2, et 3.
— En tout état de cause, ordonner une provision sur l’astreinte.
— En toute hypothèse, condamner les SARL Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3, à verser chacune la somme de 5000 € à la société Soprim en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner ces dernières aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses écritures, la société SOPRIM fait valoir les moyens suivants :
— le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et aucun contredit n’a été formé dans les délais de telle sorte que la compétence de la cour d’appel ne peut plus être remise en cause. Il convient en outre, pour apprécier la compétence du juge chargé de liquider l’astreinte, de se placer à la date où cette demande a été introduite. Les éléments nouveaux ne peuvent influer sur la compétence. Une incompétence de la cour d’appel reviendrait à consacrer un déni de justice en violation de l’article 4 du Code civil.
— Les sociétés PROSOL multiplient les procédures pour faire échec à la tentative de la société SOPRIM de recouvrer la libre disposition des toitures dont elle est propriétaire. Les sociétés PROSOL ont pu bénéficier pendant de nombreuses années de larges revenus tirés de l’exploitation des générateurs photovoltaïques et de conditions de location bien supérieures au marché. Ces sociétés ne présentent donc aucun moyen sérieux pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte.
— La demande de nomination d’un expert n’est pas fondée.
MOTIFS
- Sur la compétence de la cour d’appel de Cayenne aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 16 janvier 2017, le juge de l’exécution de Cayenne s’est déclaré incompétent pour
connaître des demandes de liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel de Cayenne dans son arrêt du 28 septembre 2015 à l’encontre des sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Cayenne désignée comme compétente.
En application de l’article R 111'3 Al 2 ancien du Code des procédures civiles d’exécution, la société Soprim aurait pu former un contredit à l’encontre de cette décision mais à défaut de l’avoir fait, celle-ci est devenue définitive.
Du reste, les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 qui avaient soulevé en première instance l’incompétence du juge de l’exécution ne sauraient aujourd’hui demander qu’il redevienne subitement compétent.
Surtout, une cour d’appel saisie en application de l’article 96 alinéa 2 du Code de procédure civile comme juridiction de renvoi pour statuer sur une liquidation d’astreinte est tenue de statuer. Tel est bien le cas en l’espèce puisque le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Cayenne désignée comme compétente dans la mesure où celle-ci n’était pas dessaisie du litige, l’instance étant toujours pendante devant elle.
En toute hypothèse, pour apprécier la compétence du juge chargé de liquider l’astreinte, il s’agit de se placer à la date où cette demande a été introduite et des éléments nouveaux ne peuvent influer sur la compétence. Ainsi il importe peu de savoir que le litige qui était pendant devant la cour d’appel de Cayenne au moment où le juge de l’exécution a statué est désormais terminé en raison de l’arrêt du 24 juillet 2017 devenu définitif.
La cour d’appel de Cayenne est donc parfaitement compétente et tout moyen contraire sera rejeté.
- Sur la liquidation de l’astreinte.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel analyse les documents fournis pour déterminer le montant d’une astreinte ou procéder à sa liquidation.
Pour évaluer le montant de l’astreinte, la juridiction doit tenir compte du comportement du débiteur, des moyens qu’il aura mis en 'uvre pour se conformer à l’injonction qui lui a été faite et des éventuelles difficultés qu’il aura rencontrées pour y parvenir, mais il ne peut prendre en considération la valeur du préjudice qu’il cause. En outre, le juge doit procéder à cette appréciation du comportement, positif ou non, du débiteur, à compter du prononcé du jugement d’injonction.
L’astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou en partie d’une cause étrangère.
En l’espèce il doit être considéré que l’astreinte est provisoire dès lors que la cour d’appel de Cayenne le 28 septembre 2015 n’a nullement précisé son caractère définitif.
En l’espèce, les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 se prévalent de l’existence d’une cause étrangère en raison de l’impossibilité de procéder au démontage des installations litigieuses.
Ces sociétés ne produisent cependant aux débats aucun élément probant de nature à démontrer cette impossibilité technique.
L’expertise ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, les sociétés Prosol sont infondées à solliciter l’instauration d’une mesure d’instruction.
Du reste, la société Soprim expose à bon droit, qu’en application du contrat de location de toitures du
6 novembre 2007 il appartenait au producteur de rendre l’emplacement tel qu’il l’avait reçu, suivant l’état des lieux.
En toute hypothèse, l’impossibilité technique alléguée ne constitue pas une cause étrangère non imputable puisqu’elle ne revêt nullement les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Il ne s’agit pas non plus du fait d’un tiers ni encore moins du créancier.
Les sociétés débitrices ne justifient pas davantage avoir effectué le moindre commencement d’exécution leur incombant à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 28 septembre 2015.
Dans ces conditions, il convient de liquider l’astreinte selon les termes fixés par l’arrêt précité.
Cette décision ayant été signifiée le 19 octobre 2015 et le montant journalier de l’astreinte étant de 2500 €, c’est à bon droit que la société Soprim sollicite la somme de 1'670'000 € au titre de la liquidation de cette astreinte.
Les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 seront donc condamnées in solidum à lui verser ce montant.
En outre, il sera fait droit à la demande d’astreinte définitive formulée par la société Soprim à hauteur d’un montant de 5.000 € par jour de retard
applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt et exécutoire pendant un délai de six mois.
Enfin chacune des sociétés Prosol sera condamnée à verser une indemnité de 2500 € à la société Soprim sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne in solidum les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 à verser à la société SAS Soprim la somme de un million six cent soixante dix mille euros (1 670 000 €), au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 28 septembre 2015 ;
Fixe une astreinte définitive à la charge des sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 et au bénéfice de la société Soprim à hauteur d’un montant de cinq mille euros (5.000 €), par jour de retard applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt et exécutoire pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera le cas échéant statué ;
Condamne les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 à verser chacune une indemnité de deux mille cinq cents euros (2500 €) à la société SAS Soprim, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 in solidum aux entier dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la première présidente et la greffière.
La greffière La présidente
P.DAGONIA M. X
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