Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 avr. 2021, n° 19/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00586 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 7 janvier 2019, N° 2017J27 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00586 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J325
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL MERESSE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2017J27)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 07 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 04 Février 2019
APPELANTE :
SARL JSA
SARL au capital de 38 112,25 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 326 313 467, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…],
[…]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substituée et plaidant par Me BEAUMEL, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS INDUSTRIELS ET L’AUTOMOBILE
société au capital de 550.000€, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISÈRE, sous le numéro 320 251 713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…] et 2 à […]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CADDOUX de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société JSA a pour activité la conception d’équipements automobiles liés aux amortisseurs et lames spécifiques destinés aux garages, carrossiers et ambulanciers, dans le secteur des véhicules utilitaires légers. La société DPIA a pour activité la conception, la fabrication, l’achat et la vente de produits automobiles.
Par ordonnances des 3 et 13 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, saisi à la requête de la société JSA, a autorisé diverses investigations à l’encontre de la société DPIA. Par ordonnance du 24 août 2016, le président du tribunal a rétracté ces ordonnances et a ainsi annulé les opérations réalisées et le constat dressé par Maître X, huissier de justice, le 30 juin 2016. Cette rétractation est devenue définitive suite à un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 avril 2018.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le président du tribunal de commerce a en outre autorisé la société JSA à faire constater par huissier que la société DPIA a utilisé une entreprise tierce, le garage Z, afin de passer commande de nombreux produits JSA entre janvier et juin 2016. Un constat a été dressé par la Scp Lollini-Vernet-Balsan.
Le 27 décembre 2016, la société JSA a assigné la société DPIA devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère afin de la voir déclarée coupable d’actes de concurrence déloyale par voie d’imitation, de confusion, de prospection abusive de sa clientèle, de parasitisme, et de la voir condamnée à lui payer 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, matériel et pour trouble commercial.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
— dit que la société JSA ne justifie pas d’un droit de propriété intellectuelle, ni d’une atteinte résultant d’une concurrence déloyale';
— dit qu’elle ne justifie pas d’un droit privatif sur les documents commerciaux allégués, en les supposant originaux et susceptibles de protection';
— dit qu’elle ne justifie pas d’un démarchage systématique et illicite de ses clients ou sous-traitants par la société DPIA';
— dit qu’elle ne justifie pas d’un détournement de sa clientèle par cette société';
— dit qu’elle ne justifie pas de ses allégations de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de la société DPIA';
— en conséquence, débouté la société JSA de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que des mesures d’interdiction demandées';
— dit ne pas y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni d’ordonner l’exécution provisoire';
— condamné la société JSA aux dépens.
La société JSA a interjeté appel de cette décision le 4 février 2019.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 4 février 2021.
Prétentions et moyens de la société JSA':
Selon ses conclusions n°2 remises le 3 septembre 2019, elle demande, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil':
— de dire que l’intimée s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par imitation, confusion, prospection abusive de sa clientèle et de son réseau, ainsi que par parasitisme de ses avancées techniques';
— d’infirmer ainsi le jugement déféré, et, statuant à nouveau';
— de condamner l’intimée à lui payer 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, matériel et pour trouble commercial';
— de lui interdire de prospecter des carrossiers dans le secteur du véhicule utilitaire léger';
— de lui ordonner de cesser de vendre tous produits de type lames/amortisseurs dans le secteur du véhicule utilitaire léger sur la France métropolitaine et pour une durée de cinq ans, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée';
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal «'La Carrosserie'» aux frais avancés de l’intimée';
— de la condamner à lui payer 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle soutient':
— qu’en avril 2016, elle a été informée que l’intimée, qui n’était auparavant pas positionnée sur le marché des véhicules utilitaires légers, et qui ne fabriquait et ne commercialisait que des pièces de rechange pour poids lourds, prospectait ses clients habituels sur les derniers véhicules utilitaires
légers, afin de leur vendre des kits de suspension directement concurrents de ceux mis au point et fabriqués par la concluante'; que ce développement très rapide a coïncidé avec l’embauche de madame Y, anciennement responsable commerciale de la concluante'; qu’elle a constaté que l’intimée exploitait également ses documents, brochures, plaquettes et mailing conçus par elle'; que sa cliente, la société Nimes VI, l’a alertée suite à un démarchage concernant la vente d’amortisseurs, indiquant que le jeu remis correspondait en tout point avec ses produits, en dehors de la gravure du nom et du numéro de série, ce qu’a constaté un huissier de justice, relevant des coulures de la peinture à l’endroit où la concluante appose sa marque, le numéro de série, la référence du matériel et son numéro de traçabilité; qu’elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, dont l’ordonnance n’a pas été contestée, l’autorisation de faire constater que l’intimée a utilisé une société tierce afin de lui commander divers produits entre janvier et juin 2016, ce qui a donné lieu à un constat d’huissier démontrant les agissements déloyaux de l’intimée';
— que l’ensemble de son réseau a été démarché par madame Y en sa qualité de responsable de développement pour le secteur utilitaires, alors qu’antérieurement, l’intimée n’exerçait pas d’activité dans le secteur concerné'; qu’en outre, elle a développé récemment des kits de renfort suite à l’arrivée de cette personne, en s’appuyant sur des documents de la concluante pour obtenir des homologations, établir des notices, adresser des mailing publicitaires'; qu’il en est résulté pour les tiers une confusion par imitation qualifiant les faits de concurrence déloyale';
— que l’intimée est allée jusqu’à usurper ses produits ainsi que constaté par huissier après l’information donnée par la société Nîmes VI';
— qu’elle a en outre prospecté auprès de ses sous-traitants afin de faire fabriquer des amortisseurs et la société Amortisseurs Record afin d’être fournie en matériels similaires à ceux développés par la concluante et cette société;
— que l’intimée a pratiqué une politique de prix anormalement bas depuis le début de l’année 2016 pour se positionner sur le marché';
— qu’elle est l’auteur de parasitisme concernant les avances techniques, en s’étant approvisionnée auprès du garage Z de l’essentiel des produits phares commercialisés par la concluante, afin de pouvoir les imiter sans avoir à passer par une phase de recherche et de développement'; que l’intimée est mal fondée à soutenir que l’ordonnance ayant autorisé des investigations auprès de cette société serait nulle, puisque trois ans se sont écoulés depuis le rendu de cette ordonnance, alors qu’elle n’a été délivrée qu’à l’encontre de la société Z , que nul ne plaide par procureur et que cette demande est nouvelle devant la cour, qu’il n’est pas exigé par l’article 495 du code de procédure civile que les pièces fondant la requête soit signifiée à la personne concernée'; que l’expert-comptable de la concluante certifie qu’entre avril 2007 et janvier 2016, le garage Z n’avait effectué aucun achat auprès de l’appelante alors qu’en sept mois, cette société a commandé près de la moitié des références commercialisées';
— que l’intimée ne disposait pas de bureau d’études et n’a embauché un ingénieur en recherche et développement qu’en 2017, soit après l’intervention d’un huissier alors qu’elle a développé très rapidement une gamme de produits pour véhicules légers et obtenu des homologations'; que l’intimée s’est ainsi appropriée des avancées techniques en utilisant son réseau, ses produits et en imitant servilement ses documents alors qu’elle soutient faussement qu’une homologation par l’Utac ne serait pas nécessaire malgré la directive n°2007/46/CE transposée par arrêté du 4 mai 2009; qu’elle affirme vainement que les kits que la concluante commercialise ne seraient que des produits usuels, puisque les sous-traitants confirment qu’il s’agit de produits spécifiques longuement mis au point';
— que la commercialisation des produits concernés représente le tiers du chiffre d’affaires de la concluante, de sorte qu’elle a subi un préjudice matériel en raison des coûts engagés pour la réalisation de ces articles, estimés à 254.115euros HT par son expert-comptable'; qu’elle a subi une
diminution de son taux de marge entre l’exercice 2015/2016 et l’exercice 2016/2017 de près d’un pourcent.
Prétentions et moyens de la société DPIA':
Selon ses conclusions n°2 remises le 11 mars 2020, elle demande, au visa des articles 16, 493 à 495 du code de procédure civile, de juger nuls l’ordonnance sur requête rendue le 8 juin 2016 ainsi que toutes les mesures et documents qui en découlent, sinon de les écarter des débats.
Sur le fond, elle demande, au visa de l’article 1240 du code civil:
— de dire que l’appelante ne justifie d’aucun droit de propriété intellectuelle ni d’aucun acte de concurrence déloyale';
— de dire qu’elle ne justifie d’aucun droit privatif sur les documents commerciaux allégués, à supposer qu’ils soient originaux et susceptibles de protection; ni de ses allégations dans le cadre de la rupture conventionnelle signée avec madame Y en juillet 2015, d’un démarchage systématique et illicite de ses clients ou sous-traitants, d’un détournement de clientèle;
— de juger qu’elle ne justifie pas de l’existence d’acte de concurrence déloyale dans les rapports commerciaux entretenus par la concluante avec la société Nîmes VI depuis plusieurs années, ni avec les entreprises TRW', Record, Amortisseurs Viarouge';
— de dire qu’elle ne justifie pas d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme';
— de juger qu’elle ne justifie pas des préjudices allégués, ni des mesures d’interdiction et de publicité demandées';
— ainsi, de débouter l’appelante de ses demandes et de confirmer le jugement déféré, sauf à accueillir l’appel incident de la concluante, et de condamner en conséquence la société JSA à lui payer 20.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive, et 20.000 euros pour préjudice moral';
— de condamner l’appelante à lui payer 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose':
— qu’elle conçoit, fabrique et vend des composants de suspension et de châssis pour de nombreuses marques automobiles, y compris dans le domaine des véhicules utilitaires légers, et qu’elle a fourni pendant près de 20 ans l’appelante en lames de ressort pour des véhicules de ce type';
— concernant l’ordonnance rendue sur requête le 8 juin 2016 autorisant une mesure d’instruction au sein de la société Z, qu’elle est bien destinée à être opposée à la concluante, afin de permettre à l’appelante de préserver ses intérêts dans le cadre de la concurrence entreprise selon elle'; que l’absence de signification de l’ordonnance, de la requête et des pièces qu’elle vise constitue une violation du principe du contradictoire'; que la requête est dépourvue de tout bordereau de communication de pièces et ne comporte que des numéros de pièces sans indication concernant leur nature, leur auteur et leur date'; que la concluante justifie ainsi d’un grief puisqu’elle ignore quels éléments ont été communiqués au juge'; qu’il s’agit d’une nullité de fond entraînant la nullité de l’ordonnance'; qu’ainsi, les pièces n°24 et 25 de l’appelante doivent être écartées, étant la conséquence de l’ordonnance';
— sur le fond, que l’appelante ne justifie pas d’acte de concurrence déloyale, puisque la concluante n’a procédé à aucune prospection abusive ni démarchage illicite par l’intermédiaire de madame Y';
que l’appelante ne communique pas la liste de ses clients prétendument perdus, ni le volume de son portefeuille de clientèle, ne se fondant que sur la société Nîmes VI, qui est un client de la concluante depuis plusieurs années et qui a sollicité à plusieurs reprises des produits spécifiques en raison du référencement de la concluante en qualité de fournisseurs de pièces pour des véhicules Renault';
— que la concluante vend des amortisseurs depuis plusieurs années, notamment suite à son partenariat avec le fabricant TRW depuis 2008'; qu’elle a ainsi développé une gamme complète de matériels pour le marché des véhicules utilitaires';
— que l’appelante ne produit que cinq fiches commerciales en partie raturées ce qui ne démontre pas un démarchage systématique de sa clientèle, alors que quatre fiches ont été rédigées par la gérante de l’appelante'; que les autres documents émanent des salariés, collaborateurs ou partenaires habituels de l’appelante et ne peuvent qu’être rejetés';
— que madame Y n’a pas été débauchée par la concluante, puisqu’elle n’a été embauchée que le 11 janvier 2016, donc plusieurs mois après son départ de la société JSA suite à une rupture négociée; que cette personne a pu valablement démarcher les clients de son ancien employeur sans employer de moyens déloyaux et en utilisant son savoir-faire, étant libre de tout engagement envers l’appelante;
— concernant le moyen pris d’une imitation servile de ses produits et d’un parasitisme, que l’appelante ne justifie pas des faits allégués ni d’un droit de propriété intellectuelle'; qu’elle ne justifie pas plus de l’existence d’un bureau en recherche et développement, puisque le personnel avancé est en réalité démissionnaire ou licencié depuis 2006'; que l’ensemble de la documentation commerciale et technique est accessible au public car figurant sur le site internet de l’appelante'; que les termes employés sont usuellement utilisés par les acteurs de la profession'; qu’une homologation des kits de renfort de suspension n’est pas nécessaire'; qu’il n’est pas démontré que la concluante a acquis des pièces fabriquées par l’appelante afin de les recopier'; qu’ainsi, il n’est pas établi que celles trouvées au sein d’une société tierce proviennent de la concluante, dont les pièces portent sa marque'; que les parties ne fabriquent pas elles-mêmes les amortisseurs, mais sous-traitent cette fabrication à quelques sociétés spécialisées, qui possèdent, le cas échéant, la propriété intellectuelle s’y rapportant';
— qu’il n’est pas établi que la concluante ait pratiqué des prix abusivement bas, le tableau comparatif produit par l’appelante ayant été établi par elle-même'; que concevant et fabriquant elle-même les kits de renfort et les pièces de suspension intégrées, elle bénéficie d’un coût de revient inférieur d’un tiers à celui de la société JSA laquelle ne les conçoit ni ne les fabrique';
— qu’il n’y a eu ni dénigrement ni atteinte à l’image de l’appelante'; que le montant global de l’indemnité demandée est infondé alors que les pièces comptables ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, les raisons d’une baisse du taux de marge insignifiante, alors que le chiffre d’affaires de l’appelante a augmenté';
— que la demande tendant à interdire toute prospection dans le domaine des véhicules utilitaires légers et à commercialiser tous produits de type lames, qui ne sont pas invoqués au titre des actes de concurrence allégués, ne tend qu’à l’arrêt d’une partie de l’activité de la concluante, et à éliminer ainsi un concurrent, ce qui est totalement disproportionné, de même que la demande de publication de la décision à intervenir, et justifie ses demandes reconventionnelles.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d’annulation de l’ordonnance rendue sur requête le 8 juin 2016':
Cette demande a été formée devant le tribunal de commerce, mais il n’a pas été statué sur ce point dans le dispositif du jugement déféré, bien que le tribunal ait rejeté cette prétention dans la motivation de sa décision.
L’ordonnance rendue à la requête de la société JSA par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 8 juin 2016 a autorisé un huissier de justice à se rendre chez madame Z, exploitant un garage sous l’enseigne Garage Z, afin de rechercher tous documents en rapport avec les faits de concurrence déloyale imputés à la société DPIA, et de les appréhender. Cela a inclus notamment des fichiers d’identification de divers kits de pièces détachées concernant des véhicules de plusieurs marques différentes.
Il résulte des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile que lorsqu’il est fait droit à une requête, tout tiers lésé peut en référer au juge qui l’a rendue. Aucun délai n’est imparti pour exercer ce recours.
En l’espèce, l’intimée n’indique pas avoir agi en rétractation de cette ordonnance devant le président du tribunal de commerce, alors qu’elle en avait qualité et intérêt, la mesure autorisée lui faisant grief puisque destinée à rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale, et elle pouvait y procéder lors de l’engagement de la présente instance, l’action de l’appelante reposant notamment sur cette ordonnance.
Elle est ainsi mal fondée à contester cette ordonnance à l’occasion de la procédure introduite au fond. Sa demande d’annulation de cette décision et des documents appréhendés sera ainsi rejetée.
2) Sur le fond, concernant les demandes de la société JSA':
L’objet de la société JSA est la création, la fabrication et la vente de prototypes et de matériels, de pièces d’équipements et d’accessoires pour tous types de véhicules. Son activité a débuté en 2003. Elle conçoit notamment des suspensions spéciales pour véhicules utilitaires légers.
Celui de la société DPIA est l’achat et la vente de produits et articles industriels et automobiles ainsi que leur fabrication. Son activité a débuté en 1981.
Selon la brochure produite par la société JSA, elle conçoit et fabrique des éléments de suspension': lames et ressorts de renfort, amortisseurs, barres anti-roulis, accessoires permettant l’installation de ces matériels. Ces dispositifs sont parfaitement usuels dans le domaine automobile, et il n’est invoqué aucune protection particulière les concernant. Ainsi que relevé par les premiers juges, les informations techniques utilisées par les parties relèvent d’un langage usuellement utilisé pour décrire leur fonctionnalité, leurs critères techniques et leur performances par tous les acteurs de la profession. Aucun élément technique ne confirme que les produits mis au point par l’appelante présentent des spécificités particulières, qui auraient été reprises par la société DPIA.
Si la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, cela ne consacre aucun droit d’invention particulier, ne s’agissant que des conditions permettant la vente ou la mise en service de composants ou d’entités techniques, après marquage CE attestant de leur réception, laquelle est effectuée par l’Union Technique de l’Automobile, du motocycle et du Cycle (UTAC) pour la France. En outre, aucune pièce ne permet de retenir que l’intimée se soit appropriée des documents de l’appelante pour obtenir l’homologation de ses produits.
Le constat de la Scp Belin et Laurent du 19 mai 2016 réalisé à la demande de la société JSA, ne
permet pas de démonter des actes de concurrence déloyale dans la fourniture de lames et d’amortisseurs par la société DPIA. Il ne permet pas de conclure à une imitation des produits commercialisés par l’appelante, l’huissier de justice n’ayant pu mener les investigations auxquelles seul un expert aurait pu procéder. Il en est de même concernant les attestations émanant de fournisseurs de la société DPIA, raison des caractères très imprécis de ces témoignages.
Aucune disposition n’interdisait en outre la société DPIA de démarcher des fournisseurs de la société JSA, afin de faire fabriquer ses propres pièces détachées, alors qu’il ne résulte pas des témoignages des fournisseurs que des imitations des produits fabriqués spécialement pour la société JSA leur ont été demandées. Les éléments recueillis auprès du garage Z ne permettent pas de conclure à un approvisionnement de pièces commercialisées par l’appelante afin de pouvoir ensuite les imiter.
La société JSA a employée madame Y en qualité de responsable du service commercial, avec un statut de cadre, à partir du 1er mai 2012. Le contrat de travail a prévu une clause de confidentialité, cette salariée s’engageant pendant toute la durée du contrat et même après sa rupture, à ne pas divulguer les informations concernant les activités de la société JSA. Ce contrat a pris fin le 19 juin 2015 dans le cadre d’une rupture conventionnelle, avec effet au 31 juillet 2015.
Madame Y a été engagée par la société DPIA le 11 janvier 2016. Aucun élément, émanant notamment des attestations des salariés de la société JSA, ne permet de démontrer que cette personne a été débauchée par la société DPIA à l’effet de créer une activité concurrentielle au moyen des documents ou données reprises par elle lors de l’exercice de ses fonctions au sein de la société JSA.
En outre, madame Y ne s’était pas vu interdire l’exercice d’une activité professionnelle similaire à celle exercée antérieurement pour le compte de l’appelante, ne s’étant engagée qu’à ne pas divulguer des informations la concernant. En l’espèce, la preuve d’une divulgation de telles informations n’est pas rapportée. Enfin, aucun élément ne permet de constater que madame Y était dépositaire de secrets de fabrication qu’elle aurait mis à la disposition de l’intimée. Elle n’exerçait en effet que des fonctions commerciales, et non techniques.
L’appelante ne peut pas plus invoquer un démarchage illicite de son réseau par madame Y, alors qu’aucun élément pertinent ne permet de caractériser un risque de confusion pour les tiers, les témoignages produits attestant bien que cette prospection intensive a été effectuée pour le compte de la société DPIA. Il n’est pas plus démontré que l’intimée a utilisé des documents publicitaires ou techniques édités par l’appelante, les brochures émanant des sociétés en litige produites par l’appelante étant différentes.
Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, en vertu du principe de liberté du commerce et de l’industrie, aucune entreprise commerciale ne peut se prévaloir d’un droit privatif sur ses clients, et le démarchage de la clientèle d’un concurrent est licite, s’il n’est pas accompagné de procédés déloyaux, dont la preuve n’est pas rapportée par l’appelante. De fait, si la société JSA invoque des écarts de prix, ils sont minimes, et ne permettent pas de caractériser une pratique de type «'dumping'». Enfin, la société DPIA ne s’est livrée à aucun dénigrement de la société JSA.
Le tribunal de commerce a ainsi exactement énoncé que l’appelante n’établit pas que la société DPIA aurait usé de stratagèmes afin de procéder à des actes de concurrence déloyale, par voie de dénigrement, de démarchage abusif, de parasitisme, de prix abusivement bas, d’imitation de ses produits, de détournement de ses secrets de fabrication, d’imitation de son savoir-faire, de débauchage de ses salariés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société JSA de l’ensemble de ses prétentions.
3) Sur les demandes reconventionnelles de la société DPIA':
Si l’intimée invoque un préjudice résultant du caractère abusif de la procédure initiée par la société JSA, la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée. Il en est de même concernant un préjudice moral. Le tribunal a exactement rejeté ces prétentions.
La société JSA succombant en son appel sera condamnée à payer à la société DPIA la somme complémentaire de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 496 du code de procédure civile et 1240 du code civil;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute la société DPIA de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 8 juin 2016 et de sa demande tendant à voir écarter des débats les documents qui en découlent';
Condamne la société JSA à payer à la société DPIA la somme complémentaire de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société JSA aux dépens exposés en cause d’appel';
Signe par Madame GONZALEZ, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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