Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 17 déc. 2020, n° 19/08047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2019, N° 16/03924 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FPSA c/ CPAM AIN |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08047 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWVW
Société FPSA
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 Novembre 2019
RG : 16/03924
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Société FPSA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[…]
[…]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
B C, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— D E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2015, Madame A Z qui exerçait la profession d’opératrice production a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A.
Le certificat médical initial faisait état des constatations médicales suivantes :
« IRM épaule droite petite tendinopathie supra épineux sans rupture. EMG le 04/02/2015".
L’affection déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
L’état de Madame A Z a été déclaré consolidé le 29 février 2016 par le médecin-conseil qui a retenu les séquelles suivantes : "limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une droitière" et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2016, la société FPSA (FONDERIE et PLASTURGIE) a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain attribuant à Madame A Z un taux d’IPP de 15 %.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation effectuée sur le champ confiée au Docteur X.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a dit que les séquelles de la maladie professionnelle de Madame A Z du 27 janvier 2015 justifient à l’égard de la société FPSA le maintien du taux d’IPP à 15 %.
La société FPSA a régulièrement interjeté appel du jugement le 22 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de rectifier le taux d’IPP de 15 % à une valeur maximale de 8 %.
Par ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain dispensée de comparaître, demande à la Cour de confirmer le jugement.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société FPSA fait valoir les conclusions de son médecin conseil le Docteur Y qui a préconisé l’abaissement du taux de 15 à 8 % au regard de l’état antérieur présenté par Madame Z. Elle ajoute que les limitations de mouvement d’épaule observées ne concernent pas tous les mouvements puisque seuls trois mouvements ont été diagnostiqués. Enfin, l’examen de l’épaule n’a pas été mesuré en passif (ce qui permettrait de voir si l’assuré n’oppose pas de résistance à l’examen quand les mouvements sont effectués avec l’aide du médecin conseil).
Le taux de 15 % est donc disproportionné. Le médecin consultant du tribunal est du même avis que le Docteur Y, soulignant lui-même le défaut d’examen complet.
La caisse primaire d’assurance maladie indique que le rapport du médecin conseil reprend l’ensemble des éléments médicaux et qu’il a retenu une limitation légère des mouvements de l’épaule droite, dominante. L’examen ne s’est pas résumé à la mesure de trois mouvements. Le barème préconise en ce cas une fourchette de 10 à 15 %. Le taux retenu est donc conforme au barème. L’état antérieur, connu, était parfaitement consolidé et sans séquelles particulières.
Le taux de 15 % opposable à la société FPSA doit donc être confirmé.
*
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'.
Au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité il est rappelé que :
'3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
*
Le Docteur Y, médecin conseil de la société FPSA conclut que Madame Z a présenté une tendinopathie de l’épaule droite, sans signe de rupture partielle ou transfixiante à l’IRM chez une droitière sur état antérieur comme l’atteste une cicatrice de 8 cm du quart externe de la clavicule et la déformation de l’extrémité interne de la clavicule droite. Il relève que seuls trois mouvements en actif ont été testés, qu’il n’y a pas eu de tests tendineux de coiffe ni conflit acromial et pas d’exploration de la force musculaire. Il propose donc un taux de 8 % pour une simple tendinopathie de l’épaule droite douloureuse entraînant une légère limitation de trois mouvements en actif sur pathologie bilatérale.
Ce taux d’IPP est conforme à celui proposé par le médecin consultant aux termes de son rapport auquel la cour renvoie.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement et de retenir un taux de 8 %.
*
La caisse primaire d’assurance maladie qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Rectifie le taux d’IPP de 15 % à une valeur maximale de 8 % opposable à la société FPSA dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
B C D E
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