Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 1er mars 2022, n° 21/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2020, N° 19:01541 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public COLLEGE AUGUSTE RENOIR c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2022
N° RG 21/01087
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKKI
AFFAIRE :
B X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 19:01541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z A
Me Martine DUPUIS
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
B X Y pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Z A de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004845
Représentant : Me Laurent HAZAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0508
APPELANTE
****************
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 682 039 078
12 place des Etats-Unis CS 30002
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Lixxbail a conclu le 6 décembre 2016 un contrat de location avec l’établissement public
B X Y (le B X Y) portant sur un écran interactif fourni par la société Ricoh pour une durée irrévocable de 36 mois, moyennant le règlement de douze loyers trimestriels d’un montant de 4 200 euros HT.
Le B X Y n’a réglé aucun loyer et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017, la société Lixxbail l’a mis en demeure de lui régler la somme 10 895,40 euros, le courrier précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat de location serait résilié de plein droit.
En l’absence de règlement, la société Lixxbail a notifié au B X Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017, la résiliation du contrat de location et
l’a mis en demeure, outre de restituer le matériel, de lui régler la somme de 54 694,08 euros TTC au titre des loyers arriérés, des accessoires et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Le B X Y s’est engagé, par courrier en date du 18 décembre 2017, à restituer à ses frais le matériel à la société Lixxbail ainsi qu’à procéder au règlement d’une somme de 10 176 euros, engagement qu’elle n’a pas honoré.
Par acte du 5 février 2019, la société Lixxbail a assigné le B X Y devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du
12 novembre 2020, a :
- condamné le B X Y à payer à la société Lixxbail la somme de 11 854,08 euros
TTC au titre des loyers impayés et accessoires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ;
- condamné le B X Y à payer à la société Lixxbail la somme de 42 840 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ;
- dit que les intérêts légaux échus annuellement sur chacune des deux créances pourront être capitalisés ;
- condamné le B X Y à restituer l’écran interactif n°de série 1326X900009, le PC embarqué n°de série 1166A910017, le pied électrique n°de série RFRSB201612361344 à la société
Lixxbail ;
- dit qu’à défaut de restitution de l’un des équipements, au plus tard le 10ème jour ouvrable suivant la signification du jugement, le B X Y pourra être condamné au paiement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard durant les deux mois suivant cette date;
- rejeté la demande tendant à être autorisée à requérir le concours de la force publique ;
- condamné le B X Y aux entiers dépens et à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2021, le B X Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, il demande à la cour de :
- accueillir l’appel principal ;
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
statuant au fond,
in limine litis,
- constater que le tribunal judiciaire de Nanterre était matériellement incompétent et, en conséquence, renvoyer la société Lixxbail à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
au fond et à titre subsidiaire,
- juger le contrat en litige nul et non avenu ;
- condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par maître
Z A, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Lixxbail, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2021, demande à la cour de :
- débouter le B X Y de l’intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner le B X Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la compétence
Le B X Y indique qu’il était ni comparant ni représenté en première instance de sorte que son exception d’incompétence matérielle, soulevée avant toute défense au fond, est recevable en cause d’appel. Il fait valoir que les collèges sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) qui relèvent de la catégorie des établissements publics administratifs (article
L.421-1 code de l’éducation). Il précise qu’à l’époque du contrat en litige, en tant que personne morale de droit public, il était considéré comme un pouvoir adjudicateur, ou acheteur public, en vertu des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur et qu’ainsi le contrat conclu avec la société Lixxbail est un marché public de fournitures, contrat administratif soumis au droit administratif et au contrôle du tribunal administratif.
La société Lixxbail répond que le statut public du B X Y ne confère pas un caractère public à tous les contrats signés avec des personnes morales de droit privé. Elle soutient que pour entrer dans le champ d’application du code des marchés publics encore faut-il que le contrat participe à l’exécution d’une mission de service public, ce qui n’est pas démontré par le B
X Y. Elle prétend que le contrat qui porte sur la location d’un écran interactif et ses accessoires revêt un objet purement financier et n’a pas pour objet de la faire participer à
l’exécution d’un service public administratif et ne comporte d’ailleurs aucune clause exorbitante du droit commun. Elle affirme que ce contrat n’est en rien soumis au code des marchés publics. Elle cite des jurisprudences du Tribunal des conflits qui a retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la résiliation d’un contrat de location de matériel conclu par un établissement public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le B X Y, établissement public local
d’enseignement, est un établissement public administratif.
Si le contrat qui a pour objet la location de longue durée d’un écran interactif passé par le B
X Y avec la société Lixxbail permet à cet établissement de disposer de matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il n’a pas pour objet de faire participer le cocontractant de celui-ci à l’exécution du service public ; conclu seulement pour les besoins du service, il ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun.
Le B X Y qui ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l’ordonnance
n°2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics doit par conséquent être débouté de son exception d’incompétence.
2) sur la nullité du contrat
Rappelant les dispositions de l’article R.421-20 4° d) du code de l’éducation, le B X
Y soutient que le contrat en litige est un marché pluriannuel d’un montant total de 60 480 euros
TTC qui aurait dû être autorisé par son conseil d’administration, ce qui n’a pas été le cas, en sorte qu’il doit être annulé. Il souligne que la société Lixxbail est un professionnel habitué à conclure ce type de contrat avec des EPLE et n’ignore pas les règles concernant la passation de ce type de marchés et relève que pourtant elle ne produit pas l’autorisation de son conseil d’administration.
La société Lixxbail répond que le contrat a été conclu par le principal du B X Y lequel a pris le soin d’indiquer à la main 'dûment habilité aux fins des présentes'. Elle soutient que le principal étant le représentant du B et le contrat soumis au droit privé, elle a justement considéré que le contrat a été valablement régularisé. Elle s’estime fondée en tout état de cause à se prévaloir du mandat apparent du principal.
L’article R.421-20 6° du code de l’éducation prévoit qu’en qualité d’organe délibérant de
l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, donne son accord sur :
…
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l’établissement est signataire, à l’exception:
-des marchés qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2° de l’article R. 421-60 ;
-en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
-des marchés dont l’incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef
d’établissement.
Selon l’article 1156 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations applicable au contrat conclu entre les parties, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté
l’a ratifié.
En l’espèce, le conseil d’administration du B X Y n’a pas donné son accord pour la passation du contrat de location comme le prévoit l’article R.421-20 6° du code de l’éducation. Si
l’acte a été signé par le principal, représentant du B, sous la mention manuscrite 'dûment habilité aux fins des présentes', la société Lixxbail ne peut cependant utilement invoquer la théorie du mandat apparent dès lors que, professionnelle de la location et habituée à conclure des contrats avec des établissements publics, elle ne pouvait ignorer les règles concernant la passation de marchés en sorte que sa croyance en l’étendue des pouvoirs du signataire du contrat n’était pas légitime. Il lui appartenait de vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. Enfin, il n’est pas allégué par la société
Lixxbail que le B aurait ratifié l’acte.
Il convient par conséquent d’annuler le contrat de location et par voie de conséquence, infirmant le jugement, de débouter la société Lixxbail de sa demande de paiement des loyers impayés et accessoires.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement public B X Y,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’établissement public B X Y à restituer l’écran interactif n°de série 1326X900009, le PC embarqué n° de série 1166A910017, le pied électrique n°de série RFRSB201612361344 à la société Lixxbail et dit qu’à défaut de restitution de l’un des équipements, au plus tard le 10ème jour ouvrable suivant la signification du jugement, le B X Y pourra être condamné au paiement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard durant les deux mois suivant cette date ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Annule le contrat de location conclu le 6 décembre 2016 entre la société Lixxbail et l’établissement public B X Y,
Déboute la société Lixxbail de ses demandes,
Condamne la société Lixxbail aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Z A, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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