Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 déc. 2017, n° 15/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01556 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 19 février 2015, N° 21400240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 17/05042
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/12/2017
Dossier : 15/01556
Nature affaire :
Demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société A B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Octobre 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société A B prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-B
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21400240
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 09 mai 2001, la société A B a engagé Monsieur Z Y en qualité d’opérateur sur machine à commandes numériques.
Le 15 octobre 2010, le salarié a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-B un certificat médical initial établi par le Docteur X portant la mention 'épicondylite gauche'.
Le 15 novembre 2010 la caisse a reçu du salarié une déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie.
Après instruction, la caisse a pris cette maladie en charge au titre de la législation professionnelle, décision qu’elle a notifiée à la société A B par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2011 reçue le 28 mars 2011.
Par requête du 22 juillet 2014, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes B pour que cette décision lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 19 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le recours de la société A B recevable mais mal fondé. Il a en conséquence déclaré opposable à la société A B la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-B rendue le 22 mars 2011 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'épicondylite gauche traitement de 2e ligne par kinésithérapie avec onde de choc' constatée le 21 septembre 2010 et dont Monsieur Z Y a été victime.
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 27 avril 2015, l’avocat de la société
A B a fait appel de ce jugement au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 31 mars 2015.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juillet 2017, reprises oralement à l’audience du 25 octobre 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société A B demande à la cour :
* d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société A B recevable ;
* de constater que la CPAM des Hautes-B a acquiescé à la recevabilité du recours de l’employeur ;
* de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tendant à remettre en cause cette recevabilité ;
à titre principal :
* de constater que la caisse n’a pas respecté, préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Z Y, son obligation d’information loyale et complète de l’employeur ;
* de juger en conséquence que cette décision et ses conséquences sont inopposables à la société A B ;
Subsidiairement sur le fond :
* de juger que dans le cas de Monsieur Z Y la preuve n’est pas rapportée de l’exposition au risque prévu au tableau 57 B des maladies professionnelles ;
* de juger en conséquence que la décision de la CPAM des Hautes-B de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur Z Y du 15 octobre 2010 doit être déclarée inopposable à la société A B ;
* de constater que l’employeur invoque l’existence d’un état antérieur susceptible d’avoir joué un rôle dans l’apparition de l’affection dont souffre Monsieur Z Y ;
* d’enjoindre la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales concernant cet état antérieur ;
* d’ordonner la désignation d’un expert ayant mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur Z Y établi par la caisse primaire d’assurance-maladie et notamment les pièces concernant la blessure antérieure du bras gauche consécutive à l’accident sportif du mois d’avril 2003
— de dire notamment s’il s’agit d’une pathologie indépendante de la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte
Plus subsidiairement encore :
* de constater qu’entre le 1er juillet 1987 et le 3 mai 2001 et plus particulièrement entre le 10 décembre 1990 et le 3 mai 2001 Monsieur Z Y alors salarié à temps plein pendant 11 ans au poste de chaudronnier dans la société TCV à Saint-Bris des bois a été exposé au risque du tableau numéro 57 B ;
* de juger que les conséquences de la maladie professionnelle « épicondylite gauche » de Monsieur Z Y seront inscrites sur le compte spécial prévu par l’article D 242 – 6-3 du code de la sécurité sociale ;
* de condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**************
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-B demande à la cour :
à titre principal :
* de se déclarer incompétente pour connaître de la demande d’imputation au compte spécial ;
* de déclarer irrecevable le recours introduit par la société A B en l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse ;
subsidiairement au fond :
* de confirmer le jugement dont appel ;
* de déclarer opposable à la société A B la décision de la caisse du 22 mars 2011 de prise en charge de la pathologie de son salarié ;
en toutes hypothèses :
* de débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes ;
* de condamner la société A B aux dépens.
MOTIFS
S’agissant tout d’abord de la fin de non recevoir tirée par la caisse de l’absence de recours gracieux préalable de la société A B devant la commission de recours amiable, l’appelante ne peut se prévaloir d’une prétendue renonciation de la caisse à contester l’exercice de ce recours direct, dans la mesure où les parties ne peuvent renoncer qu’à des droits dont elles ont la libre disposition. Tel n’est pas le cas des règles régissant l’exercice des voies de recours devant les juridictions judiciaires. De plus, et comme le souligne la caisse, les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause (article 123 du Code de procédure civile).
La fin de non recevoir soulevée par la caisse doit cependant être rejetée, dès lors que le fait pour un employeur d’invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n’est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l’exception qu’il soulève.
Les décisions invoquées par la caisse au soutien de sa position sont inopérantes en ce qu’elles concernent toutes des situations dans lesquelles l’employeur n’avait pas exercé de recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, ou n’avait pas exercé ce recours dans le délai prescrit.
Il en découle que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de prise en charge qui n’aurait pas fait courir les délais pour saisir cette commission est sans objet, le recours préalable n’étant pas exigé.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
A titre principal, ensuite, la société A B fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse a été prise au mépris du principe du contradictoire. L’employeur fait valoir à cet égard que la caisse l’a informée le 02 mars 2011 :
* de la clôture de la procédure d’instruction,
* de la faculté qui lui était accordée de consulter le dossier,
* de la date à laquelle interviendrait la décision soit, au plus tard le 22 mars 2011.
L’appelante expose qu’elle a sollicité la communication des pièces le 18 mars 2011, que sa responsable RH s’est déplacée pour les consulter sur place le 21 mars 2011 et que le 22 mars 2011 la caisse a effectivement pris sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Z Y.
Elle ajoute qu’à aucun moment avant cette date, l’employeur n’a pu avoir connaissance du questionnaire rempli par le salarié, au vu duquel la caisse a pris sa décision et qui ne faisait pas partie du dossier qu’il a consulté.
La caisse fait valoir que son obligation est remplie dès lors qu’elle a offert à l’employeur la possibilité de venir consulter le dossier.
Cette position n’est pas discutable à la condition que le dossier que soumet la caisse à la consultation de l’employeur soit complet et comporte toutes les pièces dont elle dispose elle-même.
Il résulte en effet des articles R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par les caisses est soumise au principe du contradictoire, dont le corollaire est l’obligation pour ces dernières d’informer le salarié comme l’employeur de l’ensemble des pièces qui composent le dossier à partir duquel elles arrêtent leurs décisions.
A cet égard les dispositions de l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale'
ne sauraient suffire à faire la preuve du caractère complet du dossier communiqué et il convient dans chaque espèce d’apprécier les éléments de preuve soumis au débat contradictoire.
En l’occurrence, si les mentions de la fiche de consultation signée le 21 mars 2011 par le représentant de la caisse et par le représentant de l’entreprise (Mme C-D) établissent que les pièces du dossier qui ont été consultées par cette dernière se sont limitées à l’enquête réalisée par la CPAM et à la 'fiche colloque’ (à l’exclusion du ' questionnaire salarié' qui bien que répertorié sur la fiche comme pièce consultable n’a pas été cochée par les parties signataires) ce document n’établit pas que le questionnaire litigieux ne faisait pas partie du dossier proposé à la consultation de l’employeur, mais seulement que l’employeur ne l’a pas consulté.
La caisse souligne que la société A B, ni sa représentante n’ont formulé d’observation. Cette abstention n’a cependant pas une valeur probante convaincante.
La lettre du 25 mars 2011 envoyée par la caisse à la société A B et ainsi rédigée :
'En réponse à votre demande du 18 mars 2011 et en application de l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier de votre salarié en références à savoir : rapport d’enquête , fiche de liaison colloque M. P.' accrédite en revanche la thèse de l’employeur sur le caractère incomplet du dossier communiqué par la caisse en ce qu’il ressort de cette lettre que les pièces 'constitutives du dossier' – et non pas les pièces dont l’employeur aurait demandé la communication – se limitaient au deux pièces envoyées à l’exclusion du questionnaire du salarié.
L’intimée ne saurait soutenir que la communication du rapport d’enquête suffirait à pallier cette carence dans la mesure où d’une part, ce rapport ne comporte pas l’ensemble des renseignements communiqués par le salarié dans le questionnaire qu’il a rempli, d’autre part l’observation de l’enquêteur selon laquelle :
'Mme C-D me remet le questionnaire complété et me confirme la description du poste de travail faite par M. Y en ajoutant quelques remarques' ne suffit pas à démontrer que l’employeur a eu connaissance du questionnaire litigieux et en tout état de cause ne satisfait pas à l’obligation de la caisse de présenter à la consultation de l’employeur un dossier complet.
A défaut, il y a lieu d’en déduire que la caisse n’est pas en mesure d’établir qu’elle a respecté le principe du contradictoire, en sorte que pour ce seul motif, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z Y est inopposable à l’employeur.
Le jugement dont appel qui a dit le contraire est en conséquence infirmé.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
L’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société A B n’est pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société A B ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE inopposable à la société A B la décision de prise en charge par la CPAM des HAUTES-B, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur Z Y déclarée le 15 octobre 2010 et de ses conséquences ;
REJETTE la demande de la société A B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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