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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 avr. 2021, n° 17/20727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2017, N° 14/10360 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 12 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20727 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4N2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10360
APPELANTES
SA MMA IARD venant aux droits de la SOCIÉTÉ COVEA RISKS
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIME
Monsieur Z X
[…]
94100 SAINT-MAUR
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur B C, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. B C, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2009, la société Y informait M. Z X qu’elle avait bien reçue son chèque d’un montant de 8.580 euros destiné a un investissement dans le portefeuille Solaire 6.
M. Z X réglait également une somme de 337 euros au titre des frais de dossier par chèque à l’ordre du 'Cabinet Y’ et adhérait, le 13 octobre 2009, moyennant la somme de 50,17 euros hors taxes au contrat Simpladmi de la société Y.
Le 24 avril 2010, la société Y adressait a M. Z X une attestation fiscale 2010 lui indiquant de reporter dans sa déclaration d’impôt sur les revenus 2009 une réduction d’un montant de 11.000 euros au titre de son investissement d’un montant de 8.580 euros dans le capital de trois sociétés en nom collectif (ci aprés SNC) Sunenergy 034, 035 et 036 afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur ses revenus 2009 dans le cadre du dispositif dit Girardin Industriel Outre Mer prévu par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts.
Le 29 octobre 2012, l’administration fiscale adressait à M. Z X une proposition de rectification portant sur le montant de 13.175 euros soit 11.000 en droits, 1 075 euros en intérêts de retard et 1.100 euros correspondant a une majoration de 10 %.
L’administration fiscale précisait qu’après renseignements pris auprès de la société EDF, il apparaissait que les centrales photovoltaïques acquises par les SNC Sunenergy 034, 035 et 036 n’avaient pas été raccordées au réseau électrique public EDF, au 31 décembre 2009, cette condition pouvant être réputée satisfaite par le dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement, ce qui n’était pas le cas, et que dans ces conditions l’investissement réalisé par M. Z X dans ces SNC ne pouvaient dés lors, être considéré comme productif au sens de 1'article 199 undecies B du code général des impôts.
Le 15 juin 2013, M. Z X acceptait une transaction avec l’administration fiscale aux termes de laquelle il bénéficiait d’une remise des majorations, ramenant la somme due à 12.075 euros et lui précisant qu’il bénéficierait d’un dégrèvement partiel d’impôt sur les revenus au titre de l’année
2010 d’un montant de 4.778 euros et d’un montant de 940 euros au titre de l’année 2011, l’administration fiscale admettant finalement le bénéfice du dispositif Girardin Industriel Outre Mer pour les investissements réalisés par les SNC Sunenergy 034, 035 et 036 mais pour les années ou la demande de raccordement avait été déposée, soit en 2010 et 2011, et pour un montant moindre, fixé en proportion d’un prix d’acquisition des centrales photovoltaïques par ces SNC considéré comme normal.
Le 08 novembre 2010, M. Z X, par l’intermédiaire du Cabinet Victoria Patrimoine et sur la base de documents à l’en-tête de la société Gesdom, souscrivait au capital de 3 à 6 sociétés en participations Sunra (ci-après SEP Sunra) pour un montant d’apport en compte courant de 8.820 euros afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur ses revenus 2010 d’un montant de 11.025 euros dans le cadre du dispositif dit Girardin Industriel Outre Mer prévu par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts.
Ce dispositif permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt pour des investissements réalisés dans les outils de production d’énergie renouvelable.
Dans l’attente de leur investissement, les fonds collectés étaient versés au crédit d’un compte séquestre SEP Sunra ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, géré par un huissier de justice.
M. D X réglait également une somme de 62 euros au titre des frais de dossier par chèque à l’ordre du 'Cabinet Y’ et adhérait moyennant la somme de 50,17 euros hors taxes au contrat SIMPLADMI, le 10 novembre 2010, avec la société Y
Les SEP Sunra avaient pour objet l’acquisition et la location d’un outil de production à caractère industriel et plus particulièrement la mise en location d’unités de production d’énergie radiative du soleil dites centrales photovoltaïques dans le département de La Réunion.
L’acquisition du matériel devait être réalisée à hauteur de 30 % par l’apport des souscripteurs au capital et à hauteur de 70 % par un crédit vendeur concédé par l’exploitant du matériel. A l’ issue de cinq années d’exercice le matériel loué était acquis par l’exploitant local auprès de la société de portage moyennant un euro et les SEP étaient dissoutes.
Aux termes du bulletin de souscription, les SEP Sunra devaient investir au moins 60 % des sommes collectées dans des centrales photovoltaïques situées dans le département de La Réunion, le solde restant affecté à la gestion des souscriptions, à la gestion juridique, sociale, administrative, comptable et matérielle de chacune des SEP ainsi qu’à la gestion et au contrôle de l’investissement.
Il était précisé que la seule contrepartie à l’investissement réalisé par le souscripteur était l’avantage fiscal et qu’aucun autre gain n’était assorti à celui ci.
M. X s’engageait à conserver ses parts durant cinq ans minimum.
Le 17 mai 2011, la société Y envoyait à M. Z X, en vue de l’établissement de sa déclaration de revenus de l’année 2010 une attestation fiscale établissant une réduction fiscale d’un montant de 11.025 euros à reporter, au titre des investissements réalises dans chacune des SEP Sunra Fluide 1046, 1047 et 1048.
Le 02 mai 2013, l’administration fiscale adressait à M. Z X une proposition de rectification portant sur le montant de 13.142 euros soit 11.025 en droits, 1.014 euros en intérêts de retard et 1.103 euros correspondant a une majoration de 10 %.
L’administration fiscale précisait qu’après renseignements pris auprès de la société EDF, il apparaissait que les centrales photovoltaïques exploitées par les SNC dans lesquelles les SEP Sunra
Fluide 1046 1047 et 1048 avaient investi, n’avaient pas été raccordées au réseau électrique public EDF, au 31 décembre 2010, cette condition pouvant être réputée satisfaite par le dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement, ce qui n’était pas le cas, et que dès lors l’investissement ne pouvait, être considérée comme productif au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Par actes du 27 juin 2014 et du 30 juin 2014 , M. X a fait assigner la société Y et son assureur Covéa Risks.
* * *
Vu le jugement prononcé le 21 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. D X
— Fixé la créance de M. D X au passif de la liquidation judiciaire de la société Y à la somme de 9.923 euros au titre de son préjudice matériel et à la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, soit une somme totale de 11.423 euros ;
— Dit que M. D X à une créance de responsabilité civile à l’encontre de la société Gesdom à hauteur de la somme de 11.423 euros ;
— Condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. D X la somme de 11.423 euros, en application du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle n° 112.788.909 souscrit par la CNCIF et du contrat n° 114.247.742 souscrit par la société Gesdom, dans la limite des plafonds de garantie, avec intérêts au taux légal a compter de la présente décision ;
— Dit que les franchises prévues aux contrats n° 112.788.909 et n° 114.247.742 sont opposables à M. D X sous réserve qu’elles ne soient appliquées qu’une seule fois à l’ensemble des réclamations résultant des investissements dans 1'une des SEP Sunra Fluide 1049, 1050, et 1051 commercialisés en 2010 par la société Gesdom et réalisés par la société Y ;
— Désigné la caisse des dépôts et consignation comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre de la société Y et de la société Gesdom concernant les montages commercialisés en 2010 avec les SEP Fluide 1049, 1050, et 1051, dans lesquelles le dommage à la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
— Condamné in solidum la société Y, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétende le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Y, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. D X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Vu l’appel déclaré le 10 novembre 2017 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks,
Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 25 février 2019, qui a ordonné une médiation,
Vu l’échec de cette médiation,
Vu les conclusions signifiées le 31 décembre 2020 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles venant aux droits de Covea Risks,
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles venant aux droits de Covea Risks emandent à la cour destatuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, les articles L. 112-6, L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances et les articles 74, 564 et 771 du code de procédure civile
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 septembre 2017 ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire :
Débouter l’intimé de sa demande de sursis à statuer
A titre principal :
Dire et juger que l’investisseur n’établit pas avoir contracté avec la société Gesdom et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Gesdom ;
Dire et juger que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, M. X ne rapporte pas la preuve ni d’une faute ni d’un préjudice réparable tant dans son principe que dans son quantum ;
Dire et juger que M. X ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la SARL Y ni de la SARL Gesdom ;
Par conséquent,
Dire et juger mal fondé le demandeur en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Y ou de la SARL Gesdom ;
L’en débouter ;
Dire et juger sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la SARL Y et de la SARL Gesdom ;
A titre subsidiaire :
En ce qui concerne la police n° 112.788.909,
Dire et juger que la compagnie MMA Iard de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’application de la police n° 112.788.909.
En ce qui concerne la police n° 120.137.363,
Juger que le contrat souscrit par la société Y auprès de Covea Risks n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie de 1.250.000 euros est épuisé.
A titre infiniment subsidiaire :
En ce qui concerne la police n° 112.788.909,
Constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL Y et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Y a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
Désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Y et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la SARL Y et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la SARL Y et/ou Gesdom et si la cour ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
Constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL Y dans la limite globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Y a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
Désign er tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Y concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la SARL Y, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la Compagnie Covea Risks, dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL Y et s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n° 114.247.742,
Constater que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
Désigner tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la SARL Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie Covea Risks, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL Gesdom ;
En tout état de cause,
Débouter l’intimé de son appel incident, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. X demande à la cour de statuer aini qu’il suit :
A titre principal :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation dans les pourvois n° K19-17450, M19-17842, S19-22884, T19-22885, X19-17070, D19-16225, E19-16226, […], […], […] ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du tribunal de grande de instance de Paris du 21 septembre 2017 en ce qu’il a jugé que M. Z X dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre des sociétés Y et Gesdom ;
Le réformer sur le montant des préjudices subis, et, statutant à nouveau, fixer les dommages subis par M. Z X à :
— 6.357 euros au titre du préjudice matériel pour l’investissement 2009,
— 12.039 euros au titre du préjudice matériel pour l’investissement 2010,
— 5.000 euros pour le préjudice immatériel ;
Le confirmer en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de :
— la société Y au titre de police CNCIF n° 112.788.909,
— la société Gesdom au titre de la police Gesdom n° 114.247.742,
Le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Condamner les appellantes à garantir la responsabilité de la société Gesdom au titre de la police CNCIF n° 112.788.909,
et, y ajoutant,
Condamner également les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de la société Y au titre de la police Y n° 120.137.363 ;
Le confirmer en ce qu’il a jugé qu’aucune franchise individuelle n’est opposable à M. Z X ;
Condamner, en conséquence, in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 6.357 euros au titre du préjudice matériel pour l’investissement 2009,
— 12.039 euros au titre du préjudice matériel pour l’investissement 2010,
— 5.000 euros pour le préjudice immatériel ;
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assureur, soit le 27 juin 2014, et capitalisation des intérêts par année entière ;
Le réformer en ce qu’il a jugé que la police CNCIF n° 112.788.909 comporte un plafond opposable à M. Z X,
Et, statuant à nouveau,
Dire que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie opposable à M. Z X pour l’activité d’ingéniérie financière ; et, en tout état de cause, dire que les plafonds de garantie doivent être globalisés par année ;
Dire que les indemnités allouées à M. Z X s’imputeront d’abord sur la police n° 114.247.742 (Gesdom), ensuite sur la police n° 112.788.909 (CNCIF), et enfin sur la police n° 120.137.363 (Y) ;
Le réformer en ce qu’il a ordonné un séquestre,
et, statuant à nouveau,
Débouter l’assureur de sa demande de séquestre, et, à titre subsidiaire, dire que la somme séquestrée portera intérêts au profit de M. Z X ;
Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le confirmer concernant la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, pour la procédure d’appel, condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (SELAS Tisias), avocat au barreau de Paris.
SUR CE,
M. X fait valoir à titre principal, sur le fondement du principe de bonne
administration de la justice, qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de plusieurs
décisions de la Cour de cassation.
Ceci étant exposé le conseil de M. X justifie avoir engagé devant la cour de cassation 20 pourvois portant sur des arrêts de la cour d’appel de Paris et de Versailles
rendus au cours de l’année 2019 ayant statué sur des espèces strictement comparables au
litige devant donner lieu au présent arrêt . Les contestations portent sur les responsabilités,
les polices d’assurance applicables, l’indemnisation, le plafond de garantie et le séquestre.
Il apparaît dés lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du ou des arrêts de la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du ou des arrêts de la
cour de cassation dans les instances identifiées n° 19-17450, 19-17842, 19-22884, 19-22885, 19-17070, 19-16225, 19-16226, 19-24274, 19-24275, 19-24276, 19-24278, 19-24279, […], […] ;
DIT que l’affaire sera rétablie sur demande de la partie la plus diligente après que
la cour de cassation aura statué ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. C
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