Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 25 janv. 2017, n° 14/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 10 décembre 2013, N° 11/00533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2017
R.G. N° 14/00210
AFFAIRE :
D O épouse E
C/
XXX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00533
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
D O épouse E
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D O épouse E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Catherine CARMOUSE, avocate au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : L’affaire a été débattue le 02 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame D DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 10 décembre 2013 qui a :
— dit que le licenciement de Mme D O épouse E avait une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Allergan France à verser à Mme E les sommes suivantes :
. 10 000 euros au titre de la nullité de la convention de forfait jour,
. 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme E de ses autres demandes, à savoir : dommages et intérêts pour licenciement abusif, heures supplémentaires et exécution provisoire, – condamné la SASU Allergan France aux dépens y compris les éventuels frais et actes d’exécution,
— débouté la SASU Allergan France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 24 décembre 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme D O divorcée E, qui demande à la cour de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif dans sa mise en oeuvre,
en conséquence,
— condamner la SASU Allergan France à lui payer la somme de 500 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
— dire que la convention de forfait jours est nulle,
— en conséquence, condamner la SASU Allergan France à lui payer la somme de 60 000 euros pour travail dissimulé,
subsidiairement,
— dire que la convention de forfait jours est privée d’effet,
en conséquence,
— condamner la SASU Allergan France à lui payer la somme de 30 000 euros pour utilisation abusive de la convention de forfait jours et paiement des heures supplémentaires,
— condamner la SASU Allergan France à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SASU Allergan France, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la convention de forfaits jours était nulle,
— dire que le licenciement de Mme E est parfaitement fondé et justifié,
— dire que les demandes formulées par la salariée sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,
— débouter Mme E de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme E au paiement de la sommé de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme E aux entiers dépens de l’instance,
SUR CE LA COUR,
Considérant que Mme E a été engagée par la SASU Allergan France, en qualité de déléguée médical, par contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 1989 ;
Que les fonctions de Directeur de Zone au sein de la division « Medical-Facial » lui ont été confiées, par avenant du 3 septembre 2008, à effet au 1er octobre 2008, qui prévoyait une rémunération fixe annuelle brute de 77 779 euros versée sur 13 mois et une rémunération variable pouvant atteindre 18 500 euros pour 100 % d’objectifs atteints ;
Qu’en dernier lieu, elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d’un montant de 10 143,95 euros ;
Que lors de l’entretien dévaluation qui a eu lieu au mois de décembre 2009 Mme E a informé son supérieur hiérarchique de son souhait de très rapidement intégrer la division Ophtalmologie ou Neurosciences dans le domaine commercial, formation ou coaching ;
Que, par courrier du 7 septembre 2010, la SASU Allergan France a proposé à Mme E un poste de Responsable Régionale Hospitalière « rétine » au sein de la division Ophtalmologie sur le secteur Sud-Ouest avec une rémunération fixe de 45 000 euros versée sur 13 mois et une rémunération variable brute annuelle de 17 500 euros pour 100 % d’objectifs atteints ;
Que, par courrier du 17 septembre 2010, Mme E a refusé en expliquant que le poste proposé relevait du grade 6B alors qu’elle occupait un poste du grade 7B et s’accompagnait d’une baisse sensible de sa rémunération ;
Que, par courrier du 21 septembre 2010, la SASU Allergan France a exprimé à Mme E sa surprise face à sa réaction, soutenant qu’au cours d’entretien elle lui avait confirmé son souhait de ne plus avoir de responsabilité managériale et d’intervenir sur une zone géographique réduite en étant basée à Bordeaux ; qu’elle lui a proposé un poste de responsable régionale « Breast »au sein de la division Esthétique Médicale sur le secteur Sud Ouest, avec une rémunération fixe de 60 000 euros versée sur 13 mois et une rémunération variable brute annuelle de 19 900 euros pour 100 % d’objectifs atteints ;
Que, par courrier du 1er octobre 2010, Mme E a affirmé que consciente que des postes équivalents au sien ne pouvaient pas être immédiatement disponibles elle avait seulement indiqué pouvoir accepter temporairement d’être dessaisie de responsabilité managériales ; qu’elle a refusé le poste proposé au motif qu’il faisait partie de la division Esthétique qu’elle souhaitait quitter et était également accompagné d’une baisse de sa rémunération ;
Que, par courrier du 8 novembre 2010, la SASU Allergan France a fait part à Mme E de son incompréhension et lui a demandé de rester investie sur son poste de directeur de zone facial ;
Que convoquée par lettre du 8 décembre 2010 remise en main propre le jour même à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2010 Mme E a été licenciée par lettre du 21 décembre 2010 ainsi libellée :
«'Vous avez la mission de manager une équipe de 8 responsables régionaux Facial afin de développer et renforcer les ventes de nos produits auprès des dermatologues, chirurgiens plasticiens, chirurgiens ORL et ophtalmologistes de votre zone. Vous êtes rattachée au Directeur de Division Esthétique Médicale France.
Au cours de votre entretien annuel d’évaluation 2009 qui a eu lieu le 6 janvier 2010 avec votre supérieur hiérarchique, vous avez fait part de votre souhait de « rapidement intégrer la division Ophtalmologie ou Neurosciences dans le domaine commercial, formation ou coaching », à défaut de quoi vous alliez rapidement vous désengager. Vous avez été ensuite reçue en entretien auprès de la Direction des Ressources Humaines le 18 mai 2010, puis auprès de la Direction de la Division Neurosciences le 8 juin 2010 et enfin auprès de la Direction de la Division Ophtalmologie le 10 juin 2010. Dans le prolongement de vos courriers électroniques du 14 juin 2010, confirmant votre motivation et votre intérêt pour un poste basé à Bordeaux, nous vous avons adressé deux propositions de postes qui correspondaient à vos souhaits. Pour autant, vous avez refusé ces deux postes.
Parallèlement, dès la manifestation de votre souhait de changer de division (début 2010), il s’avère que votre investissement et votre attitude professionnelle se sont effectivement dégradés au point de remettre en cause notre collaboration professionnelle.
Les motifs de votre licenciement sont donc les suivants':
1. Vous ne remplissez pas de façon satisfaisante les missions qui sont les vôtres en qualité de Directeur de Zone Faciale Ouest au sein de la division Esthétique Médicale.
Cette insuffisance professionnelle se manifeste essentiellement au travers de votre présence sur le terrain et de votre rôle d’accompagnements qui sont nettement en deçà de ce qu’exigent vos fonctions. À ce titre notamment':
' Votre responsabilité de coaching, telle que définie dans votre fiche de fonction, n’est pas remplie de façon satisfaisante': le temps consacré à cette activité n’atteint pas le niveau attendu, aucun rapport d’accompagnement n’a été transmis par vos soins à votre hiérarchie au cours de l’année 2010. Or ces rapports doivent contenir notamment vos conclusions s’agissant des points à développer chez chacun de vos Responsables Régionaux dans les domaines scientifiques et techniques pour vous servir de base dans le cadre des conseils et de l’assistance que vous devez apporter aux responsables régionaux de votre équipe. Force est de constater que vous délaissez manifestement cet aspect de votre mission qui revêt pourtant une importance capitale.
' Vos fonctions impliquent nécessairement que vous passiez beaucoup de temps sur le terrain avec les membres de votre équipe afin de les accompagner dans le cadre de leurs visites auprès des clients. Or il s’avère que plusieurs des responsables régionaux que vous devez manager se plaignent de ne pas être suffisamment accompagnés et se sentent peu ou pas soutenus.
' Force est de constater vos lacunes en termes de « Partenariat Clients »': votre relationnel avec les leaders d’opinion et des gros clients sur votre zone est clairement insuffisant, voire inexistant (par exemple, le Docteur A, Président d’une association de Médecine Esthétique Bordelaise, et donc important client potentiel, n’a jamais été visité par vos soins en 2 ans'!).
2. Vos méthodes d’organisation et de déclaration de votre activité professionnelle ne sont pas conformes aux règles et pratiques internes.
Nous constatons en effet que vos plannings d’activité et vos saisies dans le logiciel OASIS ne reflètent pas la réalité de votre activité d’accompagnement. En effet, vous saisissez «'Visite Terrain'» dans OASIS pour toute une journée alors que vous n’avez passé qu’un temps effectif beaucoup plus limité et restreint sur le terrain. À titre d’exemple, vous avez saisi notamment':
' «'Visite Terrain'» le jeudi 4 novembre 2010 toute la journée alors que vous avez rejoint le Responsable Régional du secteur Bretagne à 12h00.
' «'Visite Terrain'» le vendredi 5 novembre 2010 toute la journée alors que vous avez quitté le Responsable Régional du secteur Bretagne à 9h00 ! Vous avez d’ailleurs effectué un plein d’essence dans le département 33 à 11h40'! En outre, des incohérences sont à noter dans votre activité telle que vous la déclarez. À titre d’exemple, vous avez notamment mentionné':
' «'Mélanie + Darchy'» (Responsable Régional sur Paris/Région Parisienne et client de la région parisienne) le mardi 28 septembre 2010 dans votre planning envoyé le 1er octobre 2010 à votre supérieur hiérarchique. Or, vous n’avez pas pris l’avion pour Paris la semaine du 27 septembre au 1er octobre.
' «'Melanie'» (Responsable Régional sur Paris/Région Parisienne) le lundi 25 et le mardi 26 octobre 2010 dans votre planning envoyé à votre supérieur hiérarchique et «'Visite Terrain'» le matin du 26 octobre 2010 dans le logiciel OASIS. Or vous n’avez pas pris l’avion pour Paris la semaine du 25 au 29 octobre 2010.
Ces incohérences créent une réelle opacité quant à l’organisation et la teneur de votre activité effective et rend difficile le suivi de votre travail par votre hiérarchie. Elles sont en tout état de causes intolérables de la part d’un responsable de votre niveau hiérarchique.
3. Votre comportement en qualité de manager n’est pas conforme à l’éthique à laquelle Allergan est particulièrement attachée et aux règles et standards internes
En effet, suite à une réorganisation des comptes «'pharmacies'» sur la région parisienne devant permettre une répartition équitable des ventes entre les responsables régionaux («'création d’un pot commun'»), vous avez délibérément cautionné les agissements d’un de vos responsables régionaux (Monsieur F AA V) remettant en cause cette nouvelle organisation (eu regard au docteur J plus précisément et au «'transfert hors pot commun'» opéré), sachant que cela favoriserait les ventes de votre zone.
Cette attitude n’est pas éthique et est contraire à l’attitude objective et conforme à la politique de la société que vous devez adopter en tant que manager.
De surcroît lorsque votre supérieur hiérarchique vous a interrogée sur ce point, vous avez nié être au courant des agissements de votre responsable régional alors que cela était parfaitement faux.
4. Votre manque de respect à l’égard de vos collègues lequel s’est notamment manifesté à l’occasion d’une réunion le 9 novembre 2010 de la force de vente Facial. Vous avez en effet eu une attitude des plus humiliantes et irrespectueuses à l’égard de Madame Y à qui vous avait refusé l’entrée de votre salle sans motif légitime. De tels agissements, de surcroît en présence d’autres collaborateurs d’Allergan sont parfaitement inadmissibles de la part d’un responsable de votre niveau et constitutifs d’un acte de harcèlement.'»
Les motifs exposés ci-dessus ne sont pas sans conséquence sur le bon fonctionnement et le climat social au sein du département Facial-Médical. En outre, votre comportement est susceptible de nuire à l’image de la société auprès des dermatologues, chirurgiens plasticiens, chirurgiens ORL et ophtalmologistes de votre zone.
Votre attitude démontre manifestement votre désinvestissement à l’égard de la société et de ses valeurs.'»
Considérant, sur la rupture, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Que l’évaluation de Mme E faite le 18 août 2010 pour le premier semestre 2010 lui a accordé la note de 3,24/5 ; que pour toutes les rubriques renseignées il est indiqué qu’elle dépasse ou répond entièrement aux attentes ;
Que son responsable hiérarchique commente « Très bonne gestion managériale de l’équipe d’D dans cette période d’instabilité » ; qu’en ce qui concerne la gestion des personnes et des talents la note 4 lui a été attribuée, le notateur soulignant qu’elle donne l’exemple, encourage et récompense la prise de risque ;
Que la valeur de la salariée était donc alors reconnue ;
Qu’au soutien du licenciement qu’elle a notifié la SASU Allergan France produit trois mails, de Mme B du 15 novembre 2010, du docteur A du 8 décembre 2010 et de M. F U V du 14 février 2011 ;
Que Mme B, « Corporate Account manager France » dont le lien hiérarchique avec Mme E n’est pas clairement établi dans le dossier, lui a écrit le 15 novembre 2010 « Ton fichier est erroné depuis le départ puisque nous demandons une rectification depuis début oct pour ce fichier (idem pour ton médecin G. HADDAD) ou tu as encore accusé X d’avoir gardé ce médecin pour elle !
Z a toujours validé le Dr P Q. Je me souviens très bien d’une conf call tous les 3 un soir. Et toi également D.
Il faudrait penser à cesser ce harcèlement envers X. Elle s’en est plainte suite à la réunion FDV de la semaine dernière à plusieurs membres de mon équipe. (…) » ;
Que Mme H, présente lors de la réunion évoquée par Mme B atteste que Mme E ne s’est pas adressée directement à Mme Y (X) et n’a pas eu une attitude humiliante ou irrespectueuse ;
Qu’alors que le mail du 15 novembre 2010 tend à démontrer le manque de respect de Mme E envers ses collaborateurs, celle-ci produit de nombreux témoignages de salariés qui décrivent les excellentes relations professionnelles qu’ils ont eues avec elle, son engagement, ses qualités d’écoute et sa disponibilité ;
Que ce grief n’est donc pas établi ;
Que dans son mail du 8 décembre 2010, adressé à lui-même, mais dont la société prétend avoir été destinataire, le docteur A rappelle qu’il a rompu avec la SASU Allergan France ses relations commerciales depuis un an, malgré la qualité de ses produits en raison des différends réitérés qu’il a eu avec la déléguée régionale Mme H qui mettait en cause son honorabilité et sa réputation professionnelle ; qu’il ajoute qu’il souhaite reprendre des relations normales avec la société et précise que les « pauvres résultats commerciaux » de cette déléguée proviennent des liens étroits qu’elle entretient avec certains médecins esthétiques « pour ne pas dire une seule qui se trouve ainsi systématiquement mise en avant sous le couvert de sa directrice Madame E D.» ; qu’il précise qu’il est « bien au fait des nombreux dysfonctionnements éthiques, moraux et commerciaux que vous rencontrez avec ces personnes » ; qu’il ne peut qu’être constaté que ce mail, particulièrement peu circonstancié, au destinataire inconnu, n’est pas de nature à mettre en cause le comportement professionnel de Mme E avec ses clients et son respect des règles internes à l’entreprise ; Qu’au demeurant, le Docteur A figure sur la liste des clients relevant du secteur de Mme B et non de Mme E et que Mme C, salariée, atteste que Mme E n’était pas responsable des comptes CAM, comme celui du docteur A, qui était géré par l’équipe de Mme B ;
Qu’en outre, elle produit de nombreux témoignages de médecins qui louent son professionnalisme et la qualité de leurs relations professionnelles ;
Qu’enfin, la SASU Allergan France s’appuie sur un mail de M. F U V du 14 février 2011 ayant pour objet « Pharmacie RER Port Royal » pour affirmer que Mme E a couvert les agissements de celui-ci destinés à fausser la répartition des commissionnements ;
Que la SASU Allergan France explique qu’en principe chaque pharmacie implantée sur le territoire d’un responsable régional engendre des ventes qui sont imputées à ce responsable, mais que sur Paris ce fonctionnement est injuste, une pharmacie du 16e arrondissement pouvant enregistrer des commandes réalisées par un médecin faisant partie d’un autre secteur ; qu’elle ajoute qu’au 1er trimestre 2010 il avait donc été décidé de regrouper certaines pharmacies dans un « pot commun » pour en redistribuer équitablement le résultat des ventes ;
Qu’elle accuse M. F U V d’avoir volontairement diminué le chiffre d’affaires de la pharmacie Monceau qui faisait partie du « pot commun », au profit de la pharmacie Ayoun qui était sur son secteur ;
Que le mail de M. F U V daté du 14 février 2011, envoyé à Mme B, est postérieur au licenciement de Mme E ; qu’il indique que « dernièrement », donc à une date indéterminée, il a proposé au peu de client qui allait chercher leur produit chez Alexandra (pharmacie du RER faisant partie du « pot commun ») de lui passer les commandes ou d’aller les chercher à la pharmacie Ayoun (laquelle ne fait pas partie du « pot commun ») ; qu’il précisait qu’il ne bénéficierait donc plus de pourcentage sur la pharmacie du Rer de Port royal et qu’il préférait ce système qui lui permettait de mieux surveiller la consommation de ses clients ;
Qu’il ne peut être déduit de ce mail que Mme E avait cautionné le comportement de M. F U V dont l’employeur n’établit d’ailleurs pas lui avoir fait reproche ;
Qu’au vu de ces éléments étant souligné que 4 mois avant son licenciement Mme E avait bénéficié d’une évaluation élogieuse, qui n’a été suivie d’aucune sanction ni même mise en garde, il convient, infirmant le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme E qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 44 ans, de son ancienneté d’environ 21 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu’elle justifie avoir perçu les allocations Pôle emploi jusqu’au mois de juillet 2013 et avoir signé le 8 septembre 2014 un contrat de promotion de produits avec le laboratoire pharmaceutique Densmore dont elle a tiré revenu de 10 795 euros en 2014 et de 8 000 euros en 2015, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 140 000 euros nette de charges sociales ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Considérant, sur la convention de forfait jours, que la SASU Allergan France établit qu’elle avait signé le 20 janvier 2000 un accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail qui prévoyait en son article 2.3 le recours au forfait jours pour certaines catégories de cadres, forfait fixé à 217 jours ;
Que, le 2 mars 2000, Mme E a signé un avenant à son contrat de travail « relatif à l’application des 35 heures » qui fixait à 217 jours le nombre de jours travaillés dans l’année civile ;
Que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
Que l’accord collectif litigieux prévoit que les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures et au minimum un jour de repos hebdomadaire, qu’à l’issue de chaque mois ils devront remettre à la direction un relevé du nombre de journées ou de demi-journées travaillées au cours du mois précédent, que le récapitulatif validé par la société est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant trois ans et qu’il est mis en place avec les représentants des cadres au comité d’entreprise une commission chargée de vérifier les conditions d’application de l’accord et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec le forfait annuel en jours ouvrés ;
Que cet accord collectif, s’il rappelle quelques règles relatives à la durée du travail, se borne à mettre en place un système auto-déclaratif du nombre de journées ou de demi-journées travaillées au cours du mois précédent validé par la société, sans précision des conditions et des fonctions du responsable de cette validation, et de créer une commission de suivi dont les conditions de saisine ne sont pas précisées ; qu’en l’absence de toute procédure permettant un suivi régulier par la hiérarchie de la charge de travail du salarié cet accord collectif n’est pas valide ;
Qu’en conséquence, la convention de forfait de Mme E est nulle ;
Que la nullité de la convention de forfait jours n’est pas constitutive en elle-même d’une dissimulation d’emploi ;
Que Mme E sera déboutée de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
Que la nullité de la convention individuelle de forfait jours autorise le salarié à revendiquer le calcul de sa durée du travail en heures et dans le cadre hebdomadaire, selon le régime probatoire édicté par l’article L. 3171-4 ;
Qu’en l’espèce Mme E se borne à solliciter des dommages t intérêts mais ne fait état ni ne justifie d’aucun préjudice ; qu’elle sera également déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Allergan France à payer à Mme D O divorcée E la somme de 140 000 euros nette de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Allergan France à payer à Mme D O divorcée E la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Allergan France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Allergan France aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.
Le greffier, Le président,
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