Infirmation partielle 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 sept. 2017, n° 16/11102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2014, N° 14/321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11102
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 14/321
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Agissant en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 522 .44 3.9 93
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires […]
Représenté par son syndic la SARL FINACTIS ayant son siège social 10, […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme C D, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Chilpéric SF (ci-après la société Chilpéric) a fait édifier un immeuble, appelé Résidence le Central Parc, situé au […] à Chelles et comprenant 37 logements. La réception des travaux, qui a eu lieu le 18 juin 2002, a comporté des réserves.
Une procédure de référé, qui ne correspond pas à celle de la présente instance, a opposé la société Chilpéric à la société BT Zimat pour le paiement de travaux réalisés par cette dernière. Par une ordonnance du 8 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une mesure d’expertise afin notamment de recueillir un avis sur les travaux réalisés par la société BT Zimat et d’établir les comptes entre les parties.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence a fait assigner, au mois de mai 2014, la société Chilpéric et M. X, qui est l’un des copropriétaires de la résidence, devant le juge des référés du même tribunal pour que soit ordonnée une mesure d’expertise relative à divers désordres allégués.
Par une ordonnance du 17 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a :
• déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Parc Immeuble irrecevable à agir à l’encontre de M. X ;
• l’a déclaré recevable à agir contre la société Chilpéric ;
ordonné une mesure d’expertise limitée aux désordres étrangers à la mesure fixée par ordonnance de ce siège du 8 janvier 2014, à ceux déjà vérifiés et contrôlés par la direction départementale et des territoires de Seine-et-Marne, puis à ceux pour lesquels le syndic a été
• mandaté pour agir en justice ; commis, pur y procéder, M. Y avec pour mission de :
•
• se rendre sur […] à Chelles,
• visiter les lieux,
• se faire communiquer tout document qu il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
• entendre tout sachant si besoin est,
• examiner les désordres et non conformités allégués,
• examiner les dommages causés et les préjudices subis tant en parties communes qu’en parties privatives lorsque les dommages ont pour origine et pour cause les désordres en parties communes,
• rechercher si les désordres proviennent soit d’une non conformité aux documents contractuels entre le vendeur et les acquéreurs, soit du non respect des pièces de marchés de construction, soit d’une exécution défectueuse ou de non façons ou encore des manquements aux règles de l’art,
• plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
• donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
• évaluer les préjudices et en tout état de cause donner son avis sur les préjudices résultant des différents désordres,
• en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autorise le syndicat requérant à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert par des entreprises qualifiées au choix du demandeur ; dit dans ce cas que l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Par une requête du 28 avril 2016, le syndicat des copropriétaires a saisi de nouveau ce juge d’une requête en interprétation.
Par une ordonnance en date du 4 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a :
• donné acte au syndicat de copropriétaires de la résidence le Central Parc 6, allée Chilpéric à Chelles, de la présentation de la requête aux fins d’interprétation d’une décision de justice ;
• jugé que les désordres suivants relèvent de la mission d’expertise ordonnée pas le juge des référés le 17 novembre 2014 :
• Colonne sèche : non-conformité selon devis de la société RIF ;
• Terrasses végétalisées du 5e étage non végétalisées et utilisées en terrasses accessibles et annexées au profit d’un copropriétaire, Monsieur X (copropriétaire notamment du lot n°36) en contradiction avec le règlement de copropriété et le descriptif l’immeuble ;
• Absence du local destiné à accueillir le(s) caisson(s) VMC initialement prévu au 5e étage en contradiction avec le descriptif de l’immeuble ;
• Non-conformité et maintenance impossible de l’installation du caisson VMC installé dans les combles ;
• Absence de WC dans le local entretien ;
• Défaut d’exécution de la couvertine sur muret d’enceinte de la copropriété ;
• Extracteurs de fumées du sous-sol parking non conforme ;
• Identification par lot privatif des vannes divisionnaires des arrivées d’eau chaude et eau froide ;
• Non-conformité des installations de plomberie et impossibilité d’installer des compteurs divisionnaires du fait de l’espace restreint dans les gaines 'compteurs d’eau’ ;
• Défaut d’isolation phonique.
laissé les frais irrépétibles à la charge des parties ;
• laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
•
Par une déclaration en date du 17 mai 2016, M. X et la SCI Chilpéric SF ont interjeté appel de l’ordonnance du 17 novembre 2014 et de l’ordonnance du 4 mai 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 avril 2017, M. X et la société Chilpéric SF demandent à la cour de :
• déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Parc Immeuble irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel incident ;
• le déclarer mal fondé en sa requête en interprétation ;
• dire que l’ordonnance rendue le 17 novembre 2014 doit être interprétée comme suit quant à la mission impartie à l’expert judiciaire : « Ordonnons une mesure d’expertise limitée aux désordres et copropriétaires pour lesquels le syndic a été mandaté pour agir en justice, d’autre part, mais étrangers à ceux ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire fixée par décision du 8 janvier 2014 et à ceux déjà contrôlés par la DDT, d’autre part,
a. Défaut d’exécution du cuvelage au 2e sous-sol du parking provoquant régulièrement des infiltrations d’eau importantes : Exclu car faisant l’objet de la première expertise ;
b. Terrasses végétalisées du 5e étage non végétalisées et utilisées en terrasses accessibles et annexées au profit d’un propriétaire M. X en contradiction avec le règlement de copropriété et le descriptif de l’immeuble ;
Exclu car aucun mandat d’agir en justice contre M. X ;
c. Fissures infiltrantes sur voile béton du sous-sol parking provoquant régulièrement des infiltrations d’eau importantes : Exclu car faisant l’objet de la première expertise judiciaire ;
d. Extracteurs de fumées du sous-sol parking non conformes : exclu car déjà vérifiés par la DDT ;
e. Défaut d’exécution de la couvertine sur muret d’enceinte de la résidence
Exclu car faisant l’objet de la première mesure d’expertise ;
f. Eclats de béton et épaufrures sur éléments maçonnés de l’ensemble de la façade :
Exclus car non visés dans l’assignation et demande d’expertise du syndic bien que visés dans le mandat d’agi en justice »
• dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 17 novembre 2014,
En tout état de cause,
• débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires et notamment de son appel incident aux fins de voir infirmer l’ordonnance du 17 novembre 2014,
• en tant que de besoin, confirmer l’ordonnance pour le surplus et notamment en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Parc irrecevable à agir à l’encontre de M. X, copropriétaire, pour lequel aucun mandat d’assigner n’a été voté par l’assemblée générale,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Parc représenté par son syndic Finactis à payer à la SCI Chilpéric et à M. X la somme chacun de 5.000 euros
• en application de l’article 700 code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
•
Aux termes de ses dernières conclusions valant appel incident remises le 11 février 2017, le syndicat des copropriétaires Résidence Central Parc demande à la cour de :
A titre principal :
Vu les articles 909, 561 et 145 du code de procédure civile,
• juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la M. X et la société Chilpéric SF ;
• juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son appel incident formé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux le 17 novembre 2014,
En conséquence,
• confirmer l’ordonnance de référé du 17 novembre 2014 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. Z pour y procéder,
• infirmer l’ordonnance de référé du 17 novembre 2014 en ce qu’elle a :
— limité la mesure aux désordres étrangers à la mesure fixée par ordonnance du 8 janvier 2014 (RG n°13/592), à ceux déjà vérifiés et contrôlés par la Direction Départementale et des Territoires de Seine et Marne, puis à ceux pour lesquels le syndic a été mandaté pour agir en justice,
— jugé irrecevable l’action intentée à l’encontre de M. X.
Statuant à nouveau,
• juger la demande d’expertise recevable à l’endroit de M. X,
• juger que la mission d’expertise portera sur l’ensemble des désordres visés dans l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 15 mai 2014 :
• Défaut d’exécution du cuvelage du 2e sous-sol du parking provoquant régulièrement des inondations du sas ascenseur, local compteur eau froide, fosse ascenseur et sous-sol parking ;
• Fissure infiltrante sur voile béton au niveau emplacement n°3 et 4 du 1er sous-sol ;
• Colonne sèche : non-conformité selon devis de la société RIF ;
• Terrasses végétalisées du 5e étage non végétalisées et utilisées en terrasses accessibles et annexées au profit d’un copropriétaire, M. X (copropriétaire notamment du lot n°36) en contradiction avec le règlement de copropriété et le descriptif de l’immeuble ;
• Absence du local destiné à accueillir le(s) caisson(s) VMC initialement prévu au 5e étage en contradiction avec le descriptif de l’immeuble ;
• Non-conformité et maintenance impossible de l’installation du caisson VMC installé dans les combles ;
• Absence de WC dans le local entretien ;
• Défaut d’exécution de la couvertine sur muret d’enceinte de la copropriété ;
• Extracteurs de fumées du sous-sol parking non conforme ;
• Identification par lot privatif des vannes divisionnaires des arrivées d’eau chaude et eau froide ;
• Non-conformité des installations de plomberie et impossibilité d’installer des compteurs divisionnaires du fait de l’espace restreint dans les gaines « compteurs d’eau » ;
• Défaut d’isolation phonique.
Juger que l’expert aura pour mission de :
• Examiner les désordres et non-conformités allégués,
• Examiner les dommages causés et les préjudices subis tant en parties communes qu’en parties privatives lorsque les dommages ont pour origine et pour cause les désordres en parties communes,
• Rechercher si les désordres proviennent soit de non-conformités aux documents contractuels entre le vendeur et les acquéreurs, soit du non respect des pièces de marchés de construction, soit d’une exécution défectueuse ou de non-façons ou encore des manquements aux règles de l’art,
• Plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
• Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
• Evaluer les préjudices et en tout état de cause donner son avis sur les préjudices résultant des différents désordres,
• Autoriser le syndicat des copropriétaires, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert par des entreprises qualifiées au choix du demandeur ; dire dans ce cas que l’expert déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
• Juger que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
• Juger l’appel formé par la société Chilpéric SF et M. X contre l’ordonnance du 4 mai 2016 sans objet.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 561 et 461 du code de procédure civile,
• juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Chilpéric SF et M. X,
• juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé dans son argumentation,
En conséquence,
• juger que l’ordonnance du 4 mai 2016 n’est entachée d’aucune irrégularité,
• juger que l’ordonnance du 17 novembre 2014 comporte des dispositions obscures et ambigües,
• interpréter l’énoncé suivant de la décision rendue le 17 novembre 2014 :
« Ordonnons une mesure d’expertise limitée aux désordres étrangers à la mesure fixée par ordonnance de ce siège du 8 janvier 2014 (RG n°13/592), à ceux déjà vérifiés et contrôlés par la Direction Départementale et des Territoires de Seine et Marne, puis à ceux pour lesquels le syndic a été mandaté pour agir en justice » ;
• Dire que les désordres suivants relèvent de la mission d’expertise ordonnée le 17 novembre 2014 :
— Colonne sèche : non-conformité selon devis de la société RIF ;
— Terrasses végétalisées du 5e étage non végétalisées et utilisées en terrasses accessibles et annexées au profit d’un copropriétaire, M. X (copropriétaire notamment du lot n°36) en contradiction avec le règlement de copropriété et le descriptif de l’immeuble ;
— Absence du local destiné à accueillir le(s) caisson(s) VMC initialement prévu au 5e étage en contradiction avec le descriptif de l’immeuble ;
— Non-conformité et maintenance impossible de l’installation du caisson VMC installé dans les combles ;
— Absence de WC dans le local entretien ;
— Défaut d’exécution de la couvertine sur muret d’enceinte de la copropriété ;
— Extracteurs de fumées du sous-sol parking non conforme ;
— Identification par lot privatif des vannes divisionnaires des arrivées d’eau chaude et eau froide ;
— Non-conformité des installations de plomberie et impossibilité d’installer des compteurs divisionnaires du fait de l’espace restreint dans les gaines « compteurs d’eau » ;
— Défaut d’isolation phonique » ;
• Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
• statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter ;
• en tout état de cause, condamner la société Chilpéric SF et M. X à verser, chacun, au syndicat de copropriétaires de la résidence Le Central Parc, représenté par son syndic la SARL Finactis, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 4 mai 2016 :
Au soutien de sa demande d’annulation, M. X et la société Chilpéric indiquent que le juge ayant rendu l’ordonnance du 4 mai 2016 ne les a pas entendus ou appelés en leurs observations avant de rendre cette décision.
Pour s’opposer à cette demande d’interprétation, le syndicat des copropriétaires indique notamment qu’il a adressé par mail au conseil de la société Chilpéric la requête qu’il avait transmise au juge des référés.
Cependant, le simple envoi par le syndicat des copropriétaires, qui plus est par un courriel, de la requête en interprétation ne saurait exonérer le juge saisi de cette requête de l’obligation qui lui est faite, aux termes de l’article 461 du code de procédure civile d’entendre ou d’appeler en leurs observations l’ensemble des parties à l’instance.
Au demeurant, il ne résulte pas de l’ordonnance du 4 mai 2016, pré-rédigée par le syndicat des copropriétaires, que le juge saisi de la requête ait sollicité les observations de la société Chilpéric et de M. X.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de nullité formulée par la société Chilpéric et par M. X.
En application de l’article 561 du code de procédure civile, il convient de statuer de nouveau sur la décision interprétée et sur la demande d’interprétation.
Sur l’ordonnance du 17 novembre 2014 :
Aux termes du dispositif des écritures de chacune des parties, le principe de l’expertise ordonnée par cette décision n’est pas remis en cause : en effet, les appelants, que sont la société Chilpéric et M. X, formulent une demande d’interprétation de cette ordonnance et l’intimé, qu’est le syndicat des copropriétaires, demande une confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et un appel incident quant à l’étendue de cette mesure et son opposabilité à M. X.
L’ordonnance du 17 novembre 2014 n’a donc pas lieu d’être remise en cause en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
La demande d’interprétation de cette ordonnance, telle que formulée par les appelants dans le dispositif de leurs écritures, porte sur l’étendue de la mesure d’expertise, que ceux-ci souhaitent voir limiter. L’appel incident du syndicat des copropriétaires porte sur le même objet, mais dont cette partie souhaite au contraire qu’il soit étendu.
La cour étant saisie, par l’appel incident du syndicat des copropriétaires, d’une demande de réformation de l’ordonnance du 17 novembre 2015, il convient de vider le litige relatif à la demande d’interprétation de cette décision, en statuant sur l’étendue de la mesure d’instruction et son opposabilité.
Contrairement à ce que soutiennent la société Chilpéric et M. X, l’appel incident du syndicat des copropriétaires formé contre l’ordonnance du 17 novembre 2014 n’est pas irrecevable dès lors que les premiers ont eux-mêmes formé un appel principal contre cette décision.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. X :
Le syndicat des copropriétaires demande dans le dispositif de ses écritures qu’il soit jugé que la demande d’expertise est recevable à l’endroit de M. X en raison du fait qu’il est propriétaire de l’appartement attenant à une terrasse qui avait vocation à être végétalisée par le promoteur et qui ne l’a finalement pas été. Selon le syndicat des copropriétaires, il conviendrait que l’expert puisse accéder à cet appartement afin d’examiner ce qu’il indique être des désordres et chiffrer le coût de leur reprise.
Cependant, ainsi qu’il va être vu ci-après, la mission d’expertise n’a pas lieu d’être étendue aux terrasses du 5e étage, de sorte que la raison d’être de la mise en cause de M. X au titre des opérations d’expertise n’est pas opérante. Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande contre M. X, ce en quoi l’ordonnance du 17 novembre 2014 sera infirmée, il n’y a pas lieu d’attraire celui-ci aux opérations d’expertise.
Sur l’extension de la mission d’expertise aux terrasses du 5e étage :
Le syndicat des copropriétaires demande que la mission d’expertise porte sur le point suivant : 'terrasses végétalisées du 5e étage non végétalisées et utilisées en terrasses accessibles et annexées au profit d’un copropriétaire, M. X (copropriétaire du lot n° 36) en contradiction avec le règlement de copropriété et le descriptif de l’immeuble'.
Contrairement à ce que soutiennent M. X et la société Chilpéric, le syndicat des copropriétaires est recevable à formuler une telle demande, peu important qu’il n’ait pas formé appel principal de l’ordonnance du 17 novembre 2014 puisque cette ordonnance ayant été frappée d’un appel principal par eux, le syndicat des copropriétaires en tant que partie intimée pouvait en former appel incident.
Le syndicat des copropriétaires indique que cette terrasse a été 'annexée’ par M. A X, qui est le fils du gérant de la société Chilpéric et qu’elle n’a pas été végétalisée, contrairement 'aux documents contractuels entre le vendeur et l’acquéreur', sans préciser quel est l’acquéreur en question et notamment s’il s’agit de M. X ou de chacun des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires indique également que 'le fait que la SCI Chilpéric ait décidé d’attribuer cette terrasse à l’usage exclusif d’un copropriétaire a entraîné le déplacement du local VMC dans les combles', ce dont il résulterait qu’aucune société ne pourrait intervenir pour entretenir la VMC. A cet égard, le désordre concerne donc la conformité de l’installation de la VMC et non pas la terrasse. Au demeurant, ce que sollicite le syndicat des copropriétaires ne correspond pas à une demande dont puisse être saisi un expert en raison de l’absence de caractérisation de ce qui est attendue de la mesure d’expertise à cet égard. En effet, aucune direction n’est précisée quant au sens des investigations attendues au vu de la formulation de l’énoncé de la mission telle que demandée sur ce point par le syndicat des copropriétaires.
Aussi n’y a-t-il pas lieu de dire de dire que la mission de l’expert portera sur cette terrasse. En revanche, puisqu’est en cause le problème d’entretien des VMC, il convient d’accueillir la demande d’expertise sur ce point.
Sur l’extension de la mission d’expertise au défaut de cuvelage du 2e sous-sol du parking :
Pour s’opposer à l’extension de la mission d’expertise sur ce point, la société Chilpéric indique que la mission sur ce point serait identique à celle confiée à l’expert par l’ordonnance du 8 janvier 2014 et qu’elle a déjà au demeurant admis que le syndicat des copropriétaires puisse participer dans le cadre de cette précédente ordonnance aux opérations d’expertise.
Contrairement à ce qu’indique la société Chilpéric, la demande sur ce point du syndicat des copropriétaires n’est pas irrecevable pour défaut de mandat d’agir dès lors que la demande est formée devant un juge des référés et non pas un juge du fond : en application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas nécessaire lorsqu’est portée en justice une demande relevant du pouvoir du juge des référés.
Le fait que le défaut de ce cuvelage ait fait l’objet de la mesure d’expertise ordonnée le 8 janvier 2014 est indifférent dès lors que cette précédente mesure a été ordonnée dans le cadre d’une instance à laquelle le syndicat des copropriétaires n’était pas partie.
Aussi convient-il de réformer l’ordonnance du 17 novembre 2014 afin de dire que la mesure d’expertise portera sur ce point.
Sur l’extension de la mission d’expertise à la 'fissure sur voile béton', aux extracteurs de fumée et au défaut d’exécution de la couvertine sur le muret d’enceinte :
S’agissant de la fissure sur le 'voile béton', la société Chilpéric et M. X indiquent, pour s’opposer à la mesure d’expertise que ce point a déjà été pris en compte dans l’expertise ordonnée le 8 janvier 2014. Cependant, ainsi qu’il a déjà été indiqué, cette expertise a été ordonnée dans le cadre d’un litige opposant la société BT Zimat à la société Chilpéric pour un marché de travaux et d’un contentieux auquel le syndicat des copropriétaires n’était pas partie.
S’agissant des extracteurs de fumée dont le syndicat des copropriétaires indique qu’ils ne sont pas conformes, la société Chilpéric et M. X indiquent qu’ils ont fait l’objet d’une vérification de la Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. Cependant, il résulte précisément du procès-verbal établi par ce service administratif le 14 octobre 2013 que les installations relatives à la sécurité-incendie, tant dans les escaliers que dans le parc de stationnement, sont non-conformes. Les autres points relatifs à l’aération (point n° 3) font également état de non-conformités. Outre que cette vérification administrative, loin d’établir que les extracteurs de fumée ont été installés dans les règles de l’art, souligne au contraire plusieurs difficultés quant à la sécurité incendie, un tel document ne saurait en tout état de cause priver le syndicat des copropriétaires d’un intérêt à conserver ou établir la preuve d’éventuels défaut de conformité tels qu’il les allègue, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’extension de la mission d’expertise sur ce point.
Il convient par ailleurs de dire que la mission d’expertise concernera également la colonne sèche, l’installation des vannes divisionnaires des arrivées d’eau chaude et d’eau froide et la conformité de l’immeuble aux règles d’isolation phonique, le moyen tiré du défaut d’autorisation préalable pour agir du syndic n’étant pas fondé pour les raisons déjà exposées plus haut.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance entreprise du 4 mai 2016 ;
Confirme l’ordonnance entreprise du 17 novembre 2014, sauf en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre M. X ;
Statuant de nouveau de chef,
Dit n’y avoir lieu d’attraire M. X aux opérations d’expertise ;
Y ajoutant,
Dit que la mesure d’expertise, telle que fixée par l’ordonnance confirmée, portera également sur les points suivants :
• le cuvelage du 2e sous-sol du parking ;
• une fissure sur le voile béton au niveau des emplacements n° 3 et 4 du 1er sous-sol ;
• les extracteurs de fumée du sous-sol et du parking ;
• la couvertine sur le muret d’enceinte de la copropriété ;
• l’installation du caisson VMC ;
• la colonne sèche ;
• l’identification par lots privatifs des vannes divisionnaires des arrivées d’eau chaude et eau froide ;
• les installations de plomberie au regard de la possibilité d’installer des compteurs divisionnaires ;
• la conformité de la construction aux règles d’isolation phonique ;
Rejette les demandes respectives des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés.
Le greffier,
Le président,
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