Confirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 1er févr. 2021, n° 21/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Pierre BARDOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00005 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKYG
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 Février 2021
DEMANDERESSE :
Mme G E
[…]
01000 BOURG-EN-BRESSE
Représentée par Me Eric PERMANNE-MANSUINO de la SELASU JURIS’THEM, avocat au barreau de l’Ain
DEFENDEURS :
M. I Y représenté par sa curatrice Madame J Z-X K L née Y, selon jugement rendu par le Juge des Tutelles, près le Tribunal d’Instance de Saint-Etienne en date du 06.12.2013.
[…]
[…]
Représentée par Maître ENNEDAM de la SELARL LALLEMENT & Associés (toque 374)
Z-X Y épouse A
[…]
[…]
Représentée par Maître ENNEDAM de la SELARL LALLEMENT & Associés (toque 374)
Mme M Y
[…]
[…]
Représentée par Maître ENNEDAM de la SELARL LALLEMENT & Associés (toque 374)
M. Q R Y
[…]
[…]
Représentée par Maître ENNEDAM de la SELARL LALLEMENT & Associés (toque 374)
M. N Y
[…]
[…]
Représentée par Maître ENNEDAM de la SELARL LALLEMENT & Associés (toque 374)
Mme O F veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Maître ENNEDAM de la SELARL LALLEMENT & Associés (toque 374)
Audience de plaidoiries du 18 Janvier 2021
DEBATS : audience publique du 18 Janvier 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2021 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 Février 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2013, Mme K D, veuve Y, représentée par sa tutrice, Mme Z-X Y, épouse A, et par son mandataire, la société HH Gestion, a donné en location à Mme G E un local d’habitation situé […] à Bourg-en-Bresse.
Mme D est décédée le […] et a laissé la propriété du bien loué, en indivision, à M. I Y, Mme Z-X Y, Mme M Y, M. Q Y et M. N Y.
Le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse, par jugement du 21 juin 2018, a débouté les consorts Y de leur demande aux fins de résiliation du bail, se prévalant du non-respect par Mme E de son obligation d’user paisiblement les lieux loués.
Mme E a, par actes d’huissier du 14 octobre 2019, assigné MM. Y, Mmes Y et Mme O F, veuve Y, devant le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, a notamment en ordonnant l’exécution provisoire :
— déclaré valide le congé signifié par M. I Y, assisté de Mme Z-X Y, en qualité de curatrice, Mme Z-X Y, Mme M Y, M. Q Y, M. N Y et Mme F à Mme E par acte d’huissier de justice en date du 27 mai 2019,
— condamné Mme E à payer à M. I Y, assisté de Mme Z-X Y, en qualité de curatrice, Mme Z-X Y, Mme M Y, M. Q Y, M. N Y et Mme F la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme E a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2020.
Par assignations en référé délivrées le 7 janvier 2021 à MM. Y, Mmes Y et Mme F, Mme E a saisi le premier président afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et, à titre subsidiaire, la suspension provisoire jusqu’au 31 juillet 2021 de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
A l’audience du 18 janvier 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme E expose être allocataire du revenu de solidarité active et être tributaire des offres qui peuvent lui être faites par les bailleurs sociaux uniquement. Elle soutient que, malgré ses demandes, aucune offre de logement ne lui a été faite. Elle précise vivre seule et ne pas être prioritaire. Elle ajoute avoir déposé une demande de dossier à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Elle affirme ne pas davantage être en mesure de procéder au règlement des condamnations pécuniaires.
Dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, les consorts Y demandent au délégué du premier président de débouter Mme E de ses demandes et à titre subsidiaire de limiter l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant du seul congé jusqu’à la date du 31 juillet 2021, comme de condamner en tout état de cause Mme E aux entiers dépens.
Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives consécutif à l’exécution du jugement dont appel, comme de ses recherches de relogement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation et aux conclusions déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que Mme E ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que Mme E fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de trouver un logement mais ne fournit aucun élément de nature à étayer ses dires et permettant de démontrer qu’elle a effectué des démarches utiles à cette fin alors même que le congé a été délivré le 27 mai 2019 pour une date d’effet au 27 novembre 2019 ;
Qu’elle relève elle-même dans son assignation qu’elle n’a pas entamé ces recherches dans l’attente d’une «amélioration de ses ressources [qui] pourrait lui ouvrir un panel plus large concernant les offres de logement» ; que ses démarches ne visent en effet qu’à l’obtention de ressources ;
Attendu qu’elle ne peut rester ainsi passive et n’est ainsi pas fonder à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives, le certificat médical qu’elle produit daté du 11 janvier 2021 ne faisant qu’appuyer la nécessité de trouver un logement aux caractéristiques distinctes de celui qu’elle occupe encore ;
Attendu qu’en conséquence sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire
Attendu que Mme E demande une suspension jusqu’au 31 juillet 2021 des effets de l’exécution provisoire dans l’attente de l’obtention d’un nouveau logement ;
Que les défendeurs ne s’opposent pas à titre subsidiaire à cette demande sauf à demander qu’il ne soit pas permis de nous ressaisir à l’expiration de cette échéance du 31 juillet 2021 ;
Attendu qu’en l’état de cet accord explicite des parties sur un moratoire à l’exécution forcée de la décision d’appel, accord seul à rendre possible l’aménagement sollicité par Mme E, il convient de suspendre les effets de l’exécution provisoire jusqu’à cette date du 31 juillet 2021 concernant la seule mesure d’expulsion, l’exécution provisoire reprenant ensuite ses pleins et entiers effets ;
Que le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ci-dessus motivé ne permettra pas à Mme E de solliciter à nouveau une telle mesure du délégué du premier président sur la base des mêmes éléments ;
Sur les dépens
Attendu que Mme E succombe et doit supporter les dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 23 décembre 2020,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Ordonnons eu égard à l’accord des parties la suspension de l’exécution provisoire attachée à ce jugement concernant la mesure d’expulsion jusqu’au 31 juillet 2021,
Disons qu’à l’issue de ce délai, l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse reprendra ses pleins et entiers effets,
Condamnons Mme G E aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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