Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2021, n° 19/08431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/KC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08431 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OOWZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00481
APPELANTE :
M S A G R A N D S U D a u x d r o i t s d e l a C A I S S E D E S D E P O T S E T CONSIGNATIONS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me BRICCA substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
Madame B X épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C X
Lotissement des salinkes
[…]
[…]
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, pour le Président empêché, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Monsieur Philippe CLUZEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame D E épouse Y a bénéficié, de son vivant, d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée par le service retraite et solidarité de la caisse des dépôts et consignations.
Elle est décédée le 1er septembre 2011.
Cette information n’étant parvenue à la caisse des dépôts et consignations qu’au mois de juillet 2012, celle-ci avait continué de verser jusqu’alors l’ASPA sur le compte bancaire de Madame D E épouse Z (la défunte).
Le versement de l’ASPA a dès lors été suspendu à compter du 1er juillet 2012.
Par courrier simple du 12 juin 2013, la caisse des dépôts et consignations sollicite, auprès de Madame C X, la petite fille de la défunte, le remboursement de l’indu d’ASPA versé postérieurement au décès sur la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 pour un montant de 6785,10 euros.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2013, reçu le 6 janvier 2014, la caisse des dépôts et consignations a mis Madame C X en demeure de régler l’indu précité.
Par courrier simple du 13 mars 2014, la caisse des dépôts et consignations a relancé la petite fille de la défunte, en lui proposant un échéancier de remboursement par mensualités de 283 euros.
Par courrier simple du 2 octobre 2014, la caisse des dépôts et consignations a sollicité, auprès de Madame B Y épouse X, fille de la défunte et mère de Madame C X, le remboursement du trop-perçu d’ASPA.
Le 5 février 2018, la caisse des dépôts et consignations a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude d’un recours formé à l’encontre de Madame B Y épouse X et Madame C X, afin de les voir condamnées au remboursement de l’indu d’ASPA.
Suivant jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, qui s’est vu attribuer les litiges relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude à compter du 1er janvier 2019, a débouté la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par pli recommandé du 27 décembre 2019 reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2019, la caisse des dépôts et consignations a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/08431, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2020 et a été renvoyée à celle du 11 février 2021 à 9 heures.
La Caisse MSA Grand-Sud, intervenant volontairement en lieu et place de la caisse des dépôts et consignations, a demandé à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées;
— débouter Madame B Y épouse X et Madame C X de l’ensemble de leurs prétentions;
— les condamner solidairement au remboursement de la somme trop versée de 6785,10 euros;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame B Y épouse X et Madame C X ont, pour leur part, demandé à la cour de:
— statuer ce que de droit sur l’appel, en la forme;
— A titre principal:
— dire et juger que la créance de la Caisse MSA Grand-Sud est éteinte par la prescription;
— confirmer la décision de première instance;
— débouter la Caisse MSA Grand-Sud de l’intégralité de ses demandes et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires;
— A titre subsidiaire:
— dire et juger que les sommes réclamées par la Caisse MSA Grand-Sud seront réglées en 24 mensualités égales et constantes;
— En toute hypothèse, condamner la Caisse MSA Grand-Sud au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute demande de remboursement de trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Cependant, l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse, ou de l’ASPA, perçus par un tiers, héritier ou non, postérieurement au décès de l’assuré, revêt le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Ainsi, une telle action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, en application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
A ce titre, il est constant qu’en matière de sécurité sociale, la réclamation adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un organisme de sécurité sociale, mettant en demeure un débiteur de rembourser une certaine somme trop-perçue, vaut commandement interruptif de prescription au sens des dispositions précitées, la preuve devant être rapportée de ce que ce débiteur a eu connaissance de cette invitation impérative qui lui a été adressée d’avoir à rembourser les sommes indûment perçues.
S’agissant plus particulièrement du recouvrement des indus de pension de vieillesse ou encore d’ASPA sur succession, il est admis que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mettant en demeure au moins l’un des ayants droit de payer une somme au titre de ce recouvrement vaut commandement interruptif de prescription.
En l’espèce, il est acquis que les sommes réclamées par la Caisse MSA Grand-Sud à hauteur de 6785,10 euros constituent une dette de la succession de Madame D E épouse Y, dans la mesure où elles ont été indûment versées sur le compte bancaire de l’assurée après son décès, de sorte que l’action en répétition de l’indu engagée à l’encontre des ayant droits est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, étant rappelé, en effet, qu’en application de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes de la succession personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout.
Les parties s’accordent pour dire que la caisse des dépôts et consignations, aux droits de laquelle est venue la Caisse MSA Grand-Sud, a eu connaissance du décès de Madame D E épouse Y en juillet 2012, point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
A ce titre, si Madame B Y épouse X et Madame C X prétendent que cette action était prescrite à la date de l’introduction de l’instance devant la juridiction de premier degré, la Caisse MSA Grand-Sud se prévaut, quant à elle, de son interruption par l’envoi d’une mise en demeure le 30 décembre 2013 à l’une des héritières, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 janvier 2014.
Il convient en effet d’observer que la mise en demeure du 30 décembre 2013 a été adressée à Madame C X, la petite fille de la défunte.
Or, en application des dispositions combinées des articles 734 et suivants du code civil, en l’absence de conjoint successible, les héritiers sont classés dans quatre ordres distincts, et chacun d’eux exclut les suivants.
En outre, en vertu de l’article 744 du code civil, dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier le plus éloigné en degré.
C’est ainsi que les enfants du défunt excluent leurs propres descendances, sauf en cas de représentation de ces derniers aux droits de leurs parents.
En l’espèce, il apparaît que Madame C X est la petite fille de la défunte, et que Madame B Y épouse X, fille de la défunte, est sa mère.
Ainsi, à défaut de renonciation dûment caractérisée de Madame B Y épouse X ou d’indignité de cette dernière à la succession de Madame D E épouse Y, la Caisse MSA Grand-Sud ne rapporte pas la preuve de la qualité d’héritière de Madame C X, ni de son éventuelle qualité de légataire pour la part successible dont la défunte pouvait disposer librement.
De surcroît, il n’est pas démontré que Madame C X ait bénéficié indûment des sommes litigieuses, lesquelles ont été versées sur le compte bancaire de la défunte, sur lequel sa petite fille ne disposait d’aucune procuration.
Il s’ensuit, d’une part, que l’action en répétition de l’indu engagée à l’encontre de Madame C X, la petite fille de la défunte, n’est pas fondée, de sorte que la Caisse MSA Grand-Sud doit être déboutée de sa demande en condamnation formée à l’endroit de l’intéressée.
D’autre part, il y a lieu de considérer que l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, de la mise en demeure du 30 décembre 2013 à Madame C X
dont la qualité d’ayant droit n’est pas démontrée par la caisse, pas plus que sa qualité de débiteur, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quinquennale de l’action en répétition de l’indu engagée à l’encontre de Madame B Y épouse X, fille et ayant droit de la défunte, et qu’en conséquence, la prescription était acquise à l’égard de celle-ci au moment de l’introduction de l’instance devant tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude le 5 février 2018.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne;
Y ajoutant;
Déclare irrecevable l’action en répétition de l’indu engagée à l’encontre de Madame B Y épouse X pour cause de prescription;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Met les dépens de la présente instance à la charge de la Caisse MSA Grand-Sud;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 12 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CLARAMUNT conseillère en l’absence du Président empêché.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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