Confirmation 9 février 2021
Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 18/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°84
N° RG 18/01375 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOJA
Société Z CENTER EUROPE GMBH
C/
X-H
S.A.S. ESPACE DES NATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01375 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOJA
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
Société Z CENTER EUROPE GMBH
Renault Z Strass 6-10
[…]
ayant pour avocat postulant Me E F de la SCP F, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Paul-Antoine DEMANGE, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur D X-H
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE
SAS ESPACE DES NATIONS.
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU – BACLE[…], avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de caducité partielle en date du 27/06/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme B C,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 07/03/2008, M. D X-H a acquis auprès de la société LEADER CAR un véhicule d’occasion Z Pathfinder 2,51 DCI au prix T.T.C. de 28.100 €.
Sa première mise en circulation est en date du 30/03/2007 et le kilométrage était de 25.400 km.
Le 07/09/2011, le constructeur émettait une note technique à destination de responsables de son réseau selon laquelle un défaut affectait la chaîne de distribution de certains Pathfinder produits entre le 31/03/2006 et le 03/02/2010 qui, s’il n’était pas corrigé, pouvait engendrer à terme sa rupture et provoquer, dans les cas les plus extrêmes, des dommages moteur importants.
Cette note précisait "Attention aucune lettre d’information ne sera et ne devra être envoyée au client."
Le 31/12/2012, le véhicule de M. D X tombait en panne alors qu’il affichait 104.792 km.
Le 03/01/2013, la société Z France Garantie établissait un devis de réparation de 7.260,87 € T.T.C. comprenant notamment le remplacement du moteur du véhicule.
Le 07/02/2013, un technicien mandaté par l’assureur de M. D X examinait le véhicule puis convoquait la Société Espace des Nations et le service relations clients Z West Europe à une réunion contradictoire le 07/03/2013.
Cette dernière déclinait l’invitation.
Le 25/03/2013, ce technicien estimait satisfaisant l’entretien du véhicule, constatait l’absence au cahier des charges du constructeur de préconisation concernant les chaînes d’entraînement moteur et, compte tenu de ces éléments ainsi que du kilométrage du véhicule, concluait à un vice de construction.
Il précisait que, pour préserver l’expertise judiciaire que M. X entendait demander, il n’avait pas opéré de démontage, notamment de la culasse.
Selon exploits d’huissier des 23 et 28/08/2013, M. D X-H a assigné la SAS Espace des Nations et la société Z West Europe en référé expertise puis s’est désisté d’instance à l’égard de Z West Europe.
Le 23/10/2013, le juge des référés a ordonné l’expertise du véhicule.
Le 29/11/2013, il a attrait la société Z Center Europe en extension à son contradictoire de ces opérations et sa demande a été accueillie le 15/01/2014.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28/01/2015.
Par actes d’huissier en date des 06/05/2016 et 06/06/2016, M. D X-H a assigné la SAS Espace des Nations et la société Z Center Europe devant le tribunal de grande instance de POITIERS.
Il demandait au tribunal de condamner, solidairement et avec exécution provisoire, les défenderesses à lui régler :
— 60.367,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris ceux d’expertise.
Il fondait son action sur les articles 1147, 1641 et suivants du code civil, L211-1 et suivants du code de la consommation.
La SAS Espace des Nations s’opposait à ces demandes et subsidiairement, demandait au tribunal de condamner la société Z Center Europe à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Très subsidiairement, elle demandait au tribunal de limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et rejeter les demandes aux titres du préjudice d’immobilisation, des frais d’assurance et de préjudice moral.
En tout état de cause, elle demandait la condamnation du demandeur et, le cas échéant, de la société Z Center Europe au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Z Center Europe s’opposait aux demandes formées à son encontre.
Elle concluait à l’irrecevabilité de l’action pour prescription.
Subsidiairement, elle concluait au débouté, très subsidiairement au rejet des demandes indemnitaires et, infiniment subsidiairement, au rejet de la demande de garantie.
En toutes hypothèses, elle demandait la condamnation du demandeur au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fondait sa défense sur l’article L110-4 du code de commerce.
Par jugement contradictoire en date du 27/02/2018, le tribunal de grande instance de POTIERS a statué comme suit :
'rejette l’exception de prescription,
rejette toutes demandes formées à l’encontre de la Société Espace des Nations,
condamne la société Z Center Europe à régler à D X-H une indemnité totale de 27.996,26 € avec intérets au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
condamne la société Z Center Europe aux dépens, y compris ceux issus du coût de l’expertise, et à servir au titre de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités de :
- 3.000 € à D X-H,
- 2.000 € à la Société Espace des Nations,
ordonne l’exécution provisoire des entières dispositions de ce jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la prescription, par application combinée des articles L110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur lors de l’achat du véhicule, et 2222 alinéa 2 du code civil dans sa version issu de la loi 2008-561 du 17/06/2008, entrée en vigueur le 19/06/2008, la prescription de droit commun applicable à l’espèce est de cinq ans.
— si les dommages sont en lien avec le défaut que le constructeur mentionne dans sa note de 2011, la prescription de l’action n’a commencé à courir qu’à compter du 28/01/2015, date de dépôt du rapport d’expertise qui fait état de la note du constructeur mentionnant le vice.
L’expert lie principalement les désordres 'à l’usure des pièces composant la cinématique de la distribution et plus particulièrement du couple pignon de vilebrequin et chaîne de distribution primaire', précisant que le véhicule a fait l’objet d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur.
Z Center Europe conteste cette conclusion en faisant observer le niveau d’huile, l’expert n’a relevé d’excédent d’huile que de 5mm au dessus du niveau repère de la jauge.
— l’expert explique par ailleurs les circonstances techniques qui ont empêché le garagiste de parer à la panne et ses conclusions doivent être adoptées.
— moins de 16 mois se sont écoulés entre le 28/01/2015, date de dépôt du rapport d’expertise qui établit le vice conforme à la note du constructeur qu’il révèle et l’assignation de Z Center Europe le 06/05/2016.
L’action n’est pas prescrite.
— sur la responsabilité de la société Z Center Europe, l’expert relie les désordres constatés au bris de la chaîne primaire de distribution à l’issue d’une érosion de la denture du pignon et de la modification du pas de transmission de cette chaîne.
La description des désordres répond exactement à la note confidentielle du constructeur qui la décrit comme contemporaine de la fabrication du véhicule sans que cette chaîne ait été changée. Ce désordre préexistait à la vente.
— les signes distinctifs des désordres n’étaient interprétables que par un professionnel de la réparation ce dont il se déduit que le demandeur ne pouvait pas s’en convaincre.
— le vice rend le véhicule impropre à son usage.
— il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et les vendeurs,
même s’ils n’en avaient pas connaissance, sont tenus d’en répondre en vertu de l’article 1643 du code civil.
— bien qu’elle ait été confidentielle, l’expert a exhumé la note du constructeur du 07/09/2011 dont les termes sont très explicites sur la connaissance qu’il avait des désordres contemporains de la construction des véhicules défectueux et ce des avant la survenance du sinistre.
Non satisfait de s’abstenir de prendre les mesures propres à y remédier, le constructeur a même interdit la diffusion des informations utiles à sa clientèle.
La société Z Center Europe est dès lors tenue de la restitution du prix et de tous dommages et intérêts envers l’acheteur en vertu de l’article 1645 du code civil.
— sur la responsabilité de la société Espace des Nations, cette entité n’est pas le vendeur mais a entretenu le véhicule.
En qualité de garagiste, elle est tenue d’une obligation de résultat et ses interventions sur un véhicule sont présumées participer des désordres qu’il développe mais elle est admise à discuter cette simple présomption, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Lors de la révision à 90.159 km, M. X-G a signalé à la société Espaces des Nations que son véhicule présentait une perte de puissance mais que cette dernière n’a décelé aucune anomalie et que la panne moteur causée par le bris de la chaîne s’est produite 14.633 km plus tard.
La responsabilité de la Société Espace des Nations doit en conséquence être écartée.
— sur l’indemnisation, les réparations chiffrées à 23 867,92 € n’excèdent pas le prix du véhicule alors que ni leur principe ni leur montant ne sont contestés. Cette demande sera accueillie.
— M. X-G réclame la somme de 35.290 € au titre du préjudice d’immobilisation
qu’il calcule sur la base théorique d’une location avec option d’achat d’un véhicule similaire par mensualités de 996 € pour les années 2013, 2014 et 2015. Il a toutefois déclaré à l’expert avoir acquis un véhicule de remplacement selon bon de commande du 22/03/2013. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d’un préjudice d’immobilisation au delà de cette date et il ne réclame pas d’intérêts de la somme qu’il a du débourser pour remplacer le véhicule litigieux.
— il justifie de deux primes d’assurances de 70,63 € pour la période du 07/04/2014 au 06/04/2015 pour le véhicule litigieux dont il n’avait aucun usage. Il doit dès lors être indemnisé de cette vaine dépense de 141,26 €.
— une somme de 1000 € lui sera accordée au titre de son préjudice moral.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24/04/2018 interjeté par la société Z CENTER EUROPE GMBH, en ce que le jugement a ainsi statué :
— déclaré l’action de M. X-G recevable et non prescrite à l’encontre de Z CENTER EUROPE et rejeté la prescription de son action à l’encontre de cette dernière.
— fixé la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire comme point de départ de la prescription de l’action de M. Y au visa de l’article L110-4 du Code de commerce.
— jugé établie l’existence d’un vice caché,
— alloué une somme de 23.867,92 € au titre des réparations du véhicule,
— alloué à M. X-G une indemnité au titre du préjudice d’immobilisation, du préjudice moral et des primes d’assurances,
— condamné Z CENTER EUROPE à un article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre aux dépens.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/12/2019, la société Z CENTER EUROPE GMBH a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré l’action de M. X recevable et non prescrite à l’encontre de Z CENTER EUROPE et rejeté la prescription de son action à l’encontre de cette dernière
- fixé la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire comme point de départ de la prescription de l’action de M. X au visa de l’article L110-4 du Code de commerce,
- jugé établie l’existence d’un vice caché,
- alloué une somme de 23.867,92 € au titre des réparations du véhicule,
- alloué à M. X une indemnité au titre du préjudice d’immobilisation, du préjudice moral et des primes d’assurances,
- condamné Z CENTER EUROPE à un article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu l’article L.110-4 du Code de Commerce,
Vu la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et notamment son article 26,
- Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. X à l’encontre de Z CENTER EUROPE, faute d’avoir été intentée dans le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article L.110-4 du Code de commerce, tel qu’applicable aux faits de l’espèce.
Subsidiairement,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés :
- la note versée aux débats n’émanant pas de Z CENTER EUROPE, étant de surcroît inapplicable et sans lien avec le présent litige, ne constituant donc pas reconnaissance de responsabilité de la part de Z CENTER EUROPE ni la preuve d’un vice caché imputable à cette dernière.
- le rapport d’expertise judiciaire n’étant pas probant, s’étant fondé sur une note applicable et sans lien avec le présent litige et ayant occulté des constatations élémentaires susceptibles d’expliquer l’avarie moteur.
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter M. X de ses demandes indemnitaires, celles-ci n’étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant.
En toutes hypothèses,
- Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’ encontre de Z CENTER EUROPE.
- Condamner M. X à verser à Z CENTER EUROPE la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
A l’appui de ses prétentions, la société Z CENTER EUROPE GMBH soutient notamment que :
— le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 30 mars 2007, a été vendu à l’origine en Allemagne par Z CENTER EUROPE, puis acquis par M. X le 7 mars 2008, auprès de la Société LEADER CAR.
— la garantie contractuelle du constructeur était expirée de longue date au jour de la panne intervenue le 31/12/2012.
— l’expertise amiable n’a pas été réalisée au contradictoire de la société Z CENTER EUROPE, non conviée à y participer.
— en l’état d’une caducité partielle prononcée à l’égard du Garage ESPACE DES NATIONS, la présente procédure se poursuit uniquement entre Z CENTER EUROPE et M. X, étant précisé le montant des condamnations a été consigné entre les mains de M. le Bâtonnier conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS.
— sur la prescription, la société Z CENTER EUROPE, en sa qualité de commerçant, est soumise aux dispositions de l’article L110-4 du Code de Commerce et bénéficie, en particulier, du délai de prescription pour les obligations « nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ».
Le point de départ de la prescription tirée de l’article L110-4 du Code de commerce courait à compter de la date de la vente initiale.
— en l’espèce, la prescription à l’égard de Z CENTER EUROPE, vendeur originaire du véhicule a commencé à courir au jour de la vente initiale de celui-ci, c’est-à-dire avant le 30 mars 2007.
A cette date, la prescription décennale de l’article L110-4 du Code de commerce était de 10 ans.
Cette prescription de 10 ans a, toutefois, été ramenée à 5 ans suivant la loi du 17 juin 2008, l’article 26 de ladite loi précisant que le nouveau délai de 5 ans s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à cette date pour expirer 5 ans plus tard, c’est-à-dire le 20 juin 2013.
Z CENTER EUROPE devait être assignée au plus tard le 20 juin 2013. Or, tel n’est pas le cas, celle-ci n’ayant été assignée qu’en décembre 2013.
Quand bien même prendrait-on en compte la date de la première assignation délivrée par M. X aux autres parties, à savoir fin août 2013, la prescription était quoi qu’il en soit déjà acquise.
— agir au titre de la garantie légale des vices cachés est indifférent en raison de l’imbrication des délais d’action et de prescription. L’action est en l’espèce prescrite.
— à titre subsidiaire, la preuve du vice caché doit être certaine.
La note de constructeur produite n’émane pas de Z CENTER EUROPE et son identité n’y est pas mentionnée.
— cette note n’était applicable que jusqu’au 30 mars 2012, en l’état d’une extension de garantie de 5 ans ayant pour point de départ « la date de départ en Garantie. », c’est-à-dire le 30 mars 2007, date de première en circulation.
— les symptômes mentionnés dans cette note ne sont pas apparus en l’espèce.
Cette note ne concerne pas le présent litige et ne caractérise pas l’existence d’un vice caché imputable à Z CENTER EUROPE.
— sur les conclusions du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a conclu par facilité à l’existence d’un vice caché en raison de la note précitée pourtant inapplicable.
— le niveau d’huile était passé de 2 cm au dessus du niveau maximum lors de l’expertise amiable à 0,5 cm lors de l’expertise judiciaire, alors qu’un niveau d’huile très au-dessus du maximum est extrêmement dommageable et pourrait parfaitement expliquer l’avarie moteur.
Il n’y a pas de preuve certaine d’un vice caché.
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation au paiement du montant des réparations exéderait la valeur vénale du véhicule qui était indéterminée au jour de la panne. Or, la valeur argus du véhicule était de 12000 € et cette somme doit être retenue en tant que maximum indemnisable.
— il n’y a pas lieu à préjudice de jouissance, insuffisamment justifié.
— l’obligation d’assurance est une obligation légale, alors que le garage, gardien du véhicule, l’assurait également.
— l’indemnité forfaitaire de 1.000 € allouée au titre du préjudice moral est interdite.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/10/2018, M. D X-H a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1147, 1641 et suivants du Code Civil et L 211-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu le Jugement déféré,
Confirmer le Jugement et,
Dire et juger l’action de M. X fondée, recevable et non prescrite,
Condamner la Société Z CENTER EUROPE à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la théorie de vices cachés,
Réformer le Jugement en ce qu’il a mis la Société ESPACE DES NATIONS hors de cause et en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. X,
Statuant à nouveau, Condamner solidairement les Sociétés Z CENTER EUROPE et ESPACE DES NATIONS à verser à M. X la somme de 60367, 92 €, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner solidairement les Sociétés Z CENTER EUROPE et ESPACE DES NATIONS à verser à M. X la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4 276, 37 €'.
A l’appui de ses prétentions, M. D X-H soutient notamment que :
— sur la prescription, par application de l’article 2224 du Code Civil, la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu connaissance précédemment.
M. X n’a eu connaissance des particularités du dommage qu’à la suite du dépôt du rapport
d’expertise.
Ce n’est en effet que dans le cadre de cette procédure d’expertise qu’a été découverte l’existence d’une note confidentielle relative, ainsi que le Tribunal de Grande Instance l’a relevé, précisément au défaut constaté sur le bien de M. X.
La date de la vente initiale du bien ne peut être opposée au sous- acquéreur.
La date constituant le point de départ de son action est donc celle à partir de laquelle il a eu connaissance du vice qui était parfaitement connu, assumé mais volontairement dissimulé et non corrigé.
Cette note de 2011 constitue immanquablement une reconnaissance de responsabilité de la Société Z ce qui par application de l’article 2240 ancien du Code Civil a entraîné une interruption de la prescription invoquée. L’action n’est pas prescrite.
— un premier entretien a été effectué le 14 mai 2008 par les établissements ESPACE DES NATIONS situés à MIGNE-AUXANCES qui assureront régulièrement l’entretien de ce véhicule jusqu’en 2012.
— le 31 décembre 2012, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 104792 kilomètres, et que M. X était au volant, il a brutalement cessé de fonctionner.
— une première expertise amiable à laquelle la société Z WEST EUROPE n’a pas souhaité participer a été organisée.
Sans procéder à des opérations de démontage, l’expert a déposé son rapport le 25 mars 2013 et a conclu à un vice de fabrication.
— après s’être désisté de sa demande à l’encontre de la société Z WEST EUROPE qui précisait que le véhicule provenait d’Allemagne et qu’elle n’était donc ni vendeur, ni importateur, ni concessionnaire, M. X a pu finalement se procurer le certificat de garantie d’origine qui laisse apparaître que le véhicule était garanti à l’origine par la Société Z CENTER EUROPE vendeur originaire et importateur du véhicule.
Il a alors attrait ladite société par-devant la juridiction des référés afin de lui rendre opposable et contradictoire l’expertise judiciaire ordonnée.
— le rapport a été déposé le 28 janvier 2015.
— l’expert précise ensuite que les désordres affectant le moteur sont dus à l’usure des pièces composant la cinématique de la distribution.
La distribution par chaîne n’est pas soumise à une révision périodique permettant le remplacement des pièces qui la composent.
Surtout, l’expert judiciaire a pu déterminer que ce problème été parfaitement connu des concessionnaires Z, au vu de la note technique du constructeur annexée au rapport d’expertise.
La note Z était confidentielle et revêtait la mention : 'Attention aucune lettre d’information ne sera et ne devra être envoyée aux clients'.
— les éléments examinés par l’expert ne possèdent pas les caractéristiques mécaniques adaptées à l’usage qui leur est réservé rendant de ce fait le véhicule impropre à l’usage pour lequel il est destiné.
— sur les responsabilités, la Société Z a refusé de répondre aux interrogations de l’expert malgré sa triple casquette : fabricant, vendeur, importateur.
— sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la théorie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle compte tenu des manquements à l’obligation de délivrance d’un produit conforme.
— sur l’action en garantie des vices cachés, le vice était en l’espèce d’une particulière gravité, caché et préexistait à la vente puisque existant depuis la fabrication du véhicule. Cette action s’exerce tant à l’égard des vendeurs successifs que des importateurs.
— sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, à titre subsidiaire, la Société Z, vendeur et importateur, n’a pas cédé un bien conforme aux qualités que l’on peut légitimement en attendre.
L’action sur le fondement de l’absence de délivrance conforme se transmet aux sous-acquéreurs qui dispose d’une action directe sans qu’il y ait lieu à la mise en cause du vendeur intermédiaire.
— sur la responsabilité de la société SAS ESPACE DES NATIONS, M. X soutient que ce garagiste est concessionnaire Z et a été destinataire sans doute possible de la note confidentielle évoquée par l’expert judiciaire.
Ce professionnel de l’automobile et concessionnaire Z, aurait dû contrôler la chaîne de distribution ce qui aurait permis d’éviter le dommage.
Le garagiste n’est pas uniquement tenu d’une obligation de résultat quant à ses réparations, il doit aussi exercer valablement son obligation de conseil et de sécurité, surtout, quand il sait que la chaîne de distribution va rompre. Il n’a rien fait malgré les interrogations de M. X.
Le garagiste se doit aussi de révéler les désordres du véhicule même s’ils ne sont pas apparents.
— outre le prix des travaux, M. X est privé de son véhicule depuis le 31 décembre 2012.
Le fait qu’il ait acquis un nouveau véhicule ne vient pas diminuer son préjudice d’immobilisation qui doit donc être à minima fixé à la somme de 35 290 € Compte tenu de la valeur de location d’un véhicule similaire.
— la prise en charge des frais d’assurance est sollicitée à hauteur de la somme de 70.63 X 3 = 211.89 €.
— son préjudice moral doit être indemnisé par confirmation du jugement rendu.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/12/2018, la société SAS ESPACE DES NATIONS avait présenté les demandes suivantes :
'Vu l’ancien article 1147 du Code Civil,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 27 février 2018 en ce qu’il a rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la société ESPACE DES NATIONS ;
DÉBOUTER M. X-H et la société Z CENTER EUROPE GmbH l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ESPACE DES NATIONS ;
CONDAMNER M. X-H et la société Z CENTER EUROPE GmbH à verser à la société ESPACE DES NATIONS la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER M. X-H et la société Z CENTER EUROPE GmbH aux entiers dépens'.
Toutefois, par ordonnance rendue en date du 27/06/2019, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante :
'PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d’appel (n° 18/01170) de la société Z Center Europe intimant la société Espace des Nations ;
REJETONS la demande de M. D X-H de caducité de cette déclaration d’appel à son égard ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Z Center Europe aux dépens de l’incident.'
La société SAS ESPACE DES NATIONS n’a donc plus qualité d’intimée à la procédure d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09/01/2020.
L’affaire, appelée à l’audience du 17/02/2020, a été renvoyée à l’audience du 14/12/2020 en raison de la grève des barreaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
L’article L 110-4 du code de commerce dispose que : 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.
L’article 1648 du Code civil dispose que : 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
La prescription prévue au départ pour une durée de 10 ans, a été ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, l’article 26 de ladite loi précisant que le nouveau délai de 5 ans s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19/06/2008.
Toutefois, il convient de constater que l’article L110-4 du code de commerce ne prévoit pas
expressément le point de départ du délai de prescription.
Or, l’article 2224 du code civil, de portée générale, prévoit sur ce point que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Cet article détermine ainsi le point de départ de la prescription civile et commerciale des actions entre commerçants et entre commerçants et non commerçants, comme en l’espèce.
S’agissant de la détermination du jour où M. X, sous-acquéreur du véhicule, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en garantie des vices cachés, il ressort des observations de l’expert judiciaire que le type YD25 matérialisant l’identification du moteur équipant le véhicule de M. X-G a fait l’objet d’une note technique du constructeur Z en date du 07/09/2011 relative à la chaîne de distribution.
L’expert indique précisément : 'A travers ce document, le Service Qualité du constructeur Z indique un allongement de la chaîne et ainsi l’apparition d’un bruit en provenance de cette dernière accompagné de dysfonctionnements moteur (apparition de DTC-Diagnostic Trouble Code, mauvais démarrage, etc) dont la cause est susceptible d’être liée à une forte concentration en suies (résidus de combustion) dans l’huile moteur. Les conséquences de ces dysfonctionnements, s’ils ne sont pas corrigés, comme précisé dans cette note par le constructeur Z, peuvent entraîner à terme la rupture de la chaîne de distribution et provoquer des dommages importants au moteur'.
Sur la note confidentielle Z, est observée la mention suivante : 'Attention : Aucune lettre d’information ne sera et ne devra être envoyée au client.'
Cette note concernait les véhicules PATHFINDER à motorisation YD25 produits entre le 31/03/2005 et le 03/02/2010, le véhicule de M. X était mis en circulation la première fois le 30/03/2007.
M. X a acquis le véhicule le 07/03/2008, soit antérieurement à l’édition de la note confidentielle, et l’expert judiciaire relève que les désordres affectant le moteur sont principalement liés à l’usure des pièces composant la cinématique de la distribution et plus particulièrement du couple pignon de vilebrequin et la chaîne de distribution primaire.
Alors que le propre service qualité de la marque Z avait lui-même identifiée un défaut affectant la chaîne de distribution des véhicules tels que celui de M. A R – peu important que cette note n’émane pas de Z Center Europe elle-même -, celui-ci n’a pas été en mesure d’être informé de ce défaut qui lui était dissimulé.
C’est après avoir été victime d’une panne moteur le 31/12/2012 qu’il a pu agir dans le cadre d’une action en référé expertise, la connaissance de l’existence d’un vice de son véhicule ne lui étant apportée qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 28/01/2015.
Il doit être retenu que cette date constitue le point de départ du délai de prescription, la société Z CENTER EUROPE, présente aux opérations d’expertise qui lui sont opposables, étant régulièrement assignée au fond par acte d’huissier en date des 06/05/2016.
Il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement rendu, que l’action engagée par M. X-G n’est pas prescrite.
Sur la garantie des vices cachés :
Il est établi et non contesté que le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 30 mars 2007,
a été vendu à l’origine en Allemagne par Z CENTER EUROPE, puis acquis par M. X-G le 7 mars 2008, auprès de la Société LEADER CAR.
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Il convient de rappeler ici les principales observations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, réalisé au contradictoire des parties :
'Les désordres affectant le moteur sont liés à la rupture de la chaîne primaire de distribution.
A travers l’examen des pièces composant la cinématique de la distribution, il ressort l’usure importante du pignon de vilebrequin dont une partie des dents est détruite.
Ces désordres se sont produits dans le temps par érosion de la denture du pignon et modification du « pas » de transmission de la chaîne augmentant les contraintes entre maillons jusqu’à son bris.
Des particules métalliques se sont insérées entre les pièces en mouvement provoquant leur dégradation partielle et ont transité dans le circuit d’huile du moteur entraînant une abrasion des coussinets et éléments tournant du moteur.
Le contrôle des injecteurs révèle des débits en inadéquation avec l’usage prévu. L’analyse de carburant démontre une contamination en sédiments, poussières pouvant engendrer le grippage des éléments composant le système d’injection. La dilution de l’huile par le carburant valide les actions de post injection et défaut de régénération du FAP.
La destruction du Filtre A Particules corrobore le dysfonctionnement du système de dépollution. En effet, le dérèglement angulaire lié à l’usure importante de la chaîne primaire et de son pignon a entraîné une baisse des performances du moteur par action sur la gestion de l’injection, ainsi que des bruits de cliquetis aux faibles régimes.
…
L’historique d’entretien n’appelle pas d’observation, la périodicité ayant été respectée. La dernière action de la SAS ESPACE DES NATIONS concerne l’entretien à 90159kms et le véhicule est tombé en panne 14633 kms après ces travaux.
L’écart kilométrique entre ces deux faits et les désordres constatés ne font pas ressortir d’erreur d’entretien.
…
Les désordres affectant le moteur sont principalement liés à l’usure des pièces composant la cinématique de la distribution et plus particulièrement du couple pignon de vilebrequin et chaîne de distribution primaire.
Par construction, la distribution par chaîne n’est pas soumise à une révision périodique visant au remplacement des pièces qui la compose. En effet, la dégradation importante par érosion du pignon de vilebrequin souligne une anomalie dans le temps en relation avec la matière le constituant.
…
Les anomalies mécaniques affectant la distribution interdisent le fonctionnement du moteur et par conséquence, rendent impropre le véhicule à l’usage pour lequel il est destiné.
…
Dire si le véhicule est atteint d’un vice le rendant impropre à sa destination :
Conformément aux précédents constats, nous considérons le véhicule affecté d’un vice en relation avec la dégradation des pièces de la cinématique de distribution alors même que ces dernières ne sont soumises à aucune opération d’entretien périodique. La détérioration importante de la matière composant le couple pignon de vilebrequin – chaîne de distribution est en incohérence avec la longévité attendue pour ces pièces.
…
Décrire et chiffrer les réparations,
A travers les désordres constatés, il convient de procéder au remplacement du moteur et éléments annexes.
Le coût de la réparation est évalué à la somme de 23867,92€.
…
Donner tous les éléments techniques permettant de déterminer les éventuelles responsabilités,
Le véhicule a été régulièrement entretenu dans le réseau Z depuis l’acquisition par M. X G.
Lors de la révision des 90000km, M. X-H a informé le garage ESPACE DES NATIONS que son véhicule présentait une perte de puissance. L’entretien a été réalisé ainsi qu’un contrôle des codes défauts, aucune anomalie n’a été recensée.
La panne moteur (bris de la chaîne) s’est révélée environ 15000kms après cette dernière révision.
Le document de lecture de la gestion moteur n’a pas été conservé par la S.A.S ESPACE DES NATIONS ne nous permettant donc pas d’en apprécier son contenu.
L’altération des pièces de la distribution s’est réalisée dans le temps, les signes distinctifs (claquements) révélant ces désordres ne sont interprétables que par un professionnel de la réparation à condition qu’ils soient suffisamment importants et non cumulatifs avec un autre dysfonctionnement.
Or les acyclismes (moteur tourne sur 3 pattes) perçu par M. X admettent un dysfonctionnement du système d’injection (usage d’additif) masquant par le déséquilibre dynamique du moteur, les potentiels symptômes d’allongement de la chaîne de distribution.
A travers ces faits, il est difficile d’attribuer la perte de puissance du véhicule initialement ressentie par M. X-G comme la conséquence de la dégradation de la chaîne de distribution alors même que le système d’injection pouvait être en cause.
Compte tenu de l’état de détérioration avancée des pièces mécaniques de la distribution et tout particulièrement du pignon de vilebrequin et de la chaîne primaire, il est manifeste que ses éléments ne possèdent pas les caractéristiques mécaniques adaptées à l’usage qui leur est réservé.
L’analyse d’huile permet d’admettre des conditions non optimales de lubrification du moteur, néanmoins, les éléments mécaniques soumis aux efforts de compression (coussinets de bielle) ne comportent pas d’usure prononcée en relation.
La note technique émanant du constructeur Z fait état d’une prise en charge des désordres affectant la chaîne de distribution, ceci, sur une période de 5 ans d’usage ou 150000kms au 1" des 2 termes échus.
…
En tant qu’importateur, Z CENTER EUROPE avait connaissance de la note technique concernant la récurrence d’allongement de la chaîne de distribution et les conséquences pouvant en découler sans action de prévention ou rappel des véhicules concernés.
La non Information de la clientèle sur cette anomalie, comme le précise la note technique réservée au réseau, conditionne la dégradation du moteur par conséquence.'
Il apparaît que les constatations effectuées par l’expert correspondent effectivement aux conséquences du défaut décrit dans la note du 07/09/2011 rédigée par le service qualité Z plus haut reproduite.
Ce défaut, cause de la destruction du moteur, a rendu le véhicule de M. X-G impropre à sa destination, alors qu’il était caché au moment de la vente du véhicule, d’autant qu’il n’a pas été révélé par la société Z.
En outre, les signes distinctifs (claquements) révélant le défaut du moteur ne sont interprétables que par un professionnel de la réparation à condition qu’ils soient suffisamment importants, ce qui n’est pas le cas de M. X-G.
Il est à relever que si la note du 07/09/2011 n’était applicable, selon la société appelante, que jusqu’au 30/03/2012, elle concernait expressément le véhicule de M. X-H, mis en circulation le 30/03/2007, les véhicules concernés étant produits du 31/03/2006 au 03/02/2010.
L’expert précisait qu’il appartenait à la société Z CENTER EUROPE d’apporter toutes précisions sur la nature des matériaux employés et traitement appliqué aux éléments de la cinématique de distribution, ceci, afin d’apprécier la qualité des pièces usitées à l’origine puis dans le cadre de leur échange suivant la note du constructeur, ce que la société appelante n’a pas fait. L’incidence du niveau d’huile moteur n’est pas par ailleurs établie, ainsi que l’indique l’expert judiciaire :
'L’analyse d’huile permet d’admettre des conditions non optimales de lubrification du moteur, néanmoins, les éléments mécaniques soumis aux efforts de compression (coussinets de
bielle) ne comportent pas d’usure prononcée en relation.'
Dans ces conditions, la société Z CENTER EUROPE GMBH, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer le vice caché du véhicule vendu, établi avec certitude au regard des constatations de l’expert judiciaire, alors même que le service qualité de sa marque identifiait, antérieurement à l’avarie et précisément, le défaut de la chaîne de distribution ayant en l’espèce provoqué, par son bris, une grave avarie du moteur du véhicule.
Il lui appartient de garantir les conséquences entières du vice du véhicule qu’elle a vendu.
S’agissant de la société ESPACE DES NATIONS et de son obligation de résultat dans le cadre de l’entretien du véhicule, l’expert a retenu que la panne moteur par bris de la chaîne de distribution n’est intervenue que 14.633 km après la révision effectuée à 90.159 km.
Or, les désordres ne sont interprétables par un professionnel de la réparation qu’à condition qu’ils soient suffisamment importants et non cumulatifs avec un autre dysfonctionnement.
Les acyclismes perçu par M. X-G et indiqués au garage admettent un dysfonctionnement du système d’injection masquant, par le déséquilibre dynamique du moteur, les potentiels symptômes d’allongement de la chaîne de distribution.
L’expert a précisé qu’il est difficile d’attribuer la perte de puissance du véhicule initialement ressentie par M. X-G comme la conséquence de la dégradation de la chaîne de distribution alors même que le système d’injection pouvait être en cause.
Il a indiqué que 'l’écart kilométrique entre ces deux faits et les désordres constatés ne font pas ressortir d’erreur d’entretien'.
Il n’a pas été au surplus établi par M. X-G que la SAS ESPACE DES NATIONS ait effectivement eu connaissance de la note en date du 07/09/2011.
Il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pu identifier des désordres dus à la dégradation progressive de la distribution en raison d’un défaut affectant la matière même des éléments la constituant, sans que la société Z CENTER EUROPE apporte à l’expert toutes précisions sur la nature des matériaux employés.
Il est en outre constant que le système de chaîne de distribution ne devait pas nécessiter d’entretien périodique et que la SAS ESPACE DES NATIONS n’avait pas d’obligation sur ce point, alors qu’elle satisfaisait par ailleurs à l’entretien du véhicule.
Le jugement a ainsi écarté la responsabilité de la SAS ESPACE DES NATIONS et il n’y a pas lieu à statuer de nouveau sur ce point, la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Z CENTER EUROPE intimant la société ESPACE DES NATIONS ayant été prononcée et cette société n’étant pas régulièrement intimée.
Sur l’indemnisation sollicitée :
Sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du code civil plus haut rappelé, l’expert a pu relever que le coût de la réparation du véhicule était de 23,867,92 €.
M. X-G réclame légitimement une indemnisation permettant la réparation du véhicule dont il est privé, et le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a accordé ce montant.
S’agissant du préjudice d’immobilisation, celui-ci sera indemnisé à compter du 31/12/2012 jusqu’au 22/03/2013, date d’acquisition d’un véhicule de remplacement par M. X-H.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2988 €, soit 996€ X 3.
Il sera également confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 141,26 € au titre des frais d’assurance exposés à l’égard du véhicule dont il était privé, outre la somme amplement justifiée de 1000 € au titre de son préjudice moral, s’agissant d’une panne parfaitement imprévue mais considérable intervenant sur un véhicule soigneusement entretenu.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Z CENTER EUROPE GMBH.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société Z CENTER EUROPE GMBH à payer à M. D X-G et à la société SAS ESPACE DES NATIONS les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il sera rappelé que si, ordonnance rendue en date du 27/06/2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Z CENTER EUROPE GMBH intimant la société SAS ESPACE DES NATIONS, celle-ci a néanmoins été contrainte d’exposer des frais de défense.
Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevable l’action engagée par M. D X-G.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société Z CENTER EUROPE GMBH à payer à M. D X-G la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Z CENTER EUROPE GMBH à payer à la société SAS ESPACE DES NATIONS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Z CENTER EUROPE GMBH aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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