Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 21/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02514 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 juillet 2021, N° R21/00087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°203
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/02514 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UV5B
AFFAIRE :
S.A.S. EXCELYA
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R21/00087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 08 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EXCELYA
N° SIRET : 800 861 239 […]
[…]
Représentée par : Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110.
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
Né le […] à Clermont-Ferrand
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Excelya est spécialisée dans la réalisation d’essais cliniques pour le compte d’acteurs pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. Y X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Excelya Group à compter du 15 avril 2019 en qualité de directeur de département, (operation manager) moyennant une rémunération mensuelle fixe de 6 931 euros bruts et une part variable conditionnée à la réalisation d’objectifs.
Une convention tripartite à effet au 1er juillet 2020 a été conclue entre la société Excelya Group, M. X et la société Excelya, aux termes de laquelle le contrat de travail de M. X était transféré de la société Excelya Group à la société Excelya.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2021, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt d’une demande de rappel de salaire.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a :
- déclaré M. X recevable en ses demandes,
- condamné la société Excelya à verser à M. X les sommes brutes suivantes :
' 5 000 euros à titre de rappel de rémunération variable du 1er trimestre 2020,
' 11 612 euros à titre de rappel de rémunération variable du 2ème trimestre 2020,
' 7 050 euros à titre de rappel de rémunération variable du 3ème trimestre 2020, outre 705 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 6 250 euros à titre de rappel de rémunération variable du 4ème trimestre 2020, outre 625 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 18 750 euros à titre de rappel de rémunération variable du 1er trimestre 2021, outre 1 875 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société Excelya à remettre à M. X un bulletin de paie complémentaire reprenant l’ensemble des condamnations provisionnelles brutes figurant sur la présente ordonnance,
- condamné la société Excelya aux dépens de l’instance,
- condamné la société Excelya à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Excelya a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 août 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Excelya demande à la cour de :
- déclarer l’appel formé par la société Excelya à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt recevable et bien fondé,
- annuler, et à tout le moins réformer partiellement,l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a :
* déclaré M. X recevable en ses demandes,
* condamné la société Excelya à verser à M. X les sommes brutes suivantes :
' 5 000 euros à titre de rappel de rémunération variable du 1er trimestre 2020,
' 11 612 euros à titre de rappel de rémunération variable du 2ème trimestre 2020, ' 7 050 euros à titre de rappel de rémunération variable du 3ème trimestre 2020 outre 705 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 6 250 euros à titre de rappel de rémunération variable du 4ème trimestre 2020 outre 625 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 18 750 euros à titre de rappel de rémunération variable du 1er trimestre 2021 outre 1 875 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
* condamné la société Excelya à remettre à M. X un bulletin de paie complémentaire reprenant l’ensemble des condamnations provisionnelles brutes figurant dans l’ordonnance,
* condamné la société Excelya aux dépens de l’instance,
* condamné la société Excelya à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclarer M. X irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en son appel incident et en ses prétentions contraires à la décision entreprise,
- confirmer partiellement l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes au titre des congés payés pour les 1er et 2ème trimestres 2020,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés :
In limine litis
- déclarer irrecevables les demandes de M. X relatives au paiement d’un complément de rémunération variable au titre des 1er et 2nd trimestres 2020 à l’encontre de la société Excelya,
A titre principal :
- dire que les chefs de demande de M. X excèdent les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et qu’il n’y a donc pas lieu à référé,
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions,
A titre subsidiaire :
Sur les demandes relatives au paiement d’un complément de rémunération variable au titre des 1er et 2nd trimestres 2020 :
- rejeter les demandes de M. X au titre des 1er et 2nd trimestres 2020,
A titre subsidiaire :
- limiter la condamnation à 768 euros bruts pour le 1er trimestre 2020 et débouter M. X du surplus de ses demandes,
Sur les demandes relatives au paiement d’un complément de rémunération variable au titre des 3ème et 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021 :
- rejeter les demandes de M. X au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020 et 1er trimestre 2021,
A titre subsidiaire :
- limiter la condamnation à 9 612 euros bruts pour le 1er trimestre 2021 et débouter M. X du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter les demandes de M. X de paiement des congés payés afférents aux rappels de rémunération variable au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 et au titre du 1er trimestre 2021,
A titre reconventionnel :
- condamner M. X à payer à la société Excelya, à titre de provision à valoir sur le remboursement des primes variables versées à tort, la somme de 24 200 euros bruts,
- condamner M. X à verser à la société Excelya 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
En toute hypothèse :
- débouter M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter M. X de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
- juger que l’action de M. X est recevable à l’égard de la société Excelya pour l’ensemble de la période,
- juger que le juge des référés est compétent,
En conséquence,
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société aux rappels de salaire suivants :
' rémunération variable du 1er trimestre 2020 : 5 000 euros bruts,
' congés payés y afférents : 500 euros bruts,
' rémunération variable du 2ème trimestre 2020 : 11 612 euros bruts,
' congés payés y afférents : 1 161,20 euros bruts,
' rémunération variable du 3ème trimestre 2020 : 7 050 euros bruts,
' congés payés y afférents : 705 euros bruts,
' rémunération variable du 4ème trimestre 2020 : 6 250 euros bruts,
' congés payés y afférents : 625 euros bruts,
' rémunération variable du 1er trimestre 2021 : 18 750 euros bruts,
' congés payés y afférents : 1 875 euros bruts,
' provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de 5 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- laisser les dépens à la charge de l’appelante.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que les moyens déclinés par la société Excelya dans ses écritures (Pages 7 et 8) relativement à la portée des conclusions de M. X du 29 octobre 2021 ne donnent pas lieu à une demande sur ce fondement dans leur dispositif.
- Sur la fin de non recevoir des demandes relatives au paiement d’un complément de rémunération variable au titre des premier et deuxième trimestre 2020
La société Excelya fait remarquer ici qu’elle n’était pas employeur de M. X au cours de ces trimestres , que tant le contrat de travail que les bulletins de salaire de l’intimé ainsi que la convention tripartite de transfert signée le 22 juin 2020 démontrent que M. X n’a changé d’employeur qu’à compter du 1er juillet 2020.
Étant relevé que contrairement au régime du transfert automatique du contrat de travail de l’article L 1224'1 du code du travail, le transfert du contrat de M. X est intervenu dans les conditions de la novation prévues par l’article 1329 du Code civil, elle retient qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’éventuelle absence de paiement de rémunération variable pour la période antérieure au 1er juillet 2020.
M. X fait au contraire valoir qu’aux termes de la convention tripartite de transfert conclue le 22 juin 2020 prenant effet le 1er juillet 2020, il a été clairement stipulé que la société Excelya reprenait contractuellement les obligations de sa société s’ur, que seule une substitution de personne morale est ici intervenue.
Il est ici rappelé qu’en vertu de l’article 1329 du Code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligations entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Les pièces produites aux débats justifient qu’un contrat de travail a été conclu le 25 février 2019 entre la société Excelya Group et M. X prenant effet le 15 avril 2019 visant ses fonctions de directeur de département (operation manager) et une rémunération brute en 12 mensualités de 6931 € chacune et deux primes de motivation.
Il est également mentionné qu’à cette rémunération, s’ajoute une partie annuelle variable révisable chaque année, conditionnée par la réalisation d’objectifs tels que figurant sur une lettre d’objectifs.
Il est ensuite produit aux débats l’avenant à ce contrat de travail conclu le 22 juin 2020 entre la société Excelya et M. X aux termes duquel il est retenu que celui-ci est engagé en contrat à durée indéterminée depuis le 15 avril 2019 en qualité d’operation manager. S’agissant de la rémunération, il est retenu un même paiement des 12 mensualités de 6931 € bruts outre primes de motivation ainsi qu’une rémunération variable dont les modalités doivent être fixées par avenant.
La société Excelya produit également aux débats la convention tripartite de transfert du contrat de travail conclu entre la société Excelya Group , la société Excelya et M. X le 22 juin 2020
Aux termes de l’article 1er de cette convention, il est convenu que le contrat de travail de M. X conclu le 15 avril 2019 avec la société Excelya Group est transféré à la société Excelya à compter du 1er juillet 2020. Ce transfert a pour conséquence la disparition de tout lien juridique unissant M. X avec la société Excelya Group.
Le contrat de travail qui liait M. X à la société Excelya Group est ainsi 'nové de manière définitive et irrévocable par changement d’employeur et substitution de contrat à compter du 1er juillet 2020".
L’article 3 vient préciser que le transfert du contrat de travail s’effectue sans autre modification que celle résultant de la novation, qu’ainsi M. X demeure engagé en qualité d’opération manager,statut 3.2, coefficient 210, et continuera de percevoir une rémunération mensuelle brute de 6931 € en contrepartie d’un temps de travail de 218 jours pour une année complète de travail, qu’il conserve l’ancienneté qu’il a acquise au titre du contrat de travail conclu avec la société Excelya Group soit à compter du 15 avril 2019 et bénéficiera des droits afférents à son ancienneté au sein de la société Excelya , ses droits à congés payés acquis et en cours d’acquisition au titre de son activité au sein de la société Excelya Group pendant la période de référence étant transférés auprès de la société Excelya.
Il se déduit manifestement des termes de la convention que celle ci a opéré une novation par changement de débiteur . Si elle a éteint la créance de la société Excelya Group , elle a créé une nouvelle obligation à la charge de la société Excelya laquelle est devenue la seule débitrice de M. X pour toute somme due à ce dernier en relation avec son contrat de travail.
La fin de non recevoir doit donc être écartée par confirmation de l’ordonnance entreprise.
- sur les demandes en paiement
-sur les pouvoirs du juge des référés
La société Excelya fait ici valoir que les demandes formulées par M. X se heurtent à des contestations et difficultés sérieuses qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher.
Elle relève qu’à compter du 1er juillet 2020, aucun accord entre les parties ne prévoit le versement d’une rémunération variable mais uniquement la possibilité de sa mise en place par avenant et qu’il n’existe donc plus aucun support juridique contractuel pour le paiement des rémunérations variables sollicitées par l’intéressé.
Cependant , il ressort des pièces produites aux débats que la société Excelya a adressé elle-même des lettres d’objectifs à l’intéressé postérieurement à l’avenant au contrat de travail et à la convention tripartite.
En outre, il est rapppelé qu’en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d’une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s’il constate l’existence d’un tel dommage imminent ou d’un tel trouble manifestement illicite.
Or, la cour observe ici que la demande de M. X porte sur un complément de rémunération variable relativement à cinq trimestres dont le défaut de paiement , s’il est injustifié, constitue un trouble manifestement illicite.
Le moyen susvisé sera donc écarté.
- sur les rémunérations variables sollicitées
Il a été retenu ici que l’avenant tripartite limitait l’objet de la novation au seul changement de personne morale débitrice.
À cet égard,
- s’agissant de la rémunération variable au titre des premier et deuxième trimestre 2020
M. X fait ici valoir qu’il n’a reçu aucune lettre d’objectifs au titre du premier trimestre 2020 et sollicite, par référence à la dernière lettre reçue pour le second semestre 2019, une somme d’un montant de 15'000 € bruts dont il convient de déduire la somme de 10'000 € bruts versée par la société appelante.
La société Excelya oppose que M. X a lui-même calculé le montant de cette prime et a communiqué, par mail du 3 avril 2020, à son responsable hiérarchique son montant sur la base de formules de calcul précises dont il connaissait donc les termes. Elle ajoute que selon les calculs de l’intéressé, la prime qui devait lui être attribuée était de 8750 € bruts et qu’il lui a donc, dans les faits, été attribué une somme supplémentaire de 1250 € bruts au mois d’avril 2020 .
Cependant , il est rappelé que l’employeur est tenu d’une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire et qu’en cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, c’est à l’employeur qu’il appartient de produire les éléments de calcul afférents.
La cour observe en outre qu’aux termes de son courriel du 3 avril 2020, M. X mentionne la nécessité de compléter ses calculs par l’application d’un coefficient B ce qui ne permet pas, en tout état de cause, de prendre ce courrier pour base de calcul.
Au regard des critères visés au contrat mais tenant compte des accords conclus les années précédentes, soit ici l’année 2019 (seule année ayant donné lieu à production de pièces ( pièce 29 de l’employeur)) et dont il se déduit la perception par M. X d’une somme globale de 21'736 € bruts en application des objectifs, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme provisionnelle non contestable d’un montant de 768 euros.
S’agissant du deuxième trimestre 2020, il a été produit la lettre d’objectifs trimestriels dont il se déduit une part variable de 12'500 € sous réserve de l’atteinte à 100% des objectifs ce à raison de 14 nouvelles missions pour une prime de 5000 €, de contrats renouvelés à hauteur 'de 317 mois au 30 juin 2020 pour nombre de 227 mois au 31 mars 2020"pour une prime de 1875 € , de 40 consultants au 30 juin 2020 pour un effectif de 31 consultants au 31 mars 2020 pour une prime de 1875 € , de cinq intercontrats pour une prime de 1875 € et d’un taux de marge de 20,64 % au 30 juin 2020 pour une prime de 1875 €.
Il est rappelé ici que la charge de la preuve de la réalisation des objectifs pèse exclusivement sur l’employeur.
Dès lors, l’employeur ne saurait se suffire ici d’un tableau établi par son salarié par courriel du 16 juillet 2020 dans des termes d’ailleurs non explicités
Compte tenu du paiement de la somme de 5138 € bruts en juillet 2020, la société Excelya sera condamnée à régler à M. X la somme de 7362 € bruts au titre d’un rappel provisionnel de rémunération variable pour le deuxième trimestre 2020.
- s’agissant de la rémunération variable au titre du troisième trimestre 2020
L’avenant au contrat de travail du 22 juin 2020 retient que l’intéressé pourra bénéficier chaque année d’une rémunération variable dont les modalités seront fixées par avenant tandis qu’il est produit par l’intéressé sa lettre d’objectifs trimestriels du 9 juillet 2020, postérieure à cet avenant et à la convention tripartite, dont il se déduit une obligation de la société Excelya à cet égard.
A l’instar de la lettre d’objectifs portant sur le second trimestre 2020, cette lettre d’objectifs du 9 juillet 2020 concernant la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 distingue des primes calculées sur la base du développement de nouvelles affaires du portefeuille clients , sur la base du delta de 'consultants actifs auprès du portefeuille clients’ et sur la base de l’amélioration de la marge de la structure (delta de marge).
La première prime forfaitaire est basée sur le développement de nouvelles affaires réalisées par le salarié et son équipe commerciale, l’objectif de développement étant fixé à 14 nouvelles affaires , le montant de la prime trimestrielle étant de 7500 € à objectifs atteints par l’équipe, susceptible d’augmentation en cas de dépassement de 100 % d’objectifs avec un plafonnement à hauteur de 11'250 €. La seconde prime forfaitaire vise un objectif de 45 consultants au 30 septembre 2020 pour un effectif de 36 consultants au 3 juillet 2020. Il est retenu que le montant de cette prime est de 2500
€ à objectifs atteints . Elle est susceptible d’augmentation en cas de dépassement de cet objectif, cette prime étant plafonnée au montant de 3750 €. La troisième prime forfaitaire vise un objectif de taux de marge de 21,75 % au 30 septembre 2020 pour un taux de marge de 20,5 % en juin 2020. Son montant est de 2500 € à objectifs atteints. Elle est susceptible d’augmentation en cas de dépassement de cet objectif. Elle fait l’objet d’un plafonnement au montant de 3750 €.
Il est rappelé ici que la charge de la preuve de la réalisation des objectifs pèse exclusivement sur l’employeur.
Or, celui-ci produit en pièce 32 un tableau circonstancié du calcul de la prime variable de M. X pour le troisième trimestre 2020 visant l’atteinte à 115 % du premier objectif, à 98 % du deuxième et à 90 % du troisième ce dont il se déduit que le paiement d’ores et déjà opéré de la somme de 11'700 € à ce titre n’a pas lieu ici d’être complété par l’allocation d’une somme provisionnelle supplémentaire.
-s’agissant du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021
Il n’est pas produit de lettre d’objectifs relatifs au 4ème trimestre 2020.
Cependant, il a été versé ici à M. X la somme de 12 500 euros par son employeur.
Dès lors, en fonction des critères visés au contrat, des accords conclus précédemment et des sommes versées au titre des primes variables, la cour observe qu’il n’y a pas lieu à versement de sommes provisionnelles complémentaires à ce titre.
Il n’est enfin produit ni lettre d’objectifs ni justifié de paiements s’agissant des primes relatives au premier trimestre 2021
En fonction des critères visés au contrat, des accords conclus précédemment et des sommes précédemment versées au titre des primes variables, la société Excelya sera condamnée ici à régler à M. X la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 12'500 € bruts.
- sur la demande de remboursement de la société Excelya
Compte tenu des termes de la présente décision, la demande de remboursement formulée par la société Excelya au titre d’un trop versé de primes variables sera rejetée.
-sur les congés payés afférents aux rappels de primes
La société Excelya fait valoir ici que la prime d’objectifs dont M. X se prévaut est versée sur l’ensemble de l’année, que dans ces conditions elle doit être exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; qu’en outre est exclue de cette assiette, la rémunération variable versée au salarié calculée non pas sur son activité personnelle mais sur le résultat global de son équipe ; qu’enfin, conformément aux règles en vigueur, le contrat de travail de M. X a rappelé expressément que la rémunération variable était exclue de l’assiette de calcul des congés payés.
La cour relève que dans les termes du contrat de travail de M. X , il est retenu qu’étant versée pour une période annuelle d’activité, la partie variable de la rémunération du salarié ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.
Les lettres d’objectifs sont rédigées à l’identique que ce soit avant ou après la conclusion du contrat de travail du 26 juin 2020.
Sachant que la prime d’objectifs doit être exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés lorsqu’elle est allouée globalement pour l’année, période de travail et de congés confondus, il y a lieu ici écarter les demandes de ce chef par confirmation partielle de l’ordonnance entreprise.
- Sur la demande de dommages-intérêts
M. X ne justifiant pas ici d’un préjudice distinct de celui lié au défaut de paiement de certains rappels de prime lequel donnera lieu à paiement d’intérêts de retard, il n’y a pas lieu ici de faire droit à la demande formulée à ce titre.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant la formation de reféré du conseil de prud’hommes.
La société Excelya devra remettre à M. X un bulletin de salaire conforme à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE les fins de non recevoir ;
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a
-débouté M. Y X de ses demandes au titre de provision sur dommages et intérêts, des congés payés sur les primes variables du premier trimestre 2020 et du deuxième trimestre 2020,
- condamné la société Excelya à payer à M. X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Excelya à payer à M. Y X les sommes suivantes :
-768 € à titre de rappel provisionnel de rémunération variable au titre du premier trimestre 2020,
-7362 € à titre de rappel provisionnel de rémunération variable au titre du deuxième trimestre 2020,
-12'500 € à titre de rappel provisionnel de rémunération variable au titre du premier trimestre 2021 ;
DIT que ces créances portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Excelya de sa convocation devant la formation de reféré du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE à la société Excelya de remettre à M. X un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
REJETTE les autres demandes des parties ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Excelya à payer à M. Y X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, DÉBOUTE la société Excelya de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société Excelya aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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