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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch. (tutelles), 25 févr. 2021, n° 20/07266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07266 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2020, N° 19/5986 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | Association GRIMM |
Texte intégral
N° RG 20/07266 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJXO
Décision du 2 juillet 2020 de la cour d’appel de lyon
RG : 19/5986
ch n°
Association GRIMM
C/
X Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre (Tutelles)
ARRET DU 25 Février 2021
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Association GRIMM
[…]
[…]
non comparante
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant
ATR
[…]
[…]
non comparant
* * * * * *
Date de mise à disposition : 25 Février 2021
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 2 juillet 2020 inscrit sour le numéro RG 19/5986 la cour a statué sur l’appel de Monsieur Y-Z X, majeur protégé.
Par requête en date du 11 décembre 2020, l’association GRIM exerçant une mesure de curatelle renforcée auprès de Monsieur X Y-Z a saisi la cour d’une demande en rectification d’une erreur matérielle, en ce que dans le chapeau de l’arrêt en page 1, et dans l’exposé des faits en page 2 il est indiqué que le lieu de naissance de Monsieur X est à BENOUVILLE (76790) en SEINE MARITIME, au lieu de BENOUVILLE 14970 dans le CALVADOS.
SUR QUOI LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré '
En l’espèce l’arrêt visé comporte l’erreur matérielle signalée qui doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constate que l’arrêt rendu le 2 JUILLET 2020 ci dessus rappelé, comporte une erreur matérielle qui doit être rectifiée comme suit page 1 dans le chapeau et en page 2 dans l’exposé des faits :
'Monsieur Y-Z X né le […] à […]…..'
….. le reste sans changement.
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme celui ci.
Dit que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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