Infirmation 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 18 mars 2021, n° 20/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 février 2020, N° 12-20-0000 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE CONTENTIEUX
RAPPORTEUR
N° RG 20/02052 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5RI
S.A.S. ACTA
C/
Organisme UNION LOCALE CGT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 28 Février 2020
RG : 12-20-0000
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
S.A.S. ACTA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Marion SIMONET, du Cabinet DUFLOS SIMONET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
UNION LOCALE CGT pour les 5e et 9e arrondissements de Lyon, ainsi que les cantons de Tassin, Ecully, et Limonest et Vaugneray
[…]
[…]
représentée par M. X Y, défenseur syndical muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2020, la société ACTA (la société) a fait assigner l’union locale de la CGT pour les 5e et 9e arrondissements de Lyon ainsi que les cantons de Tassin, Ecully, Limonest et Vaugneray (le syndicat) devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de :
— voir constater que le syndicat procède à des affichages illicites sur les cloisons et la porte du local syndical qui lui causent un trouble manifestement illicite
— voir ordonner leur enlèvement sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2020, le président du tribunal judiciaire, vu la contestation sérieuse, a :
— rejeté toutes les demandes présentées par la société
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de l’ordonnance le 13 mars 2020.
Par conclusions signifiées au syndicat le 3 août 2020, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— constater que le syndicat procède à des affichages illicites sur les cloisons et la porte du local syndical mis à sa disposition
— constater que ces agissements lui causent un trouble manifestement illicite
— ordonner au syndicat de cesser cet affichage illicite et d’user des panneaux réservés à cet effet pour sa communication syndicale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner le syndicat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société soutient que l’apposition de documents de communication syndicale dans des conditions contraires à la loi constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser.
Elle ajoute qu’alors que les organisations syndicales disposent de panneaux d’affichage réservés à leur communication syndicale dans chacun des deux bâtiments de la société, le syndicat use de la porte et des cloisons de son local comme d’un panneau d’affichage, qu’elle l’a mis en demeure de cesser ses affichages litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019, bien qu’aucun texte n’exige qu’une mise en demeure soit adressée préalablement à l’assignation, mais que, malgré plusieurs demandes, le syndicat a maintenu son refus de retirer cet affichage.
Elle fait observer que l’accord collectif conclu le 2 avril 2019 ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 2142-3 du code du travail et que c’est à tort que le premier juge l’a déboutée de sa demande en se fondant sur l’absence de production, en première instance, de l’accord précité alors qu’à aucun moment le syndicat n’avait invoqué cet argument.
Dans ses conclusions, le syndicat demande pour sa part à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir que la société n’apporte pas la preuve irréfutable de la date à laquelle la section syndicale CGT de la société a été destinataire du courrier de mise en demeure du 19 décembre 2019, qu’elle ne justifie pas davantage lui avoir écrit pour lui faire part de ses doléances avant de l’assigner.
Il soutient que le fait, pour la société, de communiquer en appel l’accord relatif au droit syndical du 2 avril 2019, alors qu’elle n’avait pas transmis ce document en première instance, ne peut l’exonérer d’engager une procédure au fond et qu’elle ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle a saisi la cour d’appel pour contester la décision rendue au lieu d’engager une procédure au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour apprécier la réalité du trouble, la cour d’appel, statuant en référés, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision.
Selon l’article L. 2142-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable à l’espèce, « l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur ».
Ce texte qui organise l’affichage des communications syndicales au sein de l’entreprise impose une restriction à la liberté de l’expression des organisations syndicales en cantonnant cet affichage « sur des panneaux réservés à cet usage […] mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur ».
L’accord du 2 avril 2019 produit par l’appelante, intitulé « accord relatif au droit syndical au sein d’ACTA » et signé entre la société et le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative, « fait suite à la conclusion d’un accord sur la mise en place et l’organisation du CSE » et « s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACTA titulaire d’un mandat […] ». Il ne s’agit donc pas d’un accord signé entre le syndicat intimé et la société afin d’organiser la mise à disposition de panneaux d’affichage des communications syndicales en application de l’article L. 2142-3 précité.
Ledit article énonce une règle de droit précise et claire en ce qu’il indique que l’affichage ne peut se faire que sur des panneaux réservés à cet usage. Or, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 décembre 2019 que le syndicat dispose bien, conformément aux dispositions légales, de deux panneaux destinés à permettre l’affichage de ses communications syndicales.
Dans ces conditions, l’apposition par le syndicat de tracts et d’affiches à caractère syndical sur la porte et la cloison de son local, c’est-à-dire en dehors des panneaux d’affichage dédiés, constitue une violation évidente des dispositions de l’article L. 2142-3 et génère, pour le fonctionnement de l’entreprise, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par une injonction assortie d’une astreinte, étant observé, d’une part, que du fait de la configuration des locaux, cet affichage s’impose à l’ensemble des salariés et aux visiteurs évoluant dans l’open space, et, d’autre part, qu’au vu de l’échange de mails entre la directrice des ressources humaines et la section locale du syndicat et de la mise en demeure adressée à cette dernière au siège de l’entreprise, le syndicat ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été mis en demeure par la société de procéder au retrait de ses affiches avant la délivrance de l’assignation.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance déférée doit être infirmée et il est fait obligation au syndicat de cesser l’affichage de sa communication syndicale en dehors des panneaux mis à sa disposition par l’employeur dans les 24 heures suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’ordonnance sera encore infirmée en ce qu’elle a condamné la société aux dépens de première
instance.
Le syndicat, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à l’union locale de la CGT pour les 5e et 9e arrondissements de Lyon ainsi que les cantons de Tassin, Ecully, Limonest et Vaugneray de procéder au retrait des communications syndicales apposées dans les locaux de la société ACTA à des emplacements autres que ceux des panneaux réservés à cet effet dans les 24 heures de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’union locale de la CGT pour les 5e et 9e arrondissements de Lyon ainsi que les cantons de Tassin, Ecully, Limonest et Vaugneray aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Avis ·
- Opérateur ·
- Restriction
- Débours ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Ferme ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Cheval ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Titre
- Location-gérance ·
- Élevage ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Requalification ·
- Bail ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Effet immédiat ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Médiation
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Prix ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Finances ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Versement ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Copropriété ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre
- Lynx ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Accident de trajet ·
- Repos quotidien ·
- Durée ·
- Sécurité ·
- Temps de repos ·
- Hebdomadaire ·
- Expertise médicale
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Prescription ·
- Révision ·
- Souscription ·
- Courtier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Témoin ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Avantage ·
- International
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Courtage ·
- Médias ·
- Rupture ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Contredit
- Contrat d'entreprise ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Papier du véhicule ·
- Prix ·
- Ordonnance de non-lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.