Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 nov. 2021, n° 21/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02293 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 mars 2021, N° 2020R00823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUHR MBH c/ S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 21/02293
N° Portalis DBVX – V – B7F – NPVD
Décision :
— ordonnance de référé du Juge du tribunal de commerce de LYON du 15 mars 2021
RG : 2020R00823
ch n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 04 Novembre 2021
APPELANTE :
Société MUHR MBH, société de droit allemand
Grafenstrasse 27
BRANNENBURG
ALLEMAGNE
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
INTIMEE :
SA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
[…]
[…]
représentée par la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 658
et pour avocat plaidant la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— X Y, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La compagnie nationale du Rhône (la société CNR) est propriétaire et exploite 19 centrales hydroélectiques sur le Rhône dont celles d’Avignon, Bollène, Seyssel et Chautagne.
Ces centrales sont équipées de dégrilleurs destinés à évacuer, aussi bien des eaux de surface que des eaux résiduaires, les gros objets de type troncs d’arbre, bidons etc… susceptibles d’obstruer les grilles d’alimentation en eau des différentes unités de production des aménagements.
La société CNR a souhaité installer ou remplacer des dégrilleurs et elle a passé avec la société MUHR, société de droit allemand, plusieurs commandes concernant diverses usines :
— commandes du 23 juillet 2009 pour remplacement des dégrilleurs à Bollène (661.920 euros HT) et à Seyssel (729.920 euros HT),
— commande du 2 août 2012 pour la fourniture et mise en place d’un second dégrilleur à Avignon (929.805 euros HT),
— commande du 31 aout 2015 pour l’acquisition et l’installation d’un dégrilleur à Chautagne (799.000 euros HT).
Les contrats pour les sites de Seyssel, Bollène et Avignon ont été conclus sur la base des conditions générales d’achat de la société CNR de 2005. Le contrat de Chautagne a été conclu sur la base des conditions générales d’achat de la société CNR de 2014.
Sur le site de Bollène, le procès verbal de réception a été signé le 20 décembre 2011 et la retenue de garantie de 5 % a été libérée par la société CNR le 13 mai 2014, à l’expiration du délai de garantie stipulé aux conditions générales d’achat de la société CNR. De manière analogue pour les autres centrales, la garantie contractuelle a expiré et la retenue de garantie a systématiquement été libérée à l’issue de la période de garantie par la société CNR.
En septembre 2018, des « avaries » ont été signalées par la société CNR sur le site de Bollène :
— perte de la poche sur avarie,
— nouvelle perte de la poche par glissement de l’emmanchement conique entre le réducteur et l’axe du tambour,
— blocage de la chaine cinématique de levage avec suspicion de casse du réducteur.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées et un dialogue s’est ouvert entre les deux sociétés.
Le 19 février 2019, la société MUHR a fourni une nouvelle 'note de calculs’ à la société CNR.
Le 11 avril 2019, la société CNR a mis en demeure la société MUHR d’avoir à lui fournir un plan d’action comprenant une solution technique pour faire face à un problème de composants principaux du treuil installé à Bollène.
Après de multiples courriers et mises en demeure, la société CNR a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon par assignation délivrée le 1er octobre 2020.
Le 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, faisant droit aux demandes présentées par la société CNR, a :
— enjoint à la société MUHR de communiquer les notes de calcul initiales qu’elle avait établies pour la conception et la réalisation des dégrilleurs installés sur les centrales de Bollène, Chautagne et Seyssel sous astreinte de 500 euros par jour et par document, à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— désigné Z A en qualité d’expert judiciaire pour les sites de Bollène, Avignon, Seyssel et Chautagne,
— rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CNR aux entiers dépens.
Selon déclaration du 29 mars 2021, la société MUHR a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2021, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise sur les sites d’Avignon, Seyssel et Chautagne,
— de débouter la société CNR de sa demande d’expertise sur les sites d’Avignon, Seyssel et Chautagne,
En toute hypothèse,
— condamner la société CNR à verser à la société MUHR la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNR aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2021, la société CNR demande à la cour de :
— dire et juger la CNR recevable et bien fondée dans ses demandes,
— débouter la société MUHR de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’intégralité de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon,
— condamner la société MUHR à payer à la société CNR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La critique apportée par la société Muhr à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce consiste à contester la nécessité d’une mesure expertale concernant les sites de Seyssel, Avignon et Chautagne pour lesquels aucun incident de fonctionnement n’aurait été signalé.
La société CNR soutient quant à elle que soit des désordres ont affecté les sites susvisés soit des manquements ont été décelés dans les notes de calcul destinées à leur construction ; qu’existe ainsi un risque majeur pour la sécurité des biens et des personnes, justifiant en cela la mesure d’expertise.
Sur ce :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Il est ainsi exigé l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure pertinente et utile, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
S’il est établi que des avaries et incidents de fonctionnements ont été constatés sur le site de Bollène, aucun événement de ce type n’a jamais été constaté sur les trois autres sites concernant les centrales d’Avignon, Seyssel ou Chautagne.
La société CNR ne produit au dossier qu’un rapport d’analyse établi le 26 mai 2020 par la société Reel MC levage, aux termes duquel la note de calcul fournie par la société Muhr concernant les installations fournies par la société Muhr sur le site d’Avignon ne serait pas conforme au cahier des charges et à la réglementation.
Le non-respect de certaines dispositions réglementaires caractérisant des non-conformités peut rendre l’ouvrage impropre à sa destination notamment du fait du danger potentiel présenté à ce titre pour la sécurité des utilisateurs au sens de l’article 1792 du code civil.
Un motif légitime justifie donc en l’espèce la demande d’expertise concernant la centrale d’Avignon.
En revanche, aucun élément n’est produit par la société CNR concernant le bien fondé de sa demande
d’expertise concernant les sites de Seyssel ou Chautagne en l’état de deux mails que l’extrême petitesse de la police des caractères rend illisibles (pièces 26 et 27) et de l’envoi aux équipes travaillant sur les centrales de Bollène, Seyssel, Chautagne et Avignon, d’un mail adressé à une date restant inconnue aux termes de la copie produite, donnant, en l’état des constatations faites sur le site de Bollène, des consignes de mise en garde et d’interdiction d’accès aux personnels pendant certaines manoeuvres.
L’existence des désordres constatés seulement sur le site de la centrale de Bollène ne permet nullement de présumer qu’un tel risque existe également sur ces deux autres sites, la comparaison entre les quatre sites équipés par la société Muhr à des époques différentes, de machines différentes, installées dans des environnements différents, selon des contraintes différentes, dans des usines de taille différente, par des acteurs différents selon qu’existait ou non un contrat de sous-traitance, ne s’avèrant pas pertinente, peu important que la société CNR ait avisé ses équipes sur place d’un tel risque par mail resté d’ailleurs dépourvu de toute suite en l’état des éléments produits au dossier.
La société CNR ne justifie donc pas d’un motif légitime justifiant qu’une mesure d’expertise des centrales hydroélectriques de Seyssel ou Chautagne soit ordonnée ; la décision du premier juge sera donc infirmée en ce sens.
Aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a lieu d’être allouée aux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 15 mars 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon seulement en ce qu’il a ordonné une expertise concernant les sites des centrales hydroélectriques de Seyssel et Chautagne,
Statuant à nouveau,
Déboute la société CNR de sa demande d’expertise concernant les sites de Seyssel et Chautagne,
Confirmant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société Compagnie nationale du Rhône aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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