Confirmation 8 avril 2021
Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 8 avr. 2021, n° 19/08610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 décembre 2019, N° 16/3948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN RCS 779 306 471 MP DE MME THIEBAUDET c/ CPAM DE L'AIN |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08610 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MX7I
Société DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Décembre 2019
RG : 16/3948
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
APPELANTE :
Société DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
[…]
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
Pole des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Dispensée de comparaître
Salariée : Madame B X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2021
Présidée par E F, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— E F, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’AIN a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Madame B X le 31 juillet 2013, à savoir coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite inscrite au tableau n° 57. La consolidation est intervenue le 31 mars 2016.
Par décision en date du 27 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN a fixé le taux d’incapacité permanente de Madame X à 15 %.
Le 9 juin 2016, la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré le recours recevable
— dit que le moyen d’inopposabilité de la décision du 27 avril 2016 n’est pas fondé
— réformé la décision du 27 avril 2016 et fixé le taux opposable à l’employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour le salarié
— ordonné l’exécution provisoire
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie
— dit n’y avoir lieu à dépens.
La société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN a interjeté appel de ce jugement, le 13 décembre 2019.
Dans ses conclusions responsives soutenues oralement à l’audience par son avocat, elle demande à la cour:
' d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal et avant-dire droit,
vu les articles R142-16, R142-16-3 et R142-16-4 du code de la sécurité sociale
vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme
vu les articles 15,16, et 132 du code de procédure civile
— d’ordonner une expertise ou consultation médicale judiciaire ou une consultation médicale à l’audience
— nommer tel médecin expert ou consultant, aux fins notamment de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme B X établi par la caisse primaire, en ce compris le rapport médical ayant fondé la décision de la caisse qui lui aura préalablement été transmis à la demande du greffe et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme B X en suite de sa maladie professionnelle
à titre subsidiaire,
vu les articles L142-6 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale
vu les articles 15,16, et 132 du code de procédure civile
vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme
— de constater que le médecin désigné par lui n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical et qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif
en conséquence,
— 'de juger la décision prise par la caisse d’attribuer à Mme B X un taux d’IPP de 15 % ramené à 10 % par le tribunal inopposable à son égard et de réformer en conséquence le jugement'.
Elle fait valoir que, si devant la commission de recours amiable, le rapport médical est obligatoirement transmis au médecin conseil mandaté par la société sur demande de celle-ci, en application de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, devant les juridictions, les dispositions du code de la sécurité sociale subordonnent la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par l’employeur à la condition préalable qu’une expertise ou une consultation médicale judiciaire soient mises en oeuvre, qu’à défaut, le droit pour l’employeur de saisir la juridiction demeure théorique puisqu’il se trouve empêché de remettre en cause la décision de la caisse, qu’en l’espèce, si le rapport a bien été remis au médecin qu’elle avait désigné en première instance, le docteur Y, ce dernier n’est plus son médecin désigné devant la cour, car elle a choisi le docteur Z, lequel ne peut obtenir communication du rapport en raison du secret médical.
Subsidiairement, elle demande que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable au motif que le médecin désigné par elle, le docteur Z, n’a pas été destinataire du rapport
médical du praticien-conseil et s’est trouvé dans l’incapacité d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’AIN a été dispensée de comparaître.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer le taux d’IPP de 15 % opposable à la société, à tout le moins de confirmer le jugement.
Elle fait observer que lors de l’examen clinique du médecin-conseil, il a été retenu une limitation légère des mouvements d’une épaule dominante et que selon le barème, le taux indicatif est compris entre 10 et 15 %.
En réponse aux conclusions responsives de la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN, la caisse, par courriel du 19 janvier 2021 dont copie a été transmise à l’avocat de la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN, s’oppose à la demande aux fins d’inopposabilité tirée de ce que le rapport d’incapacité permanente n’aurait pas été transmis à son nouveau médecin conseil le docteur Z, dont elle a su qu’il avait été désigné seulement deux jours avant l’audience, faisant observer que le rapport avait bien été transmis au docteur Y, seul médecin conseil de l’employeur dont elle avait connaissance.
A l’audience, l’avocat de la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN indique qu’à titre subsidiaire, il sollicite la réduction du taux d’IPP à son égard, tel qu’il l’avait soutenu dans ses premières conclusions auxquelles la caisse a répondu.
SUR CE :
Sur les demandes aux fins d’expertise médicale et d’inopposabilité fondées sur la non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles au nouveau médecin conseil de la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN
Dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles a bien été transmis au médecin-conseil de l’employeur en première instance et que ce dernier a pu émettre ses observations sur le taux retenu par le médecin conseil de la caisse, la cour n’est pas tenue d’ordonner avant dire droit une expertise ou une consultation médicale au seul motif que l’employeur a choisi de désigner en cause d’appel un nouveau médecin-conseil auquel il conviendrait de transmettre, en ordonnant une mesure d’expertise ou de consultation médicale, le rapport d’évaluation de la caisse.
De même, il n’y a pas lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP pour un tel motif, alors que la caisse a respecté le principe du contradictoire et communiqué au médecin conseil initialement désigné par l’employeur le rapport d’évaluation du médecin conseil de la caisse, de sorte que la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit de recours effectif.
Pour le surplus, la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN ne critique pas devant la cour le chef du jugement qui a rejeté sa demande aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision d’attribution de rente fondée sur l’absence de communication à son médecin conseil de l’ensemble des documents médicaux ayant permis au médecin-conseil de la sécurité sociale de rendre son avis.
Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur le taux d’IPP
Dans ses premières conclusions devant la cour, soutenues à titre subsidiaire, la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN invoque la note du docteur Y qui a reçu les pièces médicales
de la caisse, selon laquelle :
— il existe un état antérieur conséquent associant les conséquences d’un conflit sous-acromial dont la réalité est confirmée, d’une part par les données échographiques et l’IRM, d’autre part par la chirurgie réalisée, un début d’arthrose gléno-humérale et une tendinopathie calcifiante de la coiffe; le médecin-conseil n’a ni décrit, ni évalué les conséquences de cet état antérieur
— le taux de 10 % a été surévalué puisque l’examen montre une légère limitation des mouvements de l’épaule droite dominante épargnant 5 mouvements sur 9, ce qui est corroboré par l’absence de toute amyotrophie au membre supérieur droit et la reprise du travail au poste habituel à temps plein.
La société estime que compte-tenu de ces observations, le taux d’IPP doit nécessairement être fixé en-deçà de 10 %.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les conclusions du médecin conseil sont les suivantes : ' MP épaule droite chez une droitière qui souffre de l’autre épaule. Rupture du sus-épineux de l’épaule droite réparée avec récidive d’une tendinopathie; raideur légère.'
L’examen clinique de la victime auquel a procédé le médecin-conseil repris dans le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal a permis d’obtenir les constatations suivantes:
— élévation antérieure : 140 ° à droite et 120 ° à gauche
— élévation latérale : 100 ° à droite et 100 ° à gauche
— rétropulsion : 50° à droite et 30 ° à gauche
— rotation interne : 90 ° à droite et 90 ° à gauche
— rotation externe : 40° à droite et 40 ° à gauche
— main dos 42 cm à droite , main fesse à gauche
— main épaule opposée : 110 ° à gauche 110 ° à droite
Le barème indicatif d’invalidité pour une épaule dominante prévoit que :
' normalement, l’élévation latérale est à 170 °, l’adduction à 20 °, l’antépulsion à 180 °, la rétropulsion à 40 °, la rotation interne à 80° et la rotation externe à 60°
' la limitation moyenne de tous les mouvements est évaluée à 20 % et une limitation légère de tous les mouvements, de 10 à 15 %
' périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 %.
Le docteur A, médecin consultant désigné par le tribunal, a estimé dans son rapport qu’au vu de ces constatations, le taux médical d’IPP pouvait être fixé à 8 %.
Il ne résulte pas du rapport d’évaluation et des conclusions du médecin consultant que la tendinopathie évoquée par le docteur Y constitue un état antérieur évoluant pour son propre compte, tandis que l’absence d’amyotrophie n’est pas incompatible avec une limitation légère des mouvements.
Dans la mesure où tous les mouvements ne sont pas affectés par la limitation légère, mais qu’il existe en outre une raideur légère de l’épaule, c’est à juste titre qu’au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le tribunal a réduit à 10 %, le taux d’IPP opposable à l’employeur, soit la limite inférieure du barème indicatif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes aux fins d’expertise médicale et d’inopposabilité fondées sur la non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles au nouveau médecin conseil de la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN devant la cour
CONDAMNE la société DYNACITE OFFICE PUBLIC HABITAT AIN aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
C D E F
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