Infirmation partielle 5 octobre 2021
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 oct. 2021, n° 19/13291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2019, N° 17/17291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AON FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13291 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17291
APPELANT
Monsieur Z-B X
[…]
[…]
né le […] à […]
de nationalité française
représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assisté de Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
La société AON FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 substituée à l’audience par Me Dorothée LOURS, SCP RAFFIN et ASSOCIES, P133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 janvier 2012, afin d’assurer le véhicule de marque HUMMER dont il était propriétaire, M. Z-B X, a signé un « questionnaire engagement automobile » autorisant la société AON FRANCE (ci après AON) à placer le contrat auprès de l’assurance Haut de Gamme «Formule 03» proposée par la société AXA FRANCE IARD (ci après AXA), en spécifiant que la valeur à neuf dudit véhicule était de 53.000 euros.
Le 26 janvier 2016, M. X a déposé plainte auprès des services de police de MARSEILLE (8e) pour le vol de son véhicule survenu dans son garage entre le 25 janvier 2016 à 16 heures et le 26 janvier à 8 heures.
Le même jour, M X a déclaré le sinistre auprès de la société AON qui a procédé à l’instruction du dossier.
La compagnie AXA a informé M. X qu’il serait indemnisé à la valeur du véhicule au jour du sinistre, et à dire d’expert, soit la somme de 33 000 euros avant déduction de la franchise de 1 000 euros.
M. X lui a répondu le 12 avril 2016 en précisant que le courtier s’était engagé à trouver un assureur proposant un remboursement valeur à neuf du véhicule et que dès lors, l’indemnisation ne pouvait pas être inférieure à 53 000 euros HT. La compagnie AXA a cependant maintenu sa proposition d’indemnisation.
Divers échanges épistolaires intervenus entre M. X et la société AON n’ont pas permis de parvenir à un accord. Finalement, par courrier électronique du 2 mai 2016, M. X a indiqué à la société AON qu’il acceptait la somme proposée par l’assureur tout en se réservant le droit d’agir contre elle pour la somme de 30 600 euros représentant la différence entre la valeur neuve du véhicule et l’indemnisation par l’assureur.
La compagnie AXA FRANCE IARD a indemnisé M. X pour la valeur du véhicule à dire d’expert, à hauteur de 32.000 euros après déduction de la franchise de 1 000 euros.
N’étant pas parvenu à trouver une issue amiable au différend l’opposant à la société AON, M. X
l’a assignée devant le tribunal de grande instance de PARIS, par acte d’huissier en date du 13 décembre 2017 aux fins de voir engager sa responsabilité civile contractuelle et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal a débouté M. X de toutes ses prétentions et l’a condamné à verser à la société AON la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 1er juillet 2019, enregistrée au greffe le 23 juillet 2019, M. X a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2020, M. X demande à la cour, au visa des des articles 1103 du code civil, 1231-1 du même code, des articles L111-2 du code des assurances et L 133-2 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevables ses demandes à l’encontre de la SA AON ;
— constater que la société SA AON a manqué à ses obligations et a commis plusieurs fautes contractuelles lui causant un préjudice ;
— condamner la SA AON au paiement de la somme de 30.600 euros à titre de dommages et intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 13 avril 2016, date de la mise en demeure ;
— condamner la société SA AON au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en raison des manoeuvres dolosives de la société AON ;
— condamner la société AON à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, la société AON demande à la cour, au visa des conditions particulières du contrat d’assurance automobile n°20512061600087, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
A titre principal :
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par la société AON ;
— débouter par conséquent M. X de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société AON ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, certain et actuel s’analysant en une perte de chance ;
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute alléguée à l’encontre de la société AON et le préjudice invoqué ;
— débouter par conséquent M. X de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société AON ;
Reconventionnellement,
— condamner M. X à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2021.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et la condamnation de la société AON à lui payer une somme de 30.600 euros à titre de dommages et intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 13 avril 2016, date de la mise en demeure.
Il fait essentiellement valoir que :
— il est bien fondé à engager sur le fondement des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, la responsabilité contractuelle de la société AON ;
— le courtier doit en effet veiller à l’adaptation des garanties aux risques présentés, et doit même diriger les choix de son client au mieux de ses intérêts afin d’assurer dans les meilleurs conditions la couverture de ses biens ;
— or, la société AON a manqué à son devoir de conseil et d’information et n’a pas n’a pas veillé à lui proposer une garantie personnalisée et adaptée à sa situation particulière ;
— il avait en effet clairement exprimé le souhait que son véhicule (HUMMER), qui n’est pas remplaçable le constructeur en ayant cessé la fabrication, soit assuré et remboursé à la valeur à neuf du véhicule en cas de vol ou de dégradation ;
— il a ainsi rempli et signé le 9 janvier 2012 par l’intermédiaire de la société AON un questionnaire d’engagement sur la base duquel devait être établi le contrat d’assurance AXA ; il était rappelé dans les clauses de ce questionnaire que : «ce présent formulaire étant destiné à faire partie intégrante du contrat il doit obligatoirement répondre à toutes les questions posées au recto de celui-ci s’il désire être assuré. Ce contrat sera établi sur ses propres déclarations" ; il était donc décidé d’un commun accord entre la société AON et M. X d’assurer ce véhicule de marque HUMMER à neuf de 53.000 euros HT et il s’agissait d’une condition essentielle du contrat ;
— il n’a jamais été destinataire, avant le vol du véhicule, des conditions particulières de la société AON ou de la police d’assurance AXA émises le 10 janvier 2012 qui n’ont pas été soumises à sa signature, le seul document contractuel signé par lui étant le questionnaire d’engagement ;
— il en déduit qu’à défaut de recevoir une information précontractuelle, il a été induit en erreur;
— outre le défaut d’information précontractuelle relative au contenu de l’assurance choisie, le défaut de conseil relativement à une indemnisation en valeur à neuf, il reproche à la société AON un abus de confiance pour lui avoir demandé de signer des documents en blanc, le prélèvement des primes d’assurance après sinistre, et le défaut de présentation d’une offre d’indemnisation dans les 30 jours ;
La société AON sollicite la confirmation du jugement et le débouté de M X de toutes ses demandes, faisant essentiellement valoir que :
A titre principal,
— M. X procède par voie d’affirmation et ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été informée de ce qu’il souhaitait que son véhicule soit assuré à sa valeur à neuf ;
— elle conteste toute faute et même être tenue à un devoir de conseil pour un risque qui n’a jamais été porté à sa connaissance ; sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée;
— sur la base du questionnaire d’engagement, il n’est pas possible de déterminer que M. X souhaitait une indemnisation à neuf de son véhicule et ce document n’a pas valeur de conditions particulières au contrat ;
— les conditions particulières du contrat d’assurance pour vol et tentative de vol, document distinct sur lequel figurent les informations précises de garantie, notamment la garantie pour vol sur la base d’une estimation d’expert et avec une franchise de 1 000 euros, que M. X a en sa possession puisqu’il les verse aux débats, ne prévoient pas de valeur à neuf en cas de vol du véhicule ;
A titre subsidiaire, elle conteste le préjudice allégué ainsi que le lien de causalité.
SUR CE,
Sur la demande principale de M. X
Sur les manquements de la société AON
Conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de courtage, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général, et de la preuve des obligations, il incombe au courtier d’assurances, au titre de son devoir de conseil, de veiller à la meilleure adéquation possible des garanties résultant de la police qu’il se propose de faire souscrire à son client aux risques dont ce dernier entend se prémunir compte tenu de sa situation particulière.
Il appartient à l’assuré qui recherche la responsabilité contractuelle du courtier d’assurance de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité conformément aux dispositions tant de l’article 9 du code de procédure civile que de l’article 1315 ancien du code civil.
Afin que son action puisse prospérer, il appartient à M X de rapporter la triple preuve cumulative :
— d’une faute commise par la société AON,
— d’un préjudice direct et certain à caractère indemnisable,
— d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
En l’espèce, M. X reproche à la société AON de ne pas lui avoir fait souscrire une garantie « valeur à neuf »" alors qu’il l’avait expressément sollicitée.
Les conditions particulières du contrat produites aux débats par la société AON ne porte aucune mention de la signature de M. X.
Le seul document signé par M. X le 9 janvier 2012 est un « questionnaire engagement automobile ».
La première page de ce questionnaire est ainsi rédigée :
« Nous vous invitons à prendre connaissance de l’ensemble des informations figurant dans ce document.
Pour souscrire, nous vous remercions de compléter et de signer la page 3 de l’exemplaire du questionnaire d’engagement à nous retourner.
Nous vous rappelons que les réponses ci-après serviront de base à l’établissement du contrat. Ce présent document se compose de 2 feuilles recto-verso.
La deuxième page dudit questionnaire prévoit que le contrat d’assurance de groupe est :
"0795 HAUT DE GAMME AUTO", que l’assureur est AXA FRANCE IARD, que le véhicule assuré est de marque HUMMER modèle H3 dont la date de première mise en circulation est le 1er janvier 2008, que la valeur à neuf est de 53 000 euros.
La troisième page précise que la formule de garantie choisie est la "formule 03" et que la franchise est de 1 000 euros.
Enfin la quatrième et dernière page indique notamment que le souscripteur a bien noté que ce présent formulaire étant destiné à faire partie intégrante du contrat, il doit obligatoirement répondre à toutes les questions posées au recto s’il désire être assuré, que son contrat sera établi selon ses déclarations et que le code des assurances prévoit expressément la nullité du contrat ou la réduction des indemnités en cas de fausse déclaration, omission ou inexactitude, et que le souscripteur accepte ce projet de contrat et recevra ses conditions particulières qui entérineront l’engagement de l’assureur.
Il en résulte que si le questionnaire n’a pas valeur de conditions particulières du contrat, il existe bien un lien d’interdépendance entre le questionnaire et le contrat puisqu’il est clairement établi qu’il fait partie intégrante du contrat.
Les conditions particulières du contrat, qui prévoient le plafonnement de l’indemnité pour vol en valeur à dire d’expert et non en valeur à neuf, produites aux débats par la société AON ne porte pas la signature de M. X, lequel conteste les avoir reçues, de sorte que le courtier ne démontre pas les avoir portées à sa connaissance antérieurement au sinistre. Ainsi, M. X n’a disposé d’aucune information préalable ni durant la garantie souscrite.
Or, il appartenait à la société AON au moment du choix de l’assureur, de vérifier si les conditions proposées correspondaient aux choix de M. X et que la police d’assurance comportait les garanties d’indemnisation souhaitées, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
La société AON a bien commis une faute en n’ayant pas communiqué à M. X les conditions particulières émises par l’assureur ce qui ne l’a pas mis en mesure de constater une éventuelle différence entre les choix formulés et les garanties finalement accordées. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice allégué par M. X et le lien de causalité entre la faute et le préjudice
M X considère que son préjudice est constitué par la différence entre la valeur neuve du véhicule et l’indemnisation de la compagnie AXA, soit la somme de 30.600 euros.
Il considère qu’il aurait pu obtenir, de la part d’AXA, une indemnisation de son véhicule en valeur à neuf, huit ans après la première mise en circulation (véhicule de 2008 volé en 2016).
Cependant, M. X ne démontre pas un préjudice certain dès lors que son véhicule qui était d’occasion ne pouvait en tout état de cause être assuré en valeur à neuf, et ce sans aucune limitation dans le temps, le sinistre étant survenu plus de quatre années après.
Aucun assureur n’aurait en effet indemnisé M. X en valeur à neuf un véhicule âgé de 8 ans, ainsi que cela résulte expressément et sans ambiguïté des documents de presse (articles des furets.com, du FIGARO et du site internet d’AXA) ainsi que d’un exemple de conditions générales d’un assureur versés aux débats par M. X lui-même. Il ne peut pas plus dans ces conditions revendiquer un préjudice s’analysant en une perte de chance d’avoir été mieux indemnisé.
De la même façon, le lien de causalité entre le préjudice dont il se prévaut et la faute commise par la société AON fait défaut.
M. X sera débouté de de sa demande de condamnation de la SA AON FRANCE au paiement de la somme de 30.600 euros à titre de dommages et intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 13 avril 2016, date de la mise en demeure et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X
M X sollicite la condamnation de la société AON au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et en raison de manoeuvres dolosives, de la résistance abusive au paiement tant des primes indument versées après le vol que pour la différence de valeur entre la valeur à neuf du véhicule et l’indemnisation de la société AXA.
La société AON conteste toute faute, mauvaise foi et/ou manoeuvres dolosives et sollicite le rejet de la demande de M. X.
En l’état des éléments produits et compte tenu de la faute commise par la société AON, M. X démontre avoir subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts. La société AON sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu du fait que la faute de la société AON a été retenue, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société AON une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicite en cause d’appel la condamnation de la société AON à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société AON sollicite en cause d’appel la condamnation de M. Y lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des motifs de la présente décision, il y a lieu de condamner la société AON à payer à M. X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société AON de sa demande.
La société AON sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Z-B X de sa demande de condamnation de la SA AON FRANCE au paiement de la somme de 30.600 euros à titre de dommages et intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 13 avril 2016, date de la mise en demeure;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la société AON a commis une faute en manquant à son devoir d’information et de conseil, mais que dit cependant que M. Z-B X ne démontre pas un préjudice en relation directe et certaine avec la faute commise ;
Déboute M. Z-B X de sa demande en paiement de la somme de 30.600 euros à titre de dommages et intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 13 avril 2016, date de la mise en demeure ;
Déboute la société AON FRANCE de sa demande d’indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
Condamne la société AON FRANCE à payer à M. Z-B X la somme de
800 euros au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déboute la société AON FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société AON FRANCE à payer à M. Z A X une indemnité de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société AON FRANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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