Infirmation 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 4 avr. 2017, n° 16/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00800 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 4 janvier 2016, N° 38.13 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 16/00800
Y
C/
H
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 04 Janvier 2016
RG : 38.13
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2017 APPELANTE :
I Y
née le XXX à XXX
XXX
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d’AIN, substitué par Me
INTIMEES :
SARL H
A40 aire de Bourg-Jasseron
XXX
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
CPAM DE L’AIN
1 Place de la Grenouillère 01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2017
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme I Y a été embauchée le 28 octobre 2002, en qualité d’agent d’entretien par la société H.
Le 15 mai 2006, elle déclarait une maladie professionnelle relative à une épicondylite coude droit ( tableau 57 B) ainsi qu’à une épaule douloureuse droite ( tableau 57 A).
Le 12 février 2007, la CPAM de L’AIN lui notifiait deux décisions de prise en charge de ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Elle a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 8 janvier 2007.
Un taux d’IPP de 20 % lui a été alloué le 30 juin 2008, date de consolidation de l’épaule droite douloureuse, ensuite porté à 25 % après rechute du 7 mars 2011.
Un taux d’IPP de 5 % lui a été alloué au titre de l’ épicondylite coude droit .
Mme Y a repris son poste de travail le 1er mai 2008.
Le médecin du travail préconisait cependant un aménagement de son poste de travail pour éviter les travaux en élévation des bras ainsi que le port de charges lourdes, ces travaux étant en effet selon lui contre-indiqués.
Le 5 décembre 2008, Mme Y déclarait une rechute de son épaule droite douloureuse, prise en charge le 20 janvier 2009.
Le 6 décembre 2008, elle déclarait une nouvelle maladie professionnelle : tendinopathie de l’épaule gauche (tableau 57 A) puis une épicondylite du coude gauche.
La CPAM de L’AIN notifiait à Mme Y le 25 juin 2009, deux décisions de prise en charge de ces maladies professeionnelles.
La tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche était déclarée consolidée le 6 mars 2011 et un taux d’IPP attribuée à Mme Y à hauteur de 10 %; pour épicondylite du coude gauche, un taux d’IPP de 3 % lui était attribué le 7 mars 2011, porté à 10 % après rechute.
Le 20 MAI 2011, Mme Y reprenait son poste après visite de reprise, le médecin du travail précisant : 'prévoir reprise à un poste aménagé (éviter les manutentions importantes) ex.Caisse'.
Le médecin du travail revoyait Mme Y à 4 reprises, reprenant ses contre-indications.
Le 11 avril 2012, Mme Y faisait constater une rechute de ses deux maladies professionnelles relatives à l’épaule et au coude gauches puis le 24 août 2012, elle déclarait une nouvelle maladie professionnelle relative au syndrome du canal carpien droit et gauche.
Après avis du CRRMP, ces maladies étaient prises en charge au titre de la législation professionnelle le 17 janvier 2014.
Mme Y bénéficiait d’arrêts de travail jusqu’au 31 mars 2013 et de soins jusqu’au 31 août 2014.
Le 8 mars 2013, après une visite de pré-reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 1er avril 2013, elle reprenait son travail au poste aménagé antérieur, la fiche médicale rédigée le 29 mars 2013 précisant :
' Apte à la reprise à l’essai sur poste aménagé:
— ne pas travailler les bras en hauteur,
— ne pas porter de charges supérieure à 5 kg,
— Doit pouvoir utiliser un marche-pied en cas de besoin,
— Contre indication : nettoyage des murs des douches et toilettes et nettoyage des machines à café,
— Utilisation de l’auto laveuse sous réserves.'
Mme Y a été à nouveau en arrêt de travail du 1er juillet au 13 octobre 2013, le médecin du travail indiquant le 14 octobre 2013: ' Apte à la reprise au poste aménagé défini le 29 mars 2013".
Le 31 août 2012, Mme Y a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de ses maladies professionnelles.
Le 8 janvier 2013, la CPAM de l’Ain adressait à Mme Y un procès-verbal de non-conciliation daté du 26 novembre 2012. Le 29 septembre 2014 , Mme Y a été victime d’un accident du travail.
Mme Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain de cette demande.
Selon jugement en date du 4 janvier 2016, le TASS de l’Ain a débouté Mme Y de ses demandes.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er février 2016.
Elle demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience du 7 février 2016 :
* d’infirmer le jugement,
* dire que les maladies professionnelles dont elle a été victime le 6 décembre 2008 et le 24 décembre 2012 ont pour origine la faute inexcusable de l’employeur, la société H,
* fixer au maximum les majorations des rentes fixées et à venir :
— du 6 décembre 2008 relative à une tendinopathie de l’épaule gauche ( 57 A) consolidé le 6 mars 2011 avec 10 % d’IPP,
— du 6 décembre 2008 relative à une épicondylite coude gauche consolidé le 6 mars 2011 avec un taux d’IPP de 3 % porté à 10 %,
— du 24 août 2012, relative à un syndrome du canal carpien droit et gauche non encore consolidé,
* avant dire droit sur l’indemnisation de l’intégralité des préjudices personnels de Mme Z résultat des maladies professionnelles:
— ordonner une expertise médicale et désigner médecin expert aux fins d’évaluer ses préjudices,
— dire que la CPAM de l’Ain avancera les sommes à la victime, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— allouer à Mme Y une indemnité provisionnelle de 5000 euros,
* condamner la société H au versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience du 7 février 2017, la société H demande à la Cour de confirmer en son intégralité le jugement entrepris et de condamner Mme Y au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La CPAM de l’Ain n’entend pas formuler d’observations particulières sur la faute inexcusable de l’employeur mais demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et procédera auprès de l’employeur au recouvrement des sommes avancées, dans leur intégralité, y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Mme Y soutient que n’ayant pas repris son poste de travail aménagé en mai 2008, les douleurs au niveau de son épaule droit ainsi que de son épaule et coude gauche devenaient plus importantes de sorte qu’elle a subi :
* une rechute concernant son épaule droite le 5 décembre 2008,
* une nouvelle maladie professionnelle relative à une tendinopathie de l’épaule gauche en date du 6 décembre 2008,
* une nouvelle maladie professionnelle relative à une épicondylite coude gauche en date du 6 décembre 2008,
Elle ajoute que, malgré de nombreux soins, elle a subi une acromiosplastie de l’épaule droite en août 2009.
Elle estime ainsi que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires et efficaces pour préserver sa santé en ne prenant pas en compte les restrictions médicales prises par le docteur A en mai 2008 puis par le docteur B le 20 mai 2011 et qu’il a réitéré.
C’est ainsi qu’elle a subi une rechute de ses maladies professionnelles ainsi qu’une nouvelle maladie professionnelle ( canal carpien) en août 2012.
La société H soutient avoir pris les mesures nécessaires en supprimant de nombreuses tâches à Mme Y , conformément aux indications du médecin du travail.
Elle ajoute que la caractère professionnel des maladies déclarées par Mme Y fait encore l’objet de recours devant le TASS de l’Ain.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats par l’appelante que dès le 23 mai 2008, le docteur A puis dès le 20 mai 2011, le docteur B, ont, dans le cadre de visites de reprise, déclaré Mme Y apte à reprendre son poste sous réserve de ne pas effectuer de travail bras en hauteur ni de porter des charges lourdes (excédant 5 kgs selon le docteur B le 6 juillet 2011).
Diverses autres contre indications sont également apparues au fil des visites réalisées par le docteur B à compter du 20 mai 2011 puis le 10 juin 2011, le 6 juillet 2011 , le 3 octobre 2011, le 23 janvier 2012 , le 8 mars 2013, le 23 mars 2013 et enfin le 14 octobre 2013:
— vider les poubelles – entretient des frigos,
XXX et toilettes,
— nettoyage des machines à café au delà de deux ( en juillet 2011) puis d’une seule ( en janvier 2012).
Au 23 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré Mme Y apte avec aménagement de poste en préconisant outre de ne pas dépasser le nettoyage d’une machine à café, d’éviter les manutentions importantes et un travail en hauteur des deux épaules. Le médecin du travail indiquait qu’il convenait de privilégier le poste de caisse.
Le poste aménagé préconisé au 29 mars 2013 et à la reprise duquel Mme Y était déclarée apte était donc :
— ne pas travailler les bras en hauteur,
— ne pas porter de charges supérieures à 5 kgs,
Doit pouvoir utiliser un marche-pied en cas de besoin,
Contre indication: nettoyage des murs des douches et toilettes et nettoyage des machines à café,
Utilisation de l’auto laveuse sous réserves de la faire transporter depuis la porte de la réserve.
Il apparaît que la société H ne verse aucun élément ( attestations, plannings, notes de service) permettant de retenir qu’elle a pris les mesures nécessaires aux fins de préserver la santé de sa salariée suite aux visites effectuées par le docteur A le 23 mai 2008, le 26 août 2008 et le 24 octobre 2008 déclarant Mme Y apte à son poste actuel mais contre indiquant les travaux en élévation des bras ainsi que le port de charges lourdes.
Ainsi la fiche de visite du 24 octobre 2008 rappelle ces contre indications en prévoyant de revoir Mme Y en visite périodique début 2009.
Or, le 6 décembre 2008, Mme Y déclarait deux nouvelles maladies professionnelles : une tendinopathie de l’épaule gauche (tableau 57 A) puis une épicondylite du coude gauche .
Elle bénéficiait d’arrêts de travail durant l’année 2009, l’année 2010 puis jusqu’au 6 mars 2011, date à laquelle , elle se voyait accorder une rente de 10 % pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de 3 % pour l’épicondylite, portée à 10 % après rechute.
Elle ne devait reprendre son poste que le 20 mai 2011.
Il convient dès lors , infirmant le jugement entrepris, de retenir que les nouvelles maladies déclarées en décembre 2008 et prises en charge par la CPAM au titre de la législation sur les maladies professionnelles sont imputables à la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’apparaît pas plus établi au vu de la seule attestation de Mme C que l’employeur ait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée au moment de la reprise de son travail en mai 2011 et ce conformément aux préconisations du médecin du travail.
Ainsi, l’attestation de Monsieur D concerne uniquement les machines à café et l’attestation de Mme E détaille la prise en compte des préconisations du médecin du travail du 29 mars 2013, donc seulement sur une période postérieure; à celle de mai 2011. Les attestations de Monsieur F, J K et G agents d’entretien, permettent de retenir qu’à la date de leur emploi, ils ont pris en charge les travaux que Mme Y ne pouvait effectuer, de sorte que cela confirme que l’employeur a finalement pris en compte les préconisations du médecin du travail, prenant ainsi les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée, mais seulement sur la période postérieure aux préconisations de mars 2013.
Il en résulte que, malgré les préconisations répétées du médecin du travail, l’employeur n’a aménagé le poste de travail de Mme Y qu’en 2013, de sorte qu’il est bien établi que les maladies professionnelles dont celle-ci souffre depuis 2008 ( tendinopathie épaule gauche et épicondylite coude gauche) sont bien dues à la faute inexcusable de l’employeur.
Concernant le syndrome du canal carpien main droite et main gauche déclaré le 26 août 2012, force est de constater que Mme Y ne verse aucun élément permettant, à ce stade de l’imputer à la faute inexcusable de son employeur alors même que le caractère professionnel de cette pathologie n’a pas été encore définitivement établi, un recours de la société H étant en effet encore en cours devant le TASS compétent.
Mme Y sera donc déboutée de sa demande relative au syndrome du canal carpien.
Sur la majoration de la rente.
En l’absence d’une quelconque faute inexcusable commise par Mme Y, celle-ci est en droit de solliciter la majoration des rentes qui lui ont été allouées au titre de la tendinopathie de l’épaule gauche et de l’épicondylite du coude gauche.
Une mesure d’expertise pour l’évaluation de son préjudice personnel sera ordonnée.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le conseil constitutionnel, aux termes de sa décision du 18 juin 2010, que la victime est en droit de
solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert aura donc pour mission de déterminer l’ensemble de ces préjudices, sans qu’il soit nécessaire de modifier à ce stade sa mission, dès lors qu’il appartiendra à la juridiction après dépôt du rapport de déterminer si les postes de préjudices réclamés sont d’ores et déjà couverts.
Cette expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent arrêt et aux frais avancés de la CPAM de l’Ain.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle.
Mme Y ne verse à ce stade de la procédure aucun élément permettant à la juridiction de céans de lui allouer une provision au montant non sérieusement contestable à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’équité commande toutefois qu’il soit alloué à Mme Y une indemnité de procédure de 1500 euros par réformation de la décision entreprise et de 2000 euros au stade de la procédure d’appel.
Il convient de débouter la société H de sa demande de ce chef.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme I Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie déclarée le 26 août 2012 ( syndrome du canal carpien),
Le réforme en ce qu’il a débouté Mme I Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine des maladies professionnelles dont elle a été victime le 6 décembre 2008 (tendinopathie épaule gauche et épicondylite coude gauche),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les maladies professionnelles dont Mme I Y a été victime le 6 décembre 2008 ( tendinopathie de l’épaule gauche et de l’épicondylite du code gauche) ont pour origine la faute inexcusable de la société H,
Ordonne la majoration à son maximum des rentes allouées le 6 mars 2011 au titre de la tendinopathie de l’épaule gauche et de l’épicondylite du code gauche,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de Mme I Y résultant de ces maladies professionnelles :
Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le Docteur L M, Centre Hospitalier de Fleyriat , XXX
* se faire communiquer le dossier médical de Mme I Y,
* examiner Mme I Y,
* détailler les maladies professionnelles déclarées le 6 décembre 2008,
* décrire précisément les conséquences de ces maladies professionnelles et indiquer les gestes devenus limités et impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer son taux,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles; * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constance ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives aux maladies professionnelles,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif aux maladies professionnelles,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif aux maladies professionnelles,
* dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif aux maladies professionnelle et dans l’affirmatif l’évaluer,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
DIT que la CPAM de L’AIN fera l’avance des frais d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale section C, dans les 3 mois de sa saisine, et au plus tard le 30 JUILLET 2017, et en transmettra une copie à chacune des parties.
Désigne le Président de la section C de la 5e chambre de la Cour pour suivre les opérations d’expertise,
Renvoie l’évocation de l’affaire à l’audience X du 14 NOVEMBRE 2017 à
13h30 devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon, XXX de justice XXX.
Dit que les parties devront conclure après dépôt du rapport d’expertise avant le :
15 SEPTEMBRE 2017
Déboute Mme I Y de sa demande d’indemnité provisionnelle,
Condamne la SARL H à payer à Mme I Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et celle de 2000 euros au titre des frais d’appel,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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