Infirmation partielle 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 févr. 2019, n° 16/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 91
N° RG 16/05271
N° Portalis DBVL-V-B7A-ND5E
C/
M. C Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine B
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame A, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU CIBLEO prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elodie MARECHAL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 20 décembre 2011, M. Y a été engagé par la société Cibleo (ci-après «'la société'») en qualité de livreur, coefficient 1.2, moyennant une rémunération mensuelle de 1 431 € à laquelle s’ajoutait une prime mensuelle de conduite, pour une durée de travail de 134,23 heures. M. Y a été employé à temps complet en 2012, moyennant une rémunération mensuelle de 1 618 €, à laquelle s’ajoutait une prime mensuelle de conduite de 75€.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention nationale des entreprises de publicité et assimilées.
Le 10 juillet 2013, M. Y s’est vu notifier un avertissement pour absences injustifiées du 2 au 7 mai 2013 et du 10 au 12 juin 2013.
Le 18 novembre 2013, l’employeur a convoqué M. Y à un entretien préalable fixé le 29 novembre avec mise à pied conservatoire à effet au 12 novembre précédent.
Le 20 décembre 2013, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 22 octobre 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence la société au paiement des sommes suivantes':
* rappel de salaire': 192 €
* indemnité compensatrice de préavis': 3 012 €
* congés payés afférents: 301,20 €
* indemnité légale de licenciement: 602,40 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':18 072€
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a sollicité le rejet des prétentions de M. Y et le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par jugement du 13 mai 2016, le conseil de prud’hommes a':
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à M. Y les sommes suivantes':
* indemnité compensatrice de préavis': 3 012 €
* congés payés afférents: 301,20 €
* indemnité légale de licenciement: 602,40 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 9 050€
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation le 27 octobre 2014, et que les dommages-intérêts porteront intérêts à compter du jugement,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société à verser à M. Y la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 juin 2016 et demande à la cour, en l’état de ses conclusions n°2 déposées le 6 novembre 2017,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire,
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter M. Y de toutes ses prétentions,
— le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 € ainsi qu’aux dépens.
M. Y demande pour sa part à la cour de':
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes':
* rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire: 2259€
* congés payés afférents: 225,90 €
* indemnité compensatrice de préavis': 3 012 €
* congés payés afférents: 301,20 €
* indemnité de licenciement: 602,40 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 18 072 €,
— subsidiairement, écartant la faute grave, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes':
* rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire: 2 259 €
* congés payés afférents: 225,90 €
* indemnité compensatrice de préavis': 3 012 €
* congés payés afférents: 301,20 €
— plus subsidiairement, dire que la faute grave ne le prive pas de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents en application de la convention collective et condamner en conséquence la société à lui payer les sommes s’y rapportant,
— débouter la société de ses demandes,
— ordonner sous astreinte la remise des documents de rupture rectifiés,
— assortir les condamnations des intérêts légaux et ordonner la capitalisation,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 € ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime de conduite
M. Y ne maintient pas en cause d’appel sa demande en paiement de la somme de 192 € au titre de la prime de conduite, dont il avait été débouté par les premiers juges.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée':
«'Monsieur,
Vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable en date du 29 novembre 2013, entretien auquel vous avez souhaité être assisté.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les différents griefs qui vous sont reprochés.
Vous avez été averti par lettre recommandée en date du 10 juillet 2013 pour non-respect de vos horaires de travail suite à vos retards répétés allant d’une heure à deux heures le matin.
Or, vous n’avez pas jugé utile de suivre nos directives puisque les retards ont continué. Pour exemple, le 9 septembre 2013, vous êtes arrivé sur votre lieu de travail à 10h11; le 10 septembre 10h ou encore le 8 octobre à 10h.
Vous avez admis ces retards, en précisant que vous faisiez des efforts depuis l’avertissement du 10 juillet 2013.Vous conviendrez que c’est loin d’être flagrant. Au-delà du manque de sérieux que cela reflète et du peu de considération que vous accordez tant au respect de nos directives qu’à vos obligations contractuelles, cela cause un préjudice à notre société . En effet, suite à vos divers manquements, l’ensemble des livraisons ne sont pas effectuées dans les délais prévus et nous ne respectons pas nos obligations envers nos clients. Nous devons faire face à leur mécontentement et aux demandes de remise tarifaire.
En application de votre contrat de travail, vous devez assurer la livraison des magazines des clients sur les présentoirs appartenant à la société Cibléo dans la région Bretagne et toutes régions de la France métropolitaine.
Dans ce cadre, le 11 septembre 2013, nous vous avons demandé d’effectuer les livraisons de Rennes et Saint-Malo. Vous avez tout d’abord refusé puis accepté 2 heures après. Vous avez donc délibérément refusé sans motif une directive de votre hiérarchie pour revenir ensuite sur votre décision.
Du fait de votre comportement et du retard pris, seuls 13 points sur 53 ont été livrés. Une nouvelle fois, par votre comportement la Société a été en défaut vis à vis des clients, ce qui est inadmissible.
Non seulement ce n’est pas justifié mais de surcroît c’est un fait répété. En effet à plusieurs reprises nous avons constaté que les points ne sont pas tous livrés alors qu’à aucun moment vous ne nous en faites part dans vos comptes rendus quotidiens. Non seulement les informations transmises dans vos comptes rendus sont erronées et donc non fiables alors que nous nous devons de transmettre des informations exactes et précises à nos clients qui sont susceptibles de faire des contrôles.
De nouveau, le 11 novembre 2013, vous avez, catégoriquement, refusé d’effectuer la livraison de Dax, sans aucune raison en indiquant seulement à votre responsable : «'je n’irai pas, vous n’avez qu’à me mettre à pied, je vous attaquerai aux prud’hommes». Vos actes et propos caractérisent une insubordination, qui n’est malheureusement pas un fait isolé et que nous ne pouvons tolérer.
C’est dans ce contexte que vous avez été mis à pied le 12 novembre 2013.
Au cours de l’entretien préalable de licenciement, vous nous avez expliqué votre refus de déplacement en prétextant un délai de prévenance trop court.
Or, compte tenu des impératifs de notre activité vous étiez en accord avec votre responsable, E F, sur le délai de prévenance raisonnable, qui a été respecté soit 3 jours avant.
Concernant la livraison partielle des points et vos compte rendus erronés vous avez affirmé que cela était dû au fait que les tournées sont désorganisées dans le biper.
Quand bien même les tournées auraient été désorganisées, cela ne justifiait en aucun cas les informations erronées. De plus, quand nous avons souhaité vous démontrer grâce à notre logiciel que l’ordre des tournées était cohérent et organisé contrairement à vos affirmations, vous nous avez répondu « je n’écoute pas tes explications» parfait reflet de votre sens de l’écoute et du respect de votre hiérarchie.
Vos explications n’ont pas permis de justifier le fait que vous ne vous conformez pas aux directives ni n’exécutez vos obligations contractuelles.
De plus, par votre comportement, le professionnalisme de notre société et la qualité de sa prestation sont remises en cause. Cela est préjudiciable au bon fonctionnement de notre activité. C’est pourquoi compte tenu des faits nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis.
Compte tenu de la gravité des faits, la mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée et est effective jusqu’à la présentation de ce courrier.
(…)'».
L’employeur, qui reproche ainsi de manière générale au salarié de ne pas se conformer aux directives et de ne pas exécuter ses obligations contractuelles, vise plus particulièrement les griefs et faits suivants ':
— la persistance des retards sur le lieu de travail, pour exemple les 9 et 10 septembre 2013 ainsi que le 8 octobre 2013,
— des refus de livraisons sur Rennes et Saint Malo le 11 septembre 2013, avant finalement de les accepter deux heures plus tard, de sorte que seuls 13 points sur les 53 prévus ont pu être achalandés,
— un refus de livraison sur Dax le 11 novembre 2013, et les propos l’accompagnant, le tout caractérisant une insubordination.
Selon l’article L 1332-4 du code du travail,' «'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'».
Toutefois, ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis, dans le délai de prescription, un agissement fautif de même nature.
Rien ne permettant de rattacher à M. Y les données figurant sur le document présenté par la société comme le relevé de «'bipage'» du salarié, dont le nom n’est pas même mentionné, c’est en vain que l’employeur s’en prévaut pour soutenir l’existence d’un retard le lundi 8 octobre 2013. Ce grief n’étant pas établi, les retards des 9 et 10 septembre 2013, antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement le 18 novembre 2013, ne peuvent être pris en considération; la discussion sur l’incidence de ce qui constituerait la réitération de faits antérieurs sanctionnés par l’avertissement du 10 juillet 2013, devient également sans objet.
Si M. Y ne conteste pas avoir refusé d’effectuer une livraison à Dax le 11 novembre 2013, il sera néanmoins retenu que':
— ce jour était férié,
— quand bien même le contrat de travail prévoyait que M. Y pouvait être amené à effectuer des déplacements sur tout le territoire métropolitain, le lieu de travail du salarié était néanmoins indiqué comme étant la région Bretagne, là où il n’est pas discuté qu’il effectuait l’essentiel de ses déplacements, et où il habitait,
— l’employeur a avisé M. Y de ce déplacement de longue distance seulement le vendredi, la veille d’un week-end prolongé, sans exciper d’aucune circonstance particulière qui l’aurait empêché d’informer le salarié plus en amont et alors qu’il n’ignorait pas que le lieu de livraison sur Dax était particulièrement éloigné du domicile de M. Y situé à Brest, ce qui nécessitait d’anticiper un départ le dimanche midi, impactant de ce fait la vie personnelle et familiale du salarié.
Ce grief ne constitue donc pas un motif sérieux de licenciement, étant de plus précisé que les propos attribués au salarié ce jour-là tels que rapportés dans la lettre de licenciement et dans l’attestation de son supérieur, M. Z, à les supposer établis, ne présentaient aucun caractère diffamatoire, insultant ou excessif.
Dans ces conditions, les faits du 11 septembre 2013, antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement, ne peuvent pas être pris en considération et c’est en vain que l’employeur s’en prévaut au soutien du licenciement.
Il n’est pas démontré, enfin, que les compte rendus d’activité de M. Y étaient erronés, ni que, en dehors des griefs expressément visés ci-dessus et écartés, le salarié n’exécutait pas ses obligations ou ne respectait pas les consignes.
En l’état de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les conséquences
— sur le rappel de salaire
En l’absence de faute grave, M. Y est fondé à prétendre au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée; il y a lieu en conséquence de condamner la société à lui payer la somme de 2091,04 € retenue sur son salaire comme indiqué sur les bulletins de paie versés aux débats; s’y ajoute la somme de 209,10 € pour les congés payés afférents.
— sur l’indemnité de compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Sur la base d’un préavis conventionnel de deux mois, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de M. Y et de lui allouer la somme de 3 012€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 301,20 € brut pour les congés payés afférents. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
— sur l’indemnité de licenciement
M. Y sollicite une indemnité de licenciement d’un montant de 602,40€ calculée sur la base d’un salaire mensuel de 1 506 € et d'1/5e de salaire par année d’ancienneté.
Le jugement sera confirmé comme demandé en ce qu’il a fait droit à la réclamation de l’intéressé.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de son âge (31 ans) et de son ancienneté (2 ans) dans l’entreprise, et des éléments de la cause, il sera alloué à M. Y la somme de 11 000 € en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié.
Sur les documents sociaux
La société devra remettre à M. Y les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt. L’astreinte n’est pas nécessaire.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire sera productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter M. Y de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Constate que M. Y ne maintient plus en cause d’appel’sa demande en paiement d’un rappel de prime de conduite de 192 € ;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 13 mai 2016,
et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Cibleo à payer à M. Y la somme de 11 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cibleo à payer à M. Y la somme de 2 091,04 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 209,10 € pour les congés payés afférents.
Dit que les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que la créance indemnitaire sera productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil';
Dit que la société Cibleo devra remettre à M. Y les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt';
Dit n’y avoir lieu à astreinte sur ce point';
Ordonne le remboursement par la société Cibleo aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne la société Cibleo à payer à M. Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cibleo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Cibleo aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame B, président, et Madame A, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme A Mme B
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