Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 mai 2021, n° 20/04317
TGI Perpignan 16 septembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 27 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite, les constatations d'huissier ne démontrant pas que l'assiette de la servitude avait été réduite ou que l'accès à leur propriété était devenu impossible.

  • Rejeté
    Préjudices de jouissance, financier et moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'ont pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant des indemnités.

  • Rejeté
    Empiètement sur la propriété des intimés

    La cour a jugé que les intimés n'ont pas prouvé l'existence d'un empiètement ou d'un usage illicite nécessitant le déplacement du portail.

  • Rejeté
    Action manifestement infondée des époux X

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les intimés n'ont pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Perpignan du 16 septembre 2020. Les époux X avaient assigné les époux Y en référé afin d'obtenir la remise en état du chemin carrossable constituant l'assiette de la servitude de passage. Les époux X soutenaient que les époux Y avaient réduit l'assiette de la servitude en déplaçant un grillage le long de leur propriété. Cependant, la cour d'appel a estimé que les pièces produites par les époux X étaient insuffisantes pour démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite. De plus, les époux Y demandaient la condamnation des époux X à déplacer leur portail d'accès à leur propriété, mais la cour d'appel a considéré que le portail était conforme à l'acte de propriété des époux X. La cour d'appel a donc confirmé l'ordonnance du juge des référés et a rejeté les demandes des deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/04317
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04317
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 septembre 2020, N° 20/00577
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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