Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 septembre 2020, N° 20/00577 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04317 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWXM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2020
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 20/00577
APPELANTS :
Madame I J K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S a n d y R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S a n d y R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MALAVIALLE substituant Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE
GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame D Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MALAVIALLE susbtituant Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2021, en audience publique, M. E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Monsieur E F, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 20/05/21, a été prorogée au 27/05/21.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur C Y et Madame D Z épouse Y sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section […] et 1501 situées […], lesquelles supportent, aux termes d’un acte authentique en date du 10 août 2018, une servitude de passage au profit des parcelles contiguës cadastrées section B 1499 et 1500 dont Monsieur B X et Madame I J K épouse X sont devenues propriétaires aux termes d’un acte authentique du 13 septembre 2019.
Se plaignant d’une réduction de l’assiette de la servitude par le déplacement par leurs voisins d’un grillage existant le long de leur propriété,Monsieur B X et Madame I J K épouse X ont fait assigner d’heure à heure devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Perpignan, Monsieur C Y et Madame D Z épouse Y sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile afin d’obtenir au principal la remise en état sous astreinte du chemin carrossable consituant l’assiette de la servitude sur la largeur de 3 mètres prévue aux stipulations de l’acte notarié du 13 septembre 2019, remise en état consistant en un déplacement ou à la démolition de toute clôture en grillage.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté Monsieur B X et Madame I J K épouse X de l’ensemble de leurs prétentions.
— débouté Monsieur C Y et Madame D Y née Z de leurs demandes reconventionnelles tendant à faire déplacer le portail d’accès à leurs parcelles 1499 et 1500 entre les bornes 105 et 52 telles que figurant au plan du géomètre et au paiement d’une indemnité provisionnelle.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné solidairement Monsieur B X et Madame I J K épouse X à payer à Monsieur C Y et à Madame D Y née Z la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné solidairement Monsieur B X et Madame I J K épouse X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 octobre 2020, Monsieur B X et Madame I J K épouse X ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 janvier 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur B X et Madame I J K épouse X demandent à la Cour de :
— débouter comme irrecevables et infondés les intimés de tous leurs moyens, demandes fins ou prétentions et appel incident.
— constater le trouble manifestement illicite, et l’existence d’un différend, au visa de l’article 701 du Code civil résultant des voies de fait de Monsieur Y et Madame Z ayant modifié la topographie la configuration matérielle et l’usage de la servitude en la rendant moins commode et même impossible au point d’enclaver le fond des appelants, en violation d’une servitude conventionnelle, et ayant procédé à la modification de l’assiette de la servitude conventionnelle ;
— dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur les préjudices de jouissance, financier et moral causés aux concluants au visa de l’article 1240 du Code civil,
— mettre fin à l’état d’enclavement subi par le fond des concluants et au trouble manifestement illicite causé par le déplacement de l’assiette et la violation grave des conditions d’usage de la servitude par les propriétaires du fonds servant,
— enjoindre dès lors solidairement à Monsieur Y et Madame Z à mettre fin à leur enclavement et à procéder à la remise en état par déplacement ou démolition de toute clôture en grillage ou de quelque nature que ce soit afin que le chemin objet de la servitude retrouve son état initial, à savoir sa largeur de trois mètres sur toute sa continuité jusqu’à la parcelle des consorts X, conformément aux stipulations de l’acte notarié du 13 septembre 2019 et à sa configuration et son tracé matériel initial, préservant en son bord Est avant la ravine et le canal une bande de sécurité de 2 mètres pour un passage sécurisé des véhicules et son bord Est une ligne séparative de passage du chemin selon le grillage de clôture existant antérieurement passant à nord au droit de l’angle nord-est de la construction Z Y puis tournant vers l’ouest en direction de l’accès immédiat au portail d’entrée de la propriété X, et ce sous astreinte provisoire de 1000,00 euros par jour de retard qui courra dès le lendemain de la signification de l’arrêt à venir pendant un délai de 90 jours après quoi il sera à nouveau statué sur l’astreinte, et au besoin condamner solidairement Monsieur Y et Madame Z ;
— condamner Monsieur Y et Madame Z, solidairement, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5000,00 euros à Monsieur B X à valoir sur son préjudices moral, de jouissance et financier ;
— condamner Monsieur Y et Madame Z, solidairement, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5000,00 euros à Madame I J K épouse X à valoir sur son préjudices moral, de jouissance et financier.
— condamner M. Y et Mme Z, solidairement, à payer à Monsieur B X et Madame I J K épouse X une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. Y et Mme Z, solidairement, au paiement des entiers dépens de première instance d’appel qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat de Maître A, Huissier de Justice (Pièces 13 et 22), en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction pour ceux d’appel au profit de l’avocat soussigné.
— ordonner que l’exécution de l’arrêt à intervenir aura lieu au seul vu de la minute (article 495 du code de procédure civile ).
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 11 décembre 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur C Y et Madame D Z épouse Y demandent à la Cour de :
— Sur l’appel principal des Epoux X, confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées par les époux X
— Sur l’appel reconventionnel des Epoux Y, infirmer l’ordonnance dont appel et condamner in solidum les Epoux X d’avoir, sous astreinte de 250 par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à déplacer le portail d’accès à leurs parcelles B 1499 puis 1500 entre les borne105 et 52 telles que figurant au plan du géomètre.
— infirmer l’ordonnance dont appel et condamner in solidum les époux X au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3500 € à chacun des Epoux Y à la suite des préjudices subis à l’occasion d’une action manifestement infondée et engagée dans une intention exclusive de nuire.
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 3 500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
MOTIFS :
Sur les demandes des époux X
Il ressort des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, les époux X invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte portée à la servitude de passage dont leur propriété bénéficie en vertu de leur titre d’acquisition, cette atteinte étant constituée par la modification de l’assiette de ce passage par les époux Y. Ils font valoir que les époux Y ont, en effet, déplacé leur grillage vers le milieu du passage réduisant ainsi la largeur du chemin en cause, ce qui les contraint à circuler en véhicule sur la limite ouest
longeant un cours d’eau et un ravin, cette limite rendant l’usage de la servitude plus dangereuse et incommode, voire impossible en raison de l’affaissement du chemin à cet endroit. Ils ajoutent que les époux Y ont également implanté un grillage juste devant leur portail d’accès à leur propriété, partie désormais restreinte à une largeur de moins de 3 mètres, contrairement aux stipulations de l’acte de propriété, le chemin ne débouchant plus désormais au droit de leur portail et cette restriction rendant impossible tout passage avec un véhicule.
Les époux Y qui ne contestent pas l’existence de la servitude de passage s’opposent aux demandes formées à leur encontre en contestant avoir réduit de quelque manière que ce soit l’assiette du passage ou procédé à son déplacement, les travaux qu’ils ont réalisé n’ayant consisté qu’à supprimer une végétation anarchique développée en bordure ouest de l’assiette du chemin, lequel est toujours parfaitement libre, carossable et conforme dans son assiette et dans ses caractéristiques à l’acte constitutif de 2008.
Il n’est pas contesté par les parties que la servitude de passage en cause est établie par un titre, l’usage et l’étendue de celle-ci devant donc se régler par ce titre, en application de l’article 686 alinéa 2 du code civil.
Il résulte de l’acte de propriété des époux Y en date du 10 août 2018, que ces derniers, propriétaires du fonds servant (parcelles n° 1498 et 1501) constituent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule au profit du fonds dominant consitué par les parcelles n° 1499 et 1500 et de ses propriétaires successifs (page 5 et 6 de l’acte). Cet acte prévoit en en page 7 que :
— ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 3 mètres
— son emprise est figurée en couleur verte hachurée de noir au plan annexé approuvé par les parties, ce passage partant de l’extrémité sud de la parcelle B 1498, de puis le chemin carossable pour aboutir au nord de la parcelle B 1498 à la limite séparative des parcelles B 1498 et B 1499
— ce passage est en nature de chemin
— il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit et ne devra jamais être encombré
— il ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d’accès, sauf accord des parties dans ce dernier cas.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 701 du code civil,'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser.'
Or, en l’espèce, les appelants ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte à l’exercice de leur servitude de passage, tel que prévu par le titre.
En effet, pour apporter la preuve d’un tel trouble, ils versent aux débats deux constats d’huissier en date des 29 juillet 2020 et 10 août 2020.
Il ressort du premier constat établi le 29 juillet 2020 que l’huissier de justice a constaté la présence d’un grillage au milieu du chemin consituant le droit de passage en cause , la terre étant encore meuble à cet endroit, l’auxiliaire de justice en tirant la conclusion que ce grillage avait dû être déplacé récemment, les traces de son ancien emplacement étant encore visible. Il constate également la présence au début du chemin d’un affaissement important de la terre et des pierres, ainsi qu’un mur constitué de pierres et de terre très abimé et affaissé rendant sa partie haute extrêmement dangereuse et mouvante. De même, il constate au niveau du virage permettant l’accès à la propriété X le long d’un cours d’eau, que quelques pierres sont absentes du mur de soutien longeant le bras d’eau rendant ainsi sa structure fragile.
Cependant, ces constatations ne permettent pas de déterminer en quoi le déplacement du grillage de la propriété Y a eu un impact sur l’exercice de la servitude de passage, dés lors que l’huissier d’une part n’a pris aucune mesure de la largeur subsistante du chemin après déplacement du grillage pour vérifier si ce dernier avait réduit l’assiette de la servitude à une largeur inférieure à 3 mètres, telle que stipulé dans l’acte et d’autre part n’a pas constaté personnellement que ce déplacement avait rendu l’accès à la propriété X plus dangereuse ou incommode du fait de l’affaissement des abords du chemin, l’huissier se contentant de reproduire les dires de Monsieur X sur ce point.
Le procès-verbal de constat réalisé le 10 août 2020 n’apporte pas davantage d’éléments à ce titre. Les constatations résultant de ce procès-verbal porte, en effet, uniquement sur l’obstruction invoquée par les époux X par la mise en place d’un grillage leur interdisant tout accès à leur portail d’entrée.
Par ailleurs, selon ce dernier procès-verbal, l’huissier de justice constate que depuis son passage du 29 juillet 2020, un grillage a été installé devant le portail d’accès des époux X, cette installation rendant selon lui impossible tout passage avec un véhicule compte tenu de la distance mesurée par l’huissier entre le piquet du grillage et les végétations de bambous, distance équivalente à un mètre environ, ce que confirme l’essai réalisé avec le véhicule des époux X et les photographies jointes au procès-verbal.
Cependant ce procès-verbal, dont les photographies de type 'photos d’identité’ ne permettent pas au surplus d’avoir une vision d’ensemble de la configuration des lieux, est contredit par celui effectué postérieurement le 28 août 2020 à la requête des époux Y, l’huissier de justice constatant d’une part après plusieurs relevés de mesures que la largeur du chemin de la servitude de passage est bien de 3 mètres, voire davantage à plusieurs endroits, sur l’emprise de la servitude et d’autre part qu’à l’aide d’un véhicule, il a emprunté aisément la servitude de passage jusqu’à la limite de la propriété X, les photographies annexées faisant apparaître que l’accès au portail de cette dernière étant parfaitement possible, en dépit du grillage positionné par les époux Y.
Dés lors, il ne ressort des pièces produites par les appelants ni que la réduction de l’assiette de la servitude soit avérée, ni que le déplacement de l’assiette de cette servitude ait rendu l’accès à la propriété des époux X plus incommode ou dangereuse. Ces pièces sont en tous les cas insuffisantes à caractériser avec l’évidence requise en référé l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées par les époux X, en ce compris leur demande de provision.
Sur les demandes des époux Y
Les époux Y sollicitent la condamnation des époux X sous astreinte à déplacer leur portail d’accès à leur propriété, lequel ne serait pas installé dans la continuité de la servitude de passage et les obligeraient à empièter sur la propriété Y pour accéder en voiture à leur fonds, cet empiètement ne permettant pas, par là même, aux époux Y de se clore.
Cependant, tant les modalités d’exercice de la servitude telles qu’exprimées en page 7 que l’extrait du plan cadastral annexé à l’acte authentique des époux Y du 10 août 2018 font apparaître que la servitude de passage dont bénéficient les époux X s’exerce jusqu’à la limite séparative des parcelles B 1498, propriété Y et B 1499, propriété X, que Madame G H, ancienne propriétaire de cette dernière parcelle, témoigne, aux termes d’une attestation établie le 1er septembre 2020 qu’elle est à l’origine de la construction de la maison de la villa elle-même, de la piscine, de son local technique et de la pose du portail existant entre 2010 et 2011 en fonction de la servitude telle que définie chez le notaire au moment de la vente aux époux X et que la villa, ainsi que ses annexes sont actuellement en tout point identiques qu’au jour de la vente en septembre 2019, ce qui est confirmé, en tous les cas pour le local technique par un arrêté municipal en date du 27 août 2011 de non-opposition aux travaux en question. En conséquence, l’assiette de la servitude de passage a été déterminée au moment de la vente de la parcelle 1499 en présence des constructions déjà existantes, dont le portail incriminé. Dés lors, si les époux Y ont comme tous les propriétaires le droit de se clore, c’est uniquement sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres propriétaires et en l’occurence au droit des époux X d’accèder à leur propriété au moyen de tout véhicule en vertu de leur droit de passage s’exerçant sur la propriéte Y, les intimés ne démontrant pas l’existence d’un empiètement ou d’un usage illicite de leur propriété nécessitant le déplacement du portail d’entrée des époux X.
Les intimés n’établissant pas l’existence d’un trouble manifestement illicite avec l’évidence requise en référé, c’est également à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble de leurs demandes, en ce compris leur demande d’indemnité provisionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de chacune des parties, lesquelles succombent en leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposées par elle en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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