Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 nov. 2021, n° 18/06579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 septembre 2018, N° F16/02748 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06579 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5WA
SARL VD2I
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Septembre 2018
RG : F 16/02748
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
SARL VD2I
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
D Y
née le […] à […]
La Maletière
[…]
représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mai 2009, Mme D Y a été embauchée par la société VD2I en qualité d’assistante de gestion, statut employé, groupe B de la convention collective des télécommunications.
Le 29 mars 2016, Mme D Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de LYON d’une demande de dommages et intérêts fondée sur le retard de paiement de ses salaires.
Par ordonnance de référé en date du 18 mai 2016, la société VD2I a été condamnée à payer à Mme X à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par le retard dans le règlement de ses salaires et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Le 21 juin 2016, la société VD2I a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 6 juillet 2016, la société VD2I a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme X.
Par requête en date du 27 juillet 2016, Mme D Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de condamner la société VD2I à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires sur la mise à pied et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire ;
— condamné la société VD2I à payer à Mme Y les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 27 juillet 2016 :
* 3 354,18 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 335,41 euros bruts de congés payés afférents,
* 5 118,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 902,19 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ;
— condamné la société VD2I à payer à Mme Y les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le salaire mensuel moyen de Mme Y est de 1 777, 08 euros ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la société VD2I de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société VD2I aux dépens de l’instance.
La société VD2I a interjeté appel de ce jugement, le 24 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2019, la société VD2I demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de condamnation sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— d’infirmer les autres dispositions du jugement ;
de juger à nouveau,
— de dire que les faits invoqués à l’appui de la lettre de licenciement ne sont pas prescrits ;
— de dire que le licenciement de Mme Y repose sur une faute grave ;
— de débouter Mme Y de ses demandes afférentes ;
en tout état de cause,
— de débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions contraires ;
— de condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2019, Mme D Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné à la somme de 7 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du conrat de travail ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— d’ordonner la remise du bulletin de salaire de juillet 2016, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société VD2I à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros nets de CGS CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 007,02 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 100,70 euros à titre de congés payés afférents,
* 3554,18 euros à titre de paiement du préavis outre 355,42 euros de congés payés afférents,
* 5 118,02 euros à titre d’indemnité de licenciement (par confirmation du jugement),
* 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021.
SUR CE :
Sur l’appel principal
La lettre de licenciement en date du 6 juillet 2016 est rédigée en ces termes :
'(…)
Vous avez été embauchée au sein de la société VD2i à compter du 15 septembre 2008 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée de 8 mois, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d’Assistante de Gestion.
En 2015 nous avons cédé gratuitement un véhicule qui appartenait à la société et dont nous n’avions plus l’usage à une autre salariée de l’entreprise, Madame E Z.
Nous avons rempli et signé avec Madame E Z une déclaration de cession et vous avons demandé de transmettre ce document à la Préfecture, ce que vous n’avez jamais fait.
Madame E Z a donc pris possession de ce véhicule et nous n’en avons plus entendu parler. Nous n’avons jamais vérifié que la déclaration de cession du véhicule avait bien été transmise à la Préfecture et que la cession du véhicule était donc effective.
En mars 2016, des gendarmes se sont présentés dans nos locaux à plusieurs reprises, posant des questions sur ce véhicule, sans expliquer clairement la situation et la raison de leur présence, si ce n’est que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation avec délit de fuite.
Ce n’est que le 20 mai 2016, alors convoqués à la gendarmerie de Brignais, que nous avons été informés des faits. Nous avons alors découvert que le formulaire de déclaration de cession n’avait jamais été transmis à la Préfecture puisque le véhicule était toujours enregistré au nom de la société VD2I, et qu’après cet accident avec délit de fuite, le véhicule avait été détruit.
Nous découvrons également que l’auteur de l’accident et du délit de fuite est Yoann POYET, votre compagnon, et que vous avez fait une fausse déclaration de cession au nom de 'VD2l Poyet Yoann’ pour permettre la destruction du véhicule.
Nous découvrons ainsi que Madame E Z vous a cédé ce véhicule, sans que ni l’une ni l’autre ne nous en avertisse, et sans nous prévenir que le formulaire de déclaration de cession n’avait pas été transmis et que la cession n’était pas effective.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir récupéré ce véhicule auprès de Madame E Z et de son garagiste sans nous en avertir, et vous avez également reconnu avoir effectué la fausse déclaration de cession. De façon très surprenante, vous n’avez émis aucun regret et n’avez pas semblé un seul instant vous rendre compte de la gravité de la situation et de vos fautes.
Les faits sont pourtant très graves, car en premier lieu vous avez commis une faute grave en ne transmettant pas la déclaration de cession de ce véhicule à la Préfecture, alors que nous vous l’avions expressément demandé, ce qui caractérise une faute professionnelle, puis vous vous êtes arrangée avec Madame E Z pour récupérer ce véhicule chez son garagiste, sachant pertinemment que ce véhicule était toujours enregistré au nom de la société VD2I, et enfin vous avez, utilisé ce véhicule de façon frauduleuse, et tenté de dissimuler votre délit en cédant le véhicule aux fins de destruction.
Un tel comportement est inadmissible. Cette situation a causé un trouble caractérisé non seulement à notre activité, en nous obligeant à interrompre notre activité pour répondre aux questions et aux convocations de la police pendant nos journées de travail, mais également à l’image de notre entreprise par la présence de la police à plusieurs reprises dans nos locaux et par le fait que le nom de notre entreprise soit cité dans une affaire délictuelle.
Ces faits sont constitutifs dans tous les cas de fautes professionnelles graves et caractérisent un comportement déloyal, frauduleux, et la preuve d’une intention de nuire à la société. N’ayant pas transmis la déclaration de cession, vous saviez pertinemment que tout problème lié au véhicule serait de la responsabilité de la société.
(…)'
****
La société VD2I fait valoir que les faits, à savoir l’absence de transmission de la déclaration de cession à la Préfecture, la récupération effective du véhicule par Mme Y à l’insu de ses dirigeants, la commission d’un délit de fuite par le compagnon de Mme Y et l’établissement d’une fausse déclaration de cession en vue de la destruction dudit véhicule par celle-ci n’ont été portés à sa connaissance que lors de la convocation de ses dirigeants à la gendarmerie, le 20 mai 2016, date à laquelle elle a appris du reste que la fausse déclaration avait été effectuée le 18 avril 2016, de sorte qu’elle ne pouvait avoir une connaissance exacte de la situation au 6 avril 2016, alors que 'la totalité des faits fautifs n’avait pas encore été réalisée' et qu’ainsi, ces faits n’étaient pas prescrits lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
Elle explique que ses dirigeants ont signé fin 2013 le formulaire de cession du véhicule appartenant à
la société, au bénéfice de Mme Z qui était une amie et ne faisait pas encore partie de la société et qu’ils ont demandé à Mme Y d’effectuer les formalités de cession auprès de la Préfecture, que le véhicule est demeuré longtemps stationné sur le parking de la société avant que Mme Z le récupère à la fin 2014 et que ses dirigeants n’en ont plus entendu parler jusqu’à l’arrivée des gendarmes dans leurs locaux en mars 2016.
Elle indique qu’elle reproche à Mme Y la dissimulation de ses actes en violation de ses obligations contractuelles (ne pas avoir effectué les formalités de cession et avoir récupéré le véhicule à l’insu de ses employeurs) et de son obligation de loyauté envers son employeur, ainsi que l’accomplissement d’un faux document en vue de la destruction frauduleuse du véhicule qui aurait pu conduire à sa propre mise en cause sur le plan pénal, la faute grave étant ainsi caractérisée.
Mme Y soutient que les faits prétendus étaient connus par l’employeur à tout le moins le 6 avril 2016, de sorte qu’aucune poursuite disciplinaire ne pouvait être engagée après le 6 juin 2016, que l’allégation de faits postérieurs, à savoir une déclaration de cession effectuée le 18 avril 2016 dont il n’est pas démontré qu’elle lui soit imputable, est inopérante, qu’il ressort en effet du témoignage du dirigeant de la société, M. A, du 30 mars 2016, que la société VD2I était informée à cette date d’une part qu’elle était toujours propriétaire du véhicule et qu’il n’y avait eu aucune cession, d’autre part qu’un accident avec délit de fuite avait eu lieu, enfin que le certificat de cession daté du 29 décembre 2013 versé aux débats par la société est manifestement un faux.
Subsidiairement, elle fait valoir, en premier lieu que la procédure de licenciement pour faute grave n’a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, en second lieu que les griefs invoqués ne sont pas sérieux, puisque la cession au profit de Mme Z n’a jamais existé, qu’il ne lui a jamais été demandé de déposer un dossier à la Préfecture pour procéder aux formalités d’enregistrement d’une cession qui ne pouvait être effectuée que par le gérant de la société, qu’elle ne peut se voir reprocher l’usage ultérieur de ce véhicule et qu’en réalité, le licenciement est la conséquence de la saisine par les salariés dont elle-même du Procureur de la République en raison du non-paiement répété de leurs salaires.
****
L’article L1332-4 du code du travail énonce qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il n’a été informé des faits que moins de deux mois avant l’engagement des poursuites.
Il résulte du procès-verbal d’audition de M. B, gérant de la société VD2I, dressé le 20 mai 2016, que ce dernier a été informé ce même jour par les gendarmes de ce que son employée, Mme Y, avait récupéré la voiture sans que l’employeur soit au courant, que l’ami de celle-ci, F C, utilisait celle-ci, qu’il avait eu un accident et qu’il avait fait détruire le véhicule qui n’était pas à son nom.
Dans son procès-verbal d’audition en date du 30 mars 2016, M. A, co-gérant de la société VD2I, a déclaré aux gendarmes qu’il avait donné le véhicule à Mme Z, autre employée de la société, le 29 décembre 2013 et que la société n’en était plus propriétaire depuis cette date, ce que Mme Z a contesté dans sa propre audition réalisée le 8 avril 2016, affirmant que le certificat de cession du 29 décembre 2013 était faux, qu’à la fin de l’année 2014, le dirigeant, M. A avait proposé de lui céder la voiture à condition de faire des travaux, qu’elle avait ensuite déposé le véhicule chez un garagiste pour faire estimer le montant des travaux de réparation, puis informé la société du coût des travaux et de la nécessité d’effectuer un contrôle technique, avant de se
désintéresser de cette affaire.
Elle ajoute qu’elle a ensuite demandé à la direction de récupérer la voiture chez le garagiste et que Mme Y a récupéré la voiture avec son conjoint ou ami et l’a ramenée sur le parking de la société, ces dernières affirmations étant toutefois contredites par le contenu du procès-verbal du 20 mai 2016.
Ainsi, l’audition de M. A ne permet pas de déterminer que, le 30 mars 2016, la société VD2I savait que Mme Y avait repris le véhicule chez le garagiste et que ce véhicule avait été utilisé par l’ami de la salariée et rien ne démontre que la société avait été informée le 8 avril 2016 des déclarations faites aux gendarmes à ce sujet par Mme Z.
Le certificat de cession du véhicule en vue de sa destruction visé par la société VD2I dans la lettre de licenciement a été signé par M. F C le 18 avril 2016.
Dans ces conditions, ce n’est qu’au vu du résultat de l’enquête de gendarmerie qui lui a été communiqué le 20 mai 2016 que la société VD2I a pu avoir une connaissance exacte des faits qu’elle a ensuite reprochés à Mme Y lorsqu’elle a introduit la procédure de licenciement, le 21 juin 2016, et ces faits ne sont pas prescrits.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur qui invoque la faute grave d’en apporter la preuve.
La société reproche à Mme Y un comportement déloyal à son égard consistant à n’avoir pas effectué en 2015 les formalités d’enregistrement de la cession d’un véhicule lui appartenant et d’avoir ensuite repris, puis utilisé de manière frauduleuse ledit véhicule sachant qu’il lui appartenait toujours, enfin d’avoir tenté de dissimuler son délit en cédant le véhicule aux fins de destruction.
La procédure de licenciement a été engagée par l’employeur un mois après qu’il avait pris connaissance de l’ensemble des faits, de sorte qu’il n’a pas agi dans un délai restreint, ce qui retire à la faute alléguée son caractère de gravité.
La société, qui produit un certificat de cession daté du 29 novembre 2013 dont l’authenticité est contestée et dont la date ne correspond pas à celle qui est mentionnée dans la lettre de licenciement, ne prouve pas non plus qu’elle a donné à Mme Y l’instruction d’effectuer pour son compte les formalités consécutives à la cession du véhicule litigieux.
Il est cependant établi par les déclarations de Mme Z que Mme Y a pris possession en connaissance de cause d’un véhicule qui appartenait à la société sans en informer cette dernière et
qu’elle a permis à M. F C de l’utiliser.
La rédaction par 'VD2I C F’ d’un certificat de cession du véhicule Clio en vue d’une destruction n’est pas imputable personnellement à Mme Y, mais résulte de la remise de la voiture à celui-ci par ses soins, étant observé que ce certificat comporte le nom de la société qui était l’employeur de Mme Y, nom que M. C n’avait aucune raison de connaître si ce n’est en raison de son lien avec la salariée.
Au vu de ces éléments, il est établi d’une part que Mme Y a commis une faute en disposant du véhicule litigieux dont l’employeur était toujours propriétaire à l’insu de celui-ci, d’autre part, que ce comportement déloyal, qui n’a été possible qu’en raison de l’appartenance de celle-ci à l’entreprise, a causé un préjudice à la société VD2I en raison des circonstances ci-dessus décrites.
En conséquence, le licenciement de Mme Y était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et c’est à tort que le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer des dommages et intérêts à Mme Y au titre d’un licenciement injustifié.
Ce chef de demande doit être rejeté.
Sur la base d’un salaire de 1 777, 09 euros bruts, l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’élève à la somme de 3 554,18 euros et non 3 354,18 euros et l’indemnité de congés payés afférente à la somme de 355,41 euros et non pas 335,41 euros.
Il convient de condamner la société VD2I à payer à Mme Y lesdites sommes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire s’élève à la somme de 902,19 euros bruts comme l’a justement calculé le conseil de prud’hommes au vu des bulletins de salaire de juin et juillet 2016, de sorte que le jugement sera confirmé en ses dispositions de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement.
Sur l’appel incident
Mme Y soutient que 'depuis le déménagement de l’autre société SD EQUIPEMENT', les salariés ont été laissés sans les moyens de travailler, qu’ils n’avaient plus accès à l’informatique et étaient contraints d’établir des documents à la main, qu’elle-même a été contrainte de saisir la juridiction des référés pour obtenir le paiement de ses salaires.
La société VD2I soutient que Mme Y ne rapporte pas la preuve de ses affirmations sur le premier point, que le retard dans le paiement des salaires n’a pas concerné la seule Mme Y mais les quatre salariés et était lié aux problèmes de trésorerie qu’elle a rencontrés, qu’elle a tout fait pour rétablir rapidement la situation et que Mme Y a déjà été indemnisée par le juge des référés du préjudice causé par le non-paiement des salaires.
****
Les pièces produites par Mme Y à l’appui de sa demande sont un courriel du 5 avril 2016 de Mme Z se plaignant de ce qu’après le déménagement, elle a une table non stable en guise de bureau et qu’il doit y avoir un problème de renvoi des lignes SD car 'les appels sonnent sur les postes VD 2I pendant des heures', des photographies montrant des fils, des bureaux, des écrans et un clavier d’ordinateur, un message d’absence de connexion sur le poste de E à une date indéterminée, tous documents qui ne permettent pas de caractériser le grief d’insuffisance de moyens mis à la disposition de Mme Y pour travailler.
Par jugement en date du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de LYON a constaté le désistement de M. le Procureur de la République de sa requête en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, au motif que la société justifiait avoir réglé ses dettes.
Mme Y ne justifie pas avoir subi en raison des retards de règlement de son salaire un préjudice plus important que celui qui a été réparé par le juge des référés à hauteur de la somme provisionnelle de 500 euros, condamnation qu’il convient de confirmer.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de communication sous astreinte du bulletin de salaire de juillet 2016, lequel est produit aux débats, et d’ordonner à la société VD2I de remettre à Mme Y le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société VD2I obtenant partiellement gain de cause en son recours et l’appel incident étant pour l’essentiel rejeté, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel qui sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement qui a dit que le licenciement de Mme Y était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société VD2I à payer à Mme Y des dommages et intérêts à ce titre, en ses dispositions relatives au montant de la condamnation à payer une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT à nouveau sur ces chefs,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
CONDAMNE la société VD 2I à payer à Mme Y les sommes de 3 554,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 355,41 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
CONDAMNE la société VD2I à payer à Mme Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail en raison du retard dans le paiement des salaires, confirmant sur ce point la condamnation provisionnelle prononcée par l’ordonnance de référé du 18 mai 2016 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société VD2I de remettre à Mme Y le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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