Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 sept. 2017, n° 16/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02315 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 23 février 2016, N° 2015000030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 16/02315
Jugement (N° 2015000030)
rendu le 23 février 2016
par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTES
[…]
ayant son […]
[…]
SARL Soccio Ceramics
ayant son […]
[…]
représentées par Me Marion Nivelle, avocat au barreau de Lille
assistées de Me Eric Levy, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Société Y Z A
ayant son siège social Schpistraat 40
[…]
représentée par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2017 tenue par Elisabeth Vercruysse magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie- Annick Prigent, président et Carmela Cocilovo, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2017
***
Le 3 juillet 2012, la […] a passé commande auprès de la société Y Z A pour la fourniture et la pose d’un dallage en béton devant être coulé dans un hangar occupé par la SARL Soccio Ceramics à Vieux Condé.
La société Y Z A a réalisé les travaux et facturé sa prestation le 30 octobre 2012 pour un montant de 20 859,74 euros TTC. La facture était à échéance du 29 novembre 2012.
Suite à une dégradation sur une gouttière, la société Y Z A a émis un avoir de 315 euros TTC.
En février 2013, la […] a réglé un acompte de 5 000 euros.
Le 03 octobre 2013, le dirigeant de la […] et de la SARL Soccio Ceramics a attesté attendre un prêt pour le paiement du solde de 15 509,74 euros TTC. Il précisait que le remboursement interviendrait fin octobre et qu’en cas de non obtention du prêt, il réglerait le solde suivant des échéances mensuelles de 1 000 euros.
La […] et la SARL Soccio Ceramics n’a pas payé le solde de la facture et par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2014, la société Y Z A lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 15 509,74 euros.
Le 30 janvier 2015, la SARL Soccio Ceramics a fait réaliser un constat d’huissier et le 2 février 2015, elle a fait réaliser un diagnostic structure fissure par la société Contrôle G.
Par acte du 26 décembre 2014, la société Y Z A a assigné la […] et la SARL Soccio Ceramics en paiement devant le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par jugement rendu le 23 février 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a, sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil :
• dit la présente décision opposable à la SARL Soccio Ceramics,
dit la société Y Z A recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
• condamné la […] à payer, en deniers ou quittances, à la société Y Z A la somme de 15 509,74 euros, outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 6 novembre 2014,
•
• débouté la société Y Z A de ses demandes d’intérêts moratoires et d’indemnités de retard ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ,
• rejeté la demande d’expertise,
• débouté la […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné la […] aux entiers dépens de l’instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,92 euros et à payer à la société Y Z A la somme de 1 200 euros pour frais hors dépens.
La […] et la SARL Soccio Ceramics ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui faire part de leur position sur une mesure de médiation, et a réouvert les débats à son audience du 7 décembre 2016.
À cette audience, la mesure de médiation n’a pas recueilli l’accord des deux parties.
Par une ordonnance du 12 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la […] et la SARL Soccio Ceramics de leur incident aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au motif que sa demande d’expertise ayant été rejetée par le jugement entrepris, il appartiendrait à la cour de se prononcer dessus.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2017, la […] et la SARL Soccio Ceramics demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 (ex 1134), 1231-1 (ex 1147), 1144 et 1217 du code civil, de :
— rejeter la demande en paiement présentée par la société Y Z A,
— dire et juger recevable et bien fondée sur le fondement du principe de l’exception d’inexécution opposée par les appelantes au visa de l’article 1217 du code civil,
— désigner avant dire droit un expert, afin d’accomplir la mission décrite aux écritures,
— condamner la société Y Z A à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation présentée par la société Y Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver en l’état les dépens d’instance.
À l’appui de leurs prétentions, elles font principalement valoir :
— que M. X a constaté les désordres (fissures) affectant l’ouvrage réalisé par la société Y Z A,
— que la société Y Z A locateur d’ouvrage a manqué à on obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— que la société Y Z A ne rapporte pas la preuve d’une cause extérieure exonératoire de responsabilité,
— que sa demande en paiement ne peut être que contestée sur le fondement du principe de l’exception d’inexécution,
— qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les responsabilités et les travaux de reprise nécessaires,
— que le rapport d’expertise produit a été diffusé à la société Y Z A qui ne l’a pas contesté, et qu’il peut être débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance,
— qu’il avait pour objet d’attester la réalité des désordres ayant permis aux appelants en amont de bloquer le règlement de la facture,
— qu’il est légitime que les réclamations des appelants soient entendues tout autant que la demande en paiement de la société Y Z A.
Par dernières conclusions signifiées le 09 mai 2017, la société Y Z A demande à la cour d’appel, vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 du code civil, et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions tant de la demande avant-dire droit aux fins de désignation d’un expert judiciaire que des moyens au fond,
Statuant de nouveau :
— condamner solidairement la SCI Noccio Nigro et la SARL Soccio Ceramics ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société de droit belge Z A la somme en principal de 15 509,74 euros,
— condamner également solidairement la SCI Noccio Nigro et la SARL Soccio Ceramics ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société de droit belge Z A les intérêts moratoires au taux légal, majorés de 4 % l’an, sur la somme de 15 509,74 euros,
— condamner également solidairement la SCI Noccio Nigro et la SARL Soccio Ceramics ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société de droit belge Z A les indemnités de retard de 15 % sur la première tranche de 0 à 6 197,34 euros et 10 % sur la deuxième tranche de 6 197,35 euros à 49 578,70 euros,
— condamner par ailleurs solidairement la SCI Noccio Nigro et la SARL Soccio Ceramics ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société de droit belge Z A la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— condamner solidairement la SCI Noccio Nigro et la SARL Soccio Ceramics ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société de droit belge Z A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement la SCI Noccio Nigro et la SARL Soccio Ceramics ou l’une à défaut de l’autre aux entiers frais et dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Catherine Vannelle, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, elle argue essentiellement :
— que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande d’expertise, au motif qu’elle se saurait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,
— que l’étude de M. X, non contradictoire, commandée et payée par les appelantes, ne saurait pas plus engager la conviction de la cour, ce d’autant qu’elle n’est pas opposable à la société Y Z A,
— que la demande d’instruction avant dire droit de la […] et la SARL Soccio Ceramics n’a pour but que d’échapper à son obligation de payer le solde de la facture,
— qu’en aucune manière la société Y Z A ne saurait être tenue pour responsable d’une étude de sol qui était à la charge exclusive du maître de l’ouvrage, ou du constructeur de l’ouvrage, en l’espèce la société VLTRAC qui n’a jamais été assignée en expertise judiciaire,
— que le devis prévoit expressément que « les études de plaques n’est pas à notre service »,
— que la société Y Z A n’est pas le constructeur de l’ouvrage et ne peut être tenu pour responsable d’un vice du sol, et ce d’autant plus que le devis prévoyait expressément que l’étude du sol n’était pas à sa charge,
— qu’au demeurant, la société Y Z A n’était pas en charge du nivelage du sol, mais uniquement de la pose du dallage de béton,
— que la société Y Z A n’a aucun lien contractuel ou juridique avec le constructeur, la société VLTRAC,
— qu’il ne peut y avoir de rajout d’eau dans le béton qui n’est pas réalisé par la société Y Z A mais par la société CCB SA-NV qui a attesté que le béton était totalement conforme à la norme Benor et n’avait pas fait l’objet d’ajouts d’eau sur le chantier, qu’un prélèvement de contrôle avait d’ailleurs été effectué sur ce béton et la conformité du béton livré,
— que la créance de la société Y Z A est clairement établie et ne souffre d’aucune contestation, d’autant que la […] et la SARL Soccio Ceramics s’étaient engagées à un plan de remboursement à hauteur de 1 000 euros par mois, ce qui marque leur absence totale de contestation et au contraire, leur pleine satisfaction,
— que les conditions d’entreprise et de vente ont été connues et acceptées de la […], qu’elles prévoient des intérêts moratoires et des indemnités de retard qui devront assortir la condamnation des appelantes,
— que la résistance abusive de la […] et la SARL Soccio Ceramics justifie leur condamnation à des dommages et intérêts.
La cour d’appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Bien que l’appel soit général, la […] et la SARL Soccio Ceramics ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a dit la décision opposable à la SARL Soccio Ceramics. Cette disposition, non critiquée, sera confirmée.
Sur la détermination de la société débitrice de la société Y Z A
Il convient de relever sur ce point que la […] ayant seule approuvé le devis, elle est seule tenue du règlement de la facture émise par la société Y Z A à la suite des travaux effectués chez la SARL Soccio Ceramics, et des diverses sommes accessoires.
Le seul fait que le dirigeant de la SARL Soccio Ceramics se soit engagé à régler le solde de la facture ne suffit pas à engager cette société, étant donné qu’il est également le dirigeant de la […].
Sur l’exception d’inexécution
En vertu de l’exception d’inexécution ' qui est le droit qu’a chaque partie, dans un contrat synallagmatique, de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due en vertu de la convention ' l’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle.
L’inexécution peut être totale ou partielle, mais doit dans tous les cas être suffisamment grave pour justifier que le cocontractant suspende l’exécution de ses propres obligations.
Le créancier d’une obligation inexécutée ne se trouve pas libéré de son obligation. L’exception d’inexécution lui permet simplement de suspendre temporairement l’exécution de ses propres engagements tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur ce,
En l’espèce, la […] et la SARL Soccio Ceramics ne contestent ni le montant ni l’exigibilité de la somme due à la société Y Z A, mais soulèvent une exception d’inexécution, estimant que les travaux exécutés par l’intimée sont affectés de vices qui justifient qu’ils ne règlent pas le solde du sur la facture émise.
Il sera relevé sur ce point que la […], qui a expressément accepté de régler la facture après la réalisation du chantier et le versement du premier acompte, n’a jamais signalé à la société Y Z A que des fissures apparaissaient, ne l’a jamais sollicitée pour qu’elle intervienne au sujet de ces fissures à quelque titre que ce soit, et n’a jamais motivé son absence de règlement par une inexécution par son cocontractant de ses obligations, ce jusqu’à ce qu’elle soit assignée en paiement deux ans après la date d’échéance de la facture litigieuse.
Il convient cependant de déterminer si la […] démontre la réunion des conditions justifiant qu’elle fasse valoir une exception d’inexécution.
S’agissant de l’inexécution, même partielle, il sera constaté qu’en l’espèce, les pièces produites aux débats permettent d’établir l’existence de fissures dans la dalle fournie par la société Y Z A.
Ainsi le diagnostic structure fissure sollicité par la SARL Soccio Ceramics et réalisé par la société contrôle G le 2 février 2015 conclut que :« Les fissures constatées sont donc vraisemblablement dû à des tassements de la plateforme du bâtiment qui ont causé des fissurations générales sur le dallage intérieur. (') De plus l’absence d’un trait de scie sur la dalle extérieure a occasionné l’apparition d’une fissure en diagonale suite au retrait du béton. »
Le professionnel préconise la mise en place de témoins afin de vérifier que ce processus d’ouverture des fissures soit terminé, puis une reprise à l’aide d’un mortier sans retrait ou d’une résine après ouverture des éléments friables des fissures.
Par ailleurs l’expertise réalisée par M. Y X le 6 juin 2016 conclut que les dégâts apparents sur la dalle et le bardage béton sont « liés avec deux phénomènes possibles » : premier phénomène, un problème de sous-sol instable, second phénomène, un rajout d’eau dans le béton.
Il ajoute que par manque d’étude de sol la responsabilité de la société Y Z A reste engagée en tant que sachant, qu’il aurait fallu qu’elle fasse une étude de sol et non des essais de sol pour connaître effectivement la qualité des couches du terrain.
Ces deux documents ont été établis de façon non contradictoire par des professionnels rémunérés à cet effet par la […] et la SARL Soccio Ceramics.
Leur valeur probante n’est donc pas suffisante pour démontrer à elle seule une imputabilité des vices affectant le dallage à la société Y Z A.
Ils ne peuvent que laisser supposer que la société Y Z A ait une responsabilité dans l’apparition des fissures, et ait donc partiellement inexécuté ses obligations.
S’agissant en second lieu de la gravité de l’inexécution, il convient de rappeler que la […] et la SARL Soccio Ceramics doit démontrer que l’inexécution par la société Y Z A de ses obligations soit d’une gravité certaine, justifiant ainsi la suspension du paiement, et proportionnée à la suspension du paiement.
En l’espèce, force est de constater que dans leurs écritures des appelantes n’évoquent à aucun moment un trouble dû aux fissures dans la jouissance des locaux, dans leur usage, ni aucun danger, ni aucun autre désagrément autre que celui, esthétique, résultant de la présence de fissures au sol.
Aucun trouble ou danger de cet ordre n’est d’ailleurs mentionné dans le diagnostic, dans l’expertise, ni dans aucune autre pièce produite aux débats.
Dans ces conditions, il convient de considérer que, faute de démontrer une grave inexécution de ses obligations par la société Y Z A, la […] n’était pas fondée à lui opposer une exception d’inexécution pour éviter de lui régler le solde de la facture émise en paiement des prestations effectuées.
La […] et la SARL Soccio Ceramics seront donc déboutées de leur demande d’expertise, devenue de ce fait sans objet.
La […] sera condamnée à régler à la société Y Z A la somme de 15 509,74 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Sur les intérêts moratoires et les indemnités de retard
En application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer par tout moyen conforme aux usages de la profession ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conditions générales de vente ne peuvent être invoquées à l’encontre d’une partie à un contrat que si celle-ci en a eu pleine et entière connaissance et qu’elle en a accepté le contenu avant de conclure le contrat, ce qui implique nécessairement que ces conditions générales soient lisibles.
S’agissant de relations commerciales entre professionnels, cette acceptation peut découler, suivant les circonstances, de l’existence de relations d’affaires et notamment de la réception préalable de factures comprenant les conditions générales pour des commandes antérieures sans protestation de la part du professionnel averti des conditions générales.
Sur ce,
La société Y Z A sollicite que la condamnation à paiement de la […] et la SARL Soccio Ceramics soit assortie d’intérêts moratoires et d’indemnités de retard prévus dans le cadre de ses conditions générales de vente.
Il lui appartient donc dans ce cadre de démontrer l’opposabilité de ces conditions générales à la […], opposabilité qui n’est pas contestée.
Les copies du devis revêtu de la mention « bon pour accord » de la […] et produites aux débats sont des copies du seul recto du document.
Ce devis comporte cependant sur chacune de ses pages une mention selon laquelle « L’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de vente et d’entreprise telles que mentionnées au dos du présent document et déclare les accepter et se considérer lié par celles-ci. »
L’original de la facture émise par la société Y Z A et produit par la […] et la SARL Soccio Ceramics, comporte en son verso les conditions d’entreprise et de vente de la société, reproduits en caractères de petite taille mais parfaitement lisibles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les conditions d’entreprise et de vente de la société Y Z A sont opposables à la […].
La condamnation de la […] à payer à la société Y Z A la somme de 15 509,74 euros sera donc assortie, conformément aux dites conditions, d’intérêts moratoires au taux légal, majorés de 4 % l’an, à compter de la mise en demeure, soit le 6 novembre 2014.
La […] sera en outre condamnée à régler à la société Y Z A des indemnités de retard de 15 % sur la première tranche de 0 à 6 197,34 euros et 10 % sur la deuxième tranche de 6 197,35 euros à 49 578,70 euros.
La décision déférée sera infirmée sur ces points.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, le refus de la […] de régler la facture n’a pas dégénéré en abus, et il y a lieu de débouter la société Y Z A de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et de confirmer en cela les premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la […] au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à la société Y Z A la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Me Catherine Vannelle sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
— Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté la société Y Z A de sa demande d’intérêts moratoires et d’indemnités de retard,
Statuant à nouveau,
— Condamne la […] à régler à la société Y Z A la somme de 15 509,74 euros, outre intérêts moratoires au taux légal, majorés de 4 % l’an, à compter du 6 novembre 2014,
— Condamne la […] à régler à la société Y Z A des indemnités de retard de 15 % sur la première tranche de 0 à 6 197,34 euros et 10 % sur la deuxième tranche de 6 197,35 euros à 49 578,70 euros,
Y ajoutant,
— Condamne la […] aux entiers dépens d’appel,
— Autorise Me Catherine Vannelle à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la […] à régler à la société Y Z A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C. Cocilovo M. A. Prigent
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