Infirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 mars 2017, n° 12/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 novembre 2011, N° 08/00426 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 12/00043
OC
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 07 MARS 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/00426)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2011
suivant déclaration d’appel du 21 Décembre 2011
APPELANT :
G A, décédée le 01.09.2016
XXX
Monsieur D A, ès-qualités d’héritier de G A née VIRGONE,
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur E A, ès-qualités d’héritier de G A née VIRGONE,
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F A, ès-qualités d’héritière de G A née VIRGONE, de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2017 Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé , a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 1987, Mme G A, née le XXX, a souscrit auprès de la société AXA ASSURANCES VIE un contrat d’assurance vie « TEMPORAIRE », avec effet à compter du 10 décembre 1987 et pour une durée de 25 ans, garantissant le paiement d’une somme de 100.000 F (15.245 euros) en cas de décès.
Le contrat garantit également l’invalidité totale et permanente, laquelle est assimilée au décès jusqu’au 10 décembre 2009. Mme G A a enfin opté pour les garanties complémentaires suivantes :
— garantie IJ : paiement d’une indemnité journalière de 200 F en cas d’incapacité temporaire et complète de travail, après une franchise de 30 jours et pour un maximum de 1095 jours,
— garantie IFE : remboursement des primes en cas d’incapacité temporaire et complète de travail pendant 3 ans, après une franchise de 30 jours, suivie, en cas d’invalidité fonctionnelle, de l’exonération du paiement des primes,
— garantie IFR : paiement d’une rente annuelle de 20.000 F en cas d’invalidité fonctionnelle totale d’au moins 66 % et partielle à compter de 33 %. Si le degré d’incapacité fonctionnelle est compris entre 33 et 66 %, le montant de la rente sera réduit en proportion.
Mme G A a cessé son activité professionnelle d’assistante maternelle le 13 octobre 1998 et a perçu de l’assureur des indemnités journalières jusqu’en avril 1999, date à laquelle la société AXA ASSURANCES VIE lui a opposé un refus de prise en charge, un rapport de son médecin-conseil ayant conclu qu’elle n’avait pas déclaré lors de la souscription du contrat un état dépressif antérieur.
Se prévalant du rapport d’expertise judiciaire du Docteur X en date du 7 février 2002, concluant que ses troubles psychopathologiques et rhumatologiques remontaient à avril 1995, Mme G A a, par acte d’huissier du 17 décembre 2002, fait assigner la société AXA ASSURANCES VIE devant le tribunal de grande instance de Grenoble en exécution du contrat et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal a notamment :
— rejeté la demande d’annulation de l’expertise du Docteur X ;
— dit que la preuve d’un état dépressif antérieur à la souscription du contrat n’était pas rapportée ;
— condamné la société AXA ASSURANCES VIE à payer à Mme G A sous réserve d’actualisation :
— la somme de 21.403,84 euros au titre des indemnités journalières,
— la somme de 1.052,26 euros au titre des remboursements des primes.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2008, Mme G A a fait assigner la société AXA ASSURANCES VIE devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin qu’il soit constaté qu’elle est en invalidité 2e catégorie depuis le 13 octobre 2001 et que son assureur soit condamné à lui verser la somme de 5.073,35 euros au titre du remboursement des primes d’assurances depuis le 13 octobre 2001 et 24.391,84 euros au titre de la rente invalidité depuis le 13 janvier 2002 et jusqu’au 13 janvier 2010.
Par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal a :
— déclaré l’action engagée par Mme G A irrecevable comme étant prescrite ;
— débouté la société AXA FRANCE VIE venant aux droits de la société AXA ASSURANCES VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mme G A aux dépens et autorisé l’avocat de la société AXA FRANCE VIE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme G A a relevé appel du jugement par déclaration du 21 décembre 2011.
Par un arrêt du 9 décembre 2014, la cour a :
— infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ;
— ordonné avant dire droit l’expertise médicale de Mme G A en commettant pour y procéder le Docteur Vincent DUPUIS, avec pour mission de :
— décrire l’histoire évolutive des affections dont souffre Mme G A,
— décrire son état actuel,
— évaluer le taux d’invalidité fonctionnelle en découlant par référence à la définition contractuelle de l’invalidité fonctionnelle, à savoir : « tout état physique ou mental de l’assuré résultant d’une atteinte corporelle (accident ou maladie), réduisant sa capacité de travail de façon permanente et présumée définitive. Le degré de réduction de la capacité de travail de l’assuré (degré d’invalidité) est en particulier apprécié par comparaison avec une personne normale, de même âge, en bonne santé, exerçant la même profession ou une profession socialement équivalente »,
— fixer la date de consolidation de l’invalidité,
— dire s’il s’agit ou non d’une invalidité totale permanente et définitive pour tout travail quel qu’il soit susceptible de rapporter gain ou profit ;
— réservé les dépens.
Par une ordonnance du 20 janvier 2015, le Dr DUPUIS a été remplacé par le Dr Y, lui-même remplacé par le Dr Z le 3 mars 2015.
Le 7 mars 2016 a été reçu au greffe le rapport définitif aux termes duquel l’expert conclut, d’une part, que l’état de Mme G A 'au moment de l’expertise est celui d’une invalidité fonctionnelle importante reconnue supérieure ou égale à 80 % et à une incapacité totale de travail’ et, d’autre part, qu’au 'moment de la consolidation le 29 janvier 2002, même si Mme A n’était plus capable d’effectuer son travail d’assistante maternelle, il ne s’agissait pas d’une invalidité totale permanente et définitive de travail quel qu’il soit susceptible de rapporter gain ou profit'.
Mme G A est décédée le XXX.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2016, M. D A, M. E A et Mme F A, intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de Mme G A, demandent à la cour de :
— faire application du contrat d’AXA ASSURANCES VIE concernant l’invalidité fonctionnelle,
— condamner la société AXA FRANCE VIE à leur rembourser, ès qualités, la somme de 8.360,66 euros au titre du remboursement des primes d’assurances depuis le 13 octobre 2001,
— condamner la société AXA FRANCE VIE à leur payer, ès qualités, la somme de 24.391,84 euros au titre de la rente d’invalidité depuis le 13 janvier 2002 et jusqu’au 13 janvier 2010, – condamner la société AXA FRANCE VIE à leur payer, ès qualités, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée caractérisée,
— dire et juger que les sommes dues par la société AXA FRANCE VIE seront assorties des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2001, date de la mise en invalidité deuxième catégorie,
— dire et juger que ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société AXA FRANCE VIE à leur verser ès qualités la somme de 5.920,60 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise médicale dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC, Avocats.
Les consorts A reprochent au Dr Z d’avoir ignoré l’avis des spécialistes en hématologie et l’ensemble du dossier médical de Mme G A pour avancer des conclusions qui ne correspondaient pas à sa situation médicale.
Ils font valoir que Mme G A a été admise en invalidité 2e catégorie par la CPAM le 13 octobre 2001, qui correspond aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque selon l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, la notification de l’attribution de la pension d’invalidité faisant état d’une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Ils soulignent qu’en raison de l’évolution défavorable de l’état de santé de Mme G A, la consolidation ne pouvait être fixée au 29 janvier 2002, les documents médicaux versés aux débats, et l’avis du Dr B, hématologue, révélant en effet que la maladie hématologique découverte en 2002 n’a cessé d’évoluer jusqu’au décès en 2016.
Ils en concluent que Mme G A était, depuis le 13 octobre 2001, en état d’incapacité temporaire et complète ainsi qu’en invalidité fonctionnelle de sorte qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des garanties IFE et IFR prévues au contrat souscrit le 29 décembre 1997, qui prévoient d’une part le remboursement des primes suivi d’une exonération (articles 4 et 7 de l’additif aux conditions générales) et d’autre part le versement d’une rente annuelle (article 9 de l’additif) de 3.048,98 euros réglée par trimestre à compter de la consolidation de l’invalidité jusqu’aux 65 ans de l’assurée.
Les consorts A calculent le montant des primes qui doivent être remboursées à la somme de 8.380,66 euros, frais d’expédition compris puisque les chèques ont été adressés par courriers recommandés, et celui de la rente à la somme totale de 24.391,84 euros pour la période du 13 janvier 2002 au 13 janvier 2010 (Mme A ayant eu 65 ans le 13 novembre 2009).
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils soulignent la mauvaise foi dont a fait preuve la société AXA FRANCE VIE au préjudice de Mme G A qui a souffert psychologiquement de l’attitude de son assureur et qui a été contrainte, alors qu’elle était gravement malade, d’engager une procédure judiciaire.
Ils demandent enfin que les condamnations qui seront prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de sa mise en invalidité le 13 octobre 2001, à titre de sanction de la mauvaise foi de l’assureur.
*
** Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2016, la société AXA FRANCE VIE demande à la cour de :
— débouter les héritiers de Mme A de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que le montant total de la rente invalidité fonctionnelle totale qu’elle serait en théorie susceptible de devoir verser s’élève à 23.231 euros (et non 24.391,84 euros),
— constater par ailleurs que la somme prétendument due au titre du remboursement des primes d’assurance s’élève à 6.964,73 euros (et non à 8.380,66 euros),
— condamner les consorts A aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl LEXAVOUE GRENOBLE, sur son affirmation de droit.
Rappelant les définitions contractuelles de l’incapacité temporaire et complète, de l’invalidité fonctionnelle partielle et de l’invalidité totale et permanente, la société AXA FRANCE VIE soutient, en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr Z confirmant celui du Dr X, que Mme G A n’était pas en invalidité totale lui permettant de bénéficier des garanties prévues au contrat.
Elle ajoute que l’état de Mme G A s’est aggravé avec la découverte d’une nouvelle pathologie ayant entraîné un traitement par chimiothérapie à compter de mai 2010, dont la date de consolidation aurait pu être fixée d’après son médecin conseil au 8 octobre 2015, date de l’expertise, ce qui se situe postérieurement au 10 décembre 2009, qui marque la fin de la période des garanties (65 ans de l’assurée).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales
D’après les conditions particulières du contrat souscrit le 29 décembre 1987 auprès de la compagnie UAP Vie, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SA AXA FRANCE VIE, Mme G A avait opté pour les garanties suivantes :
— IFR : Invalidité Fonctionnelle Rente (article 9 de l’additif aux conditions générales),
— IJ : Indemnités Journalières (article 3),
— IFE : XXX
— invalidité totale et définitive.
Les ayants droit de Mme A sollicitent, dans le cadre de la présente instance, la mobilisation des deux garanties suivantes : IFR et IFE.
Toutefois, dans leurs conclusions (page 17), ils s’appuient également sur l’article 4 de l’additif mais qui ne peut s’appliquer dès lors qu’il concerne la garantie 'IPE’ (invalidité professionnelle), qui n’a pas été souscrite.
Demandeurs à l’instance, les consorts A, agissant en qualité d’héritiers de Mme G A, doivent rapporter la preuve que les conditions de mobilisation des garanties IFE et IFR étaient remplies.
— sur l’application de la garantie IPE
L’article 7 de l’additif aux conditions générales stipule que si l’assuré se trouve en état d’incapacité temporaire et complète pendant une période ininterrompue excédant la période de franchise indiquée aux conditions particulières de la police (en l’espèce 30 jours), l’assureur remboursera les primes acquittées au titre du contrat pour la période comprise entre le terme de la période de franchise et la fin ou la consolidation de l’incapacité et au plus tard le terme de la garantie ou la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de 65 ans révolus.
Aux termes de ce même article, l’assureur se substitue à l’assuré pour le paiement des primes si ce dernier, après avoir bénéficié de la prestation indiquée ci-dessus pendant trois années consécutives, se trouve en invalidité fonctionnelle d’au moins 66 %.
L’incapacité temporaire et complète est définie dans ce même additif comme 'tout état, physique ou mental de l’assuré, résultant d’une atteinte corporelle (accident ou maladie), mettant celui-ci dans l’obligation d’interrompre toute activité professionnelle ou, à défaut de l’exercice d’une profession, d’observer un repos complet'.
Le Dr Z n’ayant été interrogé par cette cour que sur l’existence d’une invalidité fonctionnelle, il y a lieu de se référer au rapport d’expertise du Dr X daté du 7 février 2002 pour déterminer si en janvier 2002 Mme A était en incapacité temporaire de travail au sens du contrat.
En conclusion de son rapport, le Dr X avait retenu que l’incapacité temporaire avait pris fin au 29 janvier 2002.
Cette conclusion résultait d’un examen attentif et minutieux de la situation médicale de Mme A qui est détaillée dans le rapport, et elle reposait en partie sur l’avis du Dr C, médecin psychiatre, auquel l’expert avait fait appel pour se prononcer sur la nature des troubles psychologiques dont elle pouvait souffrir.
En outre, cette expertise a été rendue tandis que Mme A avait été placée en invalidité 2e catégorie par la CPAM (le rapport en faisant état), de sorte que le Dr X a fixé la fin de l’incapacité temporaire en envisageant l’ensemble de la situation médicale et administrative de l’assurée.
A la lecture de l’assignation que Mme A avait délivrée le 17 septembre 2002 à la société AXA ASSURANCES VIE, devenue AXA FRANCE VIE, il doit être relevé qu’elle ne contestait pas ce rapport puisque c’est justement en se fondant sur ses conclusions qu’elle a obtenu par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 25 novembre 2004 la condamnation de son assureur à lui régler des indemnités journalières jusqu’au 13 octobre 2001.
Sans ignorer que Mme A n’a ensuite jamais repris d’activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas versé d’élément médical de nature à remettre en cause les conclusions que le Dr X avait retenues en janvier 2002.
Si l’on se réfère cette fois-ci au rapport du Dr Z qui relate avec précision l’évolution de l’état de santé de Mme A, il n’apparaît pas que la fin de l’incapacité temporaire au sens du contrat aurait dû être fixée après le 29 janvier 2002.
En effet, la dysglobulinémie monoclonale mise en évidence en juillet 2002 a été considérée comme sans gravité par le Pr MASSOT en novembre 2002 qui a qualifié l’état clinique de satisfaisant, confirmé en cela par le Dr H le 23 janvier 2003. Quant à la cytolyse hépatique également diagnostiquée en juillet 2002, elle a été considérée par le Pr ZARSKI en février 2003 comme étant une stéato-hépatite minime avec comme seul traitement la perte du poids.
Par conséquent, l’incapacité temporaire et complète au sens des stipulations contractuelles ayant pris fin au 29 janvier 2002, les ayants droit de Mme G A sont mal fondés à solliciter le bénéfice de la garantie IFE à compter de cette date.
Ils seront déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
— sur l’application de la garantie IFR
L’article 9 de l’additif aux conditions générales prévoit que si l’assuré se trouve en invalidité fonctionnelle partielle ou totale d’un degré d’au moins 66 %, l’assureur lui verse le montant annuel de la rente indiqué aux conditions particulières, avec une réduction proportionnelle lorsque ce degré d’invalidité se situe entre 33 et 66 %, le premier terme de la rente étant payé trois mois après la date de consolidation de l’invalidité.
L’invalidité fonctionnelle partielle est définie par l’additif aux conditions générales comme 'tout état physique ou mental de l’assuré, résultant d’une atteinte corporelle (accident ou maladie), réduisant sa capacité de travail de façon permanente et présumée définitive'.
La mobilisation de la garantie IFR impose ainsi aux ayants droit de Mme A de démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité partielle d’au moins 33 % qui réduisait sa capacité de travail de façon permanente et présumée définitive.
Pour soutenir que Mme A remplissait la condition d’un taux d’invalidité d’au moins 66 %, ses ayants droit excipent de la notification par la CPAM le 21 septembre 2001 de son classement dans la 2e catégorie définie par l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale correspondant à une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail et de gain, ayant donné lieu à l’attribution d’une pension à compter du 13 octobre 2001.
Toutefois, outre le fait que l’avis du service médical de la CPAM n’est pas opposable à la société AXA FRANCE VIE, la seule circonstance que Mme A se soit vue attribuer une pension d’invalidité ne signifie pas que son état de santé correspondait à la définition contractuelle de l’invalidité ; l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale prévoyant en effet que la pension est toujours concédée à titre temporaire tandis que les conditions générales visent une réduction de la capacité de travail de façon permanente et présumée définitive.
Les appelants ne sauraient à cet égard arguer de la seule circonstance que Mme A n’a jamais repris son activité professionnelle pour en conclure que la réduction de sa capacité de travail était définitive.
En page 22 de son rapport, le Dr Z précise : 'au total en 2002 au moment de la consolidation entre les compte rendus médicaux indiquant un état général satisfaisant, la présence d’anomalies biologiques mais sans conséquences sur son état fonctionnel, ses atteintes articulaires et abarticulaires (tendineuses…) si elles entraînent une incapacité à son travail d’assistante maternelle n’empêchent pas la réalisation de tout travail au sens du contrat. Seul l’état dépressif aurait pu aller dans le sens inverse mais une expertise psychiatrique alors diligentée, retient une invalidité de 5 % et il n’y avait pas d’inaptitude à tout travail au sens du contrat'.
Hormis la notification à Mme A de son classement en invalidité 2e catégorie, dont le caractère inopérant pour trancher le présent litige vient d’être retenu, aucun des éléments médicaux versés aux débats n’est de nature à permettre de considérer ce taux comme sous-évalué. Par ailleurs, les ayants droit de Mme A ne peuvent, sans se contredire, soutenir que l’invalidité n’était pas consolidée au 29 janvier 2002 en raison de la dégradation ininterrompue de son état jusqu’à son décès et réclamer en même temps le versement de la rente à compter du 13 janvier 2002; le contrat définissant en effet la date de consolidation comme 'la date à laquelle, l’état de santé de l’assuré s’est stabilisé (…)'.
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne rapportent pas la preuve qu’au mois de janvier 2002 Mme A remplissait les conditions d’application de la garantie IFR.
Toutefois, dès lors qu’il est soutenu que l’état de santé de Mme A n’a cessé de se dégrader, il y a lieu d’examiner si les conditions ont été remplies avant que la garantie ne prenne fin lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans, le 13 novembre 2009.
Le Dr Z a relaté de manière détaillée et complète en page 2 à 4 et 6 à 19 l’histoire évolutive des affections dont souffrait Mme A.
Il ressort de cette description que le diabète découvert en 2006 ne s’est pas traduit par une élévation du pic des dosages d’immunoglobulines avant une discrète augmentation en février 2009 et que ce n’est qu’en décembre 2009 que l’élévation a été plus importante pour évoluer ensuite vers un myélome qui sera confirmé le 11 février 2010, soit postérieurement à la fin de la période de garantie.
Les certificats médicaux établis postérieurement aux opérations d’expertise par le Dr B caractérisent, certes, un lien entre le myélome et la pathologie découverte en 2002 mais ils ne contiennent pas de critique utile du rapport d’expertise qui, de manière argumentée et étayée par des pièces médicales, retient que l’état de santé de Mme A n’a pas connu de modification importante avant que la situation ne se dégrade rapidement à partir de 2009 avec une transformation en myélome, selon un diagnostic confirmé en 2010.
Par conséquent, les appelants ne rapportent pas la preuve qu’avant le mois de novembre 2009 l’état de santé de Mme A a atteint le taux d’invalidité minimale requis par le contrat pour bénéficier de la garantie IFR.
Ils seront déboutés de toutes leurs demandes, y compris de leur demande de dommages et intérêts puisque le sens de la présente décision révèle que la société AXA FRANCE VIE n’a pas commis de faute en refusant ses garanties.
2) Sur les demandes accessoires
Si les ayant droits de Mme A voient leurs prétentions rejetées au fond, leur action a été jugée recevable contrairement à ce que le premier juge avait retenu. Les opérations d’expertise ayant par ailleurs été nécessaires pour déterminer si les conditions de mobilisation des garanties étaient remplies, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, et de condamner d’une part les ayants droit de Mme A et d’autre part la société AXA FRANCE VIE à en supporter la moitié.
Pour ces mêmes motifs, aucune considération d’équité ne justifie de prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 9 décembre 2014 qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Grenoble ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. D A, M. E A et Mme F A, agissant en qualité d’ayants droit de Mme G A, de toutes leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, et CONDAMNE, d’une part, M. D A, M. E A et Mme F A, et, d’autre part, la SA AXA FRANCE VIE, à en supporter la moitié, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC et de la Selarl LEXAVOUE GRENOBLE pour ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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