Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 mars 2022, n° 21/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 7 avril 2021, N° F20/00181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/03/2022
N° RG 21/00865
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 mars 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 7 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00181)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
109 rue Louis-Victor de Broglie
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2019, par la société Courlancy, devenue la société Courlancy santé (la société), laquelle exploite une polyclinique, en qualité de directeur administratif et financier pour un salaire brut d’un montant de 4 771,21 euros en ce non compris un treizième mois.
Il était notamment chargé d’encadrer l’ensemble de la chaîne administrative de la polyclinique composée d’environ quarante personnes.
Le 23 octobre 2019, une collaboratrice de M. X a informé la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail (la CSSCT) du comité social et économique de l’entreprise d’une agression dont elle aurait été victime de la part de ce dernier.
Le 28 octobre 2019, la CSSCT s’est réunie et a décidé d’une enquête interne sous le contrôle du médecin du travail pour vérifier l’existence d’un éventuel mal-être du personnel placé sous la responsabilité de M. X.
Le 25 novembre 2019, la CSSCT a rendu son rapport et, le même jour, le salarié a été placé en arrêt du travail jusqu’au 6 décembre 2019.
Le 17 décembre 2019, il a présenté à son employeur une demande en paiement d’heures supplémentaires et, par lettre du 24 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire avant d’être, par lettre du 13 janvier 2020, licencié, notamment sur la base du rapport précité, pour faute grave au motif d’une attitude managériale constitutive de 'manquements graves, délibérés et réitérés à [ses] obligations professionnels'.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes salariales au titre des heures supplémentaires et indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un travail dissimulé et de la violation de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Par un jugement du 7 avril 2021, la juridiction prud’homale l’en a intégralement débouté et l’a condamné du chef des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a, sur les heures supplémentaires et après avoir décidé que l’intéressé n’avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, retenu que ce dernier ne présentait pas d’éléments suffisamment précis au sens de l’article L.3171-4 du code du travail.
Il a par ailleurs jugé, sur le licenciement, que les griefs invoqués par l’employeur reposaient sur des faits avérés.
Par déclaration du 28 avril 2021, le salarié a fait appel et, par ses conclusions notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Par des conclusions en réponse notifiées le 11 octobre 2021, la société réclame la confirmation du jugement en s’en appropriant les motifs pour l’essentiel.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
A – Sur l’imputabilité de la rupture :
C’est à juste titre que l’appelant invoque le non-respect, en matière de faute grave, du délai restreint exigé dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à compter de la connaissance qu’a l’employeur des faits invoqués.
Il résulte, en effet, de la lettre de licenciement que c’est à compter des conclusions de la CSSCT, rendues à l’occasion du dépôt de son rapport du 25 novembre 2019 lequel se fonde sur les résultats de l’enquête interne des 7 et 8 novembre 2019, que la société a eu connaissance des faits de maltraitance du personnel dont elle a alors entendu se prévaloir à l’encontre de M. X en le convoquant, par sa lettre du 24 décembre 2019, à un entretien à un éventuel licenciement lequel a finalement été prononcé pour faute grave le 13 janvier 2020.
Le délai d’un mois entre la connaissance des faits et la convocation à l’entretien préalable apparaît incompatible avec la définition de la faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La société aurait donc dû, nonobstant l’arrêt du travail de M. X qui ne constituait pas un empêchement, le convoquer bien plus tôt.
Faute pour elle de l’avoir fait, il s’ensuit que la faute grave ne peut être retenue.
Mais la disqualification de la faute grave ne prive pas pour autant le licenciement d’une cause réelle et sérieuse si les faits invoqués présentent un caractère fautif susceptibles de caractériser une telle cause.
Or, en l’espèce, il résulte des conclusions de l’enquête interne et des diverses attestations produites aux débats par la société que M. X s’est comporté de manière fautive dans l’exercice de son encadrement en exerçant sur ses subordonnés une pression déplacée et même harcelante.
La société a d’ailleurs eu à déplorer l’augmentation des arrêts de travail dans le service.
Les deux attestations versées aux débats par l’appelant en sa faveur ne réfutent pas les nombreuses autres attestations contraires en ce qu’elles ne portent pas sur les mêmes faits.
Le salarié soutient encore que son licenciement serait exclusivement dû à la présence d’un autre directeur administratif et financier au sein du groupe qui comprend la polyclinique de sorte qu’il y avait lieu de supprimer son poste.
Cependant, non seulement il ne verse aucun élément de preuve aux débats mais en outre un successeur a été engagé à la suite de son licenciement, ce qui atteste du maintien de son poste.
Le licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.
B – Sur les conséquences :
L’existence d’une cause réelle et sérieuse ôte tout fondement à la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, ce qui revêt néanmoins un intérêt très relatif pour le salarié.
En effet, nonobstant la demande qu’il avait formée de ce chef pour la somme de 43 155 euros, l’article L.1235-3 du code du travail, dont il ne conteste pas la conventionnalité, ne lui ouvrait droit, en tout état de cause, qu’à une indemnité maximale d’un montant équivalent à un mois de salaire.
L’exclusion de la faute grave conserve néanmoins à M. X son droit à l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’au préavis conventionnel.
L’employeur indique que, dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire de M. X s’élevait à la somme de 5 193,79 euros.
Mais le salarié se base sur un salaire mensuel en brut d’un montant de 4 795 euros tel qu’il résulte de ses bulletins de salaire.
C’est à juste titre qu’il se prévaut du préavis de 3 mois prévu par l’article 45 de la convention collective précitée et dû quelle que soit l’ancienneté du cadre.
Ce préavis s’élève donc à la somme de 14 385 euros (4 795 x 3), outre les congés payés afférents de 1 438,50 euros, auxquels s’ajoute l’indemnité légale exactement arrêtée à la somme de 598,39 euros sur la base de l’article R.1234-2 du code du travail.
L’intéressé ne réclame ni le paiement de la mise à pied conservatoire ni la rectification des documents de fin de contrat.
2°/ Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Le cadre dirigeant, tel qu’il est défini à l’article L.3111-2 du code du travail, est exclu des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail de sorte qu’il ne peut revendiquer d’heures supplémentaires.
La société soutient que tel était le cas de M. X.
La classification d’un cadre dans la catégorie des cadres dirigeants ne peut s’opérer que s’il y a cumul des trois critères suivants :
- la présence de responsabilités importantes dans l’exercice de la fonction impliquant une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
- un niveau élevé de rémunération ;
- un pouvoir de décision largement autonome ;
En l’espèce, ce dernier bénéficiait, ce qu’il reconnaît d’ailleurs, d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.
Il conteste néanmoins le dernier critère en soutenant qu’il n’est pas établi qu’il participait à la direction de l’entreprise et disposait d’un tel pouvoir de décision.
La participation à la direction de l’entreprise ne postule pas nécessairement un pouvoir de décision largement autonome.
Mais si elle n’est pas une condition suffisante, elle n’en reste pas moins une condition nécessaire à la qualification de cadre dirigeant.
Or, il est constant que M. X participait régulièrement au comité exécutif et au comité de direction de la polyclinique.
Il résulte de l’organigramme de celle-ci qu’il était d’ailleurs membre du comité de direction.
Par ailleurs, sa fiche de poste, dont il se prévaut puisqu’il la produit, mentionne notamment, outre l’encadrement des services administratifs et comptables, qu’il avait compétence pour 'élaborer le budget […] après avoir participé aux orientations stratégiques définies par la direction […] valider les choix fiscaux avec les experts (conseil, siège, …) […] être l’interlocuteur privilégié du service financier du siège'.
Le salarié disposait ainsi d’un pouvoir décisionnel largement autonome en matière budgétaire, fiscale et financière puisqu’il traitait directement de ses questions au nom de la polyclinique.
Le contrat de travail ne comporte, en outre, aucune référence aux heures supplémentaires et ne prévoit pas davantage de convention de forfait en jours, la présence d’une telle convention excluant la qualité de cadre dirigeant comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 7 septembre 2017, n° 15-24.725).
Il s’ensuit que M. X était bien un cadre dirigeant de sorte que ses demandes au titre des heures supplémentaires seront rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses prétentions des chefs du repos compensateur et du travail dissimulé.
3°/ Sur l’atteinte à la bonne foi contractuelle :
L’appelant prétend principalement que n’ayant pas été informé de l’enquête interne, il n’a pu se défendre et que celle-ci a été conduite en violation de ses droits.
Cependant, il a été invité, lors de l’entretien préalable, à s’expliquer sur ses manquements et a été en mesure de combattre les conclusions de l’enquête devant le juge prud’homal.
En outre, il ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef puisque l’appel était partiellement accueilli, à payer à M. X la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims mais sauf en ce qu’il dit et juge que le licenciement de M. X repose sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, le déboute de ses demandes au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement, le condamne à verser à la société Courlancy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens ;
- infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau :
* décide que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave ;
- condamne, en conséquence, la société Courlancy santé à payer à M. X la somme de 14 385 euros au titre du préavis conventionnel, outre les congés payés afférents de 1 438,50 euros ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 598,39 euros ;
- précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
- condamne la société Courlancy santé à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne la société Courlancy santé aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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