Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 mai 2022, n° 19/17445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2019, N° 2019010183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° 103 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17445 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAURE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019010183
APPELANTE
SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES
161/163 boulevard d’alsace Lorraine
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Représentée par Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMEE
SARL LE TEMPS D UN REGARD
107 avenue du Général de Gaulle
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Représentée et assistée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 77, substituté par Me Mayara LEMOS, avocat au barreau du Val de Marne, toque PC 77
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre;
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
lors de la mise à disposition : Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
— Contradictoire
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Claudia CHRISTOPHE greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Thouny Varieras & Associés (ci-après, « Thouny ») est une société d’expertise comptable.
La société Le temps d’un regard (ci-après, « LTDR ») est spécialisée dans le secteur des soins de beauté et du bien-être.
Selon lettre de mission en date du 17 janvier 2015, la société Thouny s’est engagée à assister la société LTDR dans la régularisation de ses obligations comptables et déclaratives.
Le 29 février 2016, la société Thouny a envoyé une facture de régularisation de ses honoraires à la société LTDR, d’un montant de 7.056 euros TTC.
En février 2016, des désaccords sont survenus entre les parties et la société LTDR a mis fin à la mission de la société Thouny par lettre recommandée du 3 mars 2016 avec avis de réception.
Le 18 mars 2016, la société Thouny a envoyé à la société LTDR une facture correspondant au paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation, d’un montant de 2.976 euros TTC. La société Thouny a retenu les pièces comptables de la société LTDR dans l’attente du paiement intégral des factures.
Par décision du 08 mars 2017, le juge des référés de Créteil a ordonné à la société Thouny de restituer à la société LTDR des factures et pièces comptables ne comportant pas de travail personnel du cabinet comptable.
Par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2017, la société Thouny a fait assigner la société LTDR devant le tribunal de commerce de Créteil en condamnation de la société LTDR à lui payer 10.032 euros au titre de factures, 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la rétention abusive de pièces comptables et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 janvier 2019, la première présidente de la cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 04 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la SARL Le temps d’un regard à payer à la SAS Thouny Varieras & Associés la somme de 220 euros HT, déboutant pour le surplus,
Débouté la SAS Thouny Varieras & Associés de ses autres demandes,
Condamné la SAS Thouny Varieras & Associés à payer à la SARL Le temps d’un regard la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice économique,
Ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations,
Condamné la SAS Thouny Varieras & Associés à payer à la SARL Le temps d’un regard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 05 septembre 2019, la société Thouny a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a':
Condamné la SARL Le temps d’un regard à payer à la SAS Thouny Varieras & Associés la somme de 220 euros HT, la déboutant pour le surplus,
Débouté la SAS Thouny Varieras & Associés de ses autres demandes,
Condamné la SAS Thouny Varieras & Associés à payer à la SARL Le temps d’un regard la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice économique,
Ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations,
Condamné la SAS Thouny Varieras & Associés à payer à la SARL Le temps d’un regard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 décembre 2019, la société Thouny demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1148 du Code civil,
Infirmer en tous points le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger la société Thouny Varieras recevable et bien fondée en son appel,
Constater que la lettre de mission en date du 17 janvier 2015 prévoit une facturation au temps passé incluant une régularisation annuelle au cours du second trimestre suivant l’exercice clôturé,
Constater que des missions sociales non incluses dans la lettre de mission du 17 janvier 2015 ont été effectuées par la société Thouny Varieras,
Constater que le volume des écritures comptables a augmenté significativement par rapport aux déclarations contractuelles de la société Le temps d’un regard dans la lettre de mission du 17 janvier 2015 ;
Constater que la société Thouny Varieras a passé plus de temps que ce qui avait été contractuelle prévu pour l’exercice de sa mission, conformément à la feuille de temps passé produite aux débats,
Constater que la société Le temps d’un regard a résilié la mission de la société Thouny Varieras en cours d’exercice comptable justifiant alors l’application de l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission,
En conséquence,
Condamner la société Le temps d’un regard à payer à la société Thouny Varieras une somme totale de 10.032 € TTC se décomposant comme suit :
7.056 euros TTC correspondant au règlement de la facture de régularisation en date du 29 février 2016,
2.976 euros TTC correspondant au règlement de la facture en date du 18 mars 2016 au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamner la société Le temps d’un regard à payer à la société Thouny Varieras une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rétention abusive dont elle a fait preuve,
Condamner la société Le temps d’un regard à payer à la société Thouny Varieras une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’appel incident notifiées par le RPVA le 17 décembre 2019, la société LTDR demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Thouny Varieras,
L’y dire mal fondée,
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 04 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à la SARL Le temps d’un regard,
Dire et juger que la société Le temps d’un regard a subi un préjudice certain,
Réformer le jugement entrepris concernant le montant des dommages-intérêts alloués à la SARL Le temps d’un regard,
En conséquence, condamner la société Thouny Varieras au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 janvier 2022.
MOTIFS'
Sur la facture de régularisation en date du 29 février 2016.
La société Thouny fait valoir que':
L’article 2.5 de la lettre de mission du 17 janvier 2015 stipule que les honoraires sont calculés sur la base du temps passé par le cabinet Thouny.
Elle a répertorié 1.179 écritures pour la période du 01/11/2014 au 31/12/2015. Cela excède le volume des 600 écritures prévu dans le budget estimatif initial.
Des missions sociales (en raison de l’embauche de 2 salariés), non prévues, se sont rajoutées.
Le forfait ayant été dépassé, il a fallu repasser sur une production au temps passé pour l’ensemble des productions excédant le forfait.
La société LTDR réplique que':
La société Thouny affirme avoir travaillé 70 heures pour la mission comptable, notamment en raison de l’embauche de 2 salariés pendant l’exercice.
La société Thouny aurait dû l’informer de l’augmentation de 450% des tarifs, due à une hausse de l’activité, avant toute intervention.
L’embauche des deux salariés n’a généré que peu de travail supplémentaire pour la société Thouny et les 70 heures sont injustifiées.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2.5 « Honoraires » de la lettre de mission en date du 17 janvier 2015 stipule que «'Nos honoraires seront calculés sur la base des temps passés par notre cabinet, augmentés des frais et débours divers. Les taux horaires appliqués varient en fonction de la mission confiée, de l’expérience et des compétences requises des intervenants sur la mission.
Les honoraires sont estimés à 1.440 € HT pour un exercice de douze mois, soit 120 € HT par mois.'»
Il est ajouté que «'Dans le cas où une variation significative de votre activité ou des volumes retenus pour l’évaluation du budget honoraires surviendrait, le montant de ceux-ci serait ajusté au plus tard au cours du second trimestre suivant la clôture de l’exercice considéré par la facturation d’un solde d’honoraires en fonction du temps consacré au traitement du dossier…
En cas de variation du nombre de salariés, le budget sera ajusté selon le nombre de bulletins de paie émis par le cabinet sur l’exercice selon le barème joint en annexe.'»
Pour justifier d’une augmentation en un an d’honoraires de 1440 HT à 7.200 € TTC, la société Thouny a invoqué l’embauche de deux salariés en cours d’exercice, alors que le budget relatif à la lettre de mission excluait toute mission sociale en l’absence 'prévisible’ de salariés l’inflation des écritures comptables liées à l’activité de la SARL LTDR, laquelle a dépassé les prévisions communiquées par celle-ci à la société Thouny.
La société Thouny verse au débat une copie de la volumétrie de son logiciel de gestion pour le dossier Le Temps d’un Regard, lequel fait apparaître un nombre d’écritures s’élevant à 1.179 pour la période allant du 01/11/14 au 31/12/15.
La société Thouny produit un récapitulatif du temps passé établi par ses soins et faisant état':
— d’un volume global de 50,50 heures correspondant à la saisie des éléments comptables et l’établissement du bilan,
— d’un volume global de 14,25 heures correspondant à l’établissement de bulletins de salaires et déclarations sociales, ainsi qu’à divers travaux sollicités par la SARL LTDR,
— d’un total de 70.50 heures passées pour la mission conférée à la société Thouny,
Ces pièces établies unilatéralement par la société Thouny et non soumises à l’approbation de la société LTDR sont insuffisantes pour justifier tant du surcroît de travail que de l’augmentation des honoraires réclamées.
Le fait que la société Thouny ait adressé des factures portant la mention «'acomptes'»', réglées par la société LTDR ne permet pas de conclure à un accord de cette dernière pour régler le supplément réclamé par la société Thouny'. Ces factures d’un montant de 120 € par mois ne faisaient en effet que reprendre le montant fixé par la lettre de mission.
L’embauche de deux salariés dont la société LTDR précise qu’il s’agit de 2 apprentis n’autorisait pas la société d’expertise comptable en l’absence d’accord de sa cocontractante à facturer des prestations de manière unilatérale pour le montant réclamé’sans réajustement du budget'; il appartenait à la société Thouny soit de soumettre à la société le temps d’un regard la signature d’un avenant ou de l’informer de l’inadéquation entre le volume d’activité et les termes de la lettre de mission si tel était le cas.
La lettre de mission a été rédigée sur la base de l’évaluation d’un chiffre d’affaires de 60 000 euros sans que soit relevée une augmentation significative de l’activité au cours de l’exercice.
La société LTDR verse aux débats la lettre de mission de la société d’expertise comptable Evolutis ayant succédé à la société Thouny. Celle-ci a facturé pour une mission équivalente la somme de 1500 € pour l’année 2015 et a établi une lettre de mission pour l’année 2016 pour un montant de 1440 € HT pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 120 000€ HT soit le double de l’année précédente et la présence de deux apprentis.
Si les honoraires peuvent être différents selon le cabinet d’expertise comptable, la facturation établie par la société Evolutis équivalente à l’évaluation de la société Thouny’ démontre que les travaux avaient été justement évalués aux termes de la lettre de mission de celle-ci.
L’embauche de deux personnes a entraîné l’établissement de six bulletins de paye pour lesquels le tribunal de commerce a retenu à ce titre un honoraire de 220 € y compris la somme de 100 € pour le paramétrage du dossier selon les tarifs de la profession.
Le tribunal de commerce, après avoir analysé les éléments du dossier a, de manière pertinente, rejeté l’existence de travaux supplémentaires autres que ceux entraînés par l’embauche de deux personnes.
Le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a jugé que les suppléments réclamés par la société Thouny non prévus contractuellement n’étaient pas justifiés et a limité la demande en paiement à la somme de 220 €.
Sur la facture d’indemnité de résiliation en date du 18 mars 2016.
La société Thouny soutient que':
L’article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission stipule qu’en cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, une indemnité de résiliation à titre de clause pénale correspondant à 33 % des honoraires annuels devra être versée par le client.
La société LTDR réplique que':
La demande de 10.032 euros de la société Thouny est injustifiée. Son comportement a été constitutif d’une faute grave, justifiant la résiliation immédiate du contrat par la société LTDR. Aucune indemnité n’est due.
Aux termes de l’article 3 de l’annexe du contrat, il est stipulé qu’en cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel de l’expertise comptable, le client ou l’adhérent devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 33'% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain.
Il résulte des éléments du dossier que la surfacturation qui s’est avérée injustifiée, adressée quelques jours après l’annonce de la rupture a amené la société LTDR à refuser de régler la facture finale, et la société LTDR à exercer son droit de rétention. Cette dernière a rencontré des difficultés pour déposer son bilan dans les délais comme le démontre la mise en demeure que lui a adressée le 24/06/2016 la direction générale des finances publiques.
Cette rétention de documents comptables compte tenu d’un litige portant sur des honoraires dépassant le cadre contractuel alors même que la société LTDR a réglé régulièrement les factures qui lui ont été adressées correspondant au forfait résultant de la convention constitue une faute grave justifiant le non-paiement de l’indemnité due au titre du préavis. Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur la demande de la société LTDR en dommages et intérêts.
La société LTDR sollicite la paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, et notamment la non-exécution de ses obligations fiscales et la rétention abusive de sa liasse comptable et de son bilan.
Le tribunal a fondé sur des motifs exacts et pertinents la demande d’indemnisation de la société LTDR et a justement apprécié à 2000 euros le montant des dommages et intérêts alloués'; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Thouny en dommages et intérêts.
La société Thouny sollicite la condamnation de la société LTDR à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la rétention abusive dont elle a fait preuve.
La société Thouny ne caractérise ni une faute de la société LTDR ni le préjudice qu’elle aurait subi sur ce plan'; le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Thouny de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Thouny qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société LTDR la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Thouny Varieras à verser à la société Le Temps d’un Regard la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Thouny Varieras aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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