Confirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 avr. 2017, n° 15/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 3 juin 2015, N° 14/00498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Avril 2017
N° 1094/17
RG 15/02835
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
03 Juin 2015
(RG 14/00498 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 28/04/17
Copies avocats
le 28/04/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de E
Substitué par Me ARBI
INTIMÉE :
SOCIETE TRANSPOLE SA DEVENUE SA D E
CENTRE D AFFAIRES CHATEAU ROUGE 276 AVENUE DE LA MARNE BP 51
XXX
Représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de E
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Janvier 2017
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Z A : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
X Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 aout 1970 en qualité de jeune ouvrier mécanicien par la Société Nouvelle l’Electrique E Roubaix Tourcoing (S.N.E.L.R.T). Il était assujetti à la convention collective du personnel des réseaux de transports publics urbains des voyageurs. Il est parti à la retraite à compter du 1er février 2013. A cette date il occupait l’emploi de responsable de magasin au sein de la société Transpole et bénéficiait du coefficient 240 majoré de 15 points.
Par requête reçue le 3 octobre 2014 en vue d’une seconde réinscription de celle-ci au rôle, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en vue de faire constater qu’il devait bénéficier du coefficient 310 du 1er juin 2002 au 30 novembre 2004 et du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2006 puis du coefficient 340 du 1er décembre 2004 au 1er septembre 2005 et à compter du 1er janvier 2007 et d’obtenir des rappels de salaire et de prime de départ à la retraite.
Par jugement en date du 3 juin 2015 le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de sa demande et a condamné la société aux dépens. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 25 janvier 2017, il sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société D E substituée dans les droits de la société Transpole au paiement de :
— 97 223,07 euros à titre de rappel de salaire
— 9 723,30 euros au titre des congés payés y afférents
— 3 605,27 euros à titre de rappel de prime de départ en retraite
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que le seul emploi défini dans la classification figurant à l’annexe III de la convention collective auquel celui de responsable magasin bus peut être assimilé est celui de chef magasinier, que tous deux requièrent un niveau de formation équivalent et relèvent du statut d’agent de maitrise, que l’objet de ces fonctions est similaire, que le c’ur du métier est celui de la gestion du stock, qu’aucune tache de manutention ou de cariste ne lui était attribuée, que ses fonctions impliquaient un management. Il ajoute que du 1er décembre 2004 au 1er septembre 2006 puis à compter du 1er janvier 2007 ses responsabilités de coordinateur des responsables de magasin bus doivent être rapprochées de celles de responsable de magasin bus principal, que durant ces périodes il gérait les trois magasins, avait la responsabilité de la gestion des stocks, des commandes et du suivi des approvisionnements et factures. Il en déduit que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été respecté, que des rappels de salaire lui sont dus sur la base des coefficients 310 et 340 ainsi qu’un reliquat de prime de départ à la retraite, compte tenu de ce que cette prime a été calculée sur la base d’un salaire erroné.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 25 janvier 2017, la société D E, intimée conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelant à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’appelant ne peut relever du groupe 5 du chapitre VI de l’annexe I de la convention collective compte tenu des exigences conventionnelles requises pour bénéficier d’un tel classement, que le responsable magasin ne répond pas aux critères cumulatifs requis, à savoir être chargé de faire réaliser les programmes de travail et diriger l’ensemble du personnel affecté à son secteur en assurant son commandement, que l’emploi de responsable de magasin qui ne figure pas dans l’annexe III ne peut être assimilé à un poste de chef magasinier du fait que ses responsabilités en termes de commandes sont très limitées, qu’elles sont inexistantes s’agissant du choix des fournisseurs, qu’il ne codifie pas les pièces, que le magasin ne constitue pas une unité administrative, celle-ci étant l’unité centrale maintenance bus composée des trois magasins bus, que le responsable magasin n’a sous ses ordres qu’un seul magasinier, que le coefficient applicable est bien le coefficient 220 puis, à compter de 2004, le coefficient 240 compte tenu de l’expérience professionnelle de l’appelant.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application du principe «à travail égal, salaire égal» rappelé à l’article L2271-1 du code du travail que l’appelant a exercé les fonctions de responsable magasin du dépôt Faidherbe, coefficient 230, à compter du 1er juin 2002 conformément à un avenant en date du 27 mai 2002 ; qu’il a été affecté à compter du 1er janvier 2007 au poste de coordinateur magasin avec le coefficient 240 palier 12 augmenté de 15 points ; que de telles fonctions ne figurent pas dans l’annexe de la convention collective relative à la définition et au classement hiérarchique des emplois ; qu’il convient en conséquence, en application de l’article 3 de ladite annexe, de rechercher l’emploi auquel de telles fonctions se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation énumérés à l’article 2, à savoir les connaissances générales et professionnelles, la qualification exigée, les aptitudes physiques, les sujétions de l’emploi, le rendement obtenu et la responsabilité ;
Attendu que l’appelant revendique le bénéfice des coefficients 310 puis 340 qui, selon le tableau des équivalences, correspondent respectivement aux emplois de chef de bureau, de comptable principal ou de chef magasinier pour le premier, à ceux de chef de bureaux, de chef magasinier principal ou de chef caissier principal pour le second ; que l’appelant prétend que ses deux dernières fonctions se rapprochent le plus de celles de chef magasinier et de chef magasinier principal ;
Attendu, selon le chapitre VI de l’annexe III, relatif au personnel de maitrise administratif et de gestion, que le chef magasinier et le chef magasinier principal sont classés tous les deux au groupe 5 ; que ce classement suppose les niveaux de connaissance IV et III de l’éducation nationale acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle ; que les fonctions précitées correspondent à un emploi d’agent de maitrise, qui d’après les directives permanentes définissant les conditions d’organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en 'uvre des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes de travail définis pour le secteur d’activité qui lui est confié, cette réalisation étant effectuée conformément aux délais impartis et dans le cadre des dépenses prévues ; que cet agent doit diriger l’ensemble des groupes d’agents affectés à son secteur en assurant leur commandement, généralement par l’intermédiaire de différents niveaux d’agents de maîtrise ; que ce commandement implique l’obligation de formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et contrôler leur bonne exécution, assurer la cohérence des groupes, de proposer des actions de formation et de promotion individuelle après en avoir évalué l’opportunité d’assurer la discipline, c’est-à-dire imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application, et enfin de développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens ; que par ailleurs le magasinier est chargé de la gestion des stocks d’un magasin constituant une unité administrative et a en permanence sous ses ordres les magasiniers et aides-magasiniers ainsi qu’éventuellement le personnel administratif assurant les divers travaux administratifs du magasin ; que le chef magasinier principal est, quant à lui, chargé de la gestion des stocks d’un magasin général et des magasins annexes qui lui sont éventuellement rattachés, et a constamment sous ses ordres le personnel technique et administratif du magasin général, le personnel permanent des magasins annexes étant également placé sous son autorité sur le plan de la gestion des stocks ;
Attendu qu’il résulte de la définition des responsabilités attribuées à un agent de maitrise relevant du groupe 5 que celui-ci se trouve à la tête d’une équipe dont il assure le commandement, éventuellement par l’intermédiaire d’autres agents de maitrise ; que cette responsabilité implique nécessairement que l’équipe dont il assure la direction soit composée de plus d’une personne puisqu’elle est organisée en groupes, dont la cohérence dans l’exécution du travail confié sous la forme d’un programme constitue l’une des missions dévolues audit responsable ; qu’une telle exigence se retrouve dans la définition des fonctions aussi bien de chef magasinier que de chef magasinier principal que revendique l’appelant ; que ce dernier ne conteste pas qu’en matière de management, son rôle se limitait à la direction d’un seul magasinier ; qu’il ne conteste pas non plus qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de proposition de sanctions disciplinaires ; qu’il apparait de l’attestation rédigée par F G, chef d’équipe des magasins bus, qu’elle conduisait les procédures disciplinaires visant les magasiniers ; qu’au demeurant, aucune de ces différentes responsabilités ne figure dans les fiches de définition des fonctions de responsable de magasin bus et de coordinateur versées aux débats par l’appelant ;
Attendu que l’appelant s’appuie par ailleurs sur les attestations de H I et J K, retraités ; que le premier, après avoir rappelé les différents postes qu’il avait occupés au sein de la société S.N.E.L.R.T et indiqué qu’il avait été classé au coefficient 310 de juin 1980 à septembre 2000 en qualité de chef magasinier titulaire, affirme que ses collègues qui étaient employés en qualité de responsable des magasins bus et Métro effectuaient le même travail que le sien lorsqu’il était chef magasinier ; que le second qui indique avoir été chef magasinier titulaire et classé au coefficient 310 d’avril 1982 à avril 1989, assure également avoir constaté que les responsables de magasin métro, bus et tramway sur lesquels il avait autorité en sa qualité de responsable achats et stocks effectuaient le même travail que celui dont il était chargé lorsqu’il était chef magasinier ; que toutefois, ces différents témoignages ne peuvent être de nature qu’à démontrer tout au plus que l’appelant était susceptible d’être classé au coefficient 310 à compter du 1er juin 2002, date de l’avenant l’affectant à l’emploi de responsable de magasin ; que par ailleurs les témoins se bornent à se livrer à de simples affirmations sans préciser les missions qui leur étaient attribuées lorsqu’ils occupaient l’emploi de chef magasinier et qui seraient dévolues également aux responsables de magasin ; qu’il résulte de la description des fonctions de l’appelant effectuée dans son attestation par Éric Freggi, chef de l’unité bus Faidherbe, que ce dernier n’était investi d’aucune des responsabilités définies à l’annexe III de la convention collective lui permettant de revendiquer le coefficient 310 ; qu’enfin il apparait que l’appelant exerçait principalement des fonctions de magasinier puisque, selon la fiche d’aptitude établie le 24 mars 2003 par le médecin du travail, il avait été déclaré apte à la reprise de ses fonctions avec restriction concernant le port de charges supérieures ou égales à 15 kilogrammes ; que le 5 janvier 2011, ce praticien avait rédigé une fiche d’aptitude avec des restrictions identiques auxquelles était ajoutée une limitation à la conduite de chariots auto-moteurs ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Attendu que l’appelant étant débouté de sa demande, l’intimée ne saurait être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré à l’exception des dépens ;
CONDAMNE X Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI P. C
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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