Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 janv. 2021, n° 19/05878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2018, N° 16/09453 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
anciennement Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05878 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09453
APPELANTE
AG2R REUNICA PRÉVOYANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 333 232 270
Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
INTIMÉE
Madame C X
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice AK-AL, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame AK-AL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice AK-AL, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SIG sous l’enseigne 'LA PIERRE ANGULAIRE’ a souscrit auprès de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance, aux droits de laquelle est venue l’institution de prévoyance AG2R Reunica Prévoyance (ci-après dénommée AG2R), un contrat collectif de prévoyance couvrant le risque décès au bénéfice de son personnel. Le contrat a été modifié par avenant du 20 novembre 2006 avec prise d’effet le 1er janvier 2006.
Aux termes des conditions particulières du contrat, l’ayant droit du bénéficiaire, AR avec une personne à charge, se voit octroyer en cas de décès dû à une maladie un capital de 500 % du salaire de référence, tel que défini au contrat, limité à la tranche A, et de 1000 % du salaire de référence, en cas de décès accidentel.
En sa qualité de gérant de ladite société, D X était rattaché à la catégorie susvisée de bénéficiaires. Au mois d’avril 2014, alors en vacances en famille en COTE D’IVOIRE, il est décédé au cours d’une baignade sur la plage d’E F, son corps ayant été emporté au large et retrouvé quelques jours plus tard.
Le 30 mai 2014, Mme C X, son épouse, a sollicité auprès de l’assureur le versement du capital dû au titre du risque décès.
L’assureur lui a versé le montant du capital décès dû en cas de maladie, soit la somme de 185 805 euros représentant 500% du salaire de référence limité à la tranche A. En revanche, il a estimé que le caractère accidentel du décès de D X n’était pas démontré et a refusé de verser le capital complémentaire.
Mme X a contesté en vain la position de l’assureur puis son conseil a saisi le conciliateur du groupe AG2R qui a confirmé la position de 1'assureur expliquant qu’aucun élément n’attestait que la cause de la noyade était d’origine accidentelle.
C’est ainsi que par acte d’huissier du 9 juin 2016, Mme X a fait assigner l’institution AG2R devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir juger que le décès de D X était accidentel et la voir condamner à lui payer une somme de 185 805 euros.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a constaté que l’institution de prévoyance AG2R Reunica Prévoyance vient aux droits de l’institution AG2R Prévoyance, l’a condamné à payer à Mme X la somme de 185 805 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 au titre du reliquat de l’assurance décès, l’a condamné à payer à Mme X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, les entiers dépens de l’instance, a prononcé l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de la somme que l’institution AG2R est condamnée à payer à Mme X, a débouté l’institution AG2R de sa demande visant à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
Par déclaration électronique du 16 mars 2019, l’institution AG2R a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 3 avril 2020, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 1315,alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a constaté que l’institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance venait aux droits de l’institution AG2R Prévoyance et prendre acte du nouveau changement de dénomination sociale de l’institution, laquelle est redevenue AG2R Prévoyance,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme X la somme de 185 805 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, au titre du reliquat de l’assurance décès de D X, et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau, de :
— constater que la preuve du caractère accidentel du décès de D X n’est pas rapportée,
— constater, en conséquence, que le complément de capital décès d’un montant de 185 805 euros, assorti des intérêts de retard à compter du 9 juin 2016, n’est pas dû à Mme X,
— condamner, en conséquence, Mme X au remboursement à AG2R Prévoyance de la somme de 106 886,03 euros déjà perçue au titre de l’exécution provisoire partielle prononcée par le tribunal de grande instance de PARIS, dans son jugement du 10 décembre 2018,
— débouter Mme X de sa demande de condamnation de l’institution AG2R Prévoyance, venant aux droits d’AG2R Réunica Prévoyance, au paiement des intérêts moratoires à compter du 26 octobre 2014,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour confirmait la condamnation de l’institution AG2R au paiement du complément de capital décès dû en cas de décès accidentel,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a décidé que les intérêts moratoires devaient courir à compter de la délivrance de l’assignation à l’institution AG2R Prévoyance, venant aux droits d’AG2R REUNICA Prévoyance, soit le 9 juin 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, Mme C X demande à la cour, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné AG2R Réunica Prévoyance à lui payer la somme de 185 805 euros au titre du reliquat de l’assurance décès de D X, en ce qu’il a condamné AG2R Réunica Prévoyance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— INFIRMER le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner AG2R lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 185.805 euros à compter du 26 octobre 2014,
— condamner l’AG2R PREVOYANCE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures ci-dessus notifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le changement de dénomination sociale de l’institution de prévoyance
C’est à juste titre que le tribunal a constaté que l’institution de prévoyance AG2R Reunica Prévoyance venait aux droits de l’institution AG2R Prévoyance par suite d’une opération de fusion ayant entraîné un transfert de portefeuille. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cependant, postérieurement au jugement, il convient de constater que l’institution a de nouveau modifié sa dénomination sociale pour redevenir AG2R Prévoyance.
Sur le droit à indemnisation
L’AG2R sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* le décès de M. X n’est pas un accident au sens du contrat et de la jurisprudence,
* l’article 12 du contrat définit l’accident tandis que l’article 17 pose comme condition la production d’un certificat post-mortem attestant de la cause du décès constituant la condition du paiement de la prestation; l’évolution de la rédaction de la clause litigieuse n’avait pas eu lieu au moment de la survenance du décès; en tout état de cause, cette évolution constitue un renforcement des exigences de preuve en matière de décès accidentel et non un allègement de ces dernières,
* la charge de la preuve de l’imputabilité du décès à un fait extérieur, soudain, inattendu, exempt de tout élément intentionnel, ainsi que l’absence de toute cause interne, pèse sur Mme X qui sollicite l’exécution de la prestation; elle doit se faire sur la base d’éléments concordants, fiables, exhaustifs quant aux circonstances du décès et quant au lien de causalité entre l’accident et le décès,
* or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les pièces produites présentant des incohérences mettant en cause leur fiabilité; le certificat médical a été établi plus de deux ans après les faits, sans qu’un examen médical complet ait été effectué, le défunt étant déjà inhumé , toutes les attestations produites ont été établies plusieurs années après le décès, pour la plupart par des proches et n’apportent aucun élément probant quant au caractère accidentel du décès,
* Mme X ne rapporte pas la preuve de l’absence de toute cause inhérente à l’assuré à l’origine du décès,
* subsidiairement, le point de départ des intérêts légaux tel que sollicité par Mme X est contesté.
Mme X sollicite la confirmation du jugement. Elle fait essentiellement valoir que :
* la cause du décès de son époux est accidentelle et correspond aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit,
* le médecin ayant examiné le corps le jour où il a été retrouvé a constaté que la mort était due à une noyade; de plus, il résulte des attestations produites qu’alors que D X était parti se baigner, son corps a été aperçu flottant immobile à quelques dizaines de mètres du rivage, que personne n’a pu nager à temps jusqu’à son niveau et qu’il a été emporté par le courant, qu’à cet endroit du littoral se produit le phénomène des baïnes qui entraîne fréquemment des noyades,
* la jurisprudence est constante concernant l’impossibilité pour l’assureur, qui supporte la charge de la preuve d’une cause d’exclusion, de se borner, pour refuser sa garantie, à soutenir qu’une origine pathologique purement hypothétique ne peut en l’état être totalement exclue; D X, alors âgé de 47 ans, était en excellente condition physique et bon nageur, ce qui permet de corroborer la cause accidentelle de l’événement,
* l’assureur a fait évoluer ses conditions générales en 2017 en précisant que pour prouver le caractère accidentel le bénéficiaire devra fournir 'tout élément d’information sur les circonstances du décès (article de presse par exemple) et cet ajout démontre que les circonstances du décès peuvent être prouvées par tous moyens,
* s’agissant des intérêts, le délai de 45 jours stipulé aux conditions générales des garanties en cas de décès doit commencer à courir au plus tard à compter du 11 septembre 2014, date à laquelle l’assureur était en possession de l’ensemble des pièces
nécessaires à son indemnisation; elle aurait donc dû percevoir la prestation totale de 371 610 euros au plus tard le 26 octobre 2014 et sollicite en conséquence que les intérêts légaux sur la somme de 185 805 euros lui soient versés à compter de cette date.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Aux termes de l’article 1315, alinéa 1, ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que son sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Mme X sollicite l’application des clauses de l’avenant au contrat prévoyant le montant du capital décès en cas de décès par 'accident’ tandis que l’assureur considère qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère extérieur, soudain, inattendu, exempt de tout élément intentionnel, de l’évènement à l’origine du décès ainsi que l’absence de toute cause interne à D X.
Aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat 'l’accident est caractérisé par une lésion de l’organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non-intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties'.
L’article 17 desdites conditions générales relatif aux formalités à accomplir stipule :
'
l’adhérent adresse au centre de gestion de l’institution la demande de prestation en cas
de décès accompagnée de tout ou partie des pièces suivantes : (') un certificat post mortem établi par le médecin spécifiant que le décès est naturel ou accidentel'.
Au soutien de ses prétentions, Mme X produit notamment aux débats les éléments suivants :
* un certificat médical daté du 28 avril 2014, jour où le corps de son époux a été retrouvé, établi par le docteur AM AN T de l’Unité de Médecine Légale d’Y, attestant que 'sa mort est réelle et constante' sans autre précision sur les causes du décès,
* un certificat de décès daté du 22 avril 2016 établi par le docteur AO AP AQ du centre de santé urbain d’E F indiquant que D X est 'décédé des suites d’une noyade',
* un 'certificat de genre de mort’ établi à la même date par le docteur AO AP AQ mentionnant 'cause indirecte : aspiration par une baïne, cause directe : noyade',
* une attestation du docteur AO AP AQ certifiant que le 26 avril 2014 il s’est rendu avec les forces de l’ordre sur la plage où le corps de D X a été retrouvé et précisant : 'après examen du corps, j’ai conclu à la mort par noyade de D X'.
* les attestations de M. G H, de Mme I J, et de M. K L (gendre de D X), tous trois présents sur les lieux et témoins directs des faits,
* les attestations de Mrs M N et O P, tous deux commissaires de police à E F,
* un certificat du docteur D Q du 14 avril 2017 relatif à l’état de santé de D X,
* les attestations relatives à l’état de santé physique et mentale de D X des témoins suivants :
R S, T U, K V (collègues ou collaborateurs du défunt), Adiaré DECRE (belle-soeur du défunt), W X (frère du défunt), les époux Z, AA AB, AC AD, les époux A, AE AF, les époux B, AR-AS AT et AE AG (voisins et amis du défunt).
Le tribunal a considéré à juste titre que si le seul certificat médical indiquant les causes du décès a été établi deux ans après la mort et est à lui seul insuffisant à démontrer la cause accidentelle du décès, il demeure que l’exigence d’un certificat médical indiquant les causes du décès est prévue à l’article 17 des conditions générales relatif aux 'formalités à accomplir’ et non relatif à la définition de l’accident et aux conditions d’application de la garantie et que le défaut d’un tel certificat ne fait pas obstacle à ce que Mme X puisse rapporter la preuve du caractère accidentel du décès de son époux et plus particulièrement du caractère extérieur de la cause de ce décès par tous moyens.
S’il est exact que le premier certificat médical ne mentionne pas la cause du décès, il n’écarte cependant aucune cause accidentelle. Par ailleurs, les différents autres certificats, constatations ou attestations médicales postérieurs, dont ni le caractère de complaisance ni le manque d’objectivité ne sont établis et qui ne peuvent être écartés du seul fait de leur tardiveté, permettent de retenir que D X est décédé par noyade suite à son aspiration par une baïne.
Les attestations de M N et O AH, tous deux commissaires de police au commissariat d’E-F ainsi que les différents articles de presse produits, établissent que la zone où D X a trouvé la mort est fréquemment sujet à des phénomènes récurrents de baïnes qui ont causé le décès de nombreux baigneurs, y compris dans les jours précédents les faits.
Les attestations précises et concordantes de l’ensemble des personnes présentes sur les lieux (sur la plage et dans l’eau) le jour des faits, sont suffisantes pour retenir que tant la puissance que la dangerosité du courant et des vagues le jour des faits ont été constatées à proximité de la baïne, ont rendu notamment impossible toute possibilité de rejoindre D X pour lui porter secours alors qu’il a été vu (témoignage de I J et H G) en train de 'se débattre’ et de 'lutter contre le courant’ pour regagner le rivage.
Les nombreuses autres attestations établies par la famille, les collègues, colloborateurs, amis ou voisins de D X le décrivent comme une personne sportive, en bonne santé et doté d’une excellente condition physique d’ailleurs indispensable compte tenu de sa profession de tailleur de pierre
La cour relève qu’aucun élément ne permet de suspecter l’existence de lésions à l’organisme de D X, de valider la thèse d’un malaise brutal, ni même celle d’une hydrocution qui serait intervenue lors de l’entrée dans l’eau à l’origine de son décès et que l’assureur ne soutient pas la thèse d’un suicide éventuel de l’intéressé.
Il s’en infère que l’ensemble de ces éléments,(les circonstances du décès, dans le cadre de l’aspiration d’une baïne, phénomène courant dans la zone en cause ayant provoqué plusieurs décès par noyade, le déroulement des évènements, les attestations de témoins, les articles de journaux et les éléments de constatations médicales), constituent des présomptions suffisantes, précises et concordantes tirées des éléments fournis permettant de retenir le caractère non intentionnel et accidentel du décès provenant de l’action d’éléments soudains et extérieurs (action de l’eau de mer) à l’origine directe de la noyade.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur le montant de l’indemnisation
Conformément à l’avenant signé le 20 novembre 2006, Mme C X est bénéficiaire de la prestation due en cas de décès par accident du participant qui était AR avec une personne à charge, soit 1000 % du salaire de référence limité à la tranche A.
L’assureur lui a versé la somme de 185 805 euros correspondant à 500% du salaire de référence limité à la tranche A. Il doit donc être débouté de sa demande de remboursement des sommes déjà perçues par Mme X et condamné à paiement du solde soit la somme complémentaire de 185 805 euros. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
S’agissant des intérêts, l’article 18-1 des conditions générales des garanties en cas de décès stipule que : 'Les prestations sont réglées dans un délai de 45 jours au plus après réception des pièces demandées à l’article 17'
L’article 1153 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les intérêts au taux légal : ' ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit'.
En l’espèce, c’est le courrier adressé par Mme X le 18 octobre 2014 indiquant qu’à défaut de réponse favorable elle demandera à son avocat de l’assigner devant le tribunal compétent, qui constitue la «première interpellation suffisante» faite à la compagnie AG2R.
En conséquence, le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 185 805 euros sera fixé à la date du 26 octobre 2014, telle que sollicitée par Mme X, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’institution AG2R à payer à Mme X une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
L’institution AG2R qui succombe sera condamnée à payer en cause d’appel à Mme X la somme de 3 500 euros sur le même fondement ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du point de départ des intérêts légaux sur la somme de 185 805 euros,
Constate que l’institution AG2R Prévoyance vient de nouveau aux droits de AG2R Réunica Prévoyance,
Fixe à la date du 26 octobre 2014 le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 185 805 euros,
Condamne l’institution AG2R Prévoyance à payer à Mme C X une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’institution AG2R Prévoyance aux entiers dépens de l’appel.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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