Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 17/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/03111 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HRDO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Mai 2017
APPELANTE :
SAS ETADIS venant aux droits de la Société ETALONDES DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Dominique SOULIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société Etadis en qualité de boulanger-pâtissier par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2009.
Il a été licencié pour inaptitude le 16 janvier 2015 dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 9 janvier 2015 au cours duquel vous n’étiez pas assisté.
Nous vous rappelons par la présente les faits que nous avons évoqués oralement ensemble.
Vous avez été embauché en qualité de boulanger à temps plein au sein de notre magasin par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2009.
Début d’année 2014, vous nous aviez fait part d’une gêne respiratoire et de crise d’éternuements, nous avions mis à votre disposition des équipements de protection individuelle permettant de réduire les nuisances.
Le 8 octobre 2014, vous avez passé une visite médicale à l’initiative du médecin du travail.
Le médecin a donné l’avis suivant :
'Inaptitude au poste mais mutation proposée.'
Inapte au poste de boulanger, apte à un poste de pâtissier.
Déclaration de maladie professionnelle : allergie à la farine.
Compte tenu de cet avis, nous avons envisagé une mutation avec un des salariés pâtissier. Celui-ci ne souhaitait pas permuter. Un courrier a été envoyé au médecin du travail le 17 octobre 2014 demandant de vous convoquer pour une deuxième visite médicale.
Le 17 novembre 2014, lors de votre deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
'Inaptitude médicale au poste de boulanger'
Une réflexion quant au maintien dans l’emploi de votre salarié au sein de l’entreprise tenant compte des restrictions suivantes :
- Intolérance à la farine (déclaration de maladie professionnelle faite en août 2014)
Par ailleurs, je vous fais part également des capacités restantes de votre salarié. Il est actuellement en mesure de travailler dans les conditions suivantes :
- Tout autre poste n’exposant pas à la farine
Compte tenu de cet avis d’inaptitude, nous avons effectué toutes les diligences au vu des restrictions médicales et préconisations du médecin du travail pour tenter de vous reclasser.
(…)
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail, refus de proposition des postes de reclassement et impossibilité de reclassement.(…)'.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 25 janvier 2016 en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 15 mai 2017, le conseil de prud’hommes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société Etadis à verser à M. X la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Etadis a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2017.
Par conclusions remises le 1er octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Etadis demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, diminuer substantiellement le montant des dommages et intérêts sollicités en ce qu’il a retrouvé un emploi à durée indéterminée,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à M. X de restituer sans délai l’intégralité des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré et à ce titre, la somme de 22 700 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’exécution provisoire.
Par conclusions remises le 28 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de débouter la société Etadis de toutes ses demandes, dire que son licenciement pour inaptitude est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société Etadis à lui verser les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 3 000 euros sur ce même fondement en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du licenciement
M. X soutient que son inaptitude est due au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n’ayant pris aucune mesure pour prévenir le risque professionnel lié aux poussières de farine, comme l’a d’ailleurs jugé la cour d’appel de Rouen qui a retenu la faute inexcusable.
La société Etadis rappelle que la cour est incompétente pour reconnaître une faute inexcusable, étant relevé qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien direct entre son comportement et l’inaptitude de M. X qui présentait un asthme depuis l’enfance et n’a jamais signalé la moindre difficulté à son employeur, étant au surplus relevé qu’il a toujours été déclaré apte sans réserve jusqu’en 2014 par le médecin du travail et que dès qu’elle a eu connaissance du problème d’allergie rencontré, elle a mis à sa disposition des masques de protection que le salarié n’a pas jugé utile de porter.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il importe peu que M. X ait ou non avisé son employeur de problèmes récurrents de rhinite avant mars 2014, ce dernier étant tenu d’une obligation de sécurité générale, comportant des mesures de prévention, et ce, avant même qu’une maladie ne se déclare.
A cet égard, il ressort de l’étude Adesti réalisée en 2015 que la société Etadis ne pouvait ignorer les risques liés à la poussière de farine puisqu’il avait été réalisé en 2007 une étude d’exposition à ces poussières par ce même organisme.
Bien plus, il existe une recommandation R 439 éditée par la CPAM, dont il résulte que pour limiter les risques liés à l’utilisation de farine, il faut charger l’eau avant la farine, nettoyer les sols avec un aspirateur, prévoir un aménagement du chargement du pétrin par le silo pour éviter au maximum la dispersion de poussières de farine, disposer d’aérations efficaces ou encore utiliser des masques de classe P3.
A cet égard, outre que cette recommandation est applicable à tous les chefs d’entreprise de boulangerie et pâtisserie, et non pas seulement aux boulangeries artisanales comme le soutient la société Etadis, en tout état de cause, les mesures de prévention qui doivent être mises en oeuvre par les entreprises ne sauraient se limiter à l’application de mesures contraignantes.
Or, force est de constater que malgré cette connaissance des risques, il résulte d’un rapport de l’inspecteur du travail ayant procédé à un déplacement dans les locaux de l’entreprise le 6 février 2015 qu’il a pu relever des ateliers et des postes de travail fortement empoussiérés amenant à exposer fortement les salariés à l’inhalation des poussières de farine en raison d’une absence d’aération générale des ateliers mais aussi de chaque poste de travail, la nécessité pour les salariés de se rendre dans le local silo pourvu d’une ventilation hors service, le chargement de la farine avant l’eau, le nettoyage des locaux avec un balai, mais aussi l’arrivée de la farine dans les locaux sans capotage et sans ventilation localisée créant ainsi un fort empoussièrement, sans que des masques réglementaires ne soient mis à disposition des salariés.
Aussi, et alors que ce constat a eu lieu peu de temps après le licenciement de M. X, et sans qu’il ne soit soutenu que les conditions d’exposition auraient changé durant ces quelques semaines, il résulte de ce rapport une absence de prise en compte de mesures de prévention de nature à limiter le risque lié à l’inhalation de farine, sans que la fourniture d’un masque à M. X en mars 2014 puisse pallier à ces manquements, étant au surplus relevé que l’inspecteur du travail a noté leur non conformité.
Or, il ressort des pièces du dossier que le 20 août 2014, il a été diagnostiqué par un pneumologue que M X souffrait d’une allergie respiratoire d’ordre professionnel (farine de blé) s’exprimant par une rhinite chronique spasmodique quasi invalidante et un asthme bronchique classe II à III, maladie relevant du tableau 66 des maladies professionnelles.
Enfin, le médecin du travail a, le 17 novembre 2014, déclaré M. Y X inapte pour intolérance à la farine, avec possibilité de travail à tout autre poste n’exposant pas à la farine.
Il résulte ainsi suffisamment de ces éléments que l’inaptitude de M. X a pour cause un manquement de la société Etadis à son obligation de sécurité, étant relevé que la faute inexcusable de l’employeur a par ailleurs été reconnue par la cour d’appel statuant sur l’appel formé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 juin 2017.
Dès lors, l’inaptitude, en lien direct avec l’exposition à la farine, résultant d’une faute de l’employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, M. X justifie une certaine précarisation de sa situation jusqu’à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée en mars 2017 chez Auchan en qualité de EQLS équipe transverse. Pour autant, il ne peut être indemnisé devant cette cour que des conséquences de la rupture et non de celles en lien avec l’incapacité résultant de sa maladie professionnelle, aussi, il convient d’infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner la société Etadis à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Etadis de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur remboursement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Etadis aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Etadis à payer à M. Y X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus et y ajoutant,
Ordonne à la SAS Etadis de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Y X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance ;
Condamne la SAS Etadis à payer à M. Y X la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Etadis de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Etadis aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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