Confirmation 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 nov. 2017, n° 17/13585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2013, N° 12/00695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 Novembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/13585
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/00695
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135
INTIMEES
Me K-Q R (SELARL H I J) – Mandataire ad’hoc de SARL COM N WEB
[…]
[…]
non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Prétendant avoir été engagé par la société COM N WEB spécialisée dans l’achat, la vente et la distribution par tous moyens de communication, ainsi que la conception, la création, la commercialisation de vêtements, sous-vêtements pour une prestation de mannequin, à savoir une présentation des produits de la marque KING UNDERWEAR dans le cadre du Mondial du Tourisme du 17 au 20 mars 2011, M. Z A né le […] a saisi le 23 janvier 2012 le conseil de prud’hommes de Paris pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, le voir qualifier de contrat de travail à durée indéterminée et obtenir différentes rappels de salaires et indemnités au titre de l’exécution et de la rupture jugée abusive de ce contrat.
La société COM N WEB a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 novembre 2011 et d’une procédure pour insuffisance d’actif le 6 novembre 212.
Par jugement en date du 2 juillet 2013, M. Z A a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 7 octobre 2013, M. Z A a fait appel de ce jugement.
La Selarl H, mandataire judiciaire prise en la personne de Me K-L a été désignée mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 3 mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions visées par le greffe, M. Z A demande à la cour de :
Vus notamment les articles L. 1232-2 et suivants, L. 1232-6, L. 1242-10, L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1243-4 alinéa 1, L. 1245-1, L. 1245-2 du Code du travail
Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS
- prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence, fixer au passif de la Société COM N WEB et rendre opposable aux AGS :
A titre principal, en application de la convention collective des mannequins : une indemnité de requalification d’un montant de 14.405,625 € ;
le rappel de salaire à hauteur de 2 659, 09 € et une indemnité compensatrice de congés payés afférents d’un montant de 265, 91 €
une indemnité pour licenciement irrégulier d’un montant de 14.405,625 € ;
des dommages et intérêts pour licenciement abusif d’un montant de14.405,625 € ;
une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 86.433,75 €
A titre subsidiaire, en application de la convention collective de la vente à distance :
une indemnité de requalification d’un montant de 1.566 € ;
le rappel de salaire à hauteur de 289,06 € et une indemnité compensatrice de congés payés afférents d’un montant de28,91€
une indemnité de préavis de 4.408,94 € et les congés payés y afférents de 440,89 € ;
une indemnité pour licenciement irrégulier d’un montant de 1.566 € ;
des dommages et intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 1.566 € ;
une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 9.396 €.
A titre infiniment subsidiaire, en application du SMIC
une indemnité de requalification d’un montant de 1.343,77 € ;
le rappel de salaire à hauteur de 248,04 € et une indemnité compensatrice de congés payés afférents d’un montant de 24,80 €
une indemnité de préavis de 310,33 € et les congés payés y afférents de 31,03 € ;
une indemnité pour licenciement irrégulier d’un montant de 1.343,77 € ;
des dommages et intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 1.343,77 € ;
une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 8.062,62 €.
Outre les intérêts au taux légal ;
D’ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de mars 2011, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes ;
Le tout sous astreinte de 50 € par jour ;
L’exécution provisoire ;
aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
- constater l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée, ouvrant droit pour le demandeur, outre aux mêmes rappels de salaires et congés payés, à des indemnités identiques à celles déterminées ci-dessus sur le fondement d’un licenciement intervenant nécessairement au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcé le 23 novembre 2011.
[…]
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée et en tirer les mêmes conséquences qu’évoquées ci-dessus.
Par conclusions visées par le greffe, l’AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes
Et statuant de nouveau,
Vu l’article L 7123-3 du code du travail,
Débouter les appelants qui ne versent aucun lien contractuel avec la société défenderesse de l’intégralité de leurs demandes.
Dire et juger qu’ils ne peuvent en tout état de cause voir leur éventuelle prestation requalifiée en contrat de travail, faute de justifier d’un lien de subordination.
Dire et juger que les appelants qui ne justifient que d’un contrat de cession de droit ne peuvent voir leur prestation requalifiée en contrat de travail, faute de justifier d’un lien de subordination et d’une rémunération attachée à la prestation.
Par conséquent,
Débouter l’ensemble des appelants de l’intégralité de leurs demandes
SUBSIDIAIREMENT,
Sur la demande d’indemnité de requalification et de rappel de salaire
Vu l’article L1242-2 du code du travail,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
— Concernant les appelants qui ne justifient d’aucun contrat écrit avec la société :
Dire et juger que l’absence d’écrit ne peut conduire qu’à la reconnaissance d’un CDI.
Par conséquent,
Débouter ces appelants de leur demande de requalification, ainsi que de leurs demandes de rappels de salaires, faute de justifier des montants qu’ils sollicitent.
— Concernant les appelants qui versent un contrat de cession :
Vu le contenu des contrats de cession de droit à l’image versés aux débats,
Dire et juger qu’il n’a jamais été entendu entre les parties qu’il s’agissait d’autre chose qu’un contrat commercial.
Subsidiairement, dire et juger que ces appelants verront leur prestation requalifiée en contrat de travail, qui par défaut est à durée indéterminée.
Par conséquent, débouter ces contractants de leurs demandes de requalification, de rappels de salaire, faute de justifier les montants qu’ils sollicitent.
Subsidiairement,
Dire et juger que les appelants ne sauraient se voir octroyés chacun un rappel de salaire supérieur à la somme de 63 euros brut.
Sur la rupture, vu l’ancienneté d’un jour :
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes d’indemnités légales afférentes à la rupture de leur contrat de travail,
En tout état de cause,
Vu l’absence de preuve de l’imputabilité de la rupture,
Vu l’article L 1235-5 du code du travail,
Débouter l’ensemble des appelants de leurs demandes au titre de la rupture abusive ou du licenciement irrégulier.
Sur le travail dissimulé :
Vu l’article L.8223-1 du code du travail
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2014
Dire et juger que la preuve de l’intention de travail dissimulé de la société n’est pas rapportée,
Par conséquent,
Débouter l’ensemble des appelants de leurs demandes au titre du travail dissimulé.
Sur la garantie de l’AGS :
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 7 du CPC étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
Me K-L en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl COM N WEB, bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’arrêt est réputé contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, une bonne administration de la justice commande de prendre en compte la situation spécifique de chaque appelant ; il est procédé à une disjonction de cette instance instruite sous le numéro unique 1309534 et il est dit que la présente affaire se poursuit sous le numéro 17/13585.
Selon l’article L. 7123-2 du code du travail, "est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.'
Selon l’article L.7123-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s’assure moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Pour prétendre à l’existence d’un contrat de travail, M. Z A produit aux débats :
— le contrat " Accord d’engagement de mannequin" signé le 19 février 2011 par les parties aux termes duquel M. Z A s’engage à être présent au Mondial du Tourisme qui aura lieu les 17,18,19 et 20 mars 2011 à Paris….sur le stand du magazine Têtu pour le compte de la société COM N WEB. Il réalisera pour le compte de la société COM N WEB compte tenu des directives générales ou particulières données par M. X et par moi-même une prestation de mannequin show-room consistant à présenter les maillots de bain de lac collection King /Swimmwear Neptune 2011-2012. Le modèle donne son accord d’être à cette occasion …. photographié .
— l’attestation de M. Y, directeur communication des salons du tourisme qui indique avoir hébergé du 17 au 20 mars 2011 la société COM N WEB à titre d’exposant dans le cadre du salon mondial du tourisme laquelle souhaitait, dans le cadre de l’animation Gay friendly, faire la promotion de la marque Underwear ; que dans ce cadre, la société COM N WEB faisait travailler sur le stand pour présenter les maillots de bain de cette marque, D E, F G, Rémy Brouillat-Fargier, Matthieu Dias, Z A, Tarik Lakehal, Sébatien Péchaud et Mehdi Ben Hassen.
— l’attestation de M. O-P, directeur de la publicité au sein du magasine Têtu qui indique « du 17 au 20 mars 2011, ….j’ai participé à l’organisation de la présence de notre mensuel via un stand sur le salon »Mondial du tourisme" qui s’est tenu à Paris 15e… dans le cadre de ce salon, j’ai été contacté par la Sarl COM N WEB qui souhaitait faire la promotion de la marque King Underwear dans notre magasine et sur le stand du magasine. Une présence sur notre stand lui a donc été dédiée à cette fin sur lequel sont intervenus différents mannequins hommes King Underwear pendant les 4 jours du salon. Leur prestation consistait à présenter au public les collections de maillots de bain, bijoux et sous-vêtements de ladite marque en passant une grande partie du temps dans cette tenue dans un jacuzzi fourni par un de nos autres partenaires. J’atteste… que la Sarl COM N WEB faisait travailler les mannequins suivants : D E, F G, Rémy Brouillat-Fargier, Matthieu Dias, Z A, Sébatien Péchaud et Mehdi Ben Hassen.
— une attestation de M. X qui se présente comme ayant participé à la création de la société COM N WEB comme directeur artistique de cette dernière avec pour fonction de concevoir les maillots de bains et bijoux de la marque Underwear ; il indique avoir été chargé de sélectionner et d’encadrer les mannequins pour des photos, des évenementiels et des campagnes publicitaires et leur donner des directives et en contrôler l’exécution ; il précise qu’il remettait aux mannequins des articles à l’issue des prestations sans imaginer que « la société contournée ses obligations en matière de salaire »
La cour observe que la réalité de la prestation de M. Z A lors du salon du mondial du tourisme n’est pas contestée et résulte tant du contrat produit que des attestations versées aux débats.
Les conditions dans lesquelles a été prévue cette prestatin résultent du contrat écrit susvisé dont l’article 2 prévoit que le modèle confirme que quelle que soit l’utilisation….des photographies .. il accepte de réaliser sa prestation à titre gracieux... ne demande à percevoir aucune rémunération et reconnaît être entièrement rempli de ses droits et exclut donc toute demande de rémunération complémentaire.
L’article 5 prévoit une cession de ses droits de la personnalité et l’article 4 prévoit diverses obligations.
Au regard de ces clauses expresses, la prestation de pose comme modèle était expressément faite à titre gracieux, en sorte que l’appelant ne peut revendiquer la présomption légale de salariat faute de rémunération quelle que soit sa forme expressément exclue.
A défaut de présomption légale, il appartient à l’appelant de démontrer que le contrat susvisé est en réalité un contrat de travail ; or les éléments susvisés sont insuffisants à caractériser un contrat de travail, faute d’élément objectif établissant que l’appelant était soumis à des horaires pour cette prestation, et qu’il pouvait être sanctionné par la société COM N WEB dans le cadre de l’exécution de cette prestation, la seule attestation de M. X non corroborée par aucun élément objectif étant insuffisante sur ce point.
Par suite et au vu des moyens de preuve insuffisants d’un lien de subordination en l’espèce, la cour considère que l’appelant ne démontre pas avoir exécuté la prestation querellée dans le cadre d’un contrat de travail.
Par suite, l’appelant est débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’appelant qui succombe en ses demandes aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la disjonction de la présente instance de l’instance suivie sous le numéro 1309534 et dit que la présente instance est suivie sous le numéro 17/13585
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE M. Z A aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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