Infirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 11 févr. 2022, n° 21/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 28 mai 2021, N° 2020001852 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 9
N° RG 21/00237 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-5WC
S.A.S. PIGNUS
C/
S.A.S. OKTOPUS BATIMENT
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2022
Ordonnance Référé, origine Président du TC de CAYENNE, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2020001852
APPELANTE :
S.A.S. PIGNUS agissant poursuite et diligence de son président Y X domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. OKTOPUS BATIMENT Représentée par son Président en exercice, Monsieur E-F G, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 11 Février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme J K, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme J K, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Mme H BIACHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
A B, Directrice de greffe, présente lors des débats et H I, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 24 novembre 2020, la société Oktopus Batiment a attrait la société Pignus en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne à l’audience du 17 décembre 2020 aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 57 000 euros au titre d’une facture restée impayée avec intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 13 août 2020, mais aussi à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne, par décision contradictoire et en premier ressort, a :
- condamné la société Pignus à verser à la société Oktopus Batiment la somme provisionnelle de 57 000 euros à valoir sur le paiement de facture n° 2020-008 en date du 17 juin 2020 ;
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;
- condamné la société Pignus à verser à la société Oktopus Batiment la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pignus aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er juin 2021, la SAS Pignus a interjeté appel de cette ordonnance en précisant les chefs de décision critiqués.
La SAS Oktopus Batiment a constitué avocat le 12 juillet 2021.
Sur assignation de la SAS Pignus, par ordonnance de référé du 5 août 2021, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Cayenne a notamment arrêté l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 28 mai 2021 en raison du risque sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives qu’elle risque d’entraîner, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé provisoirement les dépens de l’ordonnance à la SAS Pignus.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 9 novembre 2021, la SAS Pignus demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne le 28 mai 2021 et, statuant à nouveau, de
- dire et juger n’y avoir lieu à référé,
- débouter la société Oktopus Batiment de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, de :
- condamner la société Oktopus Batiment à payer à la société Pignus la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la restitution des acomptes versés sans contrepartie,
- condamner la société Oktopus Batiment à verser à la société Pignus la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Oktopus Batiment en tous les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 juillet 2021, la SAS Oktopus Batiment demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Pignus au paiement
*de la somme provisionnelle de 57 000 euros au titre de la facture impayée,
* de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
*des dépens de première instance,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que cette somme de 57 000 euros porterait intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- juger que cette somme de 57 000 euros portera intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 13 août 2020, date de la mise en demeure (article L. 441-10 du code de commerce)
et en toute hypothèse de :
- débouter la société Pignus de ses demandes, fins et conclusions et juger qu’il existe une contestation sérieuse à sa demande de restitution d’acompte,
- condamner la société Pignus au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- de condamner la société Pignus aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
L’appelante soutient n’avoir jamais donné son consentement à l’exécution des travaux au prix réclamé, la preuve de l’acceptation portant sur la commande d’une chambre forte et le paiement de certaines factures ne faisant pas la preuve du consentement au prix de ladie chambre forte. Elle ajoute ne toujours pas être en possession de la marchandise, toujours propriété d’Oktopus Batiment.
L’intimée soutient qu’il résulte des échanges entre les parties que la société Pignus a passé commande d’une chambre forte pour un montant de 97 000 euros, a réglé la somme de 40 000 euros à titre d’acompte et a pris possession de ladite chambre forte le 7 mai 2020 par l’intermédiaire de son transporteur. Elle dispose par conséquent selon elle d’une créance certaine, liquide et exigible.
La société Oktopus Batiment produit un devis adressé par la société Oktopus Batiment à la société Pignus en date du 6 février 2020 d’un montant total de 129300 euros correspondant à la commande d’un chambre forte d’une valeur de 97 000 euros (piece 6 intimée) et deux factures d’acompte honorées par la société Pignus correspondant aux sommes réclamées (pieces 7, 10, 11 et 12 de l’intimée).
Le devis n’est pas signé par la SAS Pignus.
Par ailleurs, si M. C D 'directeur d’exploitation de société de transport de fonds’ atteste de ce que la commande aurait été validée oralement par M. X, dirigeant de la SAS Pignus (pièce 3 intimée), ces affirmations isolées sont contredites par des mails échangés entre les parties (pièce 11 et 14 de l’appelante).
Enfin, si le paiement d’acomptes et les modalités d’acheminement de la marchandise vers la Guyane laissent apparaître un accord sur la chose, il n’impliquent pas nécessairement un accord sur le prix.
Dans ces conditions, il existe manifestement en l’espèce une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés, dont l’ordonnance sera par conséquent infirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Pignus
Le bien-fondé de la demande de restitution ne peut être apprécié qu’en examinant le fond du litige.
Cette demande ne relevant pas de la compétence du juge de l’évidence, la SAS Pignus en sera débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais de greffe
La SAS Oktopus succombant, l’ordonnance sera infirmée et la SAS Oktopus sera condamnée à payer à la SAS Pignus la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Oktopus sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, stautant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Oktopus à payer à la SAS Pignus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Oktopus aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier La Présidente
H I J K
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