Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 26 mai 2021, n° 21/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/161
N° N° RG 21/00255 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RUZV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Y Z lors des débats, et Elodie Cloatre, lors du prononcé greffières,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mai 2021 à 16 h par Me X, avocat au barreau de Rennes au nom de :
M. A B
né le […] à […]
ayant pour avocat Me Omer X, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Mai 2021 à 16 h 10 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2021 à 16 heures 45;
En l’absence de représentant du préfet de de la Seine Maritime, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 25 mai 2021)
En présence de A B, assisté de Me Omer X, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2021 à 15 heures l’appelant assisté de Mme Tamarie ARTIS, interprète en langue géorgienne qui a prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 26 Mai 2021 à 9 h 30, avons statué comme suit :
M. A B, né le […] à […], de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine Maritime en date du 17 août 2020 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours notifié le 28 août 2020, ainsi que d’un arrêté du préfet ayant prononcé son placement en rétention en date du 19 mai 2021.
Statuant sur la requête de M. A B et sur celle du préfet reçue au greffe le 21 mai 2021 à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a par ordonnannace du 22 mai 2021 rejeté les exceptions de nullité soulevées et le recours de l’intéressé et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2021 à 16 heures 45.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2021 à 16 heures, M. A B a interjeté appel de cette ordonnance, faisant valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa demande de remise en liberté immmédiate :
— le défaut d’examen de sa situation concernant son état de vulnérabilité au motif qu’il doit se faire opérer de la main droite,
— un recours irrégulier à la prise d’empreintes et la violation des dispositions de l’article 813-10 du CESEDA
— ainsi que l’insuffisance des diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires qui n’ont pas été saisies à bref délai.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son conseil la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 mai 2021, sollicite l’infirmation de la décision entreprise au motif que l’ordonnance attaquée a motivé de façon pertinente le rejet de l’ensemble des moyens d’irrégularité soulevés, à l’exception de celui tenant au défaut de diligence (adresse électronique erronée des autorité consulaires géorgiennes pour demander une audition et un laissez passer) comme cela a déjà été jugé par cette cour (RG 21/00216).
Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
A l’audience, le préfet a envoyé un mémoire reprenant ses premiers écrits de première instance et sollicitant la confirmation de la décision.
M. A B, assisté par son conseil Me X et de Mme ARTIS interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, reprend les termes de son mémoire d’appel à l’exception du moyen tiré du défaut d’examen de sa situation concernant son état de vulnérabilité qu’il abandonne.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la prise d’empreintes
Selon l’article L.611-1-1 du Ceseda en son alinéa 10 devenu l’article L 813-10 du Ceseda :
'si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation et de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne'.
M. A B étant sans document d’identité, la prise d’empreintes était nécessaire pour établir la réalité de sa situation, de façon objective et incontestable et cette possibilité accordée par la loi aux enquêteurs a été faite régulièrement avec information du procureur, en sorte qu’elle sera déclarée régulière, ainsi que l’a jugé le premier juge.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de la préfecture
Selon l’article L. 741-3. du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après saisine du consulat et n’a pas à vérifier les diligences postérieures à la saisine du consulat.
En l’espèce, la préfecture n’établit pas avoir saisi régulièrement dès le placement en rétention les autorités consulaires, l’adresse électronique utilisée (ambassade.georgie@mfr.gov.ge au lieu de ambassade.georgie@mfa.gov.ge ) s’étant révélée inexacte en sorte que la saisine n’a pas été effective.
La prolongation ne pouvait être autorisée à défaut de justifier de diligences effectives et réelles.
Il y a lieu par voie d’infirmation de la décision entreprise d’ordonner la remise en liberté de M. A B et d’accueillir sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mai 2021;
Ordonnons la remise en liberté de M. A B ;
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 824-3 et suivants du Ceseda ;
Condamnons le préfet es quealités de représentant de l’Etat à régler à Me X avocat la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 mai 2021 à 9 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 26 Mai 2021 à A B, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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