Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 juin 2021, n° 20/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT SAS |
Texte intégral
N° RG 20/05331
N° Portalis DBVX-V-B7E-NFKU
Décision du
Président du TJ de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 septembre 2020
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
APPELANTE :
La société RENAULT SAS, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 780 129 987, dont le siège social se situe 13/[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
(Ci-après « RENAULT SAS »)
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame X épouse Z A née le […] à […], de nationalité française, mariée, éducatrice, demeurant […]
Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2021
Date de mise à disposition : 29 Juin 2021
Audience tenue par F G-H, président, et Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, F G-H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— F G-H, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G-H, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 4 février 2017, A Z a acheté à C Y un véhicule d’occasion de marque Lodgy Dacia.
Ce véhicule, qui avait un kilométrage de 49 000 km, a été cédé au prix de 8.300 euros.
A Z et son époux ont pris possession du véhicule le 4 février 2017, mais le 17 décembre 2018, alors qu’ils circulaient sur l’autoroute, le véhicule s’est subitement mis à dysfonctionner, présentant une perte de puissance très soudaine.
Ils ont alors fait déposer le véhicule au sein du garage Renault d’Andrezieux (Loire) et le garagiste a diagnostiqué une 'casse moteur’ et estimé le coût des réparations à 7.000 euros.
Une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 6 février 2019 au vendeur, C Y, pour demander l’annulation de la vente du véhicule pour vice caché et le remboursement des sommes engagées. Celui-ci en réponse a suggéré de réaliser une expertise pour rapporter la preuve du vice caché allégué.
C’est dans ce contexte que A Z a sollicité en référé, par assignation du 6 mars 2019, une mesure d’expertise, au contradictoire de C Y, son vendeur.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a
fait droit à la demande et désigné D E en qualité d’expert judiciaire.
L’Expert a rendu un pré-rapport d’expertise aux termes duquel il conclut que les désordres ont pour origine un défaut de conception du moteur, connu du constructeur.
Selon assignation du 8 novembre 2019, A Z a appelé en cause la SAS Renault, représentée par son président en exercice, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
• Déclaré commune et opposable à la SAS Renault la mesure d’expertise ordonnée
par décision de référé du 3 juin 2019, confiée à D E ;
• Dit que l’expert devra tenir informés la SAS Renault des constatations déjà effectuées et devra poursuivre ses opérations en sa présence, ou elle dûment convoquée ;
• Débouté la SAS Renault de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné A Z aux dépens.
Le juge des référés retient en substance :
• qu’il découle du pré-rapport de l’expert que les désordres relevés sont la conséquence d’un défaut de conception du moteur et que ce phénomène est connu du constructeur ;
• que si la SAS Renault soulève la prescription issue de l’article L 110-4 du code de commerce applicable à l’action engagée par A Z à son encontre, son co-contractant, C Y, en cas de condamnation à indemniser A Z sur le fondement des vices cachés, peut avoir un intérêt légitime à être relevé et garanti par la société Renault auprès de laquelle il a acquis le véhicule ;
• que le débat sur la prescription relève des juges du fond ;
• qu’il est donc légitime que la société Renault participe aux opérations d’expertise qui auront pour objet de déterminer avant tout litige au fond les causes des désordres et les différentes responsabilités susceptibles d’être soulevées.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 6 octobre 2020, la SAS Renault a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2020 dans son intégralité, sauf en ce qu’elle a condamné A Z aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 décembre 2020, la SAS Renault demande à la Cour de :
• Dire et juger qu’aux termes de l’ordonnance dont appel, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur un moyen de droit relevé d’office sans avoir réouvert les débats et partant sans avoir permis aux parties de présenter leurs observations et d’en discuter ;
• En conséquence, dire et juger nulle l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 dont appel.
Statuant à nouveau :
• Débouter A Z de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la société Renault et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, faute de justifier d’un motif légitime, toute action à l’encontre de cette dernière étant vouée à l’échec en raison de la prescription extinctive de l’article L110-4 du code de commerce telle qu’applicable en l’espèce.
Subsidiairement :
• Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré commune et opposable à la société Renault la mesure d’expertise confiée à D E et lui a étendu les opérations d’expertise au motif de l’existence d’un motif légitime apprécié au regard de Monsieur Y et de l’existence d’un motif légitime de ce dernier ;
• Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré commune et opposable à la société Renault la mesure d’expertise confiée à D E et lui a étendu les opérations d’expertise au motif que le débat sur la prescription relevait des juges du fond.
Et statuant à nouveau :
• Débouter A Z de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la société Renault et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, faute de justifier d’un motif légitime, toute action à l’encontre de cette dernière étant vouée à l’échec en raison de la prescription extinctive de l’article L110-4 du code de commerce telle qu’applicable en l’espèce.
En toutes hypothèses :
• Débouter A Z de sa demande de jonction de la présente procédure d’appel avec la procédure de première instance n°12-19-000048 objet d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Saint-Etienne ;
• Débouter A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Renault ;
• Condamner A Z à verser à la société Renault la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner A Z aux dépens.
La SAS Renault soutient en premier lieu que l’ordonnance dont appel est nulle pour violation du principe du contradictoire en ce que :
• le juge des référés a fondé sa décision sur un moyen qui n’a jamais été développé par A Z et qui n’a donc pu être discuté contradictoirement, en faisant référence au motif légitime que peut avoir C Y, en cas de condamnation à indemniser A Z sur le fondement des vices cachés, à être relevé et garanti par la société Renault auprès de laquelle il a acquis le véhicule, ce qui n’avait pas été évoqué par A Z ;
• le motif légitime doit s’apprécier par rapport au demandeur à l’action.
Elle soutient en second lieu qu’il n’existait aucun motif légitime à la demande d’ordonnance commune, alors que :
• l’action de A Z à l’encontre de la société Renault est nécessairement prescrite par application de l’article L 110-4 du code de commerce ;
• toute action au fond à l’encontre de la société Renault est nécessairement fondée sur la garantie des vices cachés, alors qu’une action en réticence dolosive ne peut être intentée à son encontre, le dol ne pouvant lui être opposé ;
• toute action en vice caché à l’encontre de la société Renault est vouée à l’échec puisque prescrite, le délai de l’action en garantie des vices cachés s’inscrivant et courant à l’intérieur du délai de prescription de l’article L 110-4 du code de commerce.
Elle fait valoir en troisième lieu que l’ordonnance querellée doit être infirmée, aux motifs :
• que le moyen tiré du motif légitime de C Y ne peut être invoqué, celui-ci n’étant pas demandeur à l’action ;
• que toute action à l’encontre de la société Renault susceptible d’être engagée par A Z est prescrite ;
• que c’est au juge des référés d’apprécier le moyen tiré de la prescription et non au juge du fond.
La société Renault s’oppose en dernier lieu à la jonction demandée par l’intimée, faisant valoir qu’une jonction ne peut être opérée entre une procédure d’appel et une procédure de 1re instance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 mars 2021, A Z demande à la Cour de :
Confirmer l’ordonnance commune de référé rendue le 10 septembre 2020, en ce qu’elle a :
• Déclaré commune et opposable à la société Renault la mesure d’expertise ordonnée par décision de référé du 3 juin 2019, confiée à D E ;
• Dit que l’expert devra tenir informés la société Renault des constatations déjà effectuées et devra poursuivre ses opérations en sa présence, ou elle dûment convoquée ;
• Débouté la société Renault de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rejeter toute demande contraire de la société Renault.
Y ajoutant :
• Ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure initiale n°12-19-000048 ;
• Condamner la société Renault à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Renault aux entiers dépens.
Elle soutient tout d’abord que la demande de nullité de l’ordonnance querellée pour non respect du principe du contradictoire n’est pas fondée, alors que :
• dans ses écritures, elle a évoqué non seulement l’action en vice caché de l’article 1641 du
code civil mais également une action sur le fondement de la réticence dolosive, la société Renault connaissant parfaitement le dysfonctionnement des véhicules Dacia, sans pour autant dire que cette action serait nécessairement intentée par elle ;
• ce moyen n’avait pas à être soulevé d’office par le juge des référés.
Elle soutient que la demande de nullité de l’ordonnance pour absence de motif légitime n’est pas plus fondée, alors que :
• selon le pré-rapport, la panne a pour origine un défaut de conception du moteur qui était connu du constructeur ;
• il parait fondamental dans un premier temps d’établir la réalité des anomalies évoquées et leur cause par expertise ;
• il est prématuré de soulever l’irrecevabilité des demandes aux motifs de prescription alors que l’objet de l’expertise est de définir les désordres avant d’en imputer la responsabilité à quiconque ;
• sur le plan pénal, la responsabilité de la société Renault pourrait être recherchée pour mise en danger de la vie d’autrui, une action en garantie des vices cachés n’étant pas exclue et le débat sur la prescription devant être E devant le juge du fond ;
• une action pour réticence dolosive est également envisageable.
A Z demande enfin la jonction de la procédure d’appel avec la procédure de 1re instance, le juge des référés n’ayant pas statué sur cette demande.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité de l’ordonnance du 10 septembre 2020 pour non respect du contradictoire
La SAS Renault fonde sa demande de nullité sur les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile aux termes duquel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le 1er juge, au regard de la prescription de l’action susceptible d’être engagée par A Z soulevée par la SAS Renault a retenu :
• que le débat sur la prescription relève des juges du fond ;
• qu’en cas d’éventuelle condamnation sur le fondement des vices cachés, le vendeur Y pourrait avoir un intérêt légitime à être garanti par la SAS Renault auprès de laquelle il a acquis le véhicule et qui ne l’a pas informé de ce que le véhicule vendu présentait un défaut de conception.
Autrement dit, le 1er juge a considéré que la demande d’ordonnance commune présentée par A Z était justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, alors qu’il ne pouvait lui être opposée une éventuelle prescription, dont l’appréciation relevait du juge du fond, et alors que C Y pouvait de son côté avoir un motif légitime à ce que l’expertise
soit commune à la SAS Renault, étant observé, comme le relève justement la SAS Renault qu’il appartenait au juge des référés d’apprécier le motif légitime par rapport au demandeur à l’action.
Force est de constater que le 1er juge a en réalité procédé à une analyse erronée du moyen de la demanderesse sans pour autant violer le principe du contradictoire puisqu’il n’était aucunement soulevé un moyen de droit distinct de celui adopté par l’intimée à l’appui de sa demande d’ordonnance commune.
La Cour en conséquence rejette la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2020 présentée par la SAS Renault.
2) Sur le motif légitime de la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
A ce titre, le juge des référés est également compétent pour déclarer une mesure d’expertise commune à des tiers, dès lors qu’il existe un motif légitime à ce que l’expertise soit opposable à ces tiers et réalisée au contradictoire de ces derniers.
Au sens de ces dispositions, la demande d’ordonnance commune doit être pertinente et utile et ne peut donc être accueillie si elle s’inscrit en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, étant rappelé qu’à ce titre, s’il n’appartient pas au juge saisi d’apprécier le bien-fondé de la demande, il doit toutefois constater l’existence d’un motif légitime au regard des différents fondements juridiques envisagés.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport de D E, expert désigné par ordonnance de référé du 3 juin 2019 :
• que le véhicule présente deux anomalies, une élévation anormale de température de combustion et une présence anormale d’huile moteur dans les chambres de combustion, qui ont pour origine un défaut de conception du moteur à l’origine de la panne ;
• que ce défaut est connu du constructeur lequel a émis une note interne préconisant la reprogrammation du calculateur d’injection afin de remédier au désordre et que la responsabilité du constructeur est susceptible d’être recherchée ;
• qu’un tel désordre n’était décelable ni par un acquéreur non professionnel, ni par le vendeur.
Sur la base de ce pré-rapport, A Z soutient qu’une action est envisageable à l’encontre de la SAS Renault sur le fondement de la garantie des vices cachés mais également au titre d’une réticence dolosive, ou d’une responsabilité pénale pour mise en danger de la vie d’autrui.
Pour autant, une action pénale n’entre pas dans le cadre des mesure d’instruction qui peuvent être sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au sens de ces dispositions.
S’agissant de la réticence dolosive, alors que le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée, il ne peut être opposé à la SAS Renault, dans la mesure où celle-ci n’est pas partie au contrat en cause, seul le vendeur l’étant. Une telle action ne peut donc prospérer.
Reste à déterminer si une action en garantie des vices cachés est envisageable à l’encontre de la SAS Renault et non manifestement vouée à l’échec, au regard de la prescription d’une telle action dont se prévaut la SAS Renault, étant observé que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la vente initiale, soit le 6 août 2013.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux a été vendu par la SAS Renault le 6 août 2013 et que l’assignation en ordonnance commune a été délivrée par A Z le 8 novembre 2019.
Or, en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou non commerçants se prescrivent par cinq ans, la prescription étant donc acquise au 6 août 2018.
Par ailleurs, si l’action en garantie des vices cachées telle qu’elle résulte de l’article 1648 du code civil se prescrit par deux ans, le délai de deux ans de cette action est inclus dans le délai prévu à l’article L 110-4 du code de commerce.
Il en résulte que toute action en garantie des vices cachés diligentée à l’encontre de la SAS Renault est manifestement prescrite, le délai de cinq ans étant expiré au 8 novembre 2019, date de l’assignation en ordonnance commune diligentée par A Z.
Une telle demande sur le fondement de la garantie des vices cachés ne pourra donc prospérer.
Dès lors, la demande de A Z visant à voir déclarer les opérations d’expertise commune à la SAS Renault dans la perspective d’une mise en cause de sa responsabilité ne peut être considérée comme reposant sur un motif légitime à l’encontre de celle-ci et doit être rejetée, toute action à l’encontre de la SAS Renault étant manifestement vouée à l’échec, au regard des fondements retenus.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré commune et opposable à la SAS Renault la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 3 juin 2019 confiée à D E et, statuant à nouveau :
Déboute A Z de sa demande d’ordonnance commune au contradictoire de la SAS Renault en l’absence de motif légitime.
La décision déférée étant infirmée, la Cour constate que la demande de jonction présentée par A Z est sans objet.
3) Sur les demandes accessoires
A Z, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour rejette la demande présentée par la SAS Renault sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2020 présentée par la SAS Renault ;
• Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré commune et opposable à la SAS Renault la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 3 juin 2019 confiée à D E et, statuant à nouveau :
• Déboute A Z de sa demande d’ordonnance commune ;
• Condamne A Z aux dépens à hauteur d’appel ;
• Rejette la demande présentée par la SAS Renault sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
• Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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