Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 juin 2017, n° 16/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01749 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 juillet 2016, N° F15/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie HACQUARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
RG : 16/01749 CF / NC
B Y épouse X
C/ SA NTN-SNR Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Juillet 2016, RG F15/00040
APPELANTE :
Madame B Y épouse X
XXX
XXX
comparante
représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SA NTN-SNR Z
XXX
XXX
représentée par Monsieur SIKA Adjoint D et Madame C D
représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 novembre 1976, B X épouse Y a été engagée par la société NTN SNR Z, en qualité de sténodactylographe, niveau II, échelon 1, coefficient 182.
Le 23 janvier 1998, elle a été admise à la classification d’agent administratif, niveau 4, échelon 1, coefficient 255, ce qu’elle a refusé.
Du 28 septembre 2006 au 27 août 2009, elle a assuré les mandats de déléguée du personnel et membre suppléante au comité d’entreprise, puis s’est présentée aux élections du comité d’entreprise de septembre 2014, sans parvenir à y être élue.
Au dernier état de la relation contractuelle des parties, régies par la convention collective de la métallurgie, elle bénéficiait du coefficient 270, obtenu en juillet 2002 et occupait le poste de secrétaire.
*****
Vu la saisine le 5 février 2015 par B Y du conseil de prud’hommes d’Annecy, afin d’obtenir le paiement de la somme de 175 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
Par jugement en date du 11 juillet 2016, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— jugé que B Y n’a pas fait l’objet de discrimination, ni d’inégalité de traitement,
— débouté B Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné B Y aux entiers dépens ;
Vu la notification du jugement effectuée par le greffe le 13 juillet 2016 ;
Vu l’appel interjeté par B Y le 1er août 2016 à l’encontre de la dite décision ;
Vu la constitution notifiée par la société NTN SNR Z le 23 août 2016 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2016 par B Y ;
Vu les dernières écritures notifiées le 8 octobre 2016 par B Y aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 11 Juillet 2016,
En conséquence, voir réformer ladite décision,
— constater qu’elle est victime d’une attitude discriminatoire de la part de la société NTN SNR Z, et à titre subsidiaire, constater que la société NTN SNR Z viole le principe 'à travail égal, salaire égal',
En conséquence, condamner la société NTN SNR Z à lui verser les sommes de :
* 175 000 € à titre de dommages et intérêts.
* 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens éventuels d’exécution ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2016 par la société NTN SNR Z tendant à faire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 11 juillet 2016,
— juger que B Y n’a pas fait l’objet d’aucune discrimination et qu’elle n’a pas fait l’objet d’aucune inégalité de traitement,
— débouter B Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner B Y à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2017, fixant l’audience le 2 mai 2017, date à laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que s’agissant particulièrement de la discrimination syndicale, il résulte de l’article L2141-5 du code du travail, qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que ce texte est applicable aux élus non syndiqués ;
Qu’en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, il ressort du troisièmement de l’article L1142-1 du code du travail, que sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut, prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ;
Que s’agissant du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15, A , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d"une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’il en est de même en application de l’article 1315 du code civil, en cas d’ atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement ;
Attendu qu’en l’espèce, la salariée soutient, qu’en dépit d’un BTS et de points de technicité (point langue) elle a été victime, en raison de son mandat de délégué du personnel et de membre suppléant au comité d’entreprise et depuis son embauche, de son appartenance syndicale aux syndicats CFDT puis CGT, ainsi que du fait de son sexe (mère de quatre enfants ayant bénéficié à deux reprises d’un congé parental), de discrimination salariale au niveau du déroulement de sa carrière, et à tout le moins d’inégalité de traitement ;
Que, pour étayer ses affirmations, elle produit :
— une fiche individuelle de carrière,
— une lettre de l’employeur en date du 23 janvier 1998 lui notifiant sa classification d’agent administratif, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 avec affiliation au régime de prévoyance des cadres,
— une lettre de l’employeur en date du 7 juillet 1998, constatant le refus de la salariée par courrier du 6 février 1998 quant à cette élévation,
— une lettre datée du 12 octobre 1998 qu’elle a adressée à l’employeur revendiquant le respect de ses droits quant à ses classification, rémunération et statut,
— une lettre de l’employeur en date du 16 février 1999, faisant suite à un entretien du 26 janvier 1999 organisée en réponse à sa lettre du 12 octobre 1998, indiquant que les droits de la salariée sont remplies avec l’élévation au coefficient 255 outre 30 points langue et lui notifiant son refus pour son augmentation au coefficient 285 outre 60 points langue,
— des tableaux de comparaison de rémunération hommes/femmes ETAM 2011/2012/2013,
— une liste intitulée liste titulaires BTS quinquagénaires (tranche de 50 à 60 ans) femmes,
— une liste intitulée liste titulaire BTS quinquagénaires (tranche de 50 à 60 ans) hommes,
— les entretiens individuels 2012 et 2015 ;
Attendu qu’en l’espèce, la circonstance que la salariée, embauchée en qualité de sténodactylographe coefficient 182, maîtrisant les langues anglaise et espagnole et titulaire d’un diplôme équivalent (BTS) ou supérieur (baccalauréat) à d’autres salariés ayant atteint entre 50 et 60 ans le coefficient 365 voire 395, qui n’est étayée par aucun élément de comparaison dans le parcours professionnel de ces salariés et de fonctions comparables, n’est pas en soi suffisante pour être susceptible de caractériser une discrimination ;
Qu’il sera observé que les listes susvisées ne mentionnent que l’identité, la date de naissance, le diplôme détenu et le coefficient obtenu sans référence aux fonctions exercées par ces salariés ; qu’il en est de même des tableaux, qui ne font état quant à eux que des moyennes des coefficients hommes/femmes, sans plus de précisions sur les tâches des salariés de l’entreprise ; qu’en outre, il ne s’évince des courriers échangés en 1998 et 1999, lesquels font suite à la notification d’une élévation de coefficient refusée par la salariée, que ses seules revendications à obtention d’un coefficient supérieur à celui qui lui avait été proposé, la salariée se prévalant à ce titre uniquement de l’appréciation favorable de ses supérieurs hiérarchiques sur le plan professionnel, de ses points langue et de la détention du brevet de technicien supérieur ; qu’en tout état de cause, la salariée ne produit aucune pièce afférente aux fonctions qu’elle a exercées depuis son embauche au poste de sténodactylographe correspondancière export lui permettant de prétendre à une autre classification et pouvant servir d’approche comparative ; que sur ce point, il sera rappelé que des dispositions de l’article 6 de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d’accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l’annexe I dudit accord, n’est accordée qu’à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent ;
Attendu que dès lors, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence de discrimination ou d’une inégalité de traitement n’étant pas établie, la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef doit être rejetée ; que la juridiction prud’homale qui a écarté sa demande à ces titres sera confirmée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B Y aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 15 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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