Infirmation partielle 18 juin 2021
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 juin 2021, n° 21/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle COMPAGNIE MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6, S.A.R.L. INTECO, S.A. SMA, S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD NANTES, S.A. ARCHETYPE BECT, Mutuelle L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 250
N° RG 21/01883
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPD6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur A X
exploitant sous l’enseigne Ingénieri-Etudes Techniques Siren 481 059 533
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alain BROGLIN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain BROGLIN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. INTECO
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
L’AUXILIAIRE
société d’assurances à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H – SYLVIE POTIER-KERLOC’H, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Kaufman & Broad Nantes a fait édifier à Saint Nazaire un ensemble de bâtiments à usage d’habitation, dénommé Les Caboteurs. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 janvier 2009.
Se plaignant d’une dérive des coûts de construction et des délais de réalisation, les sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 ont, après expertise, saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes qui, par jugement du 6 février 2020, a notamment déclaré irrecevables les demandes de la société Kaufman & Broad Promotion 6 et condamné la société Mutuelle des architectes français (ci-après MAF), la société Bect, la société SMA, la société Inteco et Monsieur A X à payer à la société Kaufman et Broad Nantes diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Pour considérer que la demande de la société Kaufman & Broad Promotion 6 était irrecevable, le
tribunal a relevé que si le contrat de maitrise d''uvre signé par la société Kaufman & Broad Nantes comportait une clause de substitution, il n’était pas justifié que celle-ci ait été mise en 'uvre au profit de ladite société.
La société MAF, d’une part, Monsieur X, d’autre part, et enfin les sociétés Bect et SMA ont interjeté appel de cette décision par déclarations respectivement des 19 mars (dossier RG 20/01912), 20 mars (dossier RG 20/01921) et 30 avril 2020 (dossier RG 20/02171), sans toutefois que ne soit intimée, par les uns ou par les autres, la société Kaufman & Broad Promotion 6.
Par deux jeux de conclusions d’incident du 31 juillet 2020, la société MAF (dossier RG n° 20/01912) et M.'X (dossier RG n° 20/01921) ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Kaufman & Broad Nantes au motif que seule la société Kaufman & Broad Promotion 6 avait qualité et intérêt à agir, étant la seule à avoir versé des pénalités de retard aux acquéreurs et à avoir réglé les frais de maîtrise d''uvre et les travaux supplémentaires.
Par conclusions d’incident des 28 octobre et 13 novembre 2020, la société Kaufman & Broad Nantes a soulevé la caducité des appels de la société MAF et de M. X, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, soutenant que les conclusions des parties adverses ne faisaient aucune mention des pièces invoquées à l’appui de leurs prétentions.
Par actes délivrés le 29 octobre 2020 dans les dossiers RG 20/01912 et 20/01921, la société Kaufman & Broad Promotion 6 a, au visa des articles 549, 550 et 551 du code de procédure civile, fait assigner en appel provoqué la société MAF, M. X, la société Bect Archetype, la société L’Auxiliaire et la société Inteco, arguant de ce qu’après avoir prétendu en première instance qu’elle était irrecevable à agir (ce que le tribunal a retenu), M. X et la société MAF soutenaient devant la cour qu’elle seule avait intérêt à agir et non la société Kaufman & Broad Nantes qu’ils ont intimée. Elle sollicite, en conséquence, la réformation du jugement et la condamnation des constructeurs à son profit.
Par conclusions d’incident du 23 décembre 2020, la société MAF et M. X ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6, puisqu’ayant accepté la décision de première instance qu’elle a fait signifier, sa situation n’est pas menacée par l’appel principal.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction des dossiers RG 20/01912, 20/01921 et 20/02171,
— débouté la société Kaufman & Broad Nantes et la société Kaufman & Broad Promotion 6 de leur demande de caducité des appels de la société MAF et de M. X,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Kaufman & Broad pour statuer sur la recevabilité de ses demandes,
— déclaré irrecevables les demandes de la société MAF et de M. X tendant à voir déclarer les demandes de la société Kaufman & Broad Nantes irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Kaufman & Broad Nantes recevable en ses demandes,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Kaufman & Broad Promotion 6 et constaté que cette demande devient sans objet,
— condamné la société MAF et M. X à payer à la société Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a considéré, en premier lieu, que le grief invoqué par les sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 relatif au visa des pièces dans le corps des écritures prévu par l’article 954 du code de procédure civile n’était pas sanctionné par la caducité de l’appel.
En second lieu, ce magistrat a considéré qu’il était compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée bien que celle-ci concernait la procédure de première instance, ce compte tenu de l’extension des pouvoirs du magistrat de la mise en état résultant du décret du 11 décembre 2019. Il a estimé qu’en soutenant en appel le contraire de ce qu’ils avaient développé en première instance quant à la qualité et à l’intérêt pour agir de chacune des sociétés filiales du groupe Kaufman & Broad, la société MAF et M. X avaient usé de man’uvres procédurales déloyales visant à priver le promoteur de ses droits sans débat au fond, constitutif d’un cas d’estoppel. Il a, en conséquence, jugé que la fin de non recevoir soulevée était irrecevable et que le jugement devait être confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Kaufman & Broad Nantes.
En dernier lieu, il a retenu que la société Kaufman & Broad Promotion 6 justifiait d’un intérêt à agir manifeste dans l’éventualité d’une infirmation de la décision des premiers juges compte tenu de l’incident soulevé par les appelants, mais que son intervention était devenue, en raison de l’ordonnance rendue, sans objet.
La société MAF et M. X ont, par requête du 23'mars 2021, déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de leurs dernières écritures (19 mai 2021), la société MAF et M. X lui demandent de :
— débouter la société Kaufman & Broad Nantes de ses prétentions tendant à déclarer C les appels qu’ils ont régularisés et à opposer le principe de l’estoppel aux concluants,
— les déclarer recevables en bien fondés en leur déféré,
y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 9 mars 2021 en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevables les demandes de la MAF et de M. X tendant à voir déclarer les demandes de la société Kaufman & Broad Nantes irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
' confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la société Kaufman & Broad Nantes recevable en ses demandes,
' déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Kaufman & Broad Promotion 6,
' condamné la MAF et M. X aux dépens ainsi qu’à verser à la société Kaufman & Broad Nantes et à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel,
— déclarer la société Kaufman & Broad Nantes irrecevable en ses demandes faute d’intérêt et de qualité à agir,
— déclarer la société Kaufman & Broad Promotion 6 irrecevable en son appel provoqué,
— condamner la société Kaufman & Broad Nantes à verser à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils rappellent que les deux filiales du groupe Kaufman & Broad se sont partagé le montage de l’opération qui a été poursuivie par la seule société Kaufman & Broad Promotion 6 une fois le permis de construire délivré. Ils prétendent donc que la société Kaufman & Broad Nantes qui n’a ni réglé les pénalités de retard aux acquéreurs ni supporté le dépassement de budget (puisque ces dépenses ont toutes été payées par la société Kaufman & Broad Promotion 6), n’a ni qualité ni intérêt à agir.
Bien qu’ayant soutenu en première instance le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Kaufman & Broad Promotion 6, ils contestent que ce changement en appel constitue une man’uvre procédurale contrevenant au principe de l’estoppel dont les conditions ne sont pas réunies, s’agissant de procédures distinctes n’opposant pas les mêmes parties. Ils réitèrent donc la fin de non recevoir qu’ils ont soulevée à l’encontre de la société Kaufman & Broad Nantes.
Enfin et s’agissant de la recevabilité de l’appel provoqué, ils contestent l’existence d’un lien suffisant avec l’appel principal dans la mesure où l’issue de la procédure d’appel n’est pas susceptible d’impacter les droits de la société Kaufman & Broad Promotion 6.
Ils soutiennent que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour connaître des moyens qu’ils soulèvent tant au regard des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile qui donnent compétence au magistrat de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir, qu’eu égard au fait que ce moyen n’a pas été soulevé en première instance et donc examiné par le tribunal.
Ils s’opposent à la caducité soulevée laquelle n’est prévue par aucun texte. Ils précisent qu’ils se sont fondés sur les pièces adverses ainsi qu’ils l’ont précisé dans leur bordereau et que le grief allégué a été régularisé par les écritures récapitulatives du 9 novembre 2020.
Les sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman et Broad Promotion 6 demandent, aux termes de leurs écritures (19 mai 2021) de :
— réformer la décision du conseiller de la mise en état en tant qu’elle a rejeté le moyen tiré de la caducité des appels de la société Maf et de M. X,
statuant à nouveau de ce chef :
— déclarer les appels de la Mutuelle des Architectes Français et de M. X C,
en tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance querellée en tant qu’elle a rejeté comme irrecevables les prétentions de la Mutuelle des Architectes Français et de M. X de leur demande de voir déclarer la société Kaufman & Broad Nantes irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement du principe de l’estoppel,
— en toute hypothèse, infirmer la décision querellée en tant qu’elle a admis la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de la Maf et de M. X de les voir dire et juger irrecevable en leurs demandes car sans qualité à agir, et renvoyer à la seule cour statuant au
fond le soin de connaître de cette question dès lors qu’elle revient à statuer sur une demande de réformation du jugement entrepris,
— confirmer l’ordonnance querellée en tant qu’elle a jugé l’appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6 recevable,
— pour le cas où il viendrait à être fait droit au moyen d’irrecevabilité opposé à la société Kaufman & Broad Nantes ou qu’il n’était pas écarté pour irrecevabilité et renvoyé à l’appréciation de la cour statuant au fond, infirmer l’ordonnance querellée en tant qu’elle a déclaré sans objet cet appel provoqué,
— confirmer la condamnation de la Maf et de M. X à leur régler une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner la Mutuelle des Architectes Français et M. X à leur régler une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle des Architectes et M. X aux dépens de l’incident et du présent déféré.
Se fondant sur les articles 908 et 954 du code de procédure civile et une jurisprudence de la Cour de Cassation (2e Civ, 31 janvier 2019, 18-10983), elles soutiennent que les écritures de la société MAF et de M. X ne satisfont pas aux exigences de ces textes puisqu’elles ne renvoient pas aux pièces figurant au bordereau.
Sur les fins de non recevoir soulevées par leurs adversaires, ils relèvent que ceux-ci, de mauvaise foi, développent en appel une argumentation exactement contraire à celle soutenue en première instance, puisqu’ils prétendent dorénavant que seule la société Kaufman & Broad Promotion 6 aurait intérêt et qualité à agir.
Elles contestent la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître d’une fin de non recevoir ayant trait à la procédure de première instance, n’étant pas juge d’appel mais juge des incidents nés au cours de la procédure d’appel. Elles ajoutent que la question a bien été débattue devant le premier juge puisque la société MAF et M. X leur demandaient de justifier de leurs qualités et intérêts à agir.
Elles soutiennent enfin que la société Kaufman & Broad Promotion 6 est bien recevable, sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile, en son appel provoqué, les deux filiales du groupe ayant une communauté d’intérêts pour obtenir réparation du préjudice subi dans le cadre de cette opération.
La société L’Auxiliaire a précisé qu’elle n’entendait pas conclure dans le cadre du déféré n’étant pas concernée.
Les sociétés Archetype Bect, SMA et Inteco n’ont pas conclu.
SUR CE :
Sur la caducité des déclarations d’appel de la société MAF et de M. X :
L’article 908 du code de procédure civile énonce que «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'». L’article 954 précise que : «'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation'».
La société MAF, appelante, a conclu au fond dans le dossier RG n° 20/01912 le 31 juillet 2020, c’est à dire dans le délai de l’article 908 (lequel a été prorogé de plein droit au 23 août 2020, ce en application de l’article 2 de l’ordonnance du 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire).
M. X, appelant, a conclu au fond dans le dossier RG n° 20/01921 à la même date, c’est à dire dans le délai de l’article 908 (pour les mêmes raisons).
S’il est constant que ces conclusions ne comportent aucune référence aux pièces invoquées à l’appui, cette circonstance n’était cependant pas de nature à permettre au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité des déclarations d’appel. En effet, comme celui-ci l’a rappelé, cette disposition n’est pas sanctionnée (et ne fait pas obstacle à la dévolution comme dans la jurisprudence citée).
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la caducité des déclarations d’appel de la société MAF et de M. X.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Kaufman & Broad Nantes :
Le décret (2019-1333) du 11 décembre 2019 a étendu la compétence du juge de la mise en état et, par voie de conséquence, celle du conseiller de la mise en état (l’article 907 renvoyant sur ce point aux dispositions applicables en première instance et plus particulièrement à l’article 789) lequel connaît dorénavant de l’ensemble des fins de non recevoir et non plus seulement de celles limitativement énumérées à l’article 914 (irrecevabilité de l’appel, irrecevabilité des conclusions en application des articles 908 et 909 et irrecevabilité des actes de procédure en application de l’article 930-1).
Il résulte de l’article 55 du décret précité que la nouvelle compétence du juge de la mise en état (et donc du conseiller de la mise en état) pour « (art. 789) 6°'statuer sur les fins de non recevoir'» est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ce qui est, en l’occurrence, le cas puisque les instances d’appel ont été introduites par déclarations des 19 et 20 mars 2020.
En l’espèce, la société MAF et M. X ont, par incidents, contesté devant le conseiller de la mise en état la qualité et l’intérêt pour agir de la société Kaufman & Broad Nantes. Il convient, à ce stade, de rappeler que les deux sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 avaient saisi conjointement le tribunal pour obtenir payement de diverses sommes et qu’en première instance, la société MAF et M. X (cf. leurs conclusions signifiées le 29 mai 2019, page 6) demandaient à ces sociétés de justifier de leur qualité et de leur intérêt à agir, relevaient que si celles-ci exposaient que l’une avait substitué l’autre, aucune pièce n’était produite, de sorte que seule la société Kaufman & Broad Nantes pouvait invoquer le fondement contractuel et que les demandes de la société Kaufman & Broad Promotion 6 qui ne justifiait d’aucune qualité ni d’intérêt à agir, devaient être «'rejetées'».
Le tribunal a statué sur ce moyen, déclaré la société Kaufman & Broad Promotion 6 irrecevable et, implicitement mais nécessairement reçu la société Kaufman & Broad Nantes en ses demandes puisqu’il a condamné les constructeurs à l’indemniser du préjudice subi.
La demande dont le conseiller de la mise en état a été saisi devait nécessairement conduire celui-ci à examiner la recevabilité de l’action et donc à confirmer ou infirmer la décision du premier juge sur la recevabilité. Or, ce pouvoir est exclusivement celui de la cour qui, seule, statue à nouveau en fait et en droit (article 561 et 562 du code de procédure civile).
Il s’ensuit que les attributions du conseiller de la mise en état en matière de fin de non recevoir, comme en matière d’exception de procédure, sont limitées aux seuls incidents, dont les fins de non recevoir, relatifs à l’instance d’appel, qu’il a en charge d’instruire, et non ceux afférents à la procédure de la première instance qui, affectant le jugement rendu, sont de la compétence de la cour.
Étant donc incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée, le conseiller de la mise en état l’était nécessairement pour statuer sur l’irrecevabilité de cette fin de non recevoir au motif qu’une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui dans une même procédure (estoppel).
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Kaufman & Broad pour statuer sur la recevabilité de ses demandes,
— déclaré irrecevables les demandes de la société MAF et de M. X tendant à voir déclarer les demandes de la société Kaufman & Broad Nantes irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Kaufman & Broad Nantes recevable en ses demandes,
ces différentes questions, relevant de la cour statuant au fond.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6 :
L’article 549 du code de procédure civile dispose que «'l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance'». Il ressort de l’article 550 que «'sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal'».
En l’espèce, la société Kaufman & Broad Promotion 6, partie en première instance, pouvait former un appel provoqué, et cet appel, formé le 29 octobre 2020, l’a été dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile (qui expirait le 31 octobre). Pour contester la recevabilité de cet appel, la société MAF et M. X prétendent qu’il n’existe aucun lien de connexité ou de lien suffisant entre l’objet de l’appel provoqué et l’objet de l’appel principal dans la mesure où l’issue de l’appel principal n’est pas susceptible d’impacter les droits de la société Kaufman & Broad Promotion 6.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il existe un lien de connexité évident entre l’appel principal et l’appel provoqué, la demande étant initialement présentée par les deux sociétés agissant de conserve. De plus, s’il devait être fait droit à la fin de non recevoir soulevée, fondée sur le fait que les dépenses liées à la dérive des coûts de construction et des délais de réalisation ont, selon les appelants principaux, été supportés, non par la société Kaufman & Broad Nantes comme le tribunal l’a considéré, mais comme ils l’exposent dorénavant, par la société Kaufman & Broad Promotion 6, la situation de cette société ' dont le principe de créance est désormais reconnu par la société MAF et M. X ' est susceptible évidemment d’être impactée.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6.
sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société MAF et M. X qui échouent pour l’essentiel en leurs prétentions supporteront la
charge des dépens.
Ils devront, en outre, verser aux sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6, unies d’intérêts, une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’ordonnance du 9 mars 2021 sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Confirme l’ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de la 4e chambre en ce qu’elle a débouté la société Kaufman & Broad Nantes et la société Kaufman & Broad Promotion 6 de leur demande de caducité des appels de la société MAF et de M. X, déclaré recevable l’appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6, condamné la société MAF et M. X à payer à la société Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société MAF et M. X concernant l’intérêt et la qualité pour agir de la société Kaufman & Broad Nantes et de l’irrecevabilité de cette fin de non recevoir et dit que ces questions relèvent de la compétence de la cour statuant sur les appels interjetés.
Y ajoutant :
Condamne la société MAF et M. X aux dépens du déféré.
Condamne la société MAF et M. X à verser aux sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman et Broad Promotion 6 une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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