Confirmation 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 mai 2020, n° 17/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 mai 2017, N° F16/00485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2020
N° RG 17/03087
N° Portalis DBV3-V-B7B-RUCI
AFFAIRE :
SASU OBO BETTERMANN
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F16/00485
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU OBO BETTERMANN
N° SIRET : 353 739 147
[…]
[…]
Représentant : Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Par jugement du 24 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
— dit que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU Obo Bettermann à verser à M. X les sommes de :
. 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code
du travail et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 4296,54 euros,
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant de créances de nature indemnitaire,
— débouté la SASU Obo Bettermann de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de la SASU Obo Bettermann.
Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2017, la SASU Obo Bettermann a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 février 2018, la SASU Obo Bettermann demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. X de ses demandes à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas manqué à son obligation relative à la priorité de réembauchage,
en conséquence,
— débouter M. X de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère disproportionné des demandes financières de M. X et réduit ainsi les montants demandés au minimum légal,
en tout état de cause,
— débouter M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 mai 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement de 1re instance,
— rappeler que les intérêts de droit courront à compter du jugement de 1re instance,
et ajoutant audit jugement,
— dire qu’au titre de l’article 1154 du code civil, lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts,
— condamner la société Obo Bettermann à lui verser une somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens qui comprendront la totalité des frais d’exécution de la décision à intervenir.
LA COUR,
La société Obo Bettermann exerce une activité de grossiste en matériel électrique.
M. Z X a été engagé par la SASU Obo Bettermann en qualité d’attaché technico-commercial, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 mars 2007.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 2 677,78 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros.
Par avenant du 1er mars 2011, M. X était promu chef de produit.
Par lettre du 10 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 mars 2016.
Le 8 avril 2016, M. X a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu d’un commun accord en date du 13 avril 2016.
Par lettre du 19 mai 2016, la SASU Obo Bettermann a notifié à M. X la cause économique de son licenciement.
Le 25 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement, les motifs ne lui ayant été notifiés, selon lui, qu’après l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
SUR CE,
Sur la rupture :
M. X indique que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’employeur a énoncé par écrit les motifs du licenciement postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
L’employeur répond que cette demande est infondée dès lors que la loi n’impose pas de communiquer par écrit les difficultés économiques que connaît l’employeur avant ou lors de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; il discute ' en ce qui concerne l’exigence d’un écrit ' la jurisprudence du 22 septembre 2015 invoquée par le salarié. Il précise qu’au cas d’espèce, les motifs économiques de la rupture ont été oralement expliqués à M. X lors de son entretien préalable ; qu’à cette occasion, M. X s’est vu remettre le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ; que M. X a attendu le 18 avril pour communiquer ses questions et observations à la société alors pourtant qu’entre son entretien préalable du 23 mars 2016 et sa contestation il s’est écoulé près d’un mois.
La SASU Obo Bettermann fait observer qu’elle avait bien indiqué à M. X, dans le courrier relatif au reclassement à l’étranger en date du 9 février 2016 qu’il était envisagé de supprimer son
poste pour des raisons économiques. L’employeur affirme enfin que ses difficultés économiques étaient réelles.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
L’employeur doit ainsi satisfaire à une obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.
En l’espèce,M. X a accepté le 8 avril 2016 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. C’est donc au plus tard le 8 avril 2016 qu’il convient de vérifier si l’employeur a, ou non, porté, par écrit, à la connaissance de M. X les motifs économiques qui l’ont conduit à proposer ledit contrat de sécurisation professionnelle.
M. X conteste avoir été avisé,par écrit avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, des motifs économiques présidant à la procédure engagée par la SASU Obo Bettermann.
Le seul document produit, antérieur au 8 avril 2016, évoquant les difficultés économiques est un document du 9 février 2016 (pièce 4 de l’employeur) ayant l’objet suivant : « questionnaire préalable au reclassement à l’étranger dans le cadre d’un projet de licenciement économique ». Il est ainsi rédigé : « Monsieur, dans le cadre du projet de suppression de votre poste pour motif économique et conformément à l’article L. 1233-4-1 du code du travail, nous vous prions de renseigner le questionnaire ci-dessous, relatif à votre reclassement à l’étranger. Ce questionnaire vise à indiquer si vous acceptez de recevoir des offres de reclassement en dehors du territoire national et, dans l’affirmative, à quelles conditions » et le courrier poursuit en indiquant que si le salarié répond positivement, les emplois disponibles à l’étranger lui seront proposés, que si le salarié répond négativement, aucun emploi disponible à l’étranger ne lui sera proposé et enfin que si le salarié ne répond pas dans les 6 jours, il sera considéré comme ayant répondu négativement.
Ce courrier, qui évoque bien la question d’un projet de licenciement économique n’indique cependant nullement quels en sont les motifs et en quoi ces motifs conduisent à la suppression du poste de M. X.
En dehors de ce courrier, il n’est pas discuté que la SASU Obo Bettermann n’a pas adressé par écrit le motif économique qui la conduisait à envisager le licenciement de M. X. Y, la SASU Obo Bettermann n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a, au plus tard le 8 avril 2016, énoncé par écrit lesdits motifs économiques et satisfait à ses obligations. Or, c’est sur la SASU Obo Bettermann que repose, sur cette question, la charge de la preuve.
La SASU Obo Bettermann ne démontrant pas avoir, au plus tard le 8 avril 2016, avisé le salarié par écrit des motifs économiques qui présidaient à la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que le jugement sera de ce chef confirmé.
A titre subsidiaire, la SASU Obo Bettermann conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce
qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle. Pour sa part, M. X conclut principalement à la confirmation du jugement sur le quantum de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ayant été formée par M. X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SASU Obo Bettermann sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SASU Obo Bettermann à payer à M. X une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la SASU Obo Bettermann à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la SASU Obo Bettermann aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
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