Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2016, n° 15/11164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2015, N° 14/11950 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 Novembre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11164
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11950
APPELANT
Monsieur X Y
Chez Madame Z A
XXX
XXX
représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 substitué par Me
Abdelaziz KACHIT, avocat au barreau de PARIS, toque :
R260
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 351 825 419
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque :
E1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame B C, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D
E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS,
Président de chambre et par Madame D
E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU Charlestown a pour activité principale le service d’accueil en entreprise, le service d’accueil événementiel et l’animation commerciale.
M. X Y a été engagé par la SASU
Charlestown suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2013.
Par une lettre du 5 juin 2014, la SASU Charlestown a notifié à M. Y un avertissement pour des retards et une attitude désinvolte dans l’exercice de ses missions.
À compter du 21 juillet 2014, M. Y a été affecté sur deux nouveaux sites.
Le 24 juillet 2014, la SASU Charlestown a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement tout en lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2014, la SASU Charlestown a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Paris afin d’obtenir des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, lequel conseil de prud’hommes a, par jugement du 4 mai 2015, débouté M. Y de l’ensemble de ses réclamations.
Appelant de ce jugement, M. Y demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau, de juger que le licenciement prononcé est abusif et en conséquence, de condamner la SASU
Charlestown à lui verser les sommes suivantes :
— 1445,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 1268 au titre d’un rappel de salaire pour la période comprise entre le 25 juillet et le 18 août 2014 outre les congés payés afférents,
— 4365 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 2000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les sommes accordées portant intérêts au taux légal à compter de la demande de convocation devant le conseil de prud’hommes.
Il sollicite également la remise du solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard et par document.
La SASU Charlestown conclut à la confirmation du jugement déféré, s’oppose en tant que de besoin à l’ensemble des réclamations formulées par M. Y et sollicite à son tour 1000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 18 août 2014, qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes suivants :
« […] nous avons eu à regretter que vous ne nous retourniez pas dans les délais impartis la notification d’affectation sur les sites Protéines et Gecina.
Pour mémoire il vous est impératif d’accuser réception d’une notification d’affectation afin de permettre à notre service exploitation d’organiser au mieux la prestation chez nos clients. Cette notification d’affectation vous a été adressée le 26 juin 2014 avec obligation de retour écrit au plus tard le 9 juillet. Le pli recommandé nous a été retourné « avisé et non réclamé ».
Nous avons eu à regretter que vous ne nous indiquiez pas votre changement d’adresse[…]
Nous avons eu à regretter que lors de la conversation téléphonique que vous avez eue avec M. F en date du 9 juillet 2014 vous lui avez indiqué que les sites d’affectation qui vous ont été notifiés étaient de « la merde ». Vous avez confirmé avoir tenu ses propos lors de l’entretien du 24 juillet 2014[…] nous vous rappelons que ces affectations respectent scrupuleusement les dispositions de votre contrat de travail[…]
Nous avons eu à regretter que vous teniez des propos mensongers, diffamatoires à l’égard de
Charlestown. En effet, votre courriel du 23 juillet 2014 indique que vous avez un contrat de travail en qualité de « voiturier ». Or, votre contrat indique que vous êtes « hôte d’accueil ». Votre courriel en date du 23 juillet 2014 indique que vous vous êtes inquiété de votre situation et ne mentionne pas que nous vous avions adressé une affectation en date du 26 juin 2014. Or, vous ne pouviez ignorer cela puisque nous l’avions envisagé par téléphone et que la non réception du courrier est lié à un
courrier non réclamé.
Ces faits sont d’autant plus regrettables que ce courriel a été adressé à des tiers à l’entreprise nuisant à son image et la présentant comme non respectueuse des règles.
Vous avez indiqué dans votre courriel que notre responsable de clientèle aurait informé vos collègues de travail de notre intention de nous séparer de vous. Cette affirmation grave est dépourvue de tout élément probant.
Vous avez également indiqué dans votre courriel du 24 juillet 2014 que M. F vous avait proposé de démissionner ou de faire un abandon de poste.
Ces propos sont faux et mensongers. Vous avez reconnu lors de l’entretien préalable que cela avait été votre ressenti mais que les termes employés dans le courriel n’étaient pas exacts.
Nous avons par ailleurs reçu de courriel de collaboratrice avec qui vous avez travaillé sur le site en question. Suite aux propos que vous leur avez tenus, elle s’inquiète de leur situation et des man’uvres qu’emploierait Charlestown à leur égard. Les propos que vous avez tenus à ces personnes sont sans fondement et totalement erronés.
Nous avons eu à regretter que notre interlocuteur chez notre client Protéines se plaigne de votre manque de professionnalisme dans vos missions d’accueil téléphonique et notamment le fait de ne pas savoir transférer des appels correctement. Cela nous a contraints à vous demander de ne plus retourner sur le site lors de notre entrevue du 24 juillet 2014.
Par ailleurs, notre client du site
Gecina s’est entretenu téléphoniquement avec Mme G afin de lui indiquer que vous vous étiez plaint à son égard de votre situation chez Charlestown et de notre considération à votre égard.
Enfin, nous avons eu à regretter que vous conserviez les clés de notre client Gecina alors même que nous vous avions informé de votre mise à pied. Un courriel émanant de la section syndicale Sud en date du 28 juillet atteste que vous étiez au courant de la mise à pied à titre conservatoire. Pour autant, vous avez conservé les clés jusqu’au 31 juillet ce qui a engendré le fort mécontentement de notre client ainsi que le coût du déplacement d’un serrurier.
Votre comportement est totalement inadmissible et a mis en péril la pérennité de nos contrats commerciaux. Les courriels mensongers et autres propos diffamatoires mettent en lumière votre intention de nuire à votre employeur.[…]
Vous avez contrevenu aux dispositions de l’article 10 de votre contrat de travail, vous devez respecter strictement les procédures liées à votre site d’affectation, les instructions particulières et les exigences de toute norme qualité.
En outre et d’une manière générale, les dispositions de l’article 10 vous contraignent d’adopter une attitude de nature à ne pas nuire à l’image de notre société et par conséquent, à la pérennité de notre contrat commercial. Votre attitude sur le site et votre
comportement ont perturbé de manière importante l’organisation du service accueil de nos clients et celle de notre service exploitation par voie de conséquence.[…] nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.[…] »
L’employeur explique que le salarié
— à qui il incombe de prévenir l’employeur sans délai de tout changement d’adresse, n’a pas fourni d’indication sur le changement de ses coordonnées postales et ne lui a donc pas permis d’être certain qu’il était avisé de son changement d’affectation, celui-ci n’ayant pas répondu pour la date prévue du 9 juillet 2014,
— a dénigré les affectations qui lui ont été proposées, avant même d’avoir pris ses fonctions,
— a délibérément menti sur la qualité de l’emploi occupé évoquant celui de voiturier alors qu’il est hôte d’accueil,
— a tenu des propos fallacieux s’agissant d’une prétendue invitation à démissionner, à abandonner son poste,
— tenu des propos discriminatoires vis-à-vis de la société à tel point que M. H délégué du personnel a été amené à engager une procédure d’alerte à laquelle elle a répondu par une lettre circonstanciée qui n’a jamais fait l’objet d’une quelconque contestation,
— n’a pas donné satisfaction au client Protéines à tel point qu’elle a été contrainte de modifier l’affectation du salarié,
— n’a pas remis les clefs du client Gecina, nonobstant la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée tout à la fois par courriel et par lettre.
Pour établir la réalité des griefs formulés à l’encontre de M. Y, la SASU Charlestown produit aux débats :
'le contrat de travail de M. Y portant mention d’une clause aux termes de laquelle la société se réserve la possibilité de muter le salarié dans le département où est implanté l’établissement dont le salarié dépend ou dans les départements limitrophes, également dans le département où est situé son domicile tel que désigné dans le contrat ou dans les départements limitrophes,
'l’avertissement du 5 juin 2014 faisant état de retard et de l’utilisation d’écouteurs sur les oreilles,
'la lettre du 26 juin 2014 notifiant à M. Y sa nouvelle affectation en tant qu’hôte d’ accueil à compter du lundi 21 juillet 2014, sur le site de Gecina, de 8 heures 30 à 13 heures du lundi au vendredi et sur le site de Protéines de 16 heures à 19 heures du lundi au vendredi, mentionnant l’attente d’une réponse écrite au plus tard le 9 juillet 2014,
'l’accusé de réception de cette lettre portant la mention « avisé non réclamé »
'le courriel qu’il a adressé à M. I F ainsi qu’à divers interlocuteurs le 23 juillet 2014, aux termes duquel il expliquait qu’ « ayant été embauché pour un poste de voiturier sur le site printemps, et après un temps d’adaptation rapide[…] je m’était totalement adapté à mes fonctions.
Tombant malencontreusement malade à la mi-avril, je fus contraint de poser mon premier arrêt maladie qui dura une semaine.[…] M. F me contactait en me précisant de ne pas me présenter le lundi sur le site du printemps à 11 heures[…] mais, de venir au siège de Charlestown.[…] j’appris avec aigreur que la société avait perdu le contrat[…] M. F me proposa alors dans l’attente du transfert sur un nouveau poste de voiturier d’occuper momentanément un poste d’agent de courrier au siège de Givenchy[…] j’ai accepté à contrec’ur[…] après trois mois au sein de Givenchy, j’apprenais par un collègue que la société Givenchy rompait le contrat avec Charlestown[…] je revins vers M. F qui me proposa de travailler le matin dans le 15e arrondissement[…] l’après-midi dans le 17e arrondissement[…] très insatisfait mais désireux de travailler,[…]il ne pouvait rien faire d’autre, j’ai accepté, résigné.
Je me présente donc lundi matin sur le site, personne n’était au courant de ma venue, l’après-midi exactement la même chose, ma collègue Charlene décida donc d’appeler son responsable M. J qui lui expliqua que j’étais une personne dont on devait se débarrasser, ce sont ses termes et qu’au vu de la dureté de la mission, il pensait que je ne me présenterais pas sur le site et qu’au final c’était une fausse affectation. Comprenant qu’on veut se délester de ma personne[…]
'la lettre remise en main propre contre décharge l’avisant de ne plus retourner sur le site d’affectation
Protéines à compter du 24 juillet 2014 au soir,
'l’échange de courriels entre M. Y et M. F en date du 24 juillet 2014, M. Y exprimant son refus de présenter sa démission ou d’abandonner son poste ou d’accepter une rupture conventionnelle, M. F lui répondant ne jamais lui avoir proposé d’abandonner son poste de démissionner mais avoir simplement rebondi sur le fait que M. Y n’était pas satisfait de l’affectation contractuelle qui lui avait été notifiée,
'le courriel de Mme K G informant Mme L M, interlocutrice chez le client
Protéines que « X assure sa dernière vacation ce jour sur votre site ».
L’examen des éléments communiqués par l’employeur mais aussi par M. Y qui produit aux débats un courriel de M. N
H, des documents relatifs à l’exercice du droit d’alerte et un courriel de Madame O P révèle que
— M. Y a accepté les affectations qui lui ont été notifiées, ce dont l’employeur a été effectivement informé puisqu’il a été avisé que le salarié s’est bien présenté sur les sites de
Gecina et de Protéines,
— si M. Y a effectivement été engagé en tant « qu’hôte d’accueil », celui-ci n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient avoir assumé des fonctions de « voiturier » lors de sa première affectation au Printemps, qu’il s’en déduit que l’utilisation de cette mention dans le courriel du 23 juillet 2014, pour inexacte qu’elle fut n’était ni parfaitement mensongère, ni diffamatoire,
— le client Protéines a bien été informé que M. Y se présentait sur son site en qualité d’hôte de réserve en formation,
En tout état de cause, le courriel de Madame G de la SASU Charlestown ne présente aucune valeur probante s’agissant du prétendu refus du client à voir M. Y être maintenu sur ce poste d’affectation.
Enfin, outre que la lettre de mise à pied conservatoire ne faisait pas mention des modalités de remise des clés du client Gecina, M. N
H, membre du syndicat Sud PTT a interpellé M. Q le 28 juillet 2014 en ces termes « ce Monsieur(Y) a entre autres les clés du local de ce site. Dans ce mail vous ne lui précisez pas à qui et où il doit rendre le matériel style clés. Est-ce un oubli de votre part ' »
Dans ces conditions, au regard des éléments de preuve fournis, l’employeur ne fait pas la démonstration de la matérialité de faits de nature à justifier le licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et suffisamment sérieuse.
Le licenciement prononcé est par suite abusif. Le jugement déféré sera réformé.
Sur les demandes financières consécutives au licenciement abusif
À défaut de faute grave, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée.
Le salarié se verra allouer un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire à hauteur de 1268 outre les congés payés afférents.
Le salarié est aussi fondé à réclamer l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
En l’absence d’objection pertinente sur les montants des sommes réclamées à ce titre, la cour allouera à M. Y la somme de 1445,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 144,54 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté (8 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. Y des dommages et intérêts d’un montant de 4 300 euros en application de l’article L.1235-5 du Code du travail.
Sur la demande de remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit. Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’accorder à M. Y une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU Charlestown qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est abusif,
Condamne la SASU Charlestown à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 1445,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 144,54 euros pour les congés payés afférents,
— 1268 au titre d’un rappel de salaire pour la période comprise entre le 25 juillet et le 18 août 2014 outre 126,80 euros pour les congés payés afférents,
— 4300 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 2000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SASU Charlestown à M. Y d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au pôle emploi conforme aux termes du présent arrêt,
Déboute M. Y du surplus de ses réclamations,
Déboute la SASU Charlestown de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Charlestown aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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