Confirmation 17 novembre 2021
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 nov. 2021, n° 19/09445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2019, N° 18/05284 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09445 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05284
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
INTIMEE
L’ASSOCIATION COOPÉRATIVE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (ci après l’association CMH) est une structure qui fait partie du Crédit Mutuel dont le siège est à STRASBOURG.
Mme Y X a rejoint l’association CMH-Paris le 1 juin 2010, après avoir débuté sa carrière au Crédit Mutuel le 3 mai 1982 (en tant que salariée de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et affectée au sein de plusieurs Caisses de Crédit Mutuel de la région Bourgogne Champagne).
Le dernier poste qu’elle occupait était celui de Responsable Unité Cautionnement, cadre
niveau 6.
La convention collective applicable est la convention collective du crédit mutuel.
Mme Y X a bénéficié d’un CIF qui a eu lieu du 9 juin au 7 décembre 2017.
Une nouvelle société, CM-CIC Caution Habitat SA a été crée. Les salariés de l’association CMH ont alors reçu une convention de transfert vers cette nouvelle entité à compter du 1er janvier 2018.
Trois conventions de transfert ont été adressées à la salariée qu’elle n’a pas signées.
A l’issue de son CIF, Mme Y X a souhaité reprendre son activité au sein de l’association CMH après posé des congés. Elle a été en arrêt maladie du 26 janvier au 11 février 2018 puis du 7 mars 2018 au 26 mars 2018.
Mme Y X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 24 mai 2018, auquel elle ne s’est pas rendue.
Par LRAR en date du 29 mai 2018, Mme Y X a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Mme Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 13 juillet 2018 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’association coopérative cautionnement mutuel de l’habitat condamnée à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté l’association coopérative cautionnement mutuel de l’habitat de sa demande fondées sur l''article 700 CPC.
Appel a été interjeté le 26 septembre 2019 par Mme Y X.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats, le 12 juin 2020, Mme Y X demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à payer à Madame X les sommes suivantes :
* 76.355 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 12.725,91 ', à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.272,59 ' au titre des congés payés sur préavis ;
* 8.483,94 ' à titre de rappel de salaire pour la période du 27 mars au 29 mai 2018 ;
* 848,39 ' au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
* 84.839,40 ', à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le
fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— Condamner l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à payer à Madame X la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats, le 20 juillet 2020, l’association CMH demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Conseil des Prud’hommes de PARIS et, y ajoutant de condamner Madame X aux frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de
2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2021.
MOTIFS :
1- Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L
1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée': «'Notre décision est motivée par votre absence injustifiée a votre poste de travail depuis le 27 mars 2018 et ce, malgré les correspondances réitérées que nous vous avons adressées et par lesquelles nous vous demandions, soit de reprendre votre travail, soit de nous adresser un justificatif susceptible d’expliquer votre absence depuis le 27 mars.
En effet, nous devions constater qu’a l’issue de votre arrêt de travail qui expirait le 26 mars, selon certificat en notre possession, vous ne vous étiez pas présentée à votre poste de travail.
Le 4 avril 2018, sans nouvelle de votre part, nous vous avons adressé un premier courrier, aux termes duquel nous vous demandions, soit de reprendre votre travail, soit de nous faire parvenir tout justificatif susceptible d’expliquer votre absence et ce, dans les plus brefs délais. Toutefois, et en dépit de notre courrier susvisé qui vous a été présenté le 7 avril 2018 par les services de la Poste, il est établi que vous n’avez ni repris votre travail, ni ne nous avez fourni un quelconque justificatif susceptible d’expliquer votre absence depuis le mardi 27 mars 2018.
Le 12 avril 2018 nous vous avons donc adresse un second courrier par lequel nous vous mettions en demeure soit de reprendre votre activité professionnelle, soit de nous justifier votre absence et ce, sous 48 heures a compter de la première présentation de ce courrier de mise en demeure ('..) .
En conséquence, en ne vous présentant plus a votre poste de travail, sans motif, et en dépit de nos correspondances réitérées dont une mise en demeure circonstanciée, vous avez volontairement manqué aux obligations qui découlent de votre contrat de travail et auxquelles vous étiez assujetti.
Cette situation nous met donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave. (…)'»
L’employeur reproche ainsi à sa salariée de ne plus s’être présentée sur son lieu de travail à compter du 27 mars 2018, sans justifier de son absence et ce malgré deux mises en demeure des 4 et 10 avril 2018. Il souligne qu’il a proposé 3 conventions de transfert successivement à sa salariée afin de prendre en compte ses remarques à propos de la clause de mobilité et qu’il ne lui a pas été proposé un poste de qualification inférieure à celui qu’elle occupait jusque là.
L’employeur souligne qu’il ne pouvait organiser de visite médicale de reprise, puisque la salariée n’a pas manifesté son souhait de revenir et ne s’est pas de nouveau présenté sur son lieu de travail.
Mme Y X explique que faute pour l’employeur d’avoir organisé une visite médicale de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu si bien qu’il ne peut lui être reproché un abandon de poste. Ce à quoi, l’employeur a répondu qu’il ne pouvait organiser de visite médicale de reprise, puisque la salariée n’a pas manifesté son souhait de revenir et ne s’est pas de nouveau présenté sur son lieu de travail.
Par ailleurs, Mme Y X soutient que son absence n’était pas injustifiée, puisque, selon ses explications, cette absence était justifiée par le contexte. A ce propos, elle explique que la première convention de transfert comportait une clause de mobilité étendue, la seconde une clause de
mobilité et une modification de ses fonctions correspondant à une rétrogradation qu’elle ne pouvait accepter. Elle indique que la 3 ème convention prévoyait le maintien de son poste «'dans un premier temps'» avec toujours une clause de mobilité, le tout sans que son employeur n’ait attiré son attention sur ces modifications de son contrat de travail.
Mme Y X ne peut valablement reprocher à son employeur, qu’elle a laissé sans nouvelles d’elle à compter du 27 mars 2018, de ne pas avoir organisé de visite de reprise. Ainsi, après le 27 mars 2018, son contrat de travail n’était plus suspendu.
Eu égard à sa qualification, Mme Y X ne peut pas raisonnablement prétendre que son employeur a voulu subrepticement lui imposer des modifications d’éléments essentiels de son contrat de travail.
Si Mme Y Z pouvait ne pas accepter les conventions de transfert qui lui ont été successivement adressées ( ce dont d’ailleurs, son employeur avait pris acte ainsi que cela résulte de son courrier du 4 avril 2018), cela ne l’autorisait pas à ne plus se rendre sur son lieu de travail sans adresser le moindre justificatif à son employeur.
En l’état des éléments soumis à la cour, il est ainsi établi qu’après son arrêt maladie, Mme Y X a purement et simplement cessé de se rendre sur son lieu de travail, sans adresser un quelconque justificatif d’absence à son employeur, malgré deux mises en demeure de celui-ci, comportement constitutif d’une faute grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la période de préavis.
Le jugement est confirmé.
2- Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il débouté Mme. Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à mis à sa charge les dépens de première instance.
Mme. Y X supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme. Y X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute l’Association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme. Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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